Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 7 juillet 2025
- ECLI
- 686ca67eab48d770a9cb5d46
- Date
- 7 juillet 2025
Biens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (II): droits et obligations des copropriétairesAutres demandes relatives à la copropriété
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE ORDONNANCE DU 7 JUILLET 2025 RG N° : N° RG 25/00447 - N° Portalis DBV7-V-B7J-DZRG 1ère Chambre Nous Madame Judith DELTOUR, Président de chambre, assistée de Madame Prescillia ARAMINTHE, greffier, Mme [ME] [XJ] [MC] [HW], [HZ] [LZ] [FU] EP. [RE], [L] [X], S.C.I. SCI ANAIS, S.C.I. SCI TATOU, S.C.I. CORNER SHOP, représentées par Me Serge BILLE de la SELARL S.F.B. AVOCAT & LAWYER, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART C/ [TH] [G], [KA] [Y], [D] [DT] [HY] [O] [XR], [AC] [RD] [OG] [OC] EP [TK], [MD] [JW], [AP] [HX] [FW], [DU] [M], [HU] [E], [LX] [DP] [HV] [E], [BP] [K] [TL] EP [CP], [TF] [P] [RH], [TG] [RG] [VK], [ZO] [RI] [BN], [FV] [XL] [T], [DS] [LY] EPSE [T], [JY] [FV] [B] [ZR], [CO] [AO] [XM] EP [ZR], [XN] [F] [VL] EP [I], [H] [A] [W] [ZN], [Y] [JZ] [OD] [U], [N] [TJ] [OB], [KB] [HV] [J] EP [MA], [V] [BO], [ZS] [MB] [BM], [DV] [TI], [CM] [OF] [FS] [VI], [VN] [FT] [DO], [Z] [HV] [FX] [DO] EP [XO], [S] [DR] [OE], [R] [JX] [ZP] [XP] EP [OE], [BC] [MF] [BB] [VM], [FR] [RF] [TE], [VJ] [XK] [C] EP [TE], S.C.I. MARINA 2000, représentée par Me Pascal BICHARA-JABOUR, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART, S.C.I. EVA, S.C.I. TED, S.C.I. ECRIN D'ARGENT, S.C.I. PATRIMONIA, S.C.I. NICOLAS GL, S.C.I. LIBERTY, S.C.I. MAT FWI, S.C.I. PHS HOLDING, S.C.I. NOLA, S.A.S. ZOO ROCK, S.C.I. GCKP, S.C.I. DOLCE VITA, SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 1], représentée par Me Catherine GLAZIOU, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART Procédure Statuant au visa d'une ordonnance sur requête du 24 octobre 2024 portant notamment désignation d'un administrateur judiciaire provisoire de la copropriété [Adresse 1], et d'assignations des 13 et 14 novembre 2024 délivrées par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], par ordonnance du 11 avril 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a pour l'essentiel, rétracté l'ordonnance du 24 octobre 2024, Par déclaration reçue le 24 avril 2025, Mme [ME] [HW] et d'autres copropriétaires ont interjeté appel de la décision. L'avis d'orientation portant suivi de la procédure à bref délai a été délivré le 28 avril 2025. Par conclusions notifiées le 19 mai 2025, Mme [ME] [HW] s'est désistée de son appel. Sur ce En application des dispositions de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. En l'espèce, Mme [HW] s'est expressément désistée de son appel. Le désistement est intervenu avant toute conclusion au fond, il n'a pas besoin d'être accepté. Le désistement emporte acquiescement à la décision pour Mme [HW], extinction de l'instance en ce qui la concerne et obligation de supporter les dépens. Par ces motifs Nous, président de chambre vu le désistement d'appel, - déclarons la cour dessaisie de l'appel interjeté par Mme [ME] [HW], - condamnons Mme [ME] [HW] au paiement des dépens de son appel. La décision a été signée par le président et le greffier Le président de chambre Le greffier
Articles de loi cités
article 400 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 7 juillet 2025
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
686ca67eab48d770a9cb5d46
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel