Cour d'AppelChambre des Rétentions
Cour d'Appel · Chambre des Rétentions — 17 avril 2025
- ECLI
- 6801dcb92d41c0a3fc6ecac3
- Date
- 17 avril 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL D'ORLÉANS Rétention Administrative des Ressortissants Étrangers ORDONNANCE du 17 AVRIL 2025 Minute N°354/2025 N° RG 25/01199 - N° Portalis DBVN-V-B7J-HGNC (1 pages) Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 16 avril 2025 à 14h33 Nous, Sébastien EVESQUE, conseiller à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assisté de Sophie LUCIEN, greffier placé, aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [H] [S] né le 13 juillet 1997 à [Localité 2] (Algérie), de nationalité algérienne, alias - [H] [F] - [U] [T] actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 3] dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, comparant par visioconférence assisté de Me Mahamadou KANTE, avocat au barreau d'Orléans, assisté de Mme [O] [P], interprète en langue arabe, expert près la cour d'appel d'Orléans, qui a prêté son concours lors de l'audience et du prononcé ; INTIMÉ : M. le préfet d'Indre-et-Loire non comparant, représenté par Me Wiyao KAO du cabinet Actis Avocats, avocat au barreau du Val-de-Marne ; MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ; À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans le 17 avril 2025 à 14h00, conformément à l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'étant disponible pour l'audience de ce jour ; Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ; Vu l'ordonnance rendue le 16 avril 2025 à 14h33 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant l'exception de nullité soulevée, rejetant le recours formé contre l'arrêté de placement en rétention administrative, rejetant la demande de placement sous assignation à résidence judiciaire et ordonnant la prolongation du maintien de M. [H] [S] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours ; Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 16 avril 2025 à 16h38 par M. [H] [S] ; Après avoir entendu : - Me Mahamadou KANTE, en sa plaidoirie, - Me Wiyao KAO, en sa plaidoirie, - M. [H] [S], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ; AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et contradictoire suivante : Par une ordonnance du 16 avril 2025, rendue en audience publique à 14h33, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Orléans a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [H] [S] pour une durée de vingt-six jours et a rejeté le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement pris à son égard le 12 avril 2025, ainsi que la demande d'assignation à résidence judiciaire. Par un courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 16 avril 2025 à 16h38, M. [H] [S] a interjeté appel de cette décision. Dans son mémoire, il indique reprendre en cause d'appel l'intégralité des moyens de nullité et de rejet de la requête soulevés devant le premier juge tels qu'ils ressortent des conclusions déposées, de la décision dont il est interjeté appel, de la note d'audience, des moyens développés oralement lors de l'audience et auxquels il est expressément référé pour un plus ample exposé. Ainsi, il est constaté qu'ont été soulevés en première instance l'irrégularité du contrôle d'identité, le défaut de justification du maintien en LRA, l'insuffisance de motivation de l'arrêté de placement pour défaut de prise en compte de l'état de vulnérabilité, le caractère trop général des délégations de signature accordées aux signataires de l'arrêté de placement et de la requête en prolongation, l'absence de procès-verbal de notification des droits en rétention, la notification des droits en rétention sans interprète, le non-respect du droit de voir un médecin et la demande d'assignation à résidence judiciaire. L'intéressé apporte également des développements sur l'absence de médecin en garde à vue, et soulève l'erreur manifeste d'appréciation et l'insuffisance de diligences de l'administration. 1. Sur la reprise des moyens de première instance La cour adopte, dans son intégralité, la motivation pertinente et circonstanciée du premier juge sur les moyens tirés de l'irrégularité des conditions d'interpellation, du défaut de prise en compte de l'état de vulnérabilité dans la décision de placement, du caractère général des délégations de signatures jointes en procédure, du défaut de jonction du procès-verbal de notification des droits en rétention, et de la demande d'assignation à résidence judiciaire, qui sont manifestement insusceptibles de prospérer. 2. Sur la procédure précédant le placement en rétention administrative Sur le droit de bénéficier d'un examen médical en garde à vue, le premier juge n'a pas répondu à ce moyen en considérant qu'il n'avait pas été développé oralement lors de l'audience du 16 avril 2025. La cour constate néanmoins, à la lecture de la note d'audience, que le conseil de l'intéressé a indiqué qu'il maintenait le moyen s'agissant du droit à voir un médecin, qui était « en lien avec ce qu'il avait soulevé sur l'état de vulnérabilité». Ces propos manquent de clarté mais semblent se référer à la requête en contestation du 14 avril 2025, qui avait soulevé « le droit d'être examiné par un médecin ». Ce moyen est aussi mentionné dans l'acte d'appel du 16 avril 2025 et M. [H] [S] soutient en l'espèce avoir demandé un examen médical qui lui a été refusé durant sa garde à vue. Ce moyen manque en fait puisqu'il résulte des pièces de la procédure que lors de la notification de ses droits en garde à vue le 12 avril 2025 à 12h35, M. [H] [S] a sollicité un examen médical qui a été pratiqué le même jour à 17h15. Un certificat médical est joint en procédure et atteste que son état de santé était compatible avec la garde à vue sous réserve de recevoir le traitement prescrit et d'une surveillance régulière. Le moyen est rejeté. 3. Sur la procédure de placement en rétention administrative S'agissant de la nécessité de placer l'intéressé en Local de Rétention Administrative (LRA), aux termes de l'article R. 744-8 du CESEDA : « Lorsqu'en raison de circonstances particulières, notamment de temps ou de lieu, des étrangers retenus en application du présent titre ne peuvent être placés immédiatement dans un centre de rétention administrative, le préfet peut les placer dans des locaux adaptés à cette fin, dénommés " locaux de rétention administrative " régis par la présente sous-section ». En l'espèce, il y a lieu de constater que ce choix de l'administration était justifié par l'absence de centre de rétention administrative dans le département d'Indre-et-Loire, dont découle une impossibilité matérielle d'organiser immédiatement une escorte pour conduire l'intéressé au CRA le plus proche et pouvant l'accepter. L'arrêté de placement en rétention administrative du 12 avril 2025 est spécialement motivé à cet égard. Si cette circonstance justifiait, dans un premier temps, de procéder à un placement en local de rétention administrative, elle ne permettait pas à elle seule de maintenir M. [H] [S] dans ce lieu de rétention du 12 avril 2025 à 19h20 au 14 avril 2025 à 13h20. Pour démontrer la nécessité de maintenir M. [H] [S] au LRA pendant plus d'une journée, la préfecture pouvait notamment faire état de l'obtention tardive d'une place au CRA d'[Localité 3]. À défaut, la procédure est entachée d'irrégularité. Mais en application de l'article L. 743-12 du CESEDA, cette irrégularité ne peut justifier une mainlevée qu'en cas d'atteinte substantielle aux droits de M. [H] [S], dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation survenue avant la clôture des débats. En l'espèce, la cour constate que l'intéressé a été immédiatement informé, par le truchement d'un interprète en langue arabe, de ses droits lors de la notification de son placement en rétention administrative le 12 avril 2025 à 19h20. Ces droits ont pu être exercés, y compris lors de son passage au LRA, puisqu'il s'est notamment vu remettre les coordonnées des différentes associations pouvant lui venir en aide, ainsi qu'un téléphone pour les contacter, d'après les mentions du registre du LRA (p. 57). Lors de son arrivée au CRA d'[Localité 3], il a bénéficié de la présence physique de France terre d'asile, ce qui lui a permis de déposer un recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative du 12 avril 2025. Lors des débats devant le tribunal judiciaire d'Orléans et la cour, il a également exercé son droit d'être assisté d'un avocat et d'un interprète. Dans ces conditions, aucune atteinte aux droits n'est à relever et c'est pourquoi le moyen doit être écarté. Sur la notification des droits en rétention, le conseil de M. [H] [S] a soutenu que son client n'avait pu bénéficier des services d'un interprète lors de la notification de ses droits à son arrivée au CRA d'[Localité 3]. Il résulte de la combinaison des articles L. 141-2 et L. 141-3 du CESEDA qu'un étranger faisant l'objet d'un placement en rétention et qui ne parle pas français doit indiquer en début de procédure une langue qu'il comprend, en précisant s'il sait la lire. Cette information est alors reportée sur la décision de placement ou, le cas échéant, sur le procès-verbal de fin de retenue administrative pour vérification du droit au séjour ou de circulation mentionné à l'article L. 813-13 du même code. Ces mentions font foi jusqu'à preuve du contraire et la langue que l'étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu'à la fin de la procédure. Les informations relatives à la décision de placement peuvent se faire au moyen d'un formulaire écrit dans la langue connue par l'étranger, ou par l'intermédiaire d'un interprète, dont l'assistance est obligatoire si l'étranger ne parle ni ne sait lire le français. En l'espèce, M. [H] [S] a été interpellé par des agents de police de la circonscription de [Localité 5] le 12 avril 2025 à 12h05, et les policiers ont remarqué qu'il s'exprimait dans « un français très approximatif ». Ainsi, durant sa mesure de garde à vue, il a bénéficié de l'assistance d'un interprète en langue arabe qu'il comprend. M. [H] [S] ayant indiqué comprendre la langue arabe, cette langue devait être utilisée tout au long de la procédure, y compris pour la notification du placement en rétention administrative et des droits y afférents. L'assistance d'un interprète était d'ailleurs obligatoire puisqu'il résulte des différents procès-verbaux qu'il ne parle pas la langue française et qu'il ne sait pas non plus la lire. S'agissant de la notification des droits en rétention, il résulte en premier lieu des dispositions de l'article L. 744-4 du CESEDA que l'étranger est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend. En l'espèce, M. [H] [S] s'est vu notifier, par le truchement d'un interprète en langue arabe, son placement en rétention administrative le 12 avril 2025 à 19h20, ainsi que l'ensemble des droits y afférents. Pour exercer utilement ces droits, l'agent notificateur lui a communiqué les coordonnées des différentes associations pouvant l'assister dans ses démarches, notamment celles de France terre d'asile, de Forum Réfugiés et de la CIMADE. En second lieu, l'article R. 744-16 du CESEDA dispose que dès son arrivée au lieu de rétention, chaque étranger est mis en mesure de communiquer avec toute personne de son choix, avec les autorités consulaires du pays dont il déclare avoir la nationalité et avec son avocat s'il en a un, ou, s'il n'en a pas, avec la permanence du barreau du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve le lieu de rétention. Quel que soit le lieu de rétention dans lequel l'étranger est placé, un procès-verbal de la procédure de notification des droits en rétention est établi. Il est signé par l'intéressé, qui en reçoit un exemplaire, le fonctionnaire qui en est l'auteur et, le cas échéant, l'interprète. Ces références sont portées sur le registre mentionné à l'article L. 744-2. Cette formalité consiste, dans le cas de M. [H] [S], à effectuer une nouvelle notification de ses droits en rétention. En l'espèce, il est arrivé au CRA d'[Localité 3] le 14 avril 2025 à 14h50 et ses droits en rétention lui ont été notifiés quelques minutes plus tard, à 15h02. Toutefois, cette notification a été effectuée en langue française. Les agents du centre ont estimé qu'il comprenait le français, ce qui apparait douteux au regard de la procédure antérieure. Cette circonstance caractérise une irrégularité, en ce que les agents du centre n'ont manifestement pas accompli les diligences qui leur incombaient en recherchant un interprète en langue arabe afin d'assurer une traduction auprès de M. [H] [S], comme cela était le cas pour l'ensemble de la procédure antérieure. Néanmoins, la cour a déjà relevé que M. [H] [S] avait reçu une première notification de ses droits le 12 avril 2025 à 19h30, et qu'il a pu les exercer utilement en contactant l'association France terre d'asile, en contestant l'arrêté de placement pris à son égard, ainsi qu'en bénéficiant, devant le tribunal judiciaire et la cour, de l'assistance d'un interprète et d'un avocat. Ainsi, le moyen sera écarté en l'absence de démonstration d'un grief. 4. Sur le placement en rétention administrative Sur l'erreur manifeste d'appréciation, M. [H] [S] reprend les dispositions de l'article L. 741-1 du CESEDA et reproche à l'administration d'avoir pris à son égard une décision de placement en rétention administrative alors qu'il aurait pu être assigné à résidence, compte-tenu de ses garanties de représentation. Il soutient à ce titre avoir une adresse stable et effective chez sa s'ur. Il convient ainsi d'apprécier le risque de soustraction de l'intéressé à l'exécution de la décision d'éloignement, et la proportionnalité de la décision de placement en rétention administrative au regard des critères fixés par la combinaison des articles L. 741-1 et L. 612-3 du CESEDA. À cet égard, le préfet n'est pas tenu, dans sa décision, de faire état de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention. L'étranger retenu dispose toutefois du droit indéniable de faire valoir, à bref délai devant le juge judiciaire, les éléments pertinents relatifs à ses garanties de représentation et à sa vie personnelle. Ce droit d'être entendu est garanti par la procédure contradictoire inscrite au CESEDA, qui prévoit la saisine du juge judiciaire dans les quatre jours suivant la notification du placement en rétention administrative (1ère Civ., 15 décembre 2021, pourvoi n° 20-17.628). En l'espèce, le préfet d'Indre-et-Loire a notamment justifié sa décision de placement en rétention administrative du 12 avril 2025 en relevant les éléments suivants : - M. [H] [S] est entré irrégulièrement en France via l'Espagne en juin 2020 ; - Il n'a pas respecté les obligations de quitter le territoire notifiées à son égard le 5 novembre 2021, le 22 juillet 2022 et le 1er octobre 2024 ; - Il constitue une menace à l'ordre public au regard des faits pour lesquels il est défavorablement connu des services de police ; - Il est dépourvu de document d'identité ou de voyage ; - Il déclare demeurer au [Adresse 1] à [Localité 4] (37) sans en apporter la preuve. Au regard de l'ensemble de ces éléments, et sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur l'existence d'une menace à l'ordre public à ce stade de la procédure administrative de rétention, les arguments avancés par M. [H] [S] ne sont pas de nature à caractériser l'existence de garanties de représentation effectives, de sorte que le préfet d'Indre-et-Loire a motivé sa décision et n'a commis aucune erreur d'appréciation en retenant un risque de fuite rendant ineffective la mesure d'assignation à résidence. Le moyen est rejeté. 5. Sur la requête en prolongation Sur les diligences consulaires de l'administration, il résulte des dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA et des termes de l'article 15.1 alinéa 4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 qu'un maintien en rétention administrative doit être aussi bref que possible et ne se justifie qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. L'administration est, à ce titre, tenue au respect d'une obligation de moyens. Pour accueillir une demande de première prolongation, le juge doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l'administration en vue d'organiser le départ de l'étranger. Lorsque l'intéressé est dépourvu de document de voyage, les diligences se traduisent par la saisine rapide des autorités consulaires. Seules des circonstances imprévisibles, insurmontables et extérieures empêchant l'administration d'agir peuvent justifier qu'elle n'ait accompli la première diligence en vue d'obtenir l'éloignement de la personne que plusieurs jours après son placement en rétention (1ère Civ., 9 novembre 2016, pourvoi n° 15-28.793). Il n'y a cependant pas lieu d'imposer à l'administration de réaliser des démarches consulaires durant la période d'incarcération ayant précédé le placement en rétention (1ère Civ., 17 octobre 2019, pourvoi n° 19-50.002). En l'espèce, la cour constate que l'intéressé n'est pas en possession d'un document de voyage, ce qui rend nécessaire la délivrance d'un laissez-passer. Il a été placé en rétention administrative le 12 avril 2025 à 19h20 et les autorités consulaires algériennes ont été saisies d'une demande de laissez-passer par courriel du 13 avril 2025 à 11h31. Ainsi, la préfecture a réalisé, sans accuser le moindre retard, des diligences nécessaires et suffisantes à ce stade de la procédure administrative de rétention, s'agissant d'une première demande de prolongation. Il est également rappelé qu'elle ne détient aucun pouvoir de contrainte ou d'instruction sur les autorités consulaires, de sorte qu'il ne peut lui être reproché le défaut de réponse du consulat. Le moyen est rejeté. En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de la légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée. PAR CES MOTIFS, DÉCLARONS recevable l'appel de M. [H] [S] ; CONFIRMONS l'ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans du 16 avril 2025 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé pour une durée de vingt-six jours ; LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ; ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à M. le préfet d'Indre-et-Loire et son conseil, à M. [H] [S] et son conseil, et à M. le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ; Et la présente ordonnance a été signée par Sébastien EVESQUE, conseiller, et Sophie LUCIEN, greffier placé présent lors du prononcé. Fait à Orléans le DIX SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ, à 15 heures 08 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Sophie LUCIEN Sébastien EVESQUE Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. NOTIFICATIONS, le 17 avril 2025 : M. le préfet d'Indre-et-Loire, par courriel SELARL Actis Avocats, avocat au barreau du Val-de-Marne, par Plex M. [H] [S] , copie remise par transmission au greffe du CRA Me Mahamadou KANTE, avocat au barreau d'Orléans, par PLEX M. le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel L'interprète
Articles de loi cités
article L. 743-12 du CESEDAarticle L. 741-3 du CESEDA et des termes de larticle L. 744-4 du CESEDA que larticle L. 743-7 du Code de larticle L. 741-1 du CESEDA et reproche à l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Rétentions
- Date
- 17 avril 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6801dcb92d41c0a3fc6ecac3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel