Cour d'Appel3ème chambre
Cour d'Appel · 3ème chambre — 16 octobre 2024
- ECLI
- 686f4a081cd28a275e6bd8cb
- Date
- 16 octobre 2024
- Condamnation
- 868 400 €
ContratsContrats diversDemande en paiement relative à un autre contrat
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Texte intégral
16/10/2024 N° RG 24/00281 - N° Portalis DBVI-V-B7I-P62U Décision déférée - 05 Janvier 2024 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 2] -22/00752 [H] [W] C/ S.A.R.L. [Localité 3] AUTOMOBILE REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 3ème chambre *** ORDONNANCE N°177/2024 *** Le seize Octobre deux mille vingt quatre, nous, E. VET, conseiller faisant fonction de président chargé de la mise en état, assisté de K.MOKHTARI, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre: APPELANTE Madame [H] [W], demeurant [Adresse 1] Représentée par Me Marie-france BAQUERO de la SCP OBIS- BAQUERO, avocat au barreau D'ARIEGE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2024-1965 du 02/04/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 4]) INTIMEE S.A.R.L. [Localité 3] AUTOMOBILE, demeurant [Adresse 5] Représentée par Me Christine CASTEX de la SAS CABINET CASTEX, avocat au barreau D'ARIEGE Par jugement du 5 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Foix a condamné Mme [H] [W] à payer à la SARL Mirepoix Automobile Renault la somme de 8684 € outre intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2020 sur la somme de 1206 €, 6 € par jour à compter du 6 janvier 2024 jusqu'à la récupération du véhicule et 1000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à enlever le véhicule des locaux de la société. Par déclaration du 23 janvier 2024, Mme [W] a relevé appel de la décision. Par avis du 2 février 2024, les parties ont été informées de la désignation d'un conseiller de la mise en état Par conclusions du 21 avril 2024 la SARL [Localité 3] Automobile Renault sollicite de voir prononcer la radiation de l'appel à défaut d'exécution de la décision déférée. Par conclusions en réponse du 18 avril 2024, Mme [W] conclut au rejet de la demande de radiation et qu'il soit constaté qu'elle est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. MOTIFS Selon l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La Cour européenne des droits de l'homme juge légitimes les buts poursuivis par l'obligation d'exécution d'une décision assortie de l'exécution provisoire et considère que la radiation du rôle ne constitue pas une entrave disproportionnée au droit d'accès à la cour d'appel, à la condition que ne soit pas démontrée l'impossibilité d'exécuter et qu'aucun effort de paiement n'ait été fait même en partie. Pour s'opposer à la radiation sollicitée par l'intimée, Mme [W] soutient d'une part qu'elle n'a pas été en mesure de récupérer son véhicule, n'ayant pas été avisée de la situation, que lorsqu'elle s'est présentée au garage le 4 mai 2020, cette restitution a été subordonnée au versement de 650 € et que d'autre part qu'elle ne dispose pas des ressources nécessaires pour s'acquitter des sommes auxquelles elle a été condamnée percevant 534,82 € par mois. Sur ce : La décision déférée a condamné Mme [W] au paiement de sommes et à retirer le véhicule des locaux de la SARL [Localité 3] Automobile. Force est de constater que Mme [W] ne justifie d'aucune tentative pour récupérer le véhicule depuis la décision déférée puisqu'elle fait seulement référence au fait qu'elle s'est présentée le 4 mai 2020 auprès au garage, c'est-à-dire antérieurement à la décision et qu'elle ne prétend ni de démontre que la SARL [Localité 3] Automobile lui aurait demandé une quelconque somme préalablement à la remise du véhicule depuis la décision déférée. Ainsi, s'il doit être retenu que Mme [W] ne dispose pas de moyens suffisants pour exécuter même en partie la décision dont appel en ce qu'elle l'a condamnée au paiement de sommes, Mme [W] ne prétend pas avoir tenté de récupérer le véhicule. Cette carence justifie que la radiation de l'appel soit ordonnée. Aucun motif d'équité ne justifie qu'il soit fait droit aux demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Ordonnons la radiation de l'instance, Rejetons la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons Mme [H] [W] aux dépens de l'incident. Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état K.MOKHTARI E VET
Articles de loi cités
article 524 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème chambre
- Date
- 16 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
686f4a081cd28a275e6bd8cb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel