Tribunal JudiciaireChambre 6 - Référés Pdt
Tribunal Judiciaire · Chambre 6 - Référés Pdt — 1 juillet 2025
- ECLI
- 6871747ed395d6ba9f2aa93a
- Date
- 1 juillet 2025
- Condamnation
- 50 000 €
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Texte intégral
CG/MLP Ordonnance N° du 1er JUILLET 2025 Chambre 6 N° RG 25/00409 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KCIW du rôle général [T] [L] [W] [G] c/ S.A. MILLENNIUM INSURANCE COMPANY LTD (MIC INSURANCE) la SCP LANGLAIS [D] GROSSES le - la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS - la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES Copies électroniques : - la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS - la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES Copies : - Expert - Régie - Dossier TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le PREMIER JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ, par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND assistée de Madame Maurane CASOLARI, Greffière dans le litige opposant : DEMANDEURS - Monsieur [T] [L] [Adresse 3] [Localité 7] représenté par la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND - Madame [W] [G] [Adresse 3] [Localité 7] représentée par la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND ET : DEFENDERESSE - La S.A. MILLENNIUM INSURANCE COMPANY LTD (MIC INSURANCE), venant aux droits de MILLENNIUM INSURANCE COMPANY, en sa qualité d’assureur de responsabilité décennale et de responsabilité civile professionnelle de la société BATI PRO, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 5] [Localité 9] représentée par la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND Après débats à l’audience publique du 10 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe. ~ ~ ~ ~ ~ ~ EXPOSE DU LITIGE Suivant contrat en date du 3 mai 2017, monsieur [T] [L] et madame [W] [G] ont confié à la société BATI PRO 63 les travaux de construction de leur maison individuelle située [Adresse 3] à [Localité 11] [Adresse 13] [Localité 1] pour la somme de 427.500 euros TTC. Suivant jugement en date du 3 mars 2023, le Tribunal de commerce de Clermont-Ferrand a placé la société BATI PRO 63 en redressement judiciaire. Suivant jugement en date du 5 avril 2023, le Tribunal de commerce de Clermont-Ferrand a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire. Les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 24 juin 2024. Monsieur [L] et madame [G] indiquent que les réserves ont été levées. Monsieur [L] et madame [G] ont constaté l’apparition de nouveaux désordres. Ils se sont rapprochés de leur assureur protection juridique lequel a mandaté le cabinet UNION D’EXPERTS aux fins d’organiser une expertise amiable au contradictoire de l’assureur de la société BATI PRO 63, la S.A. MIC INSURANCE COMPANY. Le cabinet UNION D’EXPERTS a établi son rapport d’expertise amiable le 3 décembre 2024. En dépit des démarches entreprises, aucune solution amiable n’a été trouvée entre les parties. Par acte en date du 16 mai 2025, monsieur [T] [L] et madame [W] [G] ont assigné la S.A. MIC INSURANCE COMPANY ès qualités d’assureur de la société BATI PRO 63 en référé-expertise avec mission proposée. A l’audience des référés du 10 juin 2025 à laquelle les débats se sont tenus, les demandeurs ont repris le contenu de leur assignation. Par des conclusions en défense, la S.A. MIC INSURANCE COMPANY a formé des protestations et réserves sur la mobilisation de sa garantie. Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions régulièrement déposées. MOTIFS DE LA DÉCISION L’article 145 du Code de procédure civile dispose que “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”. A l’appui de leur demande, les consorts [B] versent notamment aux débats : - un contrat de construction en date du 3 mai 2017, - un rapport d’expertise amiable établi par le cabinet UNION D’EXPERTS en date du 3 décembre 2024, - des devis, - des photographies. En l’espèce, monsieur [L] et madame [G] ont confié à la société BATI PRO 63 les travaux de construction de leur maison individuelle. Ces travaux sont affectés de désordres et malfaçons. Dans son rapport d’expertise, l’expert amiable relève notamment des traces de fuite et rétention d’eau, de fissurations et de coulures ainsi qu’un plancher chauffant dysfonctionnel dans une des chambres situées au rez-de-chaussée et divers désordres esthétiques. En conséquence, l’examen des faits et des pièces produites amène à considérer que les demandeurs justifient d’un motif légitime pour voir ordonner une expertise judiciaire, à leurs frais avancés, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision. Les compléments de mission compatibles avec les finalités de l’expertise ordonnée seront repris conformément au dispositif de la présente décision. Les dépens de l’instance seront supportés par monsieur [T] [L] et madame [W] [G], demandeurs. PAR CES MOTIFS Le juge des référés statuant après débats en audience publique, en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder : Monsieur [I] [N] - expert près la Cour d’appel de [Localité 14] - Demeurant [Adresse 2] [Localité 6] OU, A DEFAUT, Monsieur [R] [Y] - expert près la Cour d’appel de [Localité 14] - Demeurant [Adresse 4] [Localité 8] Avec mission, en se conformant aux règles du Code de procédure civile, de : 1°) Se rendre sur les lieux situés [Adresse 3] à [Localité 12], en présence des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques ou ceux-ci ayant été dûment convoqués, pour y faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres allégués dans l’assignation, et se munir des outils, échelles, ou tous autres équipements permettant de réaliser les investigations nécessaires dès la première réunion sur site ; 2°) Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, entendre tous sachants et effectuer d’initiative toutes diligences ou vérifications lui paraissant nécessaires à la solution du litige ; 3°) Etablir un historique succinct des éléments du litige en dressant l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige, notamment les polices d’assurances souscrites, et en recherchant les dates de déclaration d’ouverture du chantier, d’achèvement des travaux et de réception de l’ouvrage ; 4°) Indiquer avec précision, pour les travaux litigieux visés dans l’assignation, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, d’exercer le contrôle de leur exécution ou leur coordination ; 5°) S’il y a lieu, inviter les parties dès le début des opérations d’expertise à appeler en la cause les entreprises dont la responsabilité serait susceptible d’être engagée ; 6°) Vérifier l’existence des désordres, malfaçons, non-façons ou non conformités allégués, notamment tels que listés dans le rapport d’expertise amiable établi par le cabinet UNION D’EXPERTS le 3 décembre 2024, et les décrire ; 7°) Le cas échéant, fournir toutes indications utiles permettant de fixer judiciairement la date d’ouverture de chantier et la date de réception de l’ouvrage ; 8°) Pour chacun des désordres, préciser : - leur date d’apparition, et s’ils étaient apparents ou non au moment des visites du bien, à la date du compromis, de la réception de l’ouvrage ou de la prise de possession ; - si les désordres allégués étaient visibles et décelables par un non-professionnel de la construction ; - s’ils ont fait l’objet de réserves et/ou de reprises, et dans l’affirmative à quelle date, en indiquant si les travaux de reprise sont satisfaisants ; - plus précisément en matière de construction, s’ils sont apparus dans l’année qui a suivi la réception des travaux et s’ils ont été dénoncés dans l’année de parfait achèvement ; - leurs conséquences quant à la solidité, et/ou l’habitabilité, et/ou l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ; - si les travaux réalisés présentent un risque de dangerosité pour les personnes et/ou un risque d’effondrement ; 9°) Rechercher les causes et les origines des désordres, malfaçons ou non façons, sans omettre de préciser si les travaux litigieux ont été conduits conformément aux documents contractuels, aux règles de l’art habituelles et communément admises en la matière par les professionnels de la branche concernée ou à la réglementation technique spécifique en matière de DTU et si ces désordres proviennent d’erreurs de conception, de vices de construction, de vices des matériaux ou de malfaçons dans leur mise en œuvre ou s’ils présentent toutes les caractéristiques de vices cachés ; 10°) Décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons ou non façons constatés, en évaluer le coût, la durée et les contraintes pouvant en résulter pour les occupants, au besoin en s’appuyant sur des devis fournis par les parties et en expliquant précisément les solutions possibles ; 11°) Préconiser en cas d’urgence et de péril imminent pour la sécurité des personnes ou la pérennité des biens toutes mesures et travaux conservatoires lui paraissant utiles, en diffusant dès lors une note sans attendre la formalisation du pré-rapport ou du rapport d’expertise ; 12°) Prescrire si besoin un relogement durant lesdits travaux dans des conditions similaires ; 13°) Donner tous éléments techniques et de fait permettant au tribunal : - de déterminer les responsabilités éventuellement encourues, en proposant en cas de concours de responsabilité entre plusieurs intervenants à la construction des pourcentages de responsabilité ; - d’apprécier les préjudices de toutes natures éventuellement subis, notamment les préjudices financier et moral, ainsi que les troubles de jouissance, et en proposer une évaluation chiffrée ; 14°) S’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après le dépôt de son pré-rapport et, le cas échéant, compléter ses investigations ; 15°) Proposer, sur la base de ses conclusions et le cas échéant, un compte entre les parties ; 16°) Plus généralement, donner tous éléments pouvant apparaître utiles à la solution du litige. DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne, à charge pour lui d’en informer préalablement les parties, le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport, DIT que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert, DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement, DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire, DIT que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives, DIT que monsieur [T] [L] et madame [W] [G] feront l’avance des frais d’expertise et devront consigner globalement au greffe une provision de QUATRE MILLE EUROS (4.000,00 €) TTC avant le 15 septembre 2025, RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité, DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge, DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport, DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations, DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 1er juillet 2026, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert, DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents, LAISSE les dépens à la charge de monsieur [T] [L] et madame [W] [G], RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. La Greffière, La Présidente,
Articles de loi cités
article 145 du Code de procédure civile dispose q
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 6 - Référés Pdt
- Date
- 1 juillet 2025
Référence
6871747ed395d6ba9f2aa93a
Données disponibles
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