Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 1 juillet 2025
- ECLI
- 686ca6e6ab48d770a9cb5d8e
- Date
- 1 juillet 2025
- Condamnation
- 24 129 300 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
1er JUILLET 2025 Arrêt n° ChR/NB/NS Dossier N° RG 22/01596 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F3RM S.A.S. PAPREC GRAND EST / [U] [K] jugement au fond, origine conseil de prud'hommes - formation paritaire de vichy, décision attaquée en date du 22 juillet 2022, enregistrée sous le n° f 21/00051 Arrêt rendu ce PREMIER JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de : M. Christophe RUIN, Président Mme Karine VALLEE, Conseiller Mme Clémence CIROTTE, Conseiller En présence de Mme Nadia BELAROUI greffier lors des débats et du prononcé ENTRE : S.A.S. PAPREC GRAND EST prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 6] [Localité 3] Représentée par Me Elise MARNAT, avocat suppléant Me Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LX RIOM-CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat constitué, substitué par Me Julien DUFFOUR de l'AARPI 107 Université, avocat au barreau de PARIS APPELANTE ET : M. [U] [K] [Adresse 2] [Localité 1] Représenté par Me Marlene BAPTISTE, avocat au barreau de CUSSET/VICHY INTIME M. RUIN, Président en son rapport, après avoir entendu, à l'audience publique du 19 mai 2025, tenue par ce magistrat, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE Monsieur [U] [K], né le 1er février 1962, a été embauché le 15 septembre 2010, suivant un contrat de travail à durée indéterminée, à temps plein, en qualité de responsable négoce par la société CDI-RECYCLAGE, aux droits de laquelle est venue la société PAPREC GRAND EST (RCS LYON 954 506 127). La convention collective nationale applicable à la présente relation de travail est celle des industries et commerces de la récupération du 6 décembre 1971. Par courrier daté du 27 août 2020, la société PAPREC GRAND EST a convoqué Monsieur [U] [K] à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement (fixé au 7 septembre 2020). A compter du 4 septembre 2020, Monsieur [U] [K] a été placé en arrêt de travail, renouvelé jusqu'au 31 octobre 2020. Par courrier recommandé daté du 17 septembre 2020, la société PAPREC GRAND EST a notifié à Monsieur [U] [K] son licenciement. Le courrier de notification du licenciement est ainsi libellé : 'Objet : Licenciement pour motifs personnels Monsieur, Vous avez été convoqué le lundi 7 septembre 2020 à 18 heures pour un entretien préalable à sanction pouvant aller jusqu'au licenciement que nous envisagions de prononcer à votre égard, entretien auquel vous avez choisi de ne pas participer. En effet, vous nous avez fait savoir, le 4 septembre 2020, qu'en raison de votre arrêt de travail pour maladie qui a débuté ce même jour, vous ne pouviez pas vous rendre à cette convocation. Cet entretien était l'occasion de vous exposer les faits qui nous amenaient à envisager votre licenciement. Votre absence nous a mis dans l'impossibilité de recueillir vos explications. Les griefs que nous sommes amenés à formuler à votre encontre sont les suivants : manquements à vos missions contractuelles et insuffisance de résultats. Nous sommes au regret de constater que, depuis plusieurs années, vous avez des difficultés à appréhender votre poste de Responsable Commercial Négoce et votre rôle au sein du service Ventes Matières et que, par conséquent, vous ne respectez pas vos obligations professionnelles et contractuelles et vous n'atteignez pas les objectifs qui vous ont été fixés. Les faits à l'appui de ces griefs sont les suivants : - Vous n'avez pas rempli vos missions contractuelles : En tant que Responsable Commercial Négoce, vous êtes chargé, sur le site d'[Localité 5] (18) : * De développer le portefeuille des fournisseurs pour les activités de négoce et son suivi, * De prospecter et rechercher de nouvelles opportunités d'affaires, * Elaborer des offres personnalisées par l'étude et l'analyse technique en relation avec l'équipe d'exploitation, * Réaliser les propositions commerciales (offre, devis et contrat), * De mettre en application les contrats et leur suivi commercial, * De toute mission pour le compte de la Direction des Ventes de CDI. Une part importante de votre travail sera réservée à la prospection. Votre zone géographique sera constituée des départements qui composent la France métropolitaine. Force est de constater que vous avez échoué dans la réalisation de vos missions principales, à savoir le développement du portefeuille fournisseurs et la prospection de nouvelles opportunités d'affaires. Votre attentisme et votre passivité dans la recherche de nouveaux fournisseurs, malgré nos différents rappels effectués lors de nos bilans commerciaux, sont inacceptables. Vous vous contentez d'un volume d'affaires tout juste passable, qui ne correspond pas à ce que nous attendons d'un Responsable Commercial Négoce. En conséquence, vous ne respectez pas vos obligations contractuelles et professionnelles, car vous n'assurez pas, et ce depuis plusieurs années, les missions qui vous ont été confiées dans votre contrat de travail, qui sont une priorité absolue au poste que vous occupez. - Les objectifs qui vous ont été clairement fixés n'ont jamais été atteints. Nous avons déjà constaté, sur la période 2012-2017, que vous n'aviez pas rempli vos objectifs, ce dont nous vous avions fait part. Depuis 2018, non seulement vos résultats, qui étaient déjà insuffisants, ne se sont pas améliorés, mais ils se sont dégradés. Ainsi, en 2018, la moyenne des tonnages négociés s'est effondrée à 1340,89 tonnes, contre 1696 tonnes en 2017, 1763 tonnes en 2016 et 1821 tonnes en 2015. Le chiffre d'affaires moyen mensuel réalisé (139373,74€ en 2018, contre 241293 € en 2017, 227259 € 2016 et 222716 € en 2015) et la marge commerciale moyenne mensuelle (14316,07 € en 2018, contre 19149 € en 2017, 16857 € en 2016 et 19329 € en 2015) ont également considérablement baissés. La baisse continuelle de vos résultats s'est même poursuivie au cours de l'année 2019, avec une diminution du tonnage mensuel moyen à 1202,95 tonnes et du chiffre d'affaires mensuel moyen à 96208,96 €. Nous vous rappelons que l'objectif de 5000 tonnes par mois fixé dans l'annexe à votre contrat de travail n'a jamais été tenu, et de très loin. - Un bilan de votre activité commerciale avait déjà été fait en 2017. Votre échec remonte à plusieurs années, puisque nous avions fait un bilan de votre activité commerciale en 2017, face à vos difficultés à atteindre vos objectifs et à assurer le développement commercial que nous attendions de vous. Aussi, nous vous avions adressé un courrier remis en main propre le 16 octobre 2017, constatant l'insuffisance des tonnages vendus et des marges commerciales, depuis l'année 2012, Nous vous assurions alors de notre soutien en espérant que vous vous remettriez en cause et que vous mobiliseriez vos compétences et feriez preuve de plus de motivation pour atteindre vos objectifs. Les bilans que nous avons faits avec vous démontrent que vous ne vous êtes pas remis en cause. - Le bilan commercial du 16 juin 2020. Ainsi, dernièrement, nous vous avons reçu le 16 juin 2020 pour faire un nouveau bilan commercial, et vous faire part de notre mécontentement. En effet, depuis la fin de l'année 2017, vos résultats, non seulement ne se sont pas améliorés, mais ils se sont dégradés et restent très en-deçà de ce que nous sommes en droit d'attendre d'un Responsable Commercial Négoce. - Vos mauvais résultats ont impacté le versement de vos primes mensuelles sur objectifs. L'annexe à votre contrat de travail prévoit la définition des objectifs et le mode de calcul de la prime mensuelle prévue par votre contrat de travail : Concernant l'activité de négoce, les objectifs sont définis pour une périodicité donnée en tonnage et marge à la tonne. Un objectif de 5000 tonnes par mois de négoce et d'une marge moyenne de 10€/T est fixé. La prime mensuelle, qui varie entre O et 1000 € brut, évolue de façon à tenir compte de la réalisation des objectifs. Par ailleurs, le 16 octobre 2017, nous avions signé une annexe à votre contrat de travail fixant vos objectifs jusqu'à la fin de l'année 2018, et notamment le montant de la prime mensuelle sur objectif par tranche de marge commerciale. Vos objectifs n'ayant pas été atteints, vous n'avez pas perçu cette prime, qui mesure votre efficacité commerciale, depuis le mois de mars 2018. Alors que vous aviez perçu une moyenne de 300 € de prime d'objectifs (sur 1000 € possibles), ce qui reste faible, au cours des 12 mois qui précédent cette période, ceci traduit une nette dégradation de vos résultats. - Vos mauvais résultats ont impacté le versement de votre prime annuelle de résultats. L'annexe à votre contrat de travail prévoit la définition des objectifs annuels et le mode de calcul de la prime de résultat : * 1/3 correspondant à la performance globale de CDI Recyclage... *1/3 correspondant à la performance individuelle de l'agence de [Localité 7]... *1/3 correspond à la performance individuelle. Cette performance individuelle est évaluée selon l'accomplissement des missions telles que fixées par le management, et en particulier en considérant : * Les objectifs de tonnage et de marge brute tels que définis ci-dessus *La participation au fonctionnement de l'agence CDI... *La participation au fonctionnement de l'équipe de Vente de CDI *Le bon fonctionnement et la coordination avec les équipes de CDI et du Groupe PAPREC (en particulier les équipes de négoce de FCR spécialisées sur les autres produits). Vos résultats insuffisants ont également eu un impact sur le versement de votre prime de résultats. Ainsi, votre part individuelle, mesurant le taux de réalisation de vos objectifs, n'a été fixée qu'à 25%, concernant la prime versée en 2020 au titre des résultats de l'année 2019, et à seulement 30% pour celle versée en 2019 au titre des résultats de l'année 2018 et 50% pour celle versée en 2018 au titre de l'année 2017. Votre manque d'implication et le faible niveau de votre activité commerciale génèrent des résultats qui ne sont pas satisfaisants pour notre société. Malheureusement, malgré nos demandes répétées et notre soutien, vous n'avez réalisé aucun effort pour assumer la dimension de votre poste de travail, mener à bien vos missions et réaliser vos objectifs. En conséquence et au vu de ce qui précède, nous nous voyons dans l'obligation de mettre fin au contrat de travail vous liant à notre entreprise. En conséquence, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour cause réelle et sérieuse. Votre préavis, d'une durée de 3 mois, débutera à la date de première présentation de cette lettre. Toutefois, nous entendons vous dispenser d'effectuer votre préavis, votre rémunération vous étant intégralement payée aux échéances habituelles. Au terme de votre préavis, nous tiendrons à votre disposition votre certificat de travail et l'attestation Pôle Emploi, ainsi que le règlement des salaires et éléments de rémunération vous restant dus, accompagnés du bulletin de salaire correspondant et du reçu pour solde de tout compte. Par ailleurs, malgré la rupture de votre contrat de travail, vous avez la possibilité de bénéficier du maintien de votre couverture de Prévoyance et Frais de Santé (dispositif de [a « Portabilité »). Vous recevrez prochainement sous pli séparé les documents relatifs à la Portabilité. Nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées. [F] [E] Directeur général' Le 20 juillet 2021, Monsieur [U] [K] a saisi le conseil de prud'hommes de VICHY aux fins notamment de : - voir juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement qui lui a été notifié, et obtenir le paiement des indemnités de rupture afférentes ainsi que l'indemnisation du préjudice subi ; - obtenir le paiement d'une prime d'objectifs ; - prendre acte du maintien de la clause de non-concurrence et obtenir le versement de reliquats d'indemnité de non-concurrence ; - juger inopposable le forfait-jour et d'obtenir le paiement de rappels d'heures supplémentaires. La première audience devant le bureau de conciliation et d'orientation s'est tenue en date du 4 octobre 2021 (convocation notifiée au défendeur le 28 juillet 2021) et, comme suite au constat de l'absence de conciliation, l'affaire été renvoyée devant le bureau de jugement. Par jugement (RG 21/00051) rendu contradictoirement le 22 juillet 2022 (audience du 9 mai 2022), le conseil de prud'hommes de VICHY a : - Fixé en application de l'article R.1454-28 du code du travail le salaire de référence de Monsieur [U] [K] à la somme de 6 140,65 euros bruts, - Constaté que le licenciement de Monsieur [U] [K] n'est pas justifié par une cause réelle et sérieuse, En conséquence, - Condamné la société PAPREC GRAND EST à porter et payer à Monsieur [U] [K] les sommes de : * 36 843,90 euros nets au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 24 000 euros bruts de prime sur objectifs sur 2019-2020 outre 2 400 euros bruts de congés payés afférent, * 3 268,50 euros bruts de prime annuelle sur 2018-2019-2020 outre 326,85 euros bruts de congés payés afférent, * 6 452,11 euros bruts de complément d'indemnité de non-concurrence outre 645,21 euros bruts de congés payés afférent pour la période de janvier 2021 à janvier 2022, - Fixé le versement de l'indemnité mensuelle de non-concurrence à 1 842,20 euros bruts outre 184,22 euros de congés payés afférent pour la période de février 2022 à décembre 2022, - Débouté Monsieur [U] [K] de sa demande de règlement au 5 de chaque mois, - Constaté la nullité du forfait jour ; En conséquence, - Condamné la société PAPREC GRAND EST à porter et payer à Monsieur [U] [K] au titre des heures supplémentaires les sommes suivantes : * 17 852,52 euros bruts outre 1 785,25 euros bruts de congés payés afférent pour l'année 2018, * 26 274,44 euros bruts outre 2 627,45 euros bruts de congés payés afférent pour l'année 2019, *10 965,42 euros bruts outre 1 096,55 euros bruts de congés payés afférent pour l'année 2020. - Dit que des sommes ci-dessus énoncées en brut devront éventuellement être déduites les charges sociales salariales précomptées et reversées aux organismes sociaux par l'employeur, - Dit que les sommes nettes s'entendent - net - de toutes cotisations et contributions sociales, - Ordonné l'établissement et la remise par la société PAPREC GRAND EST à Monsieur [U] [K] d'une attestation pôle emploi et des documents de fin de contrat, conformes au présent jugement, - Ordonné, le licenciement étant intervenu sans cause réelle et sérieuse dans une entreprise comptant plus de 10 salariés et à l'encontre d'un salarié ayant plus de deux ans d'ancienneté, le remboursement par la société PAPREC GRAND EST au Pôle Emploi Auvergne, en application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail, des indemnités de chômage qui ont pu être versées à Monsieur [U] [K] pour une durée de trois mois, - Débouté la société PAPREC GRAND EST de sa demande du remboursement des RTT, - Condamné la société PAPREC GRAND EST à porter et payer à Monsieur [U] [K] la somme de huit cent euros nets en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Débouté la société PAPREC GRAND EST de sa demande d'article 700 du code de procédure civile, - Condamné la société PAPREC GRAND EST aux dépens, - Dit que les intérêts au taux légal courent à compter de la réception par le greffe de la demande introductive, en ce qui concerne les éléments de salaire et du jugement pour les dommages et intérêts, - Dit qu'il n'y a pas lieu d'assortir l'ensemble de la présente décision de l'exécution provisoire. Le 27 juillet 2022, la société PAPREC GRAND EST a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié à sa personne le 26 juillet 2022. L'affaire a été distribuée à la chambre sociale de la cour d'appel de RIOM sous le numéro RG 22/01596. Vu les conclusions notifiées à la cour le 9 avril 2025 par la société PAPREC GRAND EST, Vu les conclusions notifiées à la cour le 11 avril 2025 par Monsieur [U] [K], Vu la clôture de l'instruction en date du 14 avril 2025. PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions, la société PAPREC GRAND EST demande à la cour d'infirmer la décision déférée et, statuant à nouveau, de : - Juger que le licenciement de Monsieur [U] [K] est parfaitement justifié ; - Juger que Monsieur [U] [K] a régulièrement perçu les primes auxquelles il avait droit ; - Juger que la convention de forfait de Monsieur [U] [K] est parfaitement valable ; En conséquence, - Débouter Monsieur [U] [K] de toutes ses demandes à ce titre ; - Condamner Monsieur [U] [K] à payer à la société PAPREC GRAND EST [Localité 5] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; - Annuler la décision déférée ; Subsidiairement, si la Cour devait considérer le licenciement de Monsieur [U] [K] dépourvu de cause réelle et sérieuse, - Limiter la condamnation de la société PAPREC GRAND EST à 15 525 euros bruts en application du barème légal prévu par l'article L. 1235-3 du Code du travail. Subsidiairement, si la Cour devait considérer la convention de forfait comme inopposable, - Juger que Monsieur [U] [K] ne justifie d'aucune heure supplémentaire ; A titre infiniment subsidiairement, si la Cour devait considérer la convention de forfait comme inopposable et la preuve d'heures supplémentaires réalisées, - Condamner Monsieur [U] [K] à restituer les RTT indûment perçus soit 8 428 euros. Sur les nouvelles demandes formulées par Monsieur [U] [K] dans ses conclusions régularisées le 8 avril 2024, - Juger que la demande au titre du travail dissimulé et la demande au titre de l'indemnité compensatrice de contrepartie obligatoire de repos compensateur sont prescrites. En conséquence, - Débouter Monsieur [U] [K] de ses deux demandes. La société PAPREC GRAND EST indique que Monsieur [U] [K] a été licencié d'une part en raison de manquements contractuels et d'autre part au regard de l'insuffisance de ses résultats. S'agissant des manquements de Monsieur [U] [K], la société PAPREC GRAND EST fait valoir que : - Monsieur [U] [K] n'a pas développé son portefeuille de clients conformément aux attentes de la hiérarchie et aux dispositions contractuelles ; - Alors que Monsieur [U] [K] devait élaborer des offres personnalisées par l'étude et l'analyse technique, il réalisait des propositions en dessous des attentes, comme en témoigne les marges faibles qu'il a effectué ; - Monsieur [U] [K] ne démontre pas avoir mis en application les contrats et leur suivi commercial conformément à son contrat de travail. S'agissant de l'insuffisance des résultats de Monsieur [U] [K], la société PAPREC GRAND EST expose que : - Monsieur [U] [K] recevait plusieurs avertissements au regard de la faiblesse de ses résultats, et enregistrait même une baisse de résultat, ce qu'il ne conteste pas ; - Monsieur [U] [K] n'a mis aucune action en oeuvre pour corriger la situation de sorte que la production ne permettait pas de recouvrir son salaire ; - Au cours de nombreux entretiens, il lui était rappelé que ses précédents objectifs étaient maintenus car non atteints et Monsieur [U] [K] n'a jamais sollicité de nouveaux objectifs ; - Une proposition d'accompagnement avait été proposée à Monsieur [U] [K], démontrant qu'il était au courant de son insuffisance et que l'employeur entendait l'accompagner pour qu'il atteigne ses objectifs ; - L'insuffisance de résultats n'est qu'une conséquence des manquements contractuels et de l'insuffisance professionnelle de Monsieur [U] [K] , laquelle est démontrée puisque ses chiffres connaissaient une diminution constante sans signe d'amélioration ; La société PAPREC GRAND EST indique que le licenciement de Monsieur [U] [K] repose sur un motif personnel, lié à la faiblesse de ses résultats et non sur un motif disciplinaire. En effet, elle considère que le salarié essaie de se prévaloir d'un licenciement disciplinaire pour faire valoir la prescription des faits reprochés. Au contraire, l'employeur expose que devant la persistance des faits et l'aggravation des mauvais résultats, il était contraint de procéder à son licenciement. La société PAPREC GRAND EST conteste les arguments du salarié et fait valoir que : - Monsieur [U] [K] ne démontre pas des faits qu'il allègue s'agissant de la réduction des effectifs ; - si Monsieur [U] [K] n'a pas eu de nouveau objectifs c'est parce qu'il n'atteignait pas ceux qui lui étaient assignés ; - Monsieur [U] [K] dispose d'une expérience de 30 ans dans le négoce, l'employeur ne pouvait donc lui proposer de formation et il n'a jamais formulé le besoin d'en réaliser ; - l'absence de Monsieur [U] [K] en 2018 ne justifie pas la faiblesse des chiffres qu'il enregistrait, puisque l'employeur a pris en compte cette période dans son appréciation. La société PAPREC GRAND EST soutient que le licenciement de Monsieur [U] [K] est fondé et conclut au débouté du salarié de l'ensemble des demandes qu'il formule au titre de la rupture du contrat de travail. La société PAPREC GRAND EST indique que même si les résultats de Monsieur [U] [K] n'ont cessé de diminuer depuis l'année 2016, le salarié a malgré tout perçu des primes régulières. Elle conclut au débouté de la demande que le salarié formule au titre du rappels de prime sur objectifs. La société PAPREC GRAND EST excipe que Monsieur [U] [K] a été rémunéré au titre de la clause de non-concurrence, et conclut au débouté de la demande que le salarié formule à ce titre. La société PAPREC GRAND EST fait valoir, s'agissant de la validité de la convention de forfait-jours, qu'un accord relatif à l'APLD est annexé à la convention collective nationale des industries du commerce et de la récupération et prévoit des dispositions spécifiques pour les salariés en forfait-joues. Elle indique par ailleurs que le suivi du temps de travail de Monsieur [U] [K] était assuré par le biais de feuille de temps signé par le salarié. Elle conclut au débouté de la demande du salarié relative à l'annulation de la convention en forfait-jours. A titre subsidiaire, la société PAPREC GRAND EST indique qu'en tout état de cause, Monsieur [U] [K] ne démontre pas avoir effectué des heures supplémentaires et confirme avoir signé des feuilles de présence sans émettre de contestation ou de réserve. La société PAPREC GRAND EST expose, à titre infiniment subsidiaire que Monsieur [U] [K] a bénéficié de nombreux RTT. Par ailleurs, elle indique qu'en sollicitant la nullité de la convention, Monsieur [U] [K] devra restituer ces RTT indument perçu. La société PAPREC GRAND EST indique s'agissant des deux nouvelles demandes formulées par Monsieur [U] [K], à savoir une demande au titre du travail dissimulé et une demande au titre de l'indemnité compensatrice de contrepartie, que celles-ci sont prescrites et conclut au débouté des demandes qu'il formule à ce titre. Dans ses dernières conclusions, Monsieur [U] [K] demande à la Cour de : - Juger recevable mais mal-fondé l'appel principal de la société PAPREC GRAND EST, - Juger recevable et bien-fondé l'appel incident de Monsieur [U] [K], 1- Sur la nullité du forfait jours : A titre principal, Confirmer le jugement en ce qu'il a : - Constaté la nullité du forfait jours, - Condamné la société PAPREC GRAND EST à payer et porter à Monsieur [U] [K] les sommes suivantes au titre des heures supplémentaires : * 17 852,52 euros bruts, outre 1 785,25 euros bruts de congés payés pour l'année 2018, * 26 274,44 euros bruts, outre 2 627,45 euros bruts de congés payés pour l'année 2019, * 10 965,42 euros bruts, outre 1 096,55 euros bruts de congés payés pour l'année 2020. A titre subsidiaire, - Juger que la convention de forfait en jours est privée d'effet, - Confirmer le montant des condamnations au titre des heures supplémentaires telles que prononcées par le Conseil de prud'hommes. Sur les demandes additionnelles relatives à la nullité du forfait: - Constater l'existence d'un lien suffisant avec les demandes originaires, - Juger recevables et bien fondées les demandes additionnelles présentées par Monsieur [U] [K], - Juger les demandes additionnelles au titre de l'indemnité compensatrice de contrepartie obligatoire en repos et de l'indemnité forfaitaire de travail dissimulé non prescrites, - Juger que Monsieur [U] [K] aurait dû bénéficier d'une contrepartie obligatoire en repos pour les heures supplémentaires réalisées au-delà du contingent annuel d'heures supplémentaires, En conséquence, - Condamner la société PAPREC GRAND EST au paiement de la somme de 20 016,82 euros nets au titre de l'indemnité compensatrice de contrepartie obligatoire en repos, - Juger que l'infraction de travail dissimulé est caractérisée, En conséquence, - Condamner la société PAPREC GRAND EST au paiement de la somme de 41 833,96 euros nets à titre d'indemnité de travail dissimulé. 2- Sur les primes mensuelles et de fin d'année, - Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société PAPREC GRAND EST à payer et porter à Monsieur [U] [K] une somme de 24 000 euros bruts de prime mensuelle sur objectifs sur 2019-2020, outre 2 400 euros bruts au titre des congé payés afférents, - Infirmer le jugement en ce qu'il a limité la condamnation de la société PAPREC GRAND EST à la somme de 3 268,50 euros bruts au titre des primes annuelles dues pour les années 2018 à 2020, outre 326,8 euros bruts au titre des congés payés afférents, Statuant à nouveau, - Condamner la société PAPREC GRAND EST au paiement de la somme de 13 272,50 euros bruts au titre des primes de fin d'année courant de 2018 à 2020, outre 1 327,25 euros bruts au titre des congés payés afférents, 3- Sur le licenciement et les conséquences indemnitaires : - Confirmer le jugement en ce qu'il a requalifié le licenciement intervenu en licenciement sans cause réelle et sérieuse, - Infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de VICHY en ce qu'il a retenu un salaire de référence de 6 140,65 euros bruts, - Infirmer le jugement en ce qu'il a limité la condamnation de la société PAPREC à la somme de 36 843,90 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Statuant à nouveau, Sur la détermination du salaire de référence : - A titre principal, retenir un salaire de référence de 8 298,79 euros bruts intégrant les heures supplémentaires et les primes mensuelle et annuelle, - A titre subsidiaire, retenir un salaire de référence de 7 270,24 euros bruts incluant uniquement les heures supplémentaires, - A titre infiniment subsidiaire, retenir un salaire de référence de 7 173,98 euros bruts incluant uniquement les primes mensuelle et annuelle, - A titre très infiniment subsidiaire, retenir un salaire de référence de 6 145,44 euros bruts dans l'hypothèse où Monsieur [U] [K] serait débouté de ses demandes tendant à la nullité du forfait jours et versement de ses primes contractuelles annuelle et mensuelle, - Condamner la société PAPREC au versement de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la requalification du licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de la perte injustifiée de son emploi calculés comme suit : - A titre principal, la somme de 82 987,90 euros nets tenant compte d'un salaire de 8 298,79 euros bruts, - A titre subsidiaire, la somme de 72 702,40 euros nets tenant compte d'un salaire de référence de 7 270,24 euros bruts, - A titre infiniment subsidiaire, la somme de 71 739,80 euros nets tenant compte d'un salaire de référence de 7 173,98 euros bruts, - A titre très infiniment subsidiaire, la somme de 62 000 euros nets tenant compte d'un salaire de 6 145,44 euros bruts Sur les demandes additionnelles relatives à la requalification du licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse : - Constater l'existence d'un lien suffisant avec les demandes originaires, - Juger recevables et bien fondées les demandes additionnelles présentées par Monsieur [U] [K] - Condamner la société PAPREC à payer et porter à Monsieur [U] [K] les sommes suivantes : Au titre du reliquat d'indemnité de licenciement : A titre principal, la somme de 3 576,45 euros nets tenant compte d'un salaire moyen de 8 298,79 euros bruts ; - A titre subsidiaire, la somme de 919,36 euros nets tenant compte d'un salaire moyen de 7 270,24 euros bruts ; - A titre infiniment subsidiaire, la somme de 670,69 euros nets tenant compte d'un salaire moyen de 7 173,98 euros bruts. Au titre du reliquat d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés y afférents : - A titre principal, la somme de 8.918,19 euros bruts, outre 891,82 euros bruts au titre des congés payés tenant compte d'un salaire moyen de 8.298,79 euros bruts ; - A titre subsidiaire, la somme de 5 832,54 euros bruts, outre 583,25 euros bruts au titre des congés payés tenant compte d'un salaire moyen de 7.270,24 euros bruts ; - A titre infiniment subsidiaire, la somme de 5.543,76 euros bruts, outre 554,38 euros bruts au titre des congés payés tenant compte d'un salaire moyen de 7.173,98 euros bruts ; - A titre très infiniment subsidiaire, la somme de 2.458,14 euros bruts, outre 245,81 euros bruts au titre des congés payés tenant compte d'un salaire moyen de 6.145,44 euros bruts. 4- Sur le reliquat d'indemnité de non-concurrence et d'indemnité de congés payés y afférents : - Confirmer le jugement en ce qu'il a été retenu qu'il restait dû un reliquat d'indemnité de non concurrence et de congés payés y afférents, - Infirmer le jugement en ce qu'il a limité la condamnation de la société PAPREC GRAND EST aux sommes suivantes : * 6 452,11 euros bruts de complément d'indemnité de non-concurrence outre 645,21euros bruts de congés payés afférents pour la période de janvier 2021 à janvier 2022 * Fixé le versement de l'indemnité mensuelle de non-concurrence à 1.842,20 euros bruts outre 184,22 euros bruts de congés payés afférents pour la période de février 2022 à décembre 2022. Statuant à nouveau, - Condamner la société PAPREC GRAND EST au paiement d'un reliquat d'indemnité de non concurrence au titre des deux années suivant la rupture du contrat de travail (janvier 2021 à décembre 2022) et congés payés y afférents en fonction du salaire de référence retenu : *A titre principal, la somme de 26.451,73 euros bruts, outre 2.645,20 euros bruts au titre des congés payés afférents tenant compte d'un salaire moyen de 8.298,79 euros bruts ; * A titre subsidiaire, la somme de 16.577,65 euros bruts, outre 1.657,79 euros bruts au titre des congés payés afférents tenant compte d'un salaire moyen de 7 270,24 euros bruts ; * A titre infiniment subsidiaire, la somme de 15 653,56 euros bruts, outre 1 565,38 euros bruts au titre des congés payés afférents tenant compte d'un salaire moyen de 7 173,98 euros bruts ; * A titre très infiniment subsidiaire, la somme de 5 779,57 euros bruts, outre 577,98 euros bruts au titre des congés payés afférents tenant compte d'un salaire moyen de 6 145,44 euros bruts. 5- Sur les documents de fin de contrat - Confirmer le jugement rendu en ce qu'il a ordonné à la société PAPREC GRAND EST d'établir une attestation France travail et des documents de fin de contrat rectifiés conformes à la décision à intervenir, 6- Sur les intérêts de droit : - Confirmer le jugement en ce qu'il a fixé le point de départ des intérêts de droit au taux légal à compter de la réception par le greffe de la demande introductive, en ce qui concerne les éléments de salaire et du jugement pour les dommages-intérêts, Y ajoutant, - Fixer le point de départ des intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir pour les sommes supplémentaires allouées à caractère indemnitaire, - Ordonner la capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière et juger que ces intérêts capitalisés produiront eux-mêmes intérêts au taux légal majoré le cas échéant, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil, 7- Sur la demande reconventionnelle présentée par PAPREC: - Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société PAPREC de sa demande reconventionnelle au titre du remboursement des RTT pour une somme de 8 428 euros, Pour le surplus, confirmer le jugement, S'agissant des frais irrépétibles et des dépens : - Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société PAPREC GRAND EST à payer et porter à Monsieur [U] [K] la somme de 800 euros pour ses frais irrépétibles de première instance. Y ajoutant - Condamner la société PAPREC GRAND EST à payer et porter à Monsieur [U] [K] la somme de 3 000 euros pour ses frais irrépétibles d'instance et d'appel, - Condamner la société PAPREC GRAND EST aux dépens d'instance et d'appel, - Débouter la société PAPREC GRAND EST de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles d'appel et de ses dépens. Monsieur [U] [K] soutient que le recours à la convention de forfait-jours est irrégulier et fait valoir à ce titre que : - la convention collective applicable ne prévoyait pas le recours au forfait annuel en jours au moment où il était embauché mais permettait uniquement la possibilité d'aménager le temps de travail sous forme de RTT, de sorte que la convention en forfait jours était appliqué en dehors de tout cadre conventionnel ; - les garanties élémentaires permettant le recours au forfait jours n'étaient pas respectées puisqu'il n'a bénéficié d'aucun entretien annuel et que l'employeur n'a mis aucun suivi régulier et effectif de sa charge de travail. Monsieur [U] [K] conclut que la convention de forfait jours est nulle, ou, à tout le moins, privée d'effet. Monsieur [U] [K] sollicite le paiement des heures supplémentaires qu'il a effectué. Il soutient qu'il produit des éléments précis quant aux horaires qu'il a réalisé. A l'inverse, l'employeur n'apporte pas d'éléments probants sauf à produire les feuilles d'heures qu'elle lui faisait signer à sans possibilité d'apporter des modifications. Monsieur [U] [K] indique par ailleurs que l'employeur a mis en place ce dispositif en réaction aux multiples condamnations de la société PAPREC GRAND EST au titre de l'irrégularité des conventions de forfaits en jours intégrées aux contrats de travail des salariés. Monsieur [U] [K] sollicite par ailleurs une indemnité compensatrice de contrepartie obligatoire en repos et une indemnité forfaitaire de travail dissimulé. Il indique qu'il s'agit de demandes additionnelles qui ont un lien suffisant avec les demandes initiales présentées au conseil de prud'hommes. Il soutient, par ailleurs, que la prescription a été interrompue lorsqu'il a introduit son recours le 19 juillet 2021. Il conclut à la recevabilité de ces demandes additionnelles. Il fait valoir que : - S'agissant de l'indemnité compensatrice de contrepartie obligatoire en repos, les heures effectuées au-delà du contingent annuel aurait dû donner lieu à une contrepartie obligatoire en repos de 100% ; - S'agissant de l'indemnité forfaitaire de travail dissimulé, en soumettant Monsieur [U] [K] a une convention de forfait en jours nulle, la société s'est inscrite dans une volonté délibérée de se soustraire à ses obligations légales en matière de paiement des heures supplémentaires. La société PAPREC s'est soustraite à l'obligation de mentionner sur le bulletin de salaire le nombre d'heures réelles de travail effectuées. Elle était consciente de la situation puisqu'elle a fait l'objet de plusieurs condamnations aux termes desquelles le forfait jours a été déclaré nul ce qu'a reconnu par ailleurs l'employeur qui tentait de contourner la difficulté en lui faisant signer des feuilles d'heures qui ne correspondaient pas à la réalité du temps de travail. Monsieur [U] [K] indique qu'aucun objectif n'a été redéfini après le 31 décembre 2018, contrairement aux engagements de l'employeur. Il soutient que lorsque la part variable de la rémunération dépend de la réalisation d'objectifs fixés par l'employeur et que celui-ci s'abstient de préciser les objectifs à réaliser, la totalité de cette rémunération variable est due. Il sollicite la condamnation de la société PAPREC GRAND EST au paiement du montant maximal de la prime mensuelle sur objectifs. Monsieur [U] [K] indique que la prime de fin d'année ne lui a pas été versée au titre des trois dernières années de collaboration, et que les objectifs à atteindre pour le versement de la prime n'ont pas été définis par la direction mais était versées au bon vouloir de l'employeur. Il sollicite la condamnation de la société PAPREC GRAND EST au paiement de la prime de fin d'année. Monsieur [U] [K] soutient que la société PAPREC GRAND EST entretient la confusion entre licenciement disciplinaire et licenciement pour insuffisance professionnelle. Il indique cependant que les termes utilisés dans la lettre de licenciement démontre qu'il convient de retenir la qualification de licenciement disciplinaire. Monsieur [U] [K] indique la société invoque des faits datant de plusieurs années qui sont prescrits. Il soutient, par ailleurs, que cela démontre que l'employeur n'avait en réalité aucun motif sérieux pour procéder à son licenciement. Monsieur [U] [K] expose qu'il n'a aucun antécédent disciplinaire, mais que l'employeur a seulement envoyé deux courriers sollicitant des explications quant à ses résultats auxquels il a répondu. Il considère qu'il est étonnant que l'employeur attende plus de 10 ans pour lui reprocher d'être attentiste alors qu'il occupait un poste stratégique. Monsieur [U] [K] fait valoir, au soutien de la contestation des griefs qui lui sont reprochés, que : - l'employeur ne démontre pas de mesures qu'il aurait mis en place pour l'accompagner et l'a, au contraire, mis à l'écart pendant une période de trois ans ; - Il n'a jamais bénéficié de formation ; - Il s'est toujours investi dans ses fonctions ; - L'employeur n'a pas redéfini ses objectifs pendant 7 ans et ne peut le licencier au prétexte qu'il ne les n'atteignait pas ; - Il a été licencié en septembre 2020, au cours de la pandémie de la covid-19 et était à cette période régulièrement en congés partiels obligatoires et en chômage partiel, ce qui impacte nécessairement ses résultats ; - L'employeur a retiré des clients importants de son portefeuille, ce qui a nécessairement impacté sa marge et ses résultats ; - Il a été placé en arrêt maladie pendant quatre mois et à malgré tout continué de travailler de chez lui, sans être réglé de son salaire; - Les résultats de Monsieur [U] [K] n'ont pas pu impacter le montant de la prime mensuelle sur objectifs et de la prime annuelle sur résultats dès lors que l'employeur n'a pas fixé d'objectif défini; - Il démontre qu'il était un professionnel reconnu dans le secteur du papier/carton au niveau national. Au vu de l'ensemble de ces éléments Monsieur [U] [K] conclut que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse et il sollicite le paiement des indemnités de rupture afférentes ainsi que l'indemnisation du préjudice subi. Monsieur [U] [K] indique que la nullité de la convention de forfait en jours entraînant le paiement d'heures supplémentaires, le salaire de référence ayant servi de calcul aux indemnités de rupture a été erroné puisqu'il n'intègre pas lesdites heures. Monsieur [U] [K] conclut à la recevabilité de la demande additionnelle afférente à la rupture du contrat de travail. Monsieur [U] [K] expose qu'il a respecté la clause de non-concurrence jusqu'à son terme mais qu'il n'a pas reçu de versement régulier. Il sollicite le paiement d'un reliquat d'indemnité de non-concurrence. Monsieur [U] [K] indique qu'entre la 35 et la 37ème heures supplémentaire, il bénéficiait de l'attribution de dix jours de RTT en compensation. Il expose que son décompte d'heures supplémentaires ne débute qu'à compter de la 38ème heures supplémentaires et conclut au rejet de la demande reconventionnelle de la société PAPREC GRAND EST s'agissant de la restitution des RTT dont Monsieur [U] [K] a bénéficié. Pour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions, moyens et arguments des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux dernières conclusions régulièrement notifiées et visées. MOTIFS - Sur la demande au titre de la nullité ou de l'absence d'effet de la convention individuelle de forfait en jours sur l'année - Il est constant en l'espèce que Monsieur [U] [K] était soumis PAR l'employeur, pour l'exercice de ses fonctions de responsable commercial négoce, à une convention individuelle de forfait en jours sur l'année. Le contrat de travail de Monsieur [U] [K] comportait en effet la clause suivante : ' CONVENTION DE FORFAIT Vous serez rémunéré forfaitairement quel que soit votre horaire de travail, ne percevrez pas de prime d'ancienneté et verrez votre rémunération évoluer en fonction des résultats de notre société et de votre contribution à la bonne marche de celle-ci. Une part de cette rémunération aura nécessairement, de ce fait, un caractère variable ». Les bulletins de paie versés aux débats révèlent par ailleurs que pendant toute la durée d'exécution du contrat de travail, Monsieur [U] [K] a perçu une rémunération de base forfaitaire sans précision toutefois du nombre de jours travaillés sur l'année civile. Monsieur [U] [K] soutient premièrement que la convention de forfait en jours à laquelle il était de la sorte astreint serait nulle au motif qu'aucun texte conventionnel n'aurait prévu, à l'époque considérée, l'institution d'un tel mode d'organisation du temps de travail, puis dans un second temps, qu'elle serait en tout état cause privée d'effet à défaut de suivi par l'employeur de sa charge de travail ainsi que de son adéquation avec son droit à repos et le respect de sa vie personnelle et familiale. Aux termes de l'article L. 3121-39 du Code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, la conclusion de conventions individuelles de forfait, en heures ou en jours, sur l'année est prévue par un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche. Cet accord collectif préalable détermine les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait, ainsi que la durée annuelle du travail à partir de laquelle le forfait est établi, et fixe les caractéristiques principales de ces conventions. L'article L. 3121-42 du Code du travail, dans sa rédaction applicable à la date de conclusion de la convention de forfait en jours litigieuse, prévoit que peuvent conclure une convention de forfait en heures sur l'année, dans la limite de la durée annuelle de travail applicable aux conventions individuelles de forfait fixée par l'accord collectif : 1° Les cadres dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ; 2 Les salariés qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps. La chambre sociale de la Cour de cassation, rappelant que le droit à la santé et au repos compte au nombre des exigences constitutionnelles, qu'il résulte des articles 151 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne se référant à la Charte sociale européenne et à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs, L. 3121-45 du Code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, interprété à la lumière de l'article 17 § 1, 19 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 et de l'article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, des articles susvisés des directives de l'Union européenne, que les Etats membres ne peuvent déroger aux dispositions relatives à la durée du temps de travail que dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé du travailleur, juge que toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires. L'article L. 3121-46 du code du travail dispose : 'Un entretien annuel d'évaluation est organisé par l'employeur, avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année. Il porte sur la charge de travail du salarié, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du salarié'. L'article L. 3121-65-I-A prévu au titre des dispositions supplétives, dispose qu'à défaut de stipulations conventionnelles prévues aux 1° et 2° du II de l'article L. 3121-64, une convention individuelle de forfait en jours peut être valablement conclue sous réserve du respect des dispositions suivantes : 1° L'employeur établit un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées. Sous la responsabilité de l'employeur, ce document peut être renseigné par le salarié ; 2° L'employeur s'assure que la charge de travail du salarié est compatible avec le respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires; 3° L'employeur organise une fois par an un entretien avec le salarié pour évoquer sa charge de travail qui doit être raisonnable, l'organisation de son travail, l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ainsi que sa rémunération. C'est ainsi sous la responsabilité de l'employeur que peut être confiée au salarié la charge de renseigner un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées, cette faculté n'occultant pas l'obligation pour l'employeur d'organiser une fois par an un entretien portant sur la charge de travail du travailleur et son adéquation avec sa vie personnelle et familiale. L'article 12-III de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 dispose : 'L'exécution d'une convention individuelle de forfait en jours conclue sur le fondement d'une convention ou d'un accord de branche ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement qui, à la date de publication de la présente loi, n'est pas conforme aux 1° à 3° du II de l'article L. 3121-64 du Code du travail peut être poursuivie sous réserve que l'employeur respecte l'article L. 3121-65 du même code. Sous ces mêmes réserves, l'accord collectif précité peut servir de fondement la conclusion de nouvelles conventions individuelles de forfait'. En l'espèce, la société PAPREC GRAND EST, qui ne conteste pas qu'aucun accord collectif d'entreprise ou d'établissement ne prévoyait, à l'époque de l'emploi de Monsieur [U] [K], en tout cas de la stipulation contractuelle entre les parties d'une convention de forfait annuel en jours, la possibilité de recourir au régime du forfait en jours, expose toutefois que l'accord du 1er octobre 2020 relatif à l'APDL, annexé à la convention collective nationale des industries et commerces de récupération, a institué des dispositions spécifiques pour les salariés en forfait-jours. S'il n'est pas contestable qu'après l'entrée en vigueur de ce texte les salariés de la branche pouvaient se voir soumis au régime du forfait annuel en jours, reste qu'à l'époque considérée, aucun texte conventionnel ne prévoyait une telle possibilité. Faute de toute prévision conventionnelle relativement à la possibilité de conclure une convention de forfait en jours à l'époque de la relation de travail de Monsieur [U] [K] auprès de la société PAPREC GRAND EST, celle-ci ne pouvait valablement soumettre son salarié à un tel régime. Dans de telles circonstances, la convention de forfait en jours prévue au contrat de travail de Monsieur [U] [K] se trouve nécessairement entachée de nullité. Surabondamment, il n'est pas justifié d'un accord collectif d'entreprise ou de mesures concrètes prises par l'employeur pour s'assurer de la conformité du temps de travail de Monsieur [U] [K] aux durées maximales de travail ainsi qu'à son droit à repos, journalier et hebdomadaire. La cour relève que l'employeur ne justifie en rien, s'agissant du forfait annuel en jours de Monsieur [U] [K], ni de la mise en place d'un système déclaratif fiable de décompte de la durée du travail, ni d'un suivi de la charge et de l'amplitude de travail, ni même de l'application effective des mesures imposées par la loi et la jurisprudence s'agissant du suivi régulier de l'organisation du travail du salarié, de l'organisation d'un entretien annuel sur la charge et la répartition du travail, d'un contrôle de l'adéquation de la charge et de l'amplitude de travail avec sa vie personnelle et familiale. En conséquence, la cour juge que l
Articles de loi cités
article L. 1121-1 du code du travailarticle 70 du code de procédure civilearticle L. 8223-1 du code du travail que le salarié donarticle 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 564 du code de procédure civilearticle 2242 du code civilarticle 2241 du Code civilarticle L. 3121-46 du code du travail disposearticle 2241 du code civilarticle L. 3121-38 du code du travailarticle L. 212-8 du Code du travailarticle L. 3171-2 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile pour sesarticle L. 1471-1 du code du travail. Elle a pour pointarticle 450 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 1 juillet 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
686ca6e6ab48d770a9cb5d8e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel