Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE A
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE A — 2 juillet 2025
- ECLI
- 6866137727f49a37ec714e1c
- Date
- 2 juillet 2025
- Condamnation
- 45 000 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE DOUBLE RAPPORTEUR N° RG 21/08172 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N56D [B] C/ G.I.E B2A PARTNERS APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Lyon du 18 Mai 2017 RG : 15/00197 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE A ARRET DU 02 Juillet 2025 APPELANT : [K] [B] né le 06 Mai 1953 à [Localité 5] [Adresse 1] [Adresse 1] représenté par Me Mélanie CHABANOL de la SELARL CABINET MELANIE CHABANOL, avocat au barreau de LYON INTIMEE : G.I.E B2A PARTNERS [Adresse 3] [Adresse 3] [Adresse 3] représentée par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, Ayant pour avocat plaidant Me Olivier COCHARD de la SELARL JURI SOCIAL, avocat au barreau de LYON substituée par Me Audrey GROS, avocat au barreau de LYON DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 01 Avril 2025 Présidée par Catherine MAILHES, présidente et Antoine-Pierre D'USSEL, conseiller, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistés pendant les débats de Malika CHINOUNE, greffier COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : - Catherine MAILHES, présidente - Anne BRUNNER, conseillère - Antoine-Pierre D'USSEL, conseiller ARRET : CONTRADICTOIRE rendu publiquement le 02 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Catherine MAILHES, présidente, et par Malika CHINOUNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [K] [B] (le salarié) a été engagé le 12 septembre 2011 par le Groupement d'intérêt économique B2A partners (le G.I.E.) par contrat à durée indéterminée en qualité de manager responsable du pôle social, statut cadre autonome. Le G.I.E. applique les dispositions de la convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables du 9 décembre 1974. Le contrat de travail prévoyait une période d'essai de trois mois renouvelable, une durée du travail annuelle de 218 jours, selon les dispositions conventionnelles relatives au forfait jours et une rémunération fixe de 45 000 euros bruts sur douze mois, outre une rémunération variable sous forme de primes annuelles liées au chiffre d'affaires du G.I.E. et du pôle social. Par courrier du 28 novembre 2011, signé de l'employeur et contresigné par le salarié, la période d'essai a été renouvelée pour trois mois. Le 18 avril 2012, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour faute grave pour le 26 avril suivant, et a été mis à pied à titre conservatoire. Le salarié ne s'est pas présenté à cet entretien. Le 19 avril 2012, M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur et de condamner le G.I.E. à diverses sommes liées aux griefs invoqués à l'appui de la demande de résiliation judiciaire. Par lettre du 2 mai 2012, le G.I.E. lui a notifié son licenciement pour faute lourde, lui reprochant ' - avoir commis des négligences graves et répétées sur les dossiers et les tâches confiées. Peuvent ainsi notamment être cités à titre d'exemples : Dossier EIA : non réponse dans les délais et méconnaissance de la convention collective, ce qui a eu pour conséquence le départ du client, Dossier SOLYAP : gestion calamiteuse d'une procédure de licenciement, Dossier MTS : difficultés relationnelles, erreurs sur les déclarations sociales avec pour conséquences la rupture de mission du client, Dossier [N] : dysfonctionnements avérés et retard dans l'élaboration des documents, d'où la nécessité de faire intervenir un avocat pour pallier à vos manquements, Dossier LIBRAGEN : retard dans l'envoi de documents de paies, Dossier GALAXIS EXPORT : défaillance dans l'assistance d'une embauche d'un contrat de professionnalisation, conseils erronés d'où la nécessité, à titre de dédommagement, de faire une remise de euros 1.000 sur notre facture d'honoraires Dossier SOGIMM : dysfonctionnements avérés, retards dans l'élaboration des paies, difficultés relationnelles, manque de professionnalisme et de rigueur, avec pour conséquence la rupture de la mission par le client d'où la perte de CA d'environ euros 3.000/an, Dossier ARKOON : dysfonctionnement avéré de votre part d'où un arrêt de la prestation en social du client à compter du 1er janvier 2012 soit une perte de CA d'environ euros 14.000/an, Dossier gestion interne de B2A / AOL : Attestation d'[H] [Z] : erreurs calculs paie congé maternité Attestation de [FO] [R] : erreur dans le dossier de rupture conventionnelle Dossier ACTION ON LINE : Bulletins de paye [H] [Z] (maladie+maternité) : erreurs compter de congés payés [X] [EE] : erreurs TR 2011 [Localité 4] non fait dans les délais car erreur dans le calcul Forfait social et bases CSG : erreurs Dossier B2A PARTNERS Bulletin de payes de [U] [O] (maternité) + STC : erreurs Bulletin de paye [K] [B] : jours travaillés non saisis Bases CSG : erreurs Bulletin [D] [C] non établi à tort pour le stagiaire Cotisations prévoyance : erreurs Bordereau de formation continue : base et taux erroné Affiliation Mutuelle salariés : envoi tardif Ecart URSAAF et APICIL entre écritures de paie et règlements des cotisations Bulletin [G] [A] septembre 2011 validé à tort dans quadra alors qu'elle n'était pas encore salarié d'où les charges supplémentaires injustifiées. Dossier AXCEL DADS prévoyance et retraite 2011 : non faites Forfait social et bases CSG : erreurs - avoir une attitude de dénigrement systématique et avoir tenu des propos diffamatoires à l'encontre de l'entreprise et de ses 2 co-gérants, et ce, tant auprès de différents salariés qu'auprès de clients, - avoir travaillé, selon vos propres dires, pendant un arrêt maladie (du 5 au 10 mars dernier), et ce, à l'insu des 2 co-gérants, et à l'encontre, en toute connaissance de votre part, de toutes les règles applicables en la matière ; et au demeurant, en n'hésitant pas à rendre l'un des co-gérants responsable et à l'origine d'une telle infraction, - avoir violé nos procédures internes de fonctionnement en refusant de mettre dans le serveur informatique de l'entreprise tous les documents et consultations que vous avez établis au nom du cabinet pour les clients de ce dernier. Cet acte d'insubordination est d'autant inadmissible qu'il nous met aujourd'hui dans l'incapacité de connaître les informations et conseils que vous avez délivrés, ces derniers étant pourtant susceptibles d'engager notre responsabilité professionnelle, - avoir refusé d'établir les documents nécessaires devant nous permettre de comptabiliser de façon viable et incontestable vos jours travaillés et vos JRTT, nous mettant ainsi - comme vous le savez pertinemment en votre qualité de spécialiste paie- en infraction avec la réglementation liée à la durée du travail, - n'avoir réalisé aucune démarche pour fiabiliser le pôle social du cabinet et n'avoir entrepris aucune action pour régulariser les anomalies que vous aviez constatées. Ces carences sont d'autant plus inadmissibles que d'une part nous vous avions demandé de faire le nécessaire sur ce dernier point et d'autre part que vous étiez le spécialiste paie et droit social du cabinet, que vous vous étiez présenté comme tel lors de nos discussions au moment de votre embauche et que vous vous faisiez fort de faire le nécessaire pour une gestion sans faille, - avoir critiqué la façon dont sont établis les paies et bulletins correspondant du cabinet alors même qu'il vous revenait en votre qualité de 'Manager Responsable Pôle Social' de faire tout le nécessaire pour que ces documents soient établis sans erreur et conformément à la réglementation en vigueur, - avoir, selon vos propres dires auprès de salariés qui viennent de nous en faire état, triché lors de vos tests d'embauche en accédant à internet pour obtenir les réponses techniques aux questions qui vous étaient soumises ; ce qui, bien évidemment, a faussé notre appréciation de vos réelles compétences et de votre loyauté et conséquemment notre décision de vous engager, - avoir recherché à créer une 'coalition' des salariés contre la direction en vue de les inciter à déclencher une action auprès de l'inspection du travail, - avoir, à l'encontre de nos demandes, entrepris aucune démarche et réalisé aucune action pour la mise en place de la procédure d'élections de nos délégués du personnel, - avoir délibérément violé vos obligations contractuelles et conventionnelles de réserve générale et de discrétion absolue ; sur ce point, peut être notamment cité, comme l'atteste les salariés, la diffusion d'informations confidentielles sur la rémunération du personnel, - prétendre, de parfaite mauvaise foi, ne pas avoir été remboursé correctement de vos frais professionnels, notamment s'agissant de prétendus remboursements contractuels de frais professionnels et de trajet domicile-lieu de travail, - lors de la notification de votre mise à pied conservatoire, avoir proféré des menaces à l'encontre des deux co-gérants et avoir résisté, de façon abusive et injustifiée, pour restituer votre ordinateur portable puisque ce n'est qu'après que nous vous ayons indiqué notre intention de faire intervenir les gendarmes que vous nous avez remis cet outil de travail - propriété du cabinet, - avoir, selon vos dires auprès d'autres salariés, procédé auprès de l'administration du travail à des dénonciations, de toutes évidences, calomnieuses et injustifiées dans le seul but de nuire aux deux co-gérants et tenter de vous exonérer ainsi des conséquences de vos manquements professionnels, - avoir pendant votre mise à pied conservatoire contacté différents clients du cabinet, et ce, en violation caractérisée de la mesure d'attente décidée à votre encontre - ce qui en soi caractérise un manquement grave de vote part - et avoir au surplus pris ces contacts aux seuls fins de dénigrer notre cabinet et ses dirigeants, notamment en leur attribuant des propos jamais tenus à l'encontre des clients. Les conséquences de vos actes nous sont gravement préjudiciables. - nous avoir trompé sur vos réelles compétences et avoir, de façon générale, exécuté de façon déloyale votre contrat de travail notamment en cherchant à exploiter à votre seul profit et dans votre seul intérêt les informations recueillies dans le cadre de votre mission concernant des anomalies ou des dysfonctionnements, de nous en informer - ce que vous n'avez pas fait - et d'entreprendre sans délai toutes les démarches afin de régularisation. Ces fais, pris ensemble ou isolément, sont d'une extrême gravité et, en tout état de cause, caractérisent votre intention de nous nuire. Ils nous sont au demeurant particulièrement préjudiciables car ils perturbent le bon fonctionnement de l'entreprise et sont de nature à mettre en jeu sa responsabilité. En conséquence, ces griefs imposent la cessation immédiate de nos relations contractuelles. Votre licenciement pour faute lourde prendra effet, sans préavis ni indemnité, à la date du présent courrier, date à laquelle vous cesserez de faire partie de nos effectifs. Nous nous réservons naturellement la possibilité de vous réclamer des dommages et intérêts dont le montant sera à établir en fonction du préjudice subi. Nous vous invitons d'ailleurs à cet égard à cesser, sans délai, vos agissements déloyaux qui pourraient avoir pour conséquence une aggravation du dit préjudice.' Le G.I.E. B2A partners a été convoqué devant le bureau de conciliation et d'orientation par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 23 avril 2012. Le 24 janvier 2013, l'affaire a été radiée du rôle du conseil de prud'hommes. Le 20 janvier 2015, M. [B] a sollicité la réinscription de l'affaire au rôle. LE G.I.E. a été convoqué devant le bureau de jugement par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 26 janvier 2015. Au dernier état de la procédure, M. [B], avait demandé au conseil de prud'hommes de: En ce qui concerne l'exécution du contrat de travail : dire et juger que la période d'essai était inopposable, et condamner en conséquence le G.I.E. à lui payer la somme de 4000 euros à titre de dommages et intérêts, dire et juger que la clause contractuelle, dite de loyauté, est une clause de non concurrence illicite et condamner en conséquence, le G.I.E. à lui payer la somme de 46.008 euros nets à titre d'indemnisation de non concurrence et de dommages et intérêts pour réparation de l'ensemble des préjudices subis à la suite de la rupture du contrat de travail, constater la nullité et l'inopposabilité du forfait jours, et condamner en conséquence le G.I.E. à lui payer les sommes : 14.110,35 euros bruts à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, 2.523,47 euros bruts à titre de rappel sur heures de repos compensateurs, 2.775,81 euros nets à titre de dommages et intérêts pour non information du droit à repos compensateurs, 32.024,54 euros nets à titre d'indemnité pour travail dissimulé, 15.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale et illicite de la convention de forfait jours, 1.475,07 euros nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du forfait jours en matière de droits RTT, condamner en outre le G.I.E. à lui payer les sommes de : 3.876 euros bruts à titre de rappel de salaire sur le coefficient conventionnel, 3.000 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice né de l'attribution d'un coefficient conventionnel erroné, constitutive de discrimination salariale, 314,68 euros bruts à titre de complément de salaire pour la période du 6 au 9 mars 2012, 6.254,93 euros bruts à titre de rappel sur parts variables de rémunération, 196,01 euros bruts à titre de rappel pour le jour de l'accident de travail (le 18 avril 2012), 6.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour harcèlement subi et atteinte comminatoire à sa dignité, 8.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour infraction à l'obligation de santé et de sécurité de résultat, 233,34 euros nets à titre de remboursement de frais de transport domicile-travail, 3.000 euros nets à titre de remboursement des frais hôteliers et de double résidence, 13,04 euros nets à titre de remboursement de l'avance des frais repas, 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour occupation professionnelle du domicile, 10.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale et délictueuse du contrat de travail, pour atteinte discriminatoire à l'égalité des rémunérations comme pour les conditions illicites relatives à la durée du travail, En ce qui concerne la rupture du contrat de travail : prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail, aux torts exclusifs du G.I.E. et, à titre principal, dire que cette résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement nul, et condamner en conséquence le G.I.E. à lui payer la somme de 51.120 euros nets à titre de dommages et intérêts, à titre subsidiaire, dire que cette résiliation produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et condamner en conséquence le G.I.E. à lui payer la somme de 25.560 euros nets à titre de dommages et intérêts, en tout état de cause, condamner le G.I.E. à lui payer les sommes de : 20.076,51 euros à titre d'indemnité de préavis, 7.582,10 euros bruts à titre de rappel d'indemnité de congés payés, 4.000 euros à titre de dommages et intérêts pour remise tardive d'une attestation Pôle emploi et du bulletin de paie d'avril 2012, et pour remise d'un certificat de travail et d'un reçu pour solde de tout compte non conformes, 4.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour abus de droit et discrimination sur la portabilité en matière de garantie des frais de santé, 2.340 euros nets à titre de remboursement de soins, en outre, condamner le G.I.E. à payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ordonner au G.I.E. de lui remettre une attestation Pôle emploi, un certificat de travail et un bulletin de paie rectifiés conformes, sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard et par document à compter du présent jugement, ordonner la capitalisation des intérêts par anatocisme au taux légal, pour les sommes représentatives de salaire à compter du jour de la saisine du conseil, et pour les sommes représentatives de dommages et intérêts, à compter du prononcé du jugement, ordonner l'exécution provisoire du jugement, condamner le G.I.E. aux dépens. En réplique, le G.I.E. B2A partners, a demandé au conseil de prud'hommes qu'il soit sursis à statuer dans l'attente d'une part de l'issue de la procédure pendante devant la cour d'appel de Bourges, et d'autre part de l'aboutissement de la plainte pénale déposée le 19 décembre 2013. A titre subsidiaire, il a demandé le renvoi de l'affaire à une audience ultérieure afin que le demandeur conclue sur le licenciement pour faute lourde qui lui a été notifié le 2 mai 2012. A titre encore subsidiaire, le G.I.E. a demandé au conseil de prud'hommes de débouter M. [B] de l'intégralité de ses demandes et de le condamner, à titre reconventionnel, avec le bénéfice de l'exécution provisoire, à lui verser les sommes de : 50.865 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de la faute lourde et de la perte des clients en résultant, 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, 5.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 18 mai 2017, le conseil de prud'hommes de Lyon a : rejeté la demande de sursis à statuer présentée par le G.I.E. B2A partners, dit que la clause contractuelle de forfait en jours figurant à l'article 5 du contrat de travail de M. [B] est nulle, condamné le G.I.E. B2A partners à payer à M. [B] la somme de 233,34 euros à titre de remboursement de frais d'abonnement de transport domicile-travail, condamné le G.I.E. B2A partners à payer à M. [B] à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, la somme de 2.606,20 euros bruts, avec remise d'un bulletin de paie correspondant, dit que la condamnation au paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés, avec remis d'un bulletin de paie correspondant, est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article R.1454-28 du code du travail. Le conseil fixe à 3.750 euros le salaire moyen des trois derniers mois. dit qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire de la condamnation au remboursement des frais d'abonnement de transport domicile-travail, ordonné le paiement des intérêts légaux avec anatocisme, à compter de la saisine du conseil en ce qui concerne la somme due au titre du remboursement des frais d'abonnement de transport domicile-travail, et à compter du 3 mars 2016 en ce qui concerne la somme représentative d'indemnité compensatrice de congés payés, débouté M. [B] du plus ample de ses demandes, et de l'ensemble de ses autres demandes, débouté le G.I.E. B2A partners de la totalité de ses demandes, et l'a condamné aux entiers dépens. Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 30 juin 2017, M. [B] a interjeté appel dans les formes et délais prescrits de ce jugement qui lui a été notifié le 19 mai 2017, aux fins d'appel total du jugement. Par ordonnance du 5 novembre 2019, le conseiller de la mise en état a prononcé la radiation de l'affaire du rôle de la cour, et a conditionné sa réinscription à la communication par l'appelant de pièces et d'un exposé écrit de ses demandes et moyens. Le 4 novembre 2021, par l'intermédiaire de son avocat, M. [B] a déposé des conclusions aux fins de ré-enrôlement de l'affaire. Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 24 février 2025, M. [B] demande à la cour de : confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit nulle la convention de forfait jours figurant à l'article 5 du contrat de travail, a condamné le G.I.E. B2A partners à payer à M. [B] la somme de 233,34 euros à titre de remboursement de frais d'abonnement de transport domicile-travail et a condamné le G.I.E. B2A partners à payer à M. [B] la somme de 2.606,20 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés avec la remise d'un bulletin de paie correspondant ; réformer le jugement déféré en ce qu'il a « débouté M. [B] du plus ample de ses demandes et de l'ensemble des autres demandes » ; Statuant à nouveau, débouter de G.I.E. B2A partners de toutes ses demandes ; déclarer M. [B] recevable et bien-fondé en ses demandes et prétentions ; condamner le G.I.E. B2A partners à lui payer : outre intérêts de droit à compter de la demande : 6.104,16 euros bruts à titre de rappel de prime variable, 610,04 euros bruts au titre des congés payés afférents, 13 617,48 euros bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires, 1 361,74 euros bruts au titre des congés payés afférent, 2.754,49 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de contrepartie obligatoire en repos, 275,44 euros bruts au titre des congés payés, 1 761,30 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de temps de pause travaillé, 176,13 euros bruts au titre des congés payés y afférents ; outre intérêts de droit à compter de la décision à intervenir : 30 418,10 euros nets à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, 10.000 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral, 6.000 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du manquement à l'obligation de sécurité et violation des règles relatives au temps de travail et au temps de repos ; juger recevable et bien fondée sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail qui produira effet à la date du 2 mai 2012 ; juger que la rupture du contrat s'analyse en licenciement nul, et subsidiairement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; En conséquence, condamner le G.I.E. B2A partners à lui payer les sommes suivantes : outre intérêts de droit à compter de la demande : 15 783,32 euros bruts à titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 1.578,33 euros bruts au titre des congés payés, 2 375,98 euros bruts à titre de rappel de salaire sur la période de mise à pied du 18 avril au 2 mai 2012 (14 jours), 237,59 euros bruts au titre des congés payés afférents, outre intérêts de droit à compter de la décision à intervenir : 30.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et subsidiairement dépourvu de cause réelle et sérieuse, 6.000,00 euros nets à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité ; A titre subsidiaire, si la cour d'appel n'entendait pas retenir la résiliation judiciaire du contrat, juger que le licenciement notifié le 2 mai 2012 est nul et subsidiairement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; condamner le G.I.E. B2A partners à lui payer les sommes de : 3.750,00 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement ; 15 783,32 euros bruts à titre de l'indemnité compensatrice de préavis 1.578,33 euros bruts au titre des congés payés ; 2 375,98 euros bruts à titre de rappel de salaire sur la période de mise à pied du 18 avril au 2 mai 2012 (14 jours) ; 237,59 euros bruts au titre des congés payés afférents ; 15.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse et vexatoire ; juger que la « clause de loyauté » s'analyse en clause de non concurrence ; condamner le G.I.E. B2A partners à lui verser les sommes suivantes : 63.091,12 euros bruts à titre de contre partie pécuniaire à la clause de non concurrence, 6.309,11 euros au titre des congés payés afférents ; condamner le G.I.E. B2A partners à lui verser la somme de 2.340 euros en remboursement des frais de santé restés à sa charge ; condamner le G.I.E. B2A partners à lui remettre une attestation d'assurance chômage, un certificat de travail et un bulletin de paie rectifiés conformes à la décision à intervenir, sous peine d'une astreinte de 100,00 euros par jour de retard et par document à compter de l'arrêt à intervenir ; condamner le G.I.E. B2A partners à lui verser 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ordonner la capitalisation des intérêts par anatocisme au taux légal de toutes les sommes dues, pour les salaires à la date de la citation prud'homale, pour les dommages à dater du jugement à intervenir ; condamner le G.I.E. B2A partners aux entiers dépens, y compris ceux éventuels de l'exécution. Selon les dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 26 février 2025, le G.I.E. B2A partners demande à la cour de : confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 18 mai 2017 par le conseil de prud'hommes de Lyon, sauf en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice subi et pour procédure abusive ; infirmer le jugement rendu le 18 mai 2017 par le conseil de prud'hommes de Lyon en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice subi et l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ; Statuant à nouveau, condamner M. [B] à lui payer les sommes suivantes : 50.685,00 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi par le G.I.E. B2A partners du fait des agissements intentionnels de M. [B] ; 20.000,00 euros nets à titre de dommages et intérêts pour procédures abusives ; Subsidiairement, juger que le licenciement de M. [B] repose a minima sur une faute grave et en conséquence, le débouter de l'intégralité de ses demandes ; Très subsidiairement, juger que le licenciement M. [B] repose a minima sur une cause réelle et sérieuse et le débouter en conséquence de sa demande de dommages et intérêts ; Y ajoutant, condamner M. [B] à lui payer une somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. condamner M. [B] aux entiers dépens, tant de première instance que d'appel. La clôture des débats a été ordonnée le 27 février 2025 et l'affaire a été évoquée à l'audience du 1er avril 2025. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus-visées. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'exécution du contrat de travail 1- Sur la convention de forfait et les heures supplémentaires Le salarié demande la confirmation du jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a déclaré la convention de forfait en jours nulle et sa réformation en ce qu'il l'a débouté de sa demande de rappel d'heures supplémentaires, aux motifs que : il a effectué des heures supplémentaires qui n'ont pas été rémunérées ; à ce titre, il produit un tableau récapitulatif des heures de travail effectuées au cours de la relation de travail qui fait apparaître 550,76 heures supplémentaires calculées au taux normal horaire ; il produit un décompte de ses journées travaillées et l'étaye par plusieurs pièces qui établissent son temps de travail effectif (notamment des courriels, tableaux Excel, fiches de temps sur le logiciel Quadratus, attestations de collègues et de clients) ; ces heures ont été imposées par la charge de travail et rendues indispensables au regard des tâches qui lui ont été confiées, se retrouvant seul au sein du pôle social ; il produit des courriels qui témoignent que le G.I.E. avait connaissance de son volume de travail et que certaines de ses heures ont été exécutées à la demande de sa hiérarchie. Le G.I.E. demande également la confirmation du jugement en ce qu'il a déclaré nulle la forfait jours mais conteste la demande de rappel de salaire du salarié au titre d'heures supplémentaires. Il soutient que : le salarié n'apporte pas la preuve des heures supplémentaires qu'il prétend avoir effectuées ; les tableaux qu'il fournit à l'appui de ses demandes ont été modifiés à plusieurs reprises, sont erronés et établis de mauvaise foi dans la mesure où le G.I.E. fournit des pièces (courriels, factures, tickets de caisse) qui attestent de plusieurs falsifications d'horaires opérées par M. [B] ; le relevé de temps du logiciel Quadratus ne permet pas de démontrer l'accomplissement d'heures supplémentaires; également, le nouveau décompte produit dans les dernières écritures du salarié ne correspond pas aux exigences légales et jurisprudentielles, et évolue au fur et à mesure de ses écritures ; le salarié a modifié à plusieurs reprises, au fil de la procédure, le montant des heures réclamées, révélant un manque de sérieux dans ses demandes ; par ailleurs, il ne prouve pas que les heures qu'il a effectuées ne l'aient été à la demande expresse de son employeur, de sorte qu'aucune heure supplémentaire ne peut lui être payée. 1-1- Sur la convention de forfait Il convient de constater que les parties demandent toutes deux la confirmation du jugement en ce qu'il a dit que la convention de forfait était nulle, étant précisé que la convention de forfait prévue par la convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables sur laquelle s'appuyait la convention individuelle de forfait a été invalidée par arrêt de la Cour de cassation (soc 14 mai 2014 n°12-35033). 1-2- Sur les heures supplémentaires La durée légale du travail effectif des salariés est fixée à 35 heures par semaine soit 151.67 heures par mois. En l'absence d'accord collectif, les heures effectuées au-delà sont des heures supplémentaires qui donnent lieu à une majoration de salaire de 25% pour chacune des 8 premières heures (de la 36ème à la 43ème incluse) et de 50% à partir de la 44ème heure. La durée du travail hebdomadaire s'entend des heures de travail effectif et des temps assimilés, étant précisé que selon les dispositions de l'article L.3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. En l'espèce, le salarié était soumis à raison de la nullité de la convention de forfait à la durée légale du travail. Il estime avoir accompli 550,76 heures supplémentaires entre le 12 septembre 2011 et le 12 mai 2012, indiquant s'être retrouvé seul au pôle social, et produit les pièces suivantes : un journal des temps détaillés du 12 septembre 2011 au 30 avril 2012 indiquant le type de mission la tâche, le nombre d'heures à facturer au client et un libellé complémentaire, faisant apparaître le nombre d'heures à facturer par jour pour le 14 septembre 2011 puis à compter du 12 décembre 2011 ; un tableau mentionnant pour chacun des mois de septembre 2011 à avril 2012 le nombre d'heures supplémentaires majorées à 25%, à 50%, à 75% pour les heures de travail de nuit, le nombre d'heures supplémentaires non majorées, le nombre d'heures supplémentaires majorées ramenées au taux normal, le montant total du rappel de salaire dû ; un tableau des jours travaillés, des jours d'absence en RTT, congés payés, des jours de fin de semaine ; un tableau mentionnant ses horaires d'embauche et de débauche du matin, de l'après-midi, du total des heures travaillées quotidiennes, hebdomadaires avec mention du nombre d'heures supplémentaires par semaine, d'une explication du dépassement de 35 heures que le salarié a lui-même établi ; des courriels, lettres, attestations de collègues, de clients et prestataires qui pour les pièces 40, 41, 41bis, 50, 51, 138, 152, 159, 161, 174 ne comportent aucun élément sur la durée de travail effectuée par M. [B] ; le courriel de Mme [M] du 18 février 2013 (Pèce174 bis) destiné à M. [B] mentionnant que : 'vous étiez déjà au travail quand j'arrivais le matin et que vous étiez encore bien affairé lorsque je quittais l'entreprise' ne mentionne aucun horaire particulier et n'est donc pas exploitable ; l'attestation de M. [EL] (Pièce 160) mentionne quant à elle : 'Par exemple, le jeudi 5 avril 2012, vers 19h, j'avais engagé une brève conversation avec M. [B] dans son bureau pendant environ 5 minutes, au moment où M. [L] s'est déplacé pour venir voir son manager. Le dirigeant manifestait de l'agacement à voir les collaborateurs se parler au bureau même après la fin des horaires de travail (...)' s'agissant des seules indications horaires que ce salarié ait constaté personnellement ; un tableau des fiches de temps sur logiciel Quadratus du Cabinet établi pour le compte de l'employeur pour la facturation des clients ; courriels envoyés aux clients par M. [B] mentionnant les horaires d'envoi de ceux-ci ; un courriel du 14 mars 2012 de M. [L] à Mme [US] [F] (avec réponse de cette dernière envoyée également à M. [B]) lui demandant de répondre à la question des ponts du 30 avril, 7 mai et 18 mai en indiquant : 'je te laisse le soin de répondre à cette question pertinente en sachant que B2A fait le pont pour 'compenser' les heures 'sup' non rémunérées...' Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur de faire valoir ses propres éléments. L'employeur qui avait institué une convention de forfait postérieurement annulée ne saurait prétendre que l'exécution d'heures supplémentaires n'était pas autorisée ou n'était pas rendue nécessaire par les tâches à accomplir. L'employeur produit aux débats de nombreuses pièces, dont : le courriel de M. [B] du 9 septembre 2011 dans lequel, acceptant le projet de lettre d'embauche, indique qu'il se présentera le lundi à 14H pour l'embauche ; la déclaration unique d'embauche éditée à 14h ; un courriel de M. [B] du 15 septembre 2011 à 16h22 adressé au client 'Caluire Ricochet' ; ces pièces sont dépourvu d'intérêt dès lors que sur cette semaine du 12 au 18 septembre 2011, le salarié ne réclame aucune hs ; le 29 septembre 2011, un courriel adressé à la comptabilité à 18h39 sur les salaires [T] ; un courriel de M. [B] à destination d'un client (paies [P] [WJ]) le 3 octobre 2011 à 19h44, à 19h38 le 24 octobre 2011 ; les tickets de caisse de restaurants de collectivité, à 12h44 à [Localité 2] le 25 octobre 2011, à 13h18 le 26 octobre ; le courriel de M. [B] relatif aux paies Tyre dating à 20h10 ; tableau de saisie des temps sur quadra par M. [B] mentionnant le pont du 1er novembre (lundi 31 octobre 2011). Il ressort de l'instauration d'un forfait en jours même nul et de l'ensemble de ces éléments que le salarié a exécuté des heures supplémentaires, mais qu'au regard des éléments apportés par l'employeur, le nombre d'heure sera minoré. En effet, l'employeur établit que certains des travaux avancés par le salaire pour justifier de ses horaires étaient terminés avant l'horaire indiqué, en sorte que sur certaines journées des heures ou demi-heures seront ôtées des décomptes du salarié (dont les 29 septembre 2011, 3 octobre 2011, 24, 26 octobre 2011...). De même ce dernier ne justifie pas que le 31 octobre 2011, alors que ce jour était un jour de pont pour l'entreprise, il se trouvait à la disposition de l'employeur et se conformait à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Les heures mentionnées pour cette journée seront déduites. Il en sera de même pour le 1er novembre 2011, le 11 novembre 2011, pour le dimanche 27 novembre 2011. Le cabinet était fermé la semaine du 26 au 31 décembre 2011, en sorte que les heures de travail que le salarié dit avoir accomplies en télétravail, alors qu'il ne justifie pas d'un accord de l'employeur à ce titre ni qu'il se trouvait à la disposition de l'employeur et se conformait à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles, seront ôtées des décomptes. Les temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif. Ainsi, les temps de trajet entre son domicile et le cabinet effectués par le train, alors même que le salarié n'apporte aucun élément pour établir qu'il se trouvait à la disposition de l'employeur et se conformait à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles, seront également déduits des heures réclamées (3,5 heures le 28 novembre 2011, 0,5 heures le 11 janvier 2011. Les heures de travail indiquées de 23h30 à 1h30 dans la nuit du mardi 10 au mercredi 11 janvier 2012, alors que le salarié se trouvait à son domicile et qu'il n'apporte aucun élément pour justifier qu'il se trouvait à la disposition de l'employeur et se conformait à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles et que ces heures étaient justifiées par les tâches à accomplir, seront ôtées du décompte. De même, le salarié a été absent du 5 au 11 mars 2012 en raison d'un arrêt de travail consécutif à un accident de trajet. Or s'il soutient avoir travaillé pendant cette période, les heures de travail accomplies pendant une période de suspension du contrat de travail ne caractérisent pas un temps de travail effectif et ne sauraient être comptabilisées. Elles seront ôtées des décomptes. Ainsi, il ressort de l'ensemble des pièces versées aux débats que le salarié a accompli : - 162,5 heures supplémentaires en 2011 dont 105,5 heures supplémentaires majorées à 25% et 57 majorées à 50% ; - 106 heures supplémentaires en 2012 dont 64 heures supplémentaires majorées à 25% et 42 heures majorées à 50%. En considération de son salaire mensuel de 3 750 euros pour 151,67 heures augmenté des majorations applicables, le salarié est en droit d'obtenir un rappel de salaire de 8.912,44 euros au titre des heures supplémentaires accomplies et impayées outre une indemnité de congés payés afférente de 891,24 euros que l'employeur sera condamné à lui verser. Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a débouté le salarié de toute demande au titre des heures supplémentaires. 2- Sur la contrepartie obligatoire en repos Le salarié soutient qu'il n'a pas bénéficié de la contrepartie obligatoire en repos au titre des heures supplémentaires qu'il a effectuées et sollicite à ce titre la somme de 2.754,49 euros. Le G.I.E. demande à la cour de débouter le salarié de cette demande aux motifs que celle-ci est injustifiée et infondée. Le contingent d'heures supplémentaires est fixé à 220 heures annuelles et les années se décomptent en années civiles. Il s'ensuit que le salarié n'a pas dépassé le contingent d'heures supplémentaires applicable pour chacune des années civiles 2011 et 2012 et sera débouté de sa demande d'indemnité au titre de la contrepartie obligatoire en repos. Le jugement entrepris sera confirmé à ces titres. 3- Sur le travail dissimulé Pour contester le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, le salarié soutient que : il a effectué 550,76 heures supplémentaires, qui n'ont été ni payées, ni déclarées, caractérisant l'infraction de travail dissimulé ; l'intention frauduleuse de l'employeur est avérée dans la mesure où il ne pouvait ignorer la quantité des heures supplémentaires effectuées au regard des temps figurant sur le logiciel du cabinet, des horaires de ses courriels et des instructions formulées par la hiérarchie ; également, le non-paiement des heures supplémentaires était une pratique généralisée au sein du cabinet, ce qui ressort des témoignages de salariés qui étaient dans la même situation que lui. Le G.I.E. soutient, quant à lui, que : en l'absence de preuve d'heures supplémentaires, cette demande est infondée ; cette demande ne figurait pas dans les conclusions du salarié aux fins de réinscription au rôle, de sorte que le salarié avait acquiescé le jugement sur ce point ; il n'existe aucune intention de dissimuler l'emploi du salarié, l'infraction n'est pas caractérisée ; la décision de la Cour de cassation aboutissant à l'invalidité de la convention de forfait jours pour la convention collective des experts comptables n'avait pas encore été rendue au cours de la relation contractuelle, de sorte que l'intention de dissimuler l'emploi du salarié ne peut être retenue. *** Il résulte de l'article L.8221-5 du code du travail que la dissimulation d'emploi salarié n'est caractérisée que si l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paye un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué. En l'espèce, les heures accomplies résultent de la nullité de la convention de forfait adossée à une convention collective nationale insuffisamment protectrice des droits des salariés et les éléments avancés ne concernent pas le salarié. Il s'ensuit que ce dernier ne justifie pas de l'intention dissimulatrice de l'employeur et sera débouté de sa demande d'indemnité forfaitaire sur le fondement de l'article L.8223-1 du code du travail. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce chef. 4- Sur les temps de pause Au soutien de sa demande de rappel de salaire au titre du non-respect du temps de pause, le salarié fait valoir que : il n'a pas bénéficié des temps de pause auquel il avait le droit dans la mesure où, à de nombreuses reprises, lors de ces temps de pause, il est demeuré à la disposition de son employeur et s'est conformé à ses directives ; ces temps de pause ayant été consacrés à un temps de travail effectif, il est fondé à solliciter un rappel de salaire à ce titre ; il produit un tableau récapitulatif qui dénombre 52 temps de pause en 2011 et 43 en 2012, qui n'ont pas été pris. Le G.I.E., quant à lui, demande à la cour de débouter le salarié de cette demande aux motifs qu'il s'agit d'une nouvelle demande formulée plus de 12 ans après le début de la procédure. *** Ce dernier demande 'une indemnité compensatrice de temps de pause travaillés' outre les congés payés afférents et sollicite un rappel de salaire au sein de la discussion. Toutefois, le non respect par l'employeur des temps de pause issus de l'article L.3121-16 du code du travail se résout par des dommages-intérêts et le salarié a été payé des temps accomplis dans le cadre des heures supplémentaires. Il sera donc débouté de sa demande à ce titre. Il sera ajouté au jugement à ce titre. 5- Sur les frais de transport domicile-travail Le salarié n'apporte aucun élément pour remettre en cause le jugement en ce qu'il lui a accordé la somme de 233,34 euros en remboursement des frais d'abonnement de transport domicile-travail et l'employeur n'a pas formé appel incident sur ce chef, en sorte que le jugement entrepris sera confirmé à ce titre. 6- Sur la prime variable Pour contester le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de rappel de prime, le salarié soutient que : la rémunération variable sous forme de prime annuelle, prévue dans son contrat de travail ne lui a pas été versée ; l'employeur n'a pas opéré toutes les facturations des missions de conseil qu'il a réalisées et, malgré les sommations qui lui ont été faites, ne lui a pas communiqué les résultats financiers des exercices 2011 et 2012, ni aucun élément afin de calculer la part variable qui lui est due ; il sollicite ainsi la somme de 6.104,13 euros notamment au regard du développement des missions de conseil social auprès des entreprises clientes du cabinet. Le G.I.E. demande la confirmation du jugement déféré sur ce point en se reposant sur la motivation du conseil de prud'hommes qui retient que le salarié n'était plus salarié du G.I.E. lors du calcul ni lors du paiement de la prime. *** Il est de principe que le salarié dont le contrat a été rompu en cours d'année ne peut être privé de la part de rémunération variable acquise en cours d'année qui correspond à la contrepartie de son travail et que la prime lui est acquise au prorata de la durée de sa présence lors qu'il a atteint les objectifs. Il résulte des dispositions de l'article 1315 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l'occurrence, le contrat de travail prévoit que le salarié bénéficiera d'une rémunération variable sous forme de prime annuelle dans les conditions suivantes : - une prime liée à l'évolution du chiffre d'affaires total des membres du GIE B2A Partners et dont la base de calcul est égale au 1/3 du 1/2 de votre rémunération annuelle brute hors prime (soit sur une base d'un salaire annuel de 45 0000 euros un montant de 1 250 euros): si la variation du CA entre 2 exercices comptables est supérieure à 10% : 100% de la prime, si la variation du CA est comprise entre 5 et 10% : 50% de la prime, si la variation du CA est inférieure à 5% : 0% de la prime ; - et d'une prime liée à l'évolution du chiffre d'affaires du pôle social d'une année sur l'autre et dont la base de calcul est la somme de 125 000 euros hors taxe correspondant au chiffre d'affaires réalisé au 30 juin 2011 : pour la tranche supérieure à 125 000 euros et allant jusqu'à 175 000 euros : prime de 10% de la variation, pour la tranche supérieure à 175 000 euros allant jusqu'à 225 000 euros : prime de 13% de la variation... Il est stipulé que : - ces deux primes seront versées en septembre soit trois mois après la clôture des comptes annuels des sociétés concernées ; - la rémunération forfaitaire convenue ci-dessus est indépendante du nombre d'heures de travail effectif accomplies par le salarié pendant la période de paie considérée. Le contrat ne prévoit aucune condition de présence à la date de l'échéance. Le salarié réclame le montant correspondant à la réalisation des objectifs de la première prime et de ceux de la seconde en le limitant au premier palier, et proratisé sur la période du 12 septembre 2011 au 2 août 2012. En l'occurrence, les éléments nécessaires à la détermination du droit du salarié à rémunération variable sont détenus par l'employeur, en sorte qu'à défaut pour ce dernier d'apporter les éléments de chiffre d'affaires nécessaire à la détermination de la rémunération variable, le salarié est en droit de prétendre à celle-ci au prorata de son temps de présence. Le droit à rémunération variable expirait le 2 août 2012 en considération de la résiliation judiciaire du contrat de travail prononcée par la suite. Le taux de proratisation est de 10,6/12. Il s'ensuit que le montant de la rémunération variable s'élève à la somme de 6.041,66 euros brut. L'employeur sera donc condamné à verser au salarié la somme de 6.041,66 euros à titre de rappel de prime variable outre 604,16 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente. Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande à ce titre. 7- Sur le harcèle
Articles de loi cités
article L. 1235-5 du code du travail dans sa version aparticle 5 du contrat de travail de M.article L.8223-1 du code du travail.article 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au titrearticle L. 1154-1 du code du travailarticle L.1231-1 du code du travailarticle L. 1152-1 du code du travailarticle 954 du code de procédure civile dans sa varticle 1343-2 du code civil.article L.8221-5 du code du travail que la dissimulatiarticle 700 du code de procédure civilearticle L.3121-1 du code du travailarticle 5 du contrat de travailarticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 700 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE A
- Date
- 2 juillet 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6866137727f49a37ec714e1c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel