Cour d'AppelChambre 1-1
Cour d'Appel · Chambre 1-1 — 29 avril 2025
- ECLI
- 6811b6e944bf0d1935aef9d4
- Date
- 29 avril 2025
- Condamnation
- 30 200 000 €
ContratsContrats d'intermédiaireDemande en réparation des dommages causés par un intermédiaire
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 2] [Localité 1] Chambre 1-1 N° RG 23/08957 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLSKW Ordonnance n° 2025/M116 Monsieur [P] [X] représenté par Me Lou GODARD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Gisèle BEDDOUK, avocat au barreau de GRASSE Appelant Demandeur à l'incident S.A.S. KNIGHT FRANCE E.N Représentée par son gérant en exercice domicilié en cette qualité au siège social représentée par Me Thimothée JOLY de la SCP CABINET PIETRA & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Krystel MALLET, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant Intimée Défendeur à l'incident ORDONNANCE D'INCIDENT Nous, Elisabeth TOULOUSE, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Anastasia LAPIERRE greffier lors des débats, et de Céline LITTERI lors du prononcé ; Après débats à l'audience du 18 Février 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 29 Avril 2025, l'ordonnance suivante : EXPOSE DE L'INCIDENT Par jugement rendu le 23 mai 2023, le tribunal judiciaire de Grasse a, dans le litige opposant la SAS Knight Frank E.N à M. [P] [X] : - déclaré irrecevable à ce stade de la procédure l'exception d'incompétence soulevée par M. [X], - débouté la SAS Knight Frank E.N de sa demande principale de condamnation de M. [X] en paiement de ses honoraires prévus au mandat du 19 mars 2019, - condamné M. [X] à payer à la SAS Knight Frank E.N la somme de 300 000 euros au titre de la clause pénale stipulée dans le mandat de vente du 19 mars 2019, - rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire, - condamné M. [X] à payer à la SAS Knight Frank E.N la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, - débouté M. [X] de sa demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 5 juillet 2023, M. [X] a interjeté appel du jugement. Par conclusions d'incident notifiées par la voie électronique le 18 mars 2024 et par dernières conclusions d'incident notifiées le 14 février 2025, la SAS Knight Frank E.N. demande au conseiller de la mise en état, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, de : - débouter M. [X] de toutes ses demandes, fins et conclusions et notamment de sa demande reconventionnelle au titre de la suspension et l'aménagement de l'exécution provisoire, - ordonner la radiation du rôle de l'affaire à défaut d'exécution du jugement rendu le 23 mai 2023, - condamner M. [X] au paiement d'une somme de 1 500 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel. Il soutient essentiellement qu'aucune somme n'a été payée, que le conseiller de la mise en état n'est pas compétent pour statuer sur la demande reconventionnelle de suspension ou d'aménagement de l'exécution provisoire et que ni les conséquences manifestement excessives ni l'impossibilité d'exécuter la décision ne sont démontrées, étant précisé que la prise d'une garantie est sans incidence sur l'obligation pour le débiteur d'exécuter les condamnations, la cour devant apprécier le caractère spontané de l'exécution. Par dernières conclusions d'incident notifiées le 11 février 2025, M. [X] demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 514 à 524, 517 et 517-1 du code de procédure civile de : - débouter la SAS Knight Frank E.N de sa demande de radiation et de toutes ses demandes, fins et conclusions, - substituer la prise d'hypothèque prise par la SAS Knight Frank E.N au versement de la somme de 300 000 euros, - reconventionnellement, suspendre l'exécution provisoire, - ordonner la poursuite de l'instance en cause d'appel pour qu'il soit statué sur le fond, - condamner la SAS Knight Frank E.N à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Il soutient que l'exécution de la décision de première instance entraînerait des conséquences manifestement excessives dès lors qu'il serait obligé de vendre son bien immobilier alors que cette décision est susceptible d'être réformée. Il sollicite ainsi à titre reconventionnel la suspension de l'exécution provisoire au regard des chances de réformation de la décision entreprise et argue du bien fondé de cette demande en se référant à la délégation de pouvoirs faite par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en matière de radiation de l'appel au conseiller de la mise en état. En outre, il fait valoir que la SAS Knight Frank E.N a inscrit une hypothèque judiciaire provisoire d'un montant de 300 000 euros sur son bien immobilier, suffisante à garantir la créance de cette dernière et soutient que le juge a la possibilité de substituer cette garantie à l'exécution provisoire. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIVATION 1- Sur la demande de radiation de l'affaire L'article 524 du code de procédure civile dispose que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président, ou dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. En l'espèce, il est acquis que M. [X] est redevable envers la SAS Knight Frank E.N de la somme de 302 000 euros aux termes de la décision entreprise de plein droit assortie de l'exécution provisoire. Or, l'appelant n'allègue ni ne justifie d'aucun paiement des sommes dues, même partiel. Il demande toutefois pour s'opposer à la radiation et comme gage de sa bonne volonté au conseiller de la mise en état la substitution de la prise d'hypothèque à la condamnation pécuniaire de 300 000 euros. Il sera rappelé que la compétence et les pouvoirs du conseiller de la mise en état sont réglementés aux articles 914 et 907 du code de procédure civile, lequel renvoie à l'article 789 du code de procédure civile. Le conseiller de la mise en état chargé de l'instruction des dossiers, a compétence pour statuer sur les irrecevabilités et caducités propres à la procédure d'appel visées à l'article 914 du code de procédure civile, mais également sur toutes les fins de non recevoir dont compétence a été conférée au juge de la mise en état, ce par renvoi de l'article 907 du code de procédure civile aux dispositions de l'article 789 alinéa 1 6°, dans sa rédaction résultant du décret du 11 décembre 2019, applicable aux procédures entreprises postérieurement au 1er janvier 2020, et partant à la présente procédure d'appel introduite par déclaration électronique en date du 5 juillet 2023. Sa compétence définie en miroir de celle du juge de la mise en état, a pour limite les dispositions des textes rappelés ci-dessus. Or, la demande visant à substituer à la condamnation en paiement numéraire, une garantie hypothécaire ne relève pas de sa compétence. Il s'ensuit que le conseiller de la mise en état est incompétent pour ordonner la substitution demander et encore moins d'exiger la prise d'hypothèque par la SAS Knight Frank E.N sur le bien de M. [X]. M. [X] demande également pour faire échec à la demande de radiation au conseiller de la mise en état de suspendre l'exécution provisoire. Si selon les dispositions de l'article 514-3 alinéa 1er du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives, aucun texte ne confère au conseiller de la mise en état une compétence concurrente à celle expressément conférée à la juridiction du premier président. Il en résulte que le conseiller de la mise en état est incompétent pour substituer à la condamnation numéraire une garantie hypothécaire et pour statuer sur la demande reconventionnelle de M. [X] visant à obtenir la suspension de l'exécution provisoire. Ainsi, à défaut de production de pièces suffisamment probantes sur sa situation financière actuelle propres à établir l'impossibilité d'exécuter le jugement déféré, et de l'absence de démonstration quant à d'éventuelles conséquences manifestement excessives en raison de l'exécution du jugement critiqué, il sera fait droit à la demande de radiation de l'affaire du rôle de la cour. Il sera enfin rappelé que la radiation n'est qu'une cause de suspension de l'instance et que l'affaire peut être rétablie sur justification de l'exécution de la décision déférée mais également, qu'elle ne fait pas obstacle à l'arrêt de l'exécution provisoire par le premier président qui peut seul apprécier le mérite de l'arrêt d'exécution provisoire sans avoir à se référer à la présente ordonnance. 2- Sur les mesures accessoires M. [X] succombe à l'incident et supportera la charge des dépens. L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le magistrat chargé de la mise en état Elisabeth Toulouse, statuant par ordonnance contradictoire, par mise à disposition au greffe, Déclare le conseiller de la mise en état incompétent pour statuer sur la demande tendant à voir substituer la prise d'hypothèque à la condamnation prononcée et sur celle d'arrêt de l'exécution provisoire ; Ordonne la radiation de l'affaire enregistrée sous le n° RG 23/8957 du rôle de la cour ; Dit que l'affaire sera de nouveau enrôlée sur production des pièces justifiant l'exécution du jugement entrepris ou de toute autre pièce justifiant d'un commencement d'exécution ou d'un délai de grâce ou enfin d'un arrêt de l'exécution provisoire ; Condamne M. [X] à supporter la charge des dépens de l'incident'; Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Fait à Aix-en-Provence, le 29 Avril 2025 Le greffier Le magistrat de la mise en état Copie délivrée aux avocats des parties et aux parties ce jour.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 524 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civile dispose qarticle 907 du code de procédure civile aux dispoarticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 789 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article 914 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-1
- Date
- 29 avril 2025
- Matière
- Contrats
Référence
6811b6e944bf0d1935aef9d4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel