Tribunal JudiciaireREFERES CONSTRUCTION
Tribunal Judiciaire · REFERES CONSTRUCTION — 2 juillet 2025
- ECLI
- 6866d5c6d33109fd079b210d
- Date
- 2 juillet 2025
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE D E D R A G U I G N A N ____________ O R D O N N A N C E D E R É F É R É CONSTRUCTION RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/02154 - N° Portalis DB3D-W-B7J-KTRM MINUTE n° : 2025/ 393 DATE : 02 Juillet 2025 PRÉSIDENT : Madame Alexandra MATTIOLI GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT DEMANDEURS Monsieur [K] [P], demeurant [Adresse 10] représenté par Me Hanna AKACHA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN Madame [Z] [F] épouse [P], demeurant [Adresse 10] représentée par Me Hanna AKACHA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN DEFENDERESSES S.A.R.L. LES BASTIDES DES COTEAUX, dont le siège social est sis [Adresse 9] représentée par Me Denis DEUR, avocat au barreau de GRASSE S.A.S.U. ABP TERRASSEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 4] non comparante DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 09/04/2025, les parties comparantes ou leurs conseils, ont été avisées que la décision serait rendue le 28/05/2025, puis prorogée au 02/07/2025. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe. copie exécutoire à Me Hanna AKACHA Me Denis DEUR 2 copies service des expertises 1 copie dossier délivrées le : Envoi par Comci à Me Hanna AKACHA Me Denis DEUR FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Monsieur [K] [P] et de Madame [Z] [F] épouse [P] sont propriétaires d'un bien immobilier sis à [Adresse 13]. Le chemin d'accès de la parcelle voisine, surplombant leur propriété, appartenant à SARL LES BASTIDES DES COTEAUX, sise [Adresse 12], était en travaux de terrassement. Exposant que le 9 février 2025, des désordres consécutifs aux travaux ont été constatés par la présence de terre et des éboulements sur la voie d'accès de la propriété des époux [P], et ce tout au long du talus en roche se trouvant sur leur parcelle ; suivant exploit de commissaire de justice du 12 et 13 mars 2025, auxquels il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Monsieur [K] [P] et Madame [Z] [F] épouse [P] ont fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal, la SARL LES BASTIDES DES COTEAUX et la SASU ABP TERRASSEMENT aux fins, à titre principal et sur le fondement des articles 145 du code de procédure civile, de désignation d'un expert judiciaire avec mission habituelle en pareille matière et notamment la mission détaillée dans l'assignation ; de voir enjoindre aux requises d'avoir à communiquer l'attestation d'assurance décennale dans un délai de 8 jours à compter de l'ordonnance à intervenir et passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard durant, outre de voir réserver les dépens. Par conclusions notifiées par RPVA le 8 avril 2025, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la SARL LES BASTIDES DES COTEAUX, demande au juge des référés de : juger n'y avoir lieu à désigner un expert judiciaire, de voir débouter les requérants de leurs demandes, fins et prétentions ; de les inviter à mieux se pourvoir. A titre reconventionnel, de voir condamner les requérants à participer à frais communs à la reconstitution de la clôture grillagée alors existante conforme aux prescriptions des documents du lotissement entre les lots 8 et 9 selon les bornes matérialisées sur le plan du lotissement. A titre subsidiaire, et si le tribunal venait à ordonner une expertise judiciaire : donner simplement mission à l'expert de vérifier si les travaux de réfection de la voie d'accès, en cours, sont susceptibles de déstabiliser le talus et d'entraîner des chutes de terre ou de pierres sur la propriété des époux [P] ; en tout état de cause, juger n'y avoir lieu en l'état à ordonner l'interruption des travaux, outre de voir mettre les frais d'expertise à la charge des époux [P]. Sur l'assignation remise à domicile, la SASU ABP TERRASSEMENT n'a pas constitué avocat ni comparu à l'audience du 9 avril 2025. A l'audience du 9 avril 2025, le Conseil de Monsieur [K] [P] et Madame [Z] [F] épouse [P] se désiste de la demande de production de pièce. Concernant la demande reconventionnelle tendant à voir clôturer la propriété, il souligne l'absence d'urgence et s'y oppose. Le Conseil de la SARL LES BASTIDES DES COTEAUX a repris oralement ses écritures. L'affaire, enrôlée sous le n° RG 25/02154, a été appelée à l'audience du 9 avril 2025 et mise en délibéré au 28 mai 2025, prorogé au 2 juillet 2025. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 474 du code de procédure civile, " en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l'un au moins d'entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l'égard de tous si la décision est susceptible d'appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne. " La présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l'égard des parties conformément aux dispositions de l'article 474 du code de procédure civile. A titre liminaire, il sera acté le désistement de Monsieur [K] [P] et Madame [Z] [F] épouse [P] de leur demande relative à la production de pièces. Il sera rappelé que les demandes de " déclarer ", de " dire et juger ", de " constater " et de " prendre acte " ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n'a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens. Sur la demande d'expertise judiciaire L'article 145 du code de procédure civile permet à tout intéressé de solliciter en référé l'organisation d'une mesure d'instruction légalement admissible s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige. Pour l'application de ce texte, il doit être démontré l'existence d'un litige potentiel dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment caractérisés, et d'une prétention non manifestement vouée à l'échec. Monsieur [K] [P] et Madame [Z] [F] épouse [P] versent aux débats le procès-verbal de constat dressé le 11 février 2025, par Maître [N] [M] Commissaire de Justice à [Localité 8], duquel il ressort que : " la propriété voisine à l'Ouest se trouve en surplomb du terrain des requérants. Le terrain voisin est soutenu par un mur édifié sur le talus rocheux descendant dans la propriété de des requérants. " l'huissier constate également : " de petits éboulements de roche […] des fissures sur les strates de la roche. ", " certaines parties de roche qui sont prêtes à se décrocher. ", ainsi que " un éboulement plus important qui s'est produit entre les deux palmiers. " Il relève notamment qu' " une partie du rocher s'est effondrée " et " qu' une fissure importante est visible au-dessus de l'éboulement. ". Le constat d'huissier mentionne que " Depuis l'extérieur, la réalité des travaux de terrassement sont engagés à proximité du talus rocheux. Le niveau de l'accès a été rabaissé de façon significative. " Par lettre recommandée avec accusé réception du 19 février 2025 produite aux débats, le Conseil de Monsieur [K] [P] et Madame [Z] [F] a mis en demeure Monsieur [O] [L] et la SARL LES BASTIDES DES COTEAUX de : " - suspendre les travaux entrepris compte tenu du sinistre subi par les époux [P], - procéder à une déclaration de sinistre auprès de la compagnie d'assurance de votre entreprise de terrassement, - transmettre l'attestation d'assurance décennale de votre entreprise de terrassement, - procéder à l'enlèvement immédiat des parpaings entreposés en limite séparative ". Dès lors, l'existence de désordres est suffisamment plausible pour justifier une expertise judiciaire. En l'état des éléments versés aux débats ainsi que des investigations techniques à mener pour la résolution du litige, il échet de faire droit à la demande d'expertise judiciaire qui répond à un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés de Monsieur [K] [P], et Madame [Z], [F] épouse [P]. La SARL LES BASTIDES DES COTEAUX, propriété voisine, n'est pas bien fondée à contester la demande ainsi formée, celle-ci étant à l'origine des travaux litigieux. Il est rappelé que la détermination de la mission de l'expert relève du pouvoir d'appréciation du juge. Sur les demandes reconventionnelles de la SARL LES BASTIDES DES COTEAUX Si les éléments produits aux débats peuvent se révéler suffisants pour obtenir, en référés, la désignation d'un expert judiciaire, il en va différemment en revanche de l'établissement d'un manquement à des obligations concernant les limites séparatives, alors même qu'une telle conclusion nécessite l'avis de l'expert. Dans ces conditions, la demande de la SARL LES BASTIDES DES COTEAUX sera rejetée, celle-ci apparaissant contestable comme insuffisamment établie. Les demandeurs, compte tenu de la nature de l'instance et du fait qu'ils ont intérêt à la mesure d'expertise, conserveront la charge des dépens de la présente instance. Il n'est pas possible de réserver les dépens dans l'attente d'une instance au fond dont le principe n'est pas certain. PAR CES MOTIFS Nous, Alexandra MATTIOLI, Première Vice-Présidente, juge des référés, statuant en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort : CONSTATONS que Monsieur [K] [P] et Madame [Z] [F] épouse [P] se sont désistés de leur demande de communication de pièces ; ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder : Monsieur [B] [J] [Adresse 7] [Localité 5] Tél : [XXXXXXXX01] Port. : 06.98.88.58.95 Mèl : [Courriel 6] Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant : - se rendre sur les lieux, sis [Adresse 2] à [Localité 11] (83), - examiner et décrire les travaux litigieux, - rechercher les conventions verbales et écrites entre les parties, étudier les documents contractuels (contrat de vente, plans, devis, marchés et autres concernant les travaux réalisés au sein de la parcelle [Cadastre 3] et autres) et les annexer à son rapport, - vérifier la réalité des désordres invoqués par la partie demanderesse dans son acte introductif d'instance et relatés dans le procès-verbal de constat d'huissier de justice dressé le 11 février 2025, par Maître [N] [M], - si ces désordres sont constatés : les décrire, en précisant la date de leur apparition, en rechercher la cause, en précisant s'ils proviennent d'une erreur de conception, d'un vice de matériau, d'un défaut ou d'une erreur d'exécution, d'une mauvaise surveillance du chantier, d'une négligence dans l'entretien ou l'exploitation des ouvrages ou de toute autre cause, - vérifier si les travaux de réfection de la voie d'accès, en cours, sont susceptibles de déstabiliser le talus et d'entraîner des chutes de terre ou de pierres sur la propriété de que Monsieur [K] [P] et Madame [Z] [F], - préciser la nature des désordres en indiquant notamment s'ils compromettent la solidité de l'ouvrage en cause ou l'affectent dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, et le rendent impropre à leur destination ; dire si les éléments d'équipement défectueux font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert, - fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités, - identifier les travaux de mise en conformité à réaliser, des réparations et de consolidation, et en chiffrer le coût après avoir sollicité des parties la remise de devis qui seront examinés par l'expert et annexés à son rapport ; dans l'hypothèse où les parties n'ont pas fourni les devis attendus, procéder à une évaluation des travaux de reprise, - donner toute indication relative aux préjudices éventuellement subis (notamment immatériels), en précisant la durée des travaux de reprise, - en cas d'urgence, proposer les travaux indispensables qui seront réalisés par la partie demanderesse à ses frais avancés, - faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité, DISONS que l'expert fera connaître sans délai s'il accepte la mission, DISONS qu'à la fin de ses opérations, l'expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai leur permettant de lui faire connaître leurs observations, DISONS qu'il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif, DISONS que l'expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d'expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises, DISONS toutefois que, dans l'hypothèse où l'expert aurait recueilli l'adhésion formelle des parties à l'utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges, DISONS que Monsieur [K] [P] et Madame [Z] [F] épouse [P] verseront au régisseur d'avances et de recettes du tribunal une provision de 3000 euros (TROIS MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l'expert, dans le délai de TROIS MOIS à compter de la présente décision, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l'Etat, DISONS qu'à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l'expert sera caduque, DISONS que, lors de la première réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, DISONS qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire, DISONS que l'expert devra déposer son rapport dans le délai de HUIT MOIS suivant la date de consignation, DISONS qu'en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d'office ou à la demande de la partie la plus diligente, DISONS que les opérations d'expertise seront contrôlées par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan, DEBOUTONS la SARL LES BASTIDES DES COTEAUX de sa demande de participation à frais communs à la reconstitution de la clôture, LAISSONS les dépens à la charge de Monsieur [K] [P] et Madame [Z] [F], REJETONS le surplus des demandes. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 474 du code de procédure civile.article 145 du code de procédure civile permet àarticle 145 du code de procédure civilearticle 474 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES CONSTRUCTION
- Date
- 2 juillet 2025
Référence
6866d5c6d33109fd079b210d
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