Cour d'Appel1ère chambre sociale
Cour d'Appel · 1ère chambre sociale — 29 avril 2025
- ECLI
- 6811b6d344bf0d1935aef8c0
- Date
- 29 avril 2025
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/02935 N° Portalis DBVC-V-B7H-HKSJ Code Aff. : ARRET N° C.P ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CAEN en date du 16 Novembre 2023 - RG n° 22/00641 COUR D'APPEL DE CAEN 1ère chambre sociale ARRET DU 29 AVRIL 2025 APPELANTE : Association BUILDERS ECOLE D'INGENIEURS agit en la personne de son Président [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Robert APÉRY, avocat au barreau de CAEN INTIME : Monsieur [K] [I] [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Sophie PERIER, avocat au barreau de CAEN DEBATS : A l'audience publique du 20 février 2025, tenue par Mme PONCET, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé en présence de Mme VINOT, Conseiller, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré GREFFIER : Mme ALAIN COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre Mme PONCET, Conseiller, rédacteur Mme VINOT, Conseiller, ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 29 avril 2025 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier FAITS ET PROCÉDURE M. [K] [I] a été embauché, à compter du 17 août 2020, comme directeur administratif et financier (DAF), par l'association ESTIC (école supérieure d'ingénieurs des travaux de la construction) aux droits de laquelle se trouve l'association Builders école d'ingénieurs (association Builders), dans le cadre d'un forfait jour. Il a été licencié, le 3 août 2022, pour insuffisance professionnelle. Le 12 septembre 2022, il a saisi le conseil de prud'hommes de Caen pour contester son licenciement, obtenir des dommages et intérêts à ce titre et pour licenciement vexatoire, pour voir dire son forfait inopposable et obtenir un rappel de salaire pour heures supplémentaires, une indemnité au titre de la contrepartie en repos non prise, une indemnité pour travail dissimulé, des dommages et intérêts pour dépassement de la durée maximale de travail et pour obtenir un rappel au titre de la prime annuelle 2022. Par jugement du 16 novembre 2023, le conseil de prud'hommes a condamné l'association Builders à verser à M. [I] : 17 000' de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 8 700' de rappel sur prime d'objectifs 2022, 71 005' (outre les congés payés afférents) de rappel de salaire pour heures supplémentaires, au titre des repos compensateurs : 2 517,74' (outre les congés payés afférents) pour 2010, 33 070' (outre 330, 70' au titre des congés payés afférents) pour 2021 et 19 426,39' (outre les congés payés afférents) pour 2022. Il a dit que 5 687,58' devraient être déduits de ces sommes au titre des RTT, a condamné l'association Builders à verser à M. [I] 1 500' en application de l'article 700 du code de procédure civile et l'a débouté du surplus de ses demandes. L'association Builders a interjeté appel du jugement, M. [I] a formé appel incident. Vu le jugement rendu le 16 novembre 2023 par le conseil de prud'hommes de Caen Vu les dernières conclusions de l'association Builders, appelante, communiquées et déposées le 24 janvier 2025, tendant, au principal, à voir le jugement réformé et M. [I] débouté de toutes ses demandes, subsidiairement, à voir limiter à 26 549,83' (outre les congés payés afférents) le rappel de salaire pour heures supplémentaires et à 2 289' (outre les congés payés afférents), la condamnation au titre des repos compensateurs, en toute hypothèse, à voir M. [I] condamné à lui verser 3 500' en application de l'article 700 du code de procédure civile Vu les dernières conclusions de M. [I], intimé et appelant incident, communiquées et déposées le 28 janvier 2025, tendant à voir le jugement confirmé quant aux condamnations prononcées au titre des heures supplémentaires, des repos compensateurs, des congés payés afférents aux repos compensateurs de 2020 et 2022 et en ce qu'il aurait, selon M. [I], ordonné la remise, sous astreinte, d'un bulletin de paie récapitulatif, d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle Emploi conformes à la décision, se serait réservé la liquidation de l'astreinte, aurait fixé le point de départ des intérêts sur toutes les sommes au 26 août 2022 et aurait ordonné la capitalisation des intérêts, tendant à voir le jugement réformé pour le surplus, tendant à voir l'association Builders condamnée à lui verser 7 100,50' de rappel de prime annuelle, 3 307,02' au titre des congés payés afférents au repos compensateurs de 2021, 10 440' de rappel de prime pour 2022, 5 000' de dommages et intérêts pour dépassement des durées maximales de travail, 37 719' pour travail dissimulé, 22 002,75' de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 3 012,28' au titre de l'indemnité de licenciement, 5 800' (outre les congés payés afférents) au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 5 000' de dommages et intérêts à raison des circonstances brutales et vexatoires du licenciement, 4 000' en application de l'article 700 du code de procédure civile et tendant à voir l'association Builders déboutée de sa demande tendant à voir déduire la somme de 5 687,58' au titre des jours de RTT Vu l'ordonnance de clôture rendue le 29 janvier 2025 MOTIFS DE LA DÉCISION 1) Sur l'exécution du contrat de travail 1-1) Sur les heures supplémentaires ' M. [I] fait valoir que le forfait en jours lui est inopposable parce que l'association Builders n'a ni mis en place un document de suivi de sa charge de travail, ni réalisé un entretien annuel sur sa charge de travail. L'association Builders conteste ces deux points. Elle fait notamment valoir qu'elle a organisé un entretien annuel en décembre 2020 et décembre 2021 et que son directeur, M. [U], a, en outre, régulièrement rencontré M. [I] au cours de la relation contractuelle et évoqué, à ces occasions, sa charge de travail. Elle produit, pour en justifier, copies des agendas électroniques de M. [U] lesquels mentionnent le 17 décembre 2020 'entretien annuel [K]' et le 14 décembre 2021 'entretiens annuels [K]' ainsi qu'un courriel adressé à M. [I] le 1er décembre 2021 l'informant qu'il serait reçu le 14 décembre en entretien annuel. Elle verse également aux débats les notes que M. [U] aurait prises au cours de ces entretiens mais ne produit pas de comptes-rendus de ces entretiens -alors même que l'association disposait d'un cadre pré-imprimé pour les entretiens annuels comme en atteste le compte-rendu de l'entretien de Mme [L] versé aux débats-, ce qui permet de douter de la réalisation effective de ces entretiens. En toute hypothèse, ces notes non signées censées émaner de M. [U] ne portent, ni en 2020 ni en 2021, sur la charge de travail de M. [I], l'organisation de son travail et l'articulation entre sa vie professionnelle et personnelle. À supposer qu'elles puissent justifier de la réalité même des entretiens, elles ne démontrent pas qu'ils auraient porté sur ces sujets qui doivent nécessairement être abordés, au moins annuellement, pour qu'un forfait en jours soit opposable. ' L'association Builders soutient que M. [I], garant contractuellement du respect des règles sociales, est responsable de la carence de l'association en la matière, carence qu'il a laissé sciemment perdurer pour s'en prévaloir ; dès lors cette inopposabilité ne saurait lui profiter. Le fait qu'outre ses fonctions de DAF, l'association Builders ait entendu l'instaurer 'garant' 'des règles comptables, sociales et fiscales' -sachant qu'existe, dans l'association, une responsable des ressources humaines- ou qu'il ait reçu, le 25 février 2022, au même titre que deux autres salariés de l'entreprise une lettre d'information d'un cabinet d'accompagnement en ressources humaines comportant un paragraphe consacré au forfait jours et rappelant la nécessité 'd'entretiens d'évaluation au cours de l'année' ne sauraient suffire à établir que M. [I] aurait sciemment omis d'alerter l'association à ce sujet dans le but de voir son forfait en jours lui être déclaré inopposable. Cette thèse supposerait en outre des compétences en matière sociale que l'employeur lui dénie précisément dans la lettre de licenciement. M. [I] est donc fondé à se prévaloir de l'inopposabilité du forfait jours et donc à voir son temps de travail décompté hebdomadairement. ' En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Outre de nombreux courriels produits, M. [I] a établi un tableau mentionnant, pour chaque jour travaillé, ses horaires. Cet élément, suffisamment précis, permet à l'employeur d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. L'association Builders critique les horaires figurant dans ce tableau et verse aux débats des feuilles d'heures. ' Il est constant que ces tableaux, établis pour les années 2021 et 2022, ont été remplis par M. [I] et qu'il a signé une feuille récapitulative annuelle. Il fait toutefois valoir que ces tableaux n'avaient pas vocation à enregistrer son temps de travail mais à permettre à l'association de financer 25% de son salaire grâce à des fonds européens en recensant les heures de travail consacrées à des projets européens, selon des normes pré-définies (temps de travail pour des projets européens de 32 puis 49H mensuelles et temps de travail total de 8H par jour). Effectivement, ces tableaux mentionnent généralement 32 ou 49H mensuelles pour de projets européens et, systématiquement, un total de 8H journalières travaillées en totalité ou partiellement sur des projets autres qu'européens. Le calibrage systématique à 8H de la journée travaillée démontre que ces tableaux ne servaient pas à enregistrer le temps effectif de travail de M. [I] ce qui est, au demeurant, cohérent avec le fait qu'il travaillait dans le cadre d'un forfait jours. Ces tableaux ne sont donc pas de nature à établir l'existence d'un temps de travail différent de celui avancé par M. [I]. ' L'association Builders soutient que M. [I] a sous-évalué le temps de la pause déjeuner, qu'il ne se mettait pas au travail dès son arrivée et passait un temps non négligeable en pauses, cafés, lecture du journal, discussions. Elle conteste également ponctuellement les heures décomptées par M. [I]. M. [I] a décompté généralement une heure pour la pause méridienne. Puisque c'est à l'employeur qu'il incombe de démontrer la réalité et la consistance des pauses dont son salarié a bénéficié, il appartient à l'association appelante d'établir que les pauses méridiennes de M. [I] auraient été plus longues que ce qu'il prétend. Elle fait valoir que le temps de trajet entre le lieu de travail et le domicile étant aller/retour de 50MN, M. [I] a nécessairement pris une pause supérieure à 1H. M. [I] affirme toutefois n'être rentré que rarement chez lui et avoir, dans cette hypothèse, décompté une pause plus longue. L'association Builders n'apporte pas d'éléments contraires. En conséquence, la durée de la pause méridienne ne saurait être remise en cause. L'association Builders produit l'attestation de M. [X] qui écrit que son bureau étant entre celui de M. [I] et la cafétéria, il a pu constater que, de 7H30 à 8H30, M. [I] était régulièrement à la cafétéria, à prendre des cafés, lire le journal et discuter avec des collègues. Mme [L] atteste également que le 'matin il passait un temps conséquent à la cafétéria à boire le café'. M. [I] critique ces attestations et indique qu'en toute hypothèse son décompte commence généralement à 8H30. En l'absence d'éléments contraires fournis par M. [I], il y a lieu de déduire des décomptes établis par M. [I] les heures de travail mentionnées avant 8H30 soit, en 2020, 94H majorées à 50% et 0,75H majorée à 25%, en 2021, 153,75H majorées à 50% et 11,25H majorées à 25%, en 2022, 130H majorées à 50% et 5,5H majorées à 25%. L'association Builders conteste le fait que M. [I] ait décompté en temps de travail les repas partagés après les CODIR en indiquant que l'assistance à ces repas n'était pas obligatoire et qu'il s'agissait de moments conviviaux. Elle ne précise toutefois pas les dates de ces repas, ni ne produit d'éléments corroborant ses dires quant au caractère non obligatoire de ces repas et quant au fait qu'il ne s'agissait pas d'un temps de travail alors même qu'il appartient à l'employeur d'établir la réalité des temps de pause. Il n'y a donc pas lieu de déduire le temps de ces repas du décompte établi par M. [I]. Elle fait également valoir que M. [I] aurait consacré un 'temps non négligeable' à des activités ne relevant pas de sa fiche de poste et perdu beaucoup de temps, chaque jour ,en cafés, pauses, discussions et lecture du journal. Si M. [I] a travaillé sur des sujets qui n'entraient pas dans ses fonctions, un manque d'efficience pourrait, le cas échéant, lui être reproché mais ce temps ne saurait être considéré comme ne constituant pas du temps de travail. Quant aux pertes de temps dénoncées, elles ressortent de quelques attestations produites par l'association Builders sans que pour autant le temps ainsi éventuellement perdu soit quantifiable pour autant, d'ailleurs, que les discussions avec les collègues et la lecture du journal ne relèvent pas de ses fonctions, ce qui est discutable. Il n'y a donc pas lieu de déduire des heures à ce titre du décompte établi par M. [I]. L'association Builders fait valoir que le 12 décembre 2020, lors de portes ouvertes virtuelles, M. [I] a reconnu avoir principalement travaillé pour son compte et lui reproche d'avoir décompté ce jour-là 5,5H de travail. Toutefois, lorsqu'il en a fait part le 14 décembre à M. [U] celui-ci lui a indiqué que son temps de travail devait être validé à raison de l'astreinte que constituait cette participation à ces portes ouvertes ; il n'y a donc pas lieu de déduire ces heures que l'employeur a lui-même considéré comme devant être prises en compte. L'association Builders soutient que M. [I] a déclaré le 5 juin 2021 9,5H de travail (en réalité 4H et non 9,5H) alors qu'il a lui-même reconnu que l'assemblée générale extraordinaire à laquelle il avait participé n'avait duré que 6MN. M. [I] indique qu'il a également participé à l'assemblée générale ordinaire qui l'a précédée et produit le mandat que M. [U] lui a donné pour le représenter à ces deux assemblées. L'association Builders n'établit pas que, malgré ce mandat, M. [I] n'aurait pas participé à l'assemblée ordinaire ni que la durée cumulée de ces deux instances aurait été inférieure à 4H. Il n'y a donc pas lieu de déduire les heures décomptées ce jour-là. L'association Builders fait valoir que M. [I] n'était pas présent sur le stand lors d'un incident survenu le 14 janvier 2012 à un salon à [Localité 6]. Son absence, ponctuelle au vu des courriels échangés, ne saurait invalider le temps de travail décompté ce jour-là. L'association Builders indique que le 5 février 2022 lors de portes ouvertes, M. [I] est parti au bout de deux heures alors qu'il indique avoir travaillé 6H ce jour-là. Ce point, évoqué dans un échange de courriels le 16 mai 2022 entre Mme [L] et M. [I], n'a pas fait l'objet de contestation de la part de M. [I] au vu de cet échange. Dans ses conclusions, M. [I] n'évoque pas ce point. Il y a donc lieu de déduire 4H de travail majorées à 50% la semaine du 31 janvier au 5 février 2022. L'association Builders conteste la réalité du travail effectué par M. [I] les 9, 10, 23 novembre et 1er décembre 2020, 12 février et 12 mars 2021, les 11 et 18 janvier 2022 au motif que, censé être en télétravail, il ne s'est pas connecté au VPN de l'école. Elle produit l'attestation de son responsable informatique qui indique que ce VPN permet aux salariés d'accéder aux ressources internes de l'entreprise depuis des emplacements distincts. Toutefois, le fait que M. [I] n'ait pas accédé les jours visés 'aux ressources internes de l'entreprise' n'invalide pas en soi l'existence d'un travail effectué ces jours-là. M. [I] produit d'ailleurs des courriels professionnels envoyés lors de ces journées de travail contestées. Il n'y a donc pas lieu de déduire ces jours du décompte produit. Compte tenu des déductions opérées, des taux horaire majorés retenus par M. [I] et non critiqués par l'association Builders, la somme due s'établit comme suit : - en 2020, 127H majorées à 25% ouvrant droit à un rappel de 5 547,36' bruts et 31H majorées à 50% ouvrant droit à un rappel de 1 624,71' bruts soit au total 7 172,07' bruts (outre les congés payés afférents) - en 2021, 332,75H majorées à 25% ouvrant droit à un rappel de 14 677,60' bruts et 213,25H majorées à 50% ouvrant droit à un rappel de 11 287,32' bruts soit au total 25 964,92' bruts (outre les congés payés afférents) - en 2022, 195;5H majorées à 25% ouvrant droit à un rappel de 9 344,90' bruts et 139H majorées à 50% ouvrant droit à un rappel de 7 973,07' bruts soit au total 17 317,94' bruts (outre les congés payés afférents) soit au total : 50 454,93' bruts (outre les congés payés afférents). ' L'association Builders demande que soit déduite de cette somme celle correspondant aux 17 jours de RTT dont M. [I] a bénéficié au cours de la relation de travail en application du forfait jour déclaré inopposable. M. [I] ne conteste pas le principe de cette déduction mais les deux parties divergent sur le taux horaire à retenir. Le taux horaire exact est celui appliqué en dernier lieu (38,2409') sans qu'il y ait lieu de majorer ce taux de 25% comme l'a fait l'association Builders. La somme à déduire sur cette base est de 4 550,67' et non 4 200' comme le soutient M. [I] ni de 5 687,58' comme le prétend l'association Builders. Après déduction de cette somme, le rappel dû est de 45 904,26' (outre les congés payés afférents) 1-2) Sur la prime annuelle Le contrat de travail de M. [I] prévoit une prime annuelle d'un montant maximal de 10% de la rémunération annuelle brute liée à la réalisation d'objectifs. À ce titre, M. [I] réclame un rappel de cette prime pour 2020 et 2021 à raison du rappel de salaire alloué pour heures supplémentaires et le paiement de la prime pour 2022 (sur le salaire versé et sur le rappel pour heures supplémentaires). ' L'association Builders ne conteste pas que M. [I] ait perçu une prime de 10% en 2020 et 2021. Le salarié est donc fondé à obtenir que cette prime soit également appliquée au rappel de salaire pour heures supplémentaires obtenu qui s'intègre à sa rémunération brute annuelle. Il lui sera donc alloué, à ce titre, 717,21' bruts pour 2020 et 2 596, 49' bruts pour 2021. ' Le contrat de travail prévoit que cette prime est payée au mois de décembre de chaque année lors de la clôture des comptes. Il n'est pas prévu de proratisation de cette prime (a priori déterminable d'ailleurs seulement en fin d'année). M. [I], licencié en août 2022, n'est donc pas fondé à obtenir une prime pour 2022, ni sur la rémunération versée, ni sur le rappel de salaire alloué. Au total, le rappel de prime annuelle dû est de 3 313,70' bruts. Il est à noter que M. [I] ne réclame pas de congés payés afférents à cette somme. 1-3) Sur les repos obligatoires L'association Builders n'ayant pas mis son salarié en mesure de formuler une demande de repos correspondant aux heures accomplies au-delà du contingent, celui-ci est fondé à obtenir une indemnité égale à la rémunération correspondant à ces heures et au montant de l'indemnité de congés payés afférente. En 2020, M. [I] a travaillé 158 heures supplémentaires soit moins que le contingent de 220H. Il n'avait donc pas droit à un repos obligatoire. En 2021, il a travaillé 546 heures supplémentaires soit 326H au-delà du contingent. Compte tenu d'un taux horaire de 38,2409' (et non de 70,59' comme l'indique M. [I]) et de l'intégration des congés payés il peut prétendre à un indemnité de : (38,2409'x1,1x326H)= 13 713,19'. En 2022, il a travaillé 334 heures supplémentaires soit 114H au-delà du contingent. Compte tenu d'un taux horaire de 38,2409' (et non de 76,48' comme l'indique M. [I]) et de l'intégration des congés payés il peut prétendre à un indemnité de : (38,2409'x1,1x114H)=4 795,41'. 1-4) Sur le dépassement des durées maximales de travail M. [I] fait valoir qu'il a travaillé plus de 10H par jour plus de 48H par semaine et plus de 44H sur une période de 12 semaine consécutives Même après déduction des heures de travail décomptées avant 8H30, il s'avère avoir travaillé plus de 48H hebdomadaires : 10 semaines en 2020 entre le 17 août et le 31 décembre, 18 semaines en 2021, 14 semaines du 1er janvier au 31 juillet 2022 et régulièrement plus de 10h par jour. Ces seuils ayant été instaurés pour préserver la santé, la sécurité et la vie personnelle des salariés, leur méconnaissance a généré un préjudice moral en portant immédiatement atteinte à sa vie personnelle et en générant un risque supplémentaire pour sa santé. En réparation, il lui sera alloué 3 000' de dommages et intérêts. 2) Sur le licenciement 2-1) Sur son bien -fondé M. [I] a été licencié pour insuffisance professionnelle à raison de carences techniques, managériales et comportementales. ' Sur les carences techniques L'association Builders lui reproche des lacunes en matière de ressources humaines, en matière informatique et au sujet des achats. ' En matière de ressources humaines, l'association Builders fait valoir qu'il ne maîtrise pas la convention collective applicable, l'accord sur le temps de travail, la loi avenir et les bases de la paie. Elle produit une attestation : de Mme [L], responsable des ressources humaines qui indique qu'il ne connaissait pas les minima salariaux conventionnels, la réglementation concernant les entretiens professionnels, l'index d'égalité hommes/femmes, les fondamentaux de la paie et des échanges de courriels dans lesquels M. [I] interroge Mme [L] sur le salaire brut correspondant à 2 000' nets, sur les risques encourus en cas d'inégalité homme/femme dans l'entreprise, lui demande des explications sur les entretiens professionnels et manifeste son ignorance sur le fait que le salaire minimum conventionnel doit s'appliquer s'il est supérieur au SMIC. Ces méconnaissances ou la nécessité d'interroger le salariée responsable des ressources humaines sur certains points ne caractérisent pas de lacunes significatives pour un DAF chargé notamment d'un encadrement portant sur la politique administrative et financière, censé être le garant du fonctionnement général de l'établissement, de le représenter, d'être un acteur clef du développement et d'encadrer une équipe pluridisciplinaire. M. [I] fait, en outre, valoir qu'il intervenait au CSE sur des sujets techniques au nom de la direction, était en mesure de faire des projections sur la masse salariale annuelle avec des écarts très faibles, supervisait les recrutements. Ces points ne sont pas contestés par l'association Builders. ' En matière informatique, l'association Builders lui reproche d'avoir été incompétent 'sur les choix dimensionnants à effectuer par l'établissement (structure client-serveurs externalisation)' et de n'avoir pas pu proposer un chiffrage. M. [O], responsable informatique atteste que M. [I] n'a 'aucune connaissance technique pour orienter ou mener un service informatique', qu'il n'a jamais pris de décision concernant le développement informatique de l'école, pas participé aux projets. Le contrat de travail de M. [I] n'inclut aucune fonction liée à l'informatique, notamment pas la responsabilité d'un service informatique . l'association Builders ne justifie pas qu'une mission concernant des 'choix dimensionnants' informatiques lui aurait été confiée et M. [O], précisément responsable du service informatique, n'explique pas en quoi l'absence alléguée d'implication de M. [I] dans ce domaine a pu l'impacter ou impacter son service. En outre, M. [I] fait valoir que tous les dossiers informatiques montés avec des analyses comparatives techniques et chiffrées ont été entérinés. l'association Builders n'apporte pas d'éléments contraires. ' En matière d'achats, l'association Builders lui reproche de ne pas être 'force de proposition', notamment lors de la réunion du 21 avril 2022 relative à la mise en place d'un process achats. M. [V], contrôleur de gestion, atteste avoir mené avec M. [P], responsable qualité, la restructuration du process achats, M. [I] se bornant à assister à une réunion le 25 mars 2022 'sans apporter de remarques conséquentes', n'ayant qu'un rôle purement consultatif à raison de sa méconnaissance et son désintérêt pour le sujet. Il ajoute qu'au quotidien dans l'engagement de dépenses, M. [I] validait systématiquement les propositions, sans esprit critique, et qu'il n'a pas joué son rôle de garant des procédures achats en omettant d'indiquer aux acheteurs les règles élémentaires en vigueur comme l'établissement d'un bon de commande. L'association Builders produit également un courriel que M. [V] a adressé le 17 décembre 2021 à M. [I] pour lui rappeler que certains bons de commande étaient conditionnés à une fiche de demande d'investissement signée. Elle soutient également que M. [I] ignorait l'arborescence qualité. Toutefois le courriel produit (cote 24) censé en justifier ne le démontre pas puisque M. [I] se contente de demander à M. [P] où celui-ci range un projet dans sa base documentaire. À supposer même que cette question démontre une méconnaissance de l'arborescence informatique du service qualité, elle ne saurait utilement être reprochée à un DAF qui n'est pas censé retrouver n'importe quel document informatique dans chacun des services qu'il supervise. M. [I] fait valoir que lors de la réunion du 21 avril 2022, il a laissé MM. [V] et [P] qui travaillaient sur ce projet depuis 2017 le présenter et s'est contenté de fournir des précisions 'au niveau CODIR'. Il indique avoir effectivement demandé à M. [V] pour 'protéger la rentrée' de passer outre au fait qu'un code analytique manquait sur un bon de commande, car le blocage de ce bon était intervenu le 29 juillet 2022 dernier jour avant la fermeture. Le fait d'avoir été taisant le 21 avril 2022 peut s'expliquer par la volonté de laisser aux artisans du projet le soin de le présenter et, en l'absence d'autres précisions de M. [V], son non respect des formalités afférentes aux bons de commande se résume à une instruction donnée dans des circonstances particulières. Il demeure que M. [V] fait également état de son manque d'implication dans le projet de réforme du process d'achats antérieurement à la réunion d'avril 2022 et d'un manque au quotidien d'intérêt dans un domaine qui fait partie intégrante de ses missions. ' L'association Builders fait également état de lacunes en matière d'apprentissage et produit l'attestation de Mme [A], responsable comptable. Elle indique qu'il devait remonter des données du CFA en juillet 2022 et ne l'a pas fait. Mme [E], secrétaire générale, écrit qu'il avait, selon elle, des connaissances limitées en matière d'apprentissage mais n'apporte pas d'illustrations de ces lacunes ' Sur les carences managériales L'association Builders lui reproche des appréciations portées dans l'entretien professionnel de Mme [L], son manque de communication, la fait de solliciter son équipe au dernier moment et de ne pas lui faire de retour et le mauvais score de son service lors de l'enquête 360°. ' M. [I] a noté dans l'entretien professionnel de Mme [L] fait le 8 novembre 2021-au demeurant non signé et apparemment non fini-, 'doit agir avec un peu plus d'humanité (bienveillance) avec les personnes (ex accueil formateur, retour absence).' La salariée prétend que cette remarque lui aurait été faite uniquement parce qu'elle avait, prétendument, omis de servir un café à un formateur et omis de demander à M. [I] comment il allait lors d'un retour de maladie. M. [I] précise, quant à lui, que cette remarque reflétait l'avis de plusieurs directeurs sur cette salariée. En l'absence de tout autre élément, le caractère injustifié de la remarque n'est pas avéré, sachant que l'entretien est, par ailleurs, très positif. ' M. [V] et Mme [A] font état de son manque de communication. M. [V] ajoute qu'il avait tendance à ne pas noter ce qui se disait et à lui redemander la même chose ultérieurement. Mme [A] lui reproche de ne pas prendre de décisions seul et soit de se référer en permanence à M. [U], soit de prendre l'avis des salariés, sans suivre ensuite ces avis. Elle ajoute qu'il ne savait pas qui faisait quoi dans l'équipe et demandait régulièrement des informations à la mauvaise personne. Mme [E] indique qu'il demandait des informations sans indiquer la finalité de cette demande ce qu'elle juge 'inacceptable à l'égard d'un cadre expérimenté' L'association Builders produit également les attestations des compagnes ou compagnons de Mmes [L] et [A] et de M. [V] qui font état de leur stress et de leur démotivation pendant cette période. M. [I] note que sa méconnaissance du rôle de chacun dans l'équipe se réfère à ses premiers temps au sein de l'école, précise qu'il s'efforçait de communiquer le plus vite possible avec les salariés de son équipe et que sa porte leur était d'ailleurs toujours ouverte. Il indique également que la personnalité des membres de son équipe a conduit son employeur à l'inscrire à une formation intitulée 'gérer les personnalités difficiles'. ' L'association Builders produit une seule enquête dite 360°le concernant faite le 2 décembre 2020 soit quatre mois après son embauche, faisant état sur divers items à la fois de sa propre évaluation, de celles de ses 'pairs' et de celle de ses collaborateurs. Cette enquête, contrairement à ce qu'indique la lettre de licenciement, est globalement positive même si elle dénote une différence entre l'image que M. [I] pense renvoyer et celle perçue par les autres. En outre, l'association Builders ne produit pas celles qui auraient été faites concernant d'autres directeurs ce qui ne permet pas de comparer ses résultats avec ceux de ses 'pairs'. ' Carences comportementales L'association Builders lui reproche d'avoir tendance à se placer au-dessus de ses collègues, des propos déplacés à l'égard d'un collègue, d'avoir raccroché au nez du directeur et sa communication inadaptée sur Linkedin. ' L'association Builders indique que M. [I] se serait, notamment, positionné au-dessus de la directrice de la communication et aurait été rappelé à l'ordre sur ce point. Elle ne produit toutefois aucun élément sur ce point. ' Il ressort d'un échange de courriels produit par l'association Builders que le 21 juin 2022 alors que M. [G] venait 'd'avaler 10 verrines' à la cafétéria, M. [I] lui a indiqué que 'cela n'aidait pas à grandir'. Selon M. [I], M. [D] [G] l'alors traité de 'con', en refusant de s'excuser, raison pour laquelle il a, lui-même, refusé de s'excuser pour ses propres propos. Incité par M. [U], il s'est néanmoins excusé par mail. L'association Builders note que le 20 novembre 2020, il avait indiqué par courriel aux 'permanents ESITC' qu'il avait laissé des chocolats à la cafétéria en ajoutant : 'vous pouvez passer avant [D]!', ce qui aurait blessé M. [G], indique l'association Builders sans en justifier. L'association Builders fait également état de propos non visés dans la lettre de licenciement dont Mme [W] [Y] directrice de la communication fait état dans son attestation. Elle écrit qu'au printemps 2022, après avoir présenté le budget lors d'une assemblée générale, M. [I] a conclu ainsi : 'nous finirons l'année à l'équilibre...si [W] ne dépense pas tout!', ce qu'elle a ressenti comme un 'vilipendage public pouvant mettre à mal sa crédibilité'. ' La lettre de licenciement indique que M. [I] a raccroché au nez de M. [U] le 22 octobre 2021. M. [I] indique n'avoir pas volontairement raccroché au nez de son interlocuteur et fait état d'une ligne très mauvaise avec des coupures et d'un SMS adressé, en son temps, à M. [U] pour s'en expliquer. L'association Builders n'apporte pas d'éléments contraires notamment pas d'attestation contraire de M. [U]. ' L'association Builders reproche à M. [I], de s'être arrogé, sur Linkedin, un titre qui n'était pas le sien, d'y avoir affiché sa participation à une formation sur les personnalités difficiles, d'avoir signé et relayé une pétition contre l'urbanisation. M. [I] ne conteste pas le fait que ces éléments de son compte étaient publics et donc visibles par tous. M. [I] mentionne son emploi au sein de l'association Builders comme 'directeur des ressources et opérations', ce qui ne correspond effectivement pas à ses fonctions contractuelles. Il fait valoir qu'il exerçait des fonctions plus larges et s'estime dès lors bien fondé à a en avoir fait état sur son profil. Il produit un document dans lequel il met en parallèle les fonctions exactes de ses collègues et celles qui figurent dans leur profil Linkedin. Il en ressort que M. [V] (contrôleur de gestion) s'y intitule 'chargé de mission finance', M. [B] (adjoint vie étudiante) 'responsable entrepreunariat'... Il ressort des documents produits par M. [I] que c'est l'organisme formateur qui a publié un post sur la formation en question en mentionnant les salariés y ayant participé. M. [I] s'est contenté au vu de ces documents d'indiquer qu'il s'agissait d'un excellente formation. M. [I] a émis le 14 février 2021 un post indiquant qu'il avait signé une pétition dans le cadre d'un engagement personnel comme habitant du village contre l'urbanisation non raisonnée et non discutée sur des sols et sous-sols imperméables dans cette commune. Le post sur Linkedin de son adhésion à cette pétition locale n'est pas contradictoire, contrairement à ce qu'en dit l'association Builders, avec sa position de salarié d'une école autrefois dénommée ESITC (école supérieure d'ingénieurs des travaux de construction). Les carences techniques relevées par l'association Builders ne sont pas significatives soit parce qu'elles portent sur l'absence de connaissances spécialisées dans des domaines ne lui incombant pas (ressources humaines, informatique) soit parce qu'elles relèvent de l'impression d'un désintérêt de sa part à l'égard de certains sujets, impression dont plusieurs salariés font état sans l'étayer par des éléments précis. Les carences managériales et comportementales reprochées ne caractérisent pour certaines pas de manquement avéré de sa part (remarque faite dans un entretien professionnel, avoir coupé le communication avec le directeur, mentions sur son compte Linkedin) ou traduisent une susceptibilité particulière de la part des salariés de son équipe ou de ses pairs (demande de renseignement faite sans en expliquer la raison, plaisanterie à l'égard de la directrice de la communication à la fin de la présentation du budget). Dès lors, compte tenu de ses résultats pour lesquels il a obtenu en 2020 et 2021 la totalité de la prime variable, qui ont donné lieu à des félicitations de la part de ses collègues lors de la labellisation DDRS (développement durable et responsabilité sociétale) en mai 2022, son insuffisance professionnelle n'est pas avérée. Le licenciement est donc sans cause réelle et sérieuse 2-2) Sur la réparation du licenciement injustifié M. [I] réclame un rappel d'indemnité compensatrice de préavis d'un mois, un rappel d'indemnité de licenciement et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à raison de circonstances brutales et vexatoires du licenciement. ' Les parties conviennent que la durée conventionnelle de préavis applicable est de deux mois si l'ancienneté est inférieure à deux ans. L'ancienneté à prendre en compte au titre du préavis est celle atteinte au moment de l'envoi de la lettre de licenciement. M. [I] avait à cette date moins de deux ans d'ancienneté. L'association Builders qui l'a dispensé d'exécuter son préavis lui a donc à juste titre versé une indemnité compensatrice de deux mois. Le montant versé n'étant pas autrement critiqué, il n'y a pas lieu à rappel à ce titre. ' M. [I] réclame, dans le dispositif de ses conclusions, 3 012,28' d'indemnité de licenciement sans s'expliquer dans le corps de ses conclusions sur la raison de cette demande. Faute de toute explication et de tout fondement , cette demande sera rejetée. ' Au moment du licenciement, M. [I] avait une ancienneté d'un an et 11 mois et peut donc prétendre à des dommages et intérêts au plus égaux à deux mois de salaire. Il justifie avoir perçu des allocations de chômage jusqu'au 31 mars 2024. Un ami de M. [I] écrit qu'il les a trouvés lui et son épouse très marqués le 23 août 2022 par le licenciement de M. [I] intervenu le 1er août et stressés pour l'avenir. Sa belle-soeur atteste de sa profonde tristesse, de sa colère rentrée après son investissement professionnel et indique que la situation a été très difficile à surmonter. Son beau-frère atteste également de l'inquiétude de M. [I] quant à la recherche d'un nouvel emploi alors que la famille avait déménagé du Nord en 2021 à raison de son embauche par l'association Builders. Son frère indique qu'alors qu'il vivait depuis 20 ans dans le Nord, M. [I] a déménagé à [Localité 5] pour occuper ce nouvel emploi en laissant amis, frères et soeurs; il atteste que le licenciement l'a anéanti. Un ami atteste l'avoir vu en juillet 2022 en état de choc. Compte tenu de ces renseignements, des autres éléments connus : son âge (56 ans), son ancienneté (1 an et 11 mois), son salaire (8 107,14' mensuels en moyenne en 2021 après réintégration du rappel pour heures supplémentaires), il y a lieu de lui allouer 16 000' de dommages et intérêts ' M. [I] soutient que l'association Builders aurait accéléré le processus de licenciement pour limiter le coût de ce licenciement et il fait valoir que M. [U] lui aurait tenu de propos déplacés et désagréables lorsqu'il est venu chercher ses documents de fin de contrat. Il est constant que l'association Builders a respecté les délais applicables dans une procédure de licenciement et M. [I] ne justifie pas de propos qu'il rapporte dans ses conclusions. Il sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts pour circonstances brutales et vexatoires du licenciement. 3) Sur le travail dissimulé M. [I] travaillant contractuellement dans le cadre d'un forfait jour licite et en l'absence d'éléments autres que l'absence d'entretiens annuels sur la charge de travail, l'existence d'une intention de dissimuler une partie du travail effectué n'est pas établie. M. [I] sera donc débouté de sa demande d'indemnité à ce titre. 4) Sur les points annexes Les sommes allouées produiront intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2022 date de réception par l'association Builders de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation à l'exception de la somme accordée à titre de dommages et intérêts qui produira intérêts à compter de la date du présent arrêt. Ces intérêts se capitaliseront quand ils seront dus pour une année entière. L'association Builders devra remettre à M. [I] dans le délai d'un mois à compter de la date du présent arrêt, un bulletin de paie récapitulatif par année, un certificat de travail et une attestation France travail conformes à la présente décision. En l'absence d'éléments permettant de craindre l'inexécution de cette mesure, il n'y a pas lieu de l'assortir d'une astreinte. Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [I] ses frais irrépétibles. De ce chef, l'association Builders sera condamnée à lui verser 3 000'. DÉCISION PAR CES MOTIFS, LA COUR, - Confirme le jugement en ce qu'il a débouté M. [I] de ses demandes de dommages et intérêts pour circonstances vexatoires et brutales du licenciement et d'indemnité pour travail dissimulé - Y ajoutant - Dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse - Réforme le jugement pour le surplus - Condamne l'association Builders à verser à M. [I] : - 45 904,26' bruts de rappel de salaire pour heures supplémentaires outre 4 490,43' bruts au titre des congés payés afférents - 3 313,70' bruts de rappel de primes annuelles pour 2020 et 2021 - 13 713,19' d'indemnité pour non respect du repos obligatoire en 2021 - 4 795,41' d'indemnité pour non respect du repos obligatoire en 2022 avec intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2022 - 3 000' de dommages et intérêts pour non respect des durées maximales de travail - 16 000' de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt - Dit que les intérêts dus se capitaliseront quand ils seront dus pour une année entière - Dit que l'association Builders devra remettre à M. [I], dans le délai d'un mois à compter de la date du présent arrêt, un bulletin de paie récapitulatif par année, un certificat de travail et une attestation France travail conformes à la présente décision - Déboute M. [I] du surplus de ses demandes principales - Condamne l'association Builders à verser à M. [I] 3 000' en application de l'article 700 du code de procédure civile - Condamne l'association Builders aux entiers dépens de première instance et d'appel LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE M. ALAIN L. DELAHAYE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et tendanarticle 450 du code de procédure civile et signéarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre sociale
- Date
- 29 avril 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6811b6d344bf0d1935aef8c0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel