Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 18 avril 2025
- ECLI
- 680331a4168408c19df97e29
- Date
- 18 avril 2025
- Condamnation
- 3 226 800 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
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Texte intégral
ARRET N° [B] C/ MSA DE PICARDIE CCC adressées à : -M. [B] -MSA DE PICARDIE -Me COIMBRA -Me THUILLIER Copie exécutoire délivrée à : -Me THUILLIER Le 18 avril 2025 COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 18 AVRIL 2025 ************************************************************* n° rg 24/01419 - n° portalis dbv4-v-b7i-jbgc - n° registre 1ère instance : 23/00411 Jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais en date du 22 février 2024 PARTIES EN CAUSE : APPELANT Monsieur [U] [B] [Adresse 1] [Localité 3] Non comparant Représenté par Me Ana cristina COIMBRA de la SELARL DE MAITRE COIMBRA, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 605 substituée par Me Martine BELARDINELLI, avocat au barreau d'AMIENS ET : INTIMEE MSA DE PICARDIE, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Stéphanie THUILLIER de la SELARL STEPHANIE THUILLIER, avocat au barreau d'AMIENS DEBATS : A l'audience publique du 27 Février 2025 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, président, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 Avril 2025. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Diane VIDECOQ-TYRAN COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de : Mme Jocelyne RUBANTEL, président, M. Pascal HAMON, président, et Mme Véronique CORNILLE, conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 18 Avril 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, greffier. * * * DECISION La caisse de mutualité sociale agricole de Picardie (la MSA) a le 8 mars 2023 mis en demeure M. [B] d'avoir à régler la somme de 14 040 euros correspondant aux cotisations et contributions sociales de l'année 2022. Après rejet de sa contestation par la commission de recours amiable, M. [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais qui par jugement prononcé le 22 février 2024 a : - validé la mise en demeure, - condamné M. [B] au paiement de la somme de 14 040 euros au profit de la mutualité sociale agricole de Picardie, - rejeté la demande formée par M. [B] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [B] aux dépens. Par lettre recommandée du 1er mars 2024, M. [B] a relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié par un courrier dont il avait accusé réception le 23 février 2024. Les parties ont été convoquées à l'audience du 27 février 2025. Aux termes de ses écritures réceptionnées par le greffe le 16 décembre 2024, auxquelles il s'est rapporté à l'audience, M. [B] demande à la cour de : - déclarer son appel recevable, - infirmer le jugement déféré, Statuant à nouveau, - annuler la mise en demeure litigieuse, - annuler la décision de la commission de recours amiable, - déclarer qu'il n'y a pas lieu de valider la mise en demeure litigieuse, - déclarer qu'il n'y a pas lieu de valider la décision de la commission de recours amiable, - débouter la MSA de toutes ses demandes, fins et conclusions, - condamner la MSA à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la MSA aux entiers dépens. Aux termes de ses écritures réceptionnées par le greffe le 24 décembre 2024, auxquelles elle s'est rapportée à l'audience, la MSA de Picardie demande à la cour de : - la recevoir en ses écritures, - confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré, - condamner M. [B] à lui verser la somme de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - le condamner aux dépens d'appel. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs demandes et des moyens qui les fondent. Motifs Sur la demande d'annulation de la décision de la commission de recours amiable, et tendant à ce que sa décision ne soit pas validée. Si les articles L. 142-4, R. 142-1 et R. 142-10-1 du code de la sécurité sociale subordonnent la saisine du pôle social du tribunal judiciaire à la mise en 'uvre préalable d'un recours non contentieux devant la commission de recours amiable instituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme social, ces dispositions réglementaires ne confèrent pas pour autant la compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur le bien-fondé de cette décision. La décision judiciaire se substituant à la décision de la commission de recours amiable, il n'y a pas lieu d'annuler, de confirmer ou d'infirmer la dite décision. Sur les effets de l'attestation de régularité au regard des paiements des cotisations sociales M. [B] fait valoir que la MSA lui a délivré une attestation de régularité le 5 octobre 2022, établissant qu'il est ainsi en situation régulière au regard des cotisations sociales, ce qui doit conduire à l'annulation de la mise en demeure. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 215-1 et D. 243-15 du code de la sécurité sociale, que les organismes de sécurité sociale délivrent une attestation permettant à un professionnel de justifier de ce qu'il est à jour de ses obligations en matière de paiement des cotisations. Toutefois, l'article D. 243-15 prévoit explicitement que la contestation des cotisations et contributions dues devant les juridictions de l'ordre judiciaire ne fait pas obstacle à la délivrance de l'attestation, sauf si la contestation fait suite à une verbalisation pour travail dissimulé. Le moyen doit par conséquent être rejeté. Sur l'affiliation de M. [B] M. [B] soutient que son activité principale n'est pas agricole, ce qu'a admis la MSA en 2013. Il était alors salarié et avait une activité résiduelle agricole. Il est désormais gérant d'une société commerciale qui constitue son activité principale. La MSA soutient qu'il n'est plus salarié et pluri-actif depuis le 15 mars 2019. Parr ailleurs son activité commerciale a débuté le 4 avril 2023 seulement. Il résulte des pièces produites que M. [B] est gérant depuis le 12 décembre 2011 de l'EARL [B] laquelle a une activité de culture de céréales, de légumineuses et de graines oléagineuses. Il exerçait en parallèle une activité salariée, mais cette activité a pris fin le 15 mars 2019 comme en justifie un message émanant des Etablissements Taveau, ex-employeur, et ce que confirme l'avis d'imposition de l'année 2021 lequel mentionne pas de revenus salariés. Enfin, la MSA justifie de ce que M. [B] est inscrit au registre du commerce et des sociétés de Beauvais en qualité de gérant de la société [5] qui a pour objet la vente à distance sur catalogue spécialisé, mais depuis le 4 avril 2023, soit après la période ayant donné lieu à la délivrance de la mise en demeure. Il résulte de ces éléments que pendant l'année 2022, M. [B] était non salarié agricole à titre principal. Il est par conséquent redevable de cotisations en cette qualité. Le moyen est par conséquent rejeté. Sur la régularité de la mise en demeure M. [B] rappelle que la Cour de cassation dans un arrêt du 3 novembre 2016 a dit que les mises en demeure et les contraintes doivent être précises à peine de nullité. Le cotisant doit avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. Il en déduit que la mise en demeure est nulle alors qu'elle ne détaille pas la base de calcul et les règles de calcul. La MSA soutient que la mise en demeure est parfaitement régulière dans la mesure où elle répond aux exigences de l'article R. 725-6 du code rural et de la pêche maritime. En vertu des dispositions de ce texte, « avant d'engager l'une des procédures prévues aux articles L. 725-3 à L. 725-5, la caisse de mutualité sociale agricole ou, en cas de carence de celle-ci, le préfet de région doit adresser au débiteur une lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, le mettant en demeure de s'acquitter de sa dette dans un délai d'un mois. La mise en demeure doit, sous peine de nullité, indiquer : 1° La cause, la nature et le montant des cotisations impayées ou des remboursements réclamés et les périodes pour lesquelles les cotisations ou les remboursements sont dus, ainsi que, le cas échéant, le montant et le mode de calcul des majorations et pénalités de retard ; 2° Les voies de recours dont dispose le redevable en application des articles R.142-1 et R. 142-1 et R.142-10 du code de la sécurité sociale et les délais dans lesquels elles peuvent être exercées... ». En l'espèce, la mise en demeure décernée le 8 mars 2023, précise : - la période concernée, soit l'année 2022, - la nature des cotisations, détaillant chacune d'elles, - le montant en principal de chacune de ces cotisations, - le montant total des cotisations réclamées soit 14 040 euros. Ainsi, et contrairement à ce que soutient l'appelant, la mise en demeure l'informe précisément de la nature des cotisations appelées et de leur montant. L'article R.725-6 susvisé n'impose pas que la mise en demeure détaille les modalités de calcul des cotisations dont le recouvrement est poursuivi. Compte tenu de ces éléments, la mise en demeure est régulière. La MSA justifie de ce qu'en 2019, M. [B] a déclaré des revenus professionnels agricoles de 17 390 euros, et en 2020 de 32 268 euros. Malgré les demandes de l'organisme, il n'a pas justifié de ses revenus de l'année 2021 de telle sorte que les cotisations dues ont été calculées sur la base d'une taxation d'office. M. [B] ne justifiant pas de ses revenus en cause d'appel, la mise en demeure doit être validée dans son principe et son montant. Le jugement déféré mérite par conséquent confirmation en toutes ses dispositions. Dépens et demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile M. [B] qui succombe en ses demandes est condamné aux dépens d'appel. Il doit en conséquence être débouté de la demande qu'il forme au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il serait inéquitable de laisser à la charge de l'organisme de sécurité sociale les frais qu'il a été contraint d'exposer pour assurer le recouvrement des cotisations dues par l'appelant. En conséquence, M. [B] est condamné à lui verser la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort, Déboute M. [B] de ses demandes, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Condamne M. [B] aux dépens d'appel, Condamne M. [B] à payer à la caisse de Mutualité Sociale Agricole de Picardie la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civile qui a aviarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 18 avril 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
680331a4168408c19df97e29
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- Résumé officiel