Cour d'Appel8ème chambre
Cour d'Appel · 8ème chambre — 16 avril 2025
- ECLI
- 68008c96ecbbb650faffb13f
- Date
- 16 avril 2025
Biens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (I): organisation et administrationDemande en nullité d'une assemblée générale ou d'une délibération de cette assemblée
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Texte intégral
N° RG 24/06432 -N°Portalis DBVX-V-B7I-P2Z5 Décision du Conseiller de la mise en état de Lyon de la 6ème chambre civile du 12 juillet 2024 RG : 24/01259 [R] [R] [A] [S] [P] C/ Syndic. de copro. DE L'IMMEUBLE [Adresse 2] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ARRÊT DU 16 Avril 2025 DEMANDEURS AU DÉFÉRÉ : Mme [J] [R] née le 25 Janvier 1966 à [Localité 4] [Adresse 2] [Localité 6] M. [H] [R] né le 25 Janvier 1966 à [Localité 7] [Adresse 2] [Localité 6] M. [O] [A] né le 13 Mai 1959 à [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 6] Mme [M] [S] née le 01 Janvier 1959 à [Localité 5] [Adresse 2] [Localité 6] M. [Z] [P] né le 27 Mars 1967 à [Localité 8] [Adresse 2] [Localité 6] Intimés dans l'instance principale Représentés par Me Guillaume PICON de la SELARL PICON AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 2206 DÉFENDEUR AU DÉFÉRÉ : Le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la REGIE FRANCHET ET COMPAGNIE, dont le siège social est [Adresse 1] à [Localité 6], représentée par son gérant en exercice Appelant dans l'instance principale Représenté par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, toque : 1106 Ayant pour avocat plaidant Me Colette CHAZELLE, avocat au barreau de LYON * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 17 Septembre 2024 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 09 Avril 2025 Date de mise à disposition : 16 Avril 2025 Audience tenue par Véronique DRAHI, président, et Nathalie LAURENT, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré, assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, Composition de la Cour lors du délibéré : - Bénédicte BOISSELET, président - Véronique DRAHI, conseiller - Nathalie LAURENT, conseiller Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * Exposé du litige Par déclaration enregistrée le 14 février 2024, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] a interjeté appel de l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lyon le 22 janvier 2024 (RG 22/02273). La déclaration d'appel tel qu'établie par le greffe mentionne au bas les articles 902, 903, et 909 du code de procédure civile (délai trois mois des conclusions) mais elle précise aussi que la décision attaquée est une ordonnance du juge de la mise en état de Lyon. Maître [D], conseil de Mme [J] [R], de M. [O] [A], de Mme [M] [S] et de [Z] [C], intimés, a notifié sa constitution le 21 février 2024. L'avis de fixation à bref délai a été notifié au RPVA par le greffe aux conseils des parties le 26 février 2024. Le RPVA mentionne un avis de réception des deux conseils des parties le même jour. Maître Rose, conseil de l'appelant a déposé ses premières conclusions le 21 mars 2024. Maître [D] a pour les intimés déposé ses premières conclusions le 20 juin 2024. Par message au RPVA du 5 juillet 2024, la présidente de la 6ème chambre a sollicité de Maître [D] ses observations sur l'éventuelle irrecevabilité des conclusions pour cause de tardiveté. Par message du 10 juillet 2024, Maître [D] répondait que la déclaration d'appel éditée par le greffe le 16 février 2024 rappelait les dispositions de l'article 909 du Code de procédure civile à savoir la signification des conclusions de l'intimée dans un délai de trois mois suivant les conclusions de l'appelant. Par ordonnance du 12 juillet 2024, la présidente de la 6ème chambre a : Prononcé d'office l'irrecevabilité des conclusions déposées le 20 juin 2024 par Maître Guillaume [D] pour cause de tardiveté. Rappelé que la présente ordonnance pourra être déférée à la cour par simple requête dans les 15 jours à compter de sa date. Le 27 juillet 2025, le conseil des intimés a notifié une requête aux fins de déféré sollicitant voir : Déclarer recevable le déféré, Infirmer l'ordonnance du président de la 6ème chambre de la cour d'appel du 12 juillet 2024 prononçant l'irrecevabilité des conclusions des intimés, Statuant à nouveau, Déclarer recevables les conclusions et pièces des intimés notifiées le 20 juin 2024, dans le délai de l'article 909 du code de procédure civile, initialement fixé par le greffe de la cour d'appel dans son avis du 16 février 2024, avant son avis de fixation à bref délai du 26 février 2024, Par avis du greffe du 25 septembre 2024 les parties ont été avisées du calendrier de procédure fixant les plaidoiries au mercredi 9 avril 2025 à 9 heures. Par conclusions régularisées au RPVA le 4 avril 2025, Mme [J], [X], [F] [K] épouse [R], M. [H] [R], M. [O], [L] [A], Mme [M], [B], [G] [S] et M. [Z], [W] [P] demandent : Déclarer recevable le déféré, Infirmer l'ordonnance du président de la 6ème chambre de la cour d'appel du 12 juillet 2024 prononçant l'irrecevabilité des conclusions des intimés, Statuant à nouveau, déclarer recevables les conclusions et pièces des intimés notifiées le 20 juin 2024, dans le délai de l'article 909 du code de procédure civile, initialement fixé par le greffe de la cour d'appel dans son avis du 16 février 2024, avant son avis de fixation à bref délai du 26 février 2024, Débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] à verser à M. [P], Mme [S], M. [A], Mme et M. [R] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de Procédure Civile ; ainsi que les entiers dépens de l'instance, Juger que M. [P], Mme [S], M. [A], Mme et M. [R] ne participeront pas aux condamnations prononcées à l'encontre du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], Au soutien de leurs prétentions, Mme [R], M. [R], M. [A], Mme [S] et M. [P] font valoir que : Conformément à l'article 916 du Code de procédure civile, la requête a bien été notifiée dans le délai de 15 jours de la date de l'ordonnance, le premier jour ne comptant pas selon l'article 641 du même code. Par lettre du 9 janvier 2024, le conseil des intimés a adressé au Conseil national des barreaux son entier dossier pour le renouvellement de sa clé RPVA, ce, en lettre simple, Dès qu'un nouvel abonnement est souscrit pour la clé RPVA, les avocats perdent toute information sur le précédent abonnement (date de début et de fin). Le 8 mars 2024 est la date d'émission de la facture et du prélèvement du prix sur le compte de l'avocat. Il ne s'agit pas de la date de la commande de la clé RPVA, La procédure d'appel n'est pas en l'espèce de plein droit soumise aux dispositions de l'article 905 du Code de procédure civile. L'ordonnance du 22 janvier 2024 n'est pas une de celles énumérées par les 1° à 4° de l'article 795 du code de procédure civile. bien que cette ordonnance du 22 janvier 2024 statue sur une exception de nullité, elle ne met pas fin à l'instance (comme cela est prévu par le 2° de l'article 795 du CPC). Par conclusions n°1 sur déféré régularisées au RPVA le 17 septembre 2024, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2], demande à la cour : A titre principal, Déclarer irrecevable comme tardive la requête en déféré de l'ordonnance de Mme la Présidente du 12 juillet 2024 remise aux noms des consorts [V]-[S] et [E] [I], A titre subsidiaire, Débouter les consorts [V]-[S] et [E] [I] de l'ensemble de leurs demandes comme injustifiées. Confirmer l'ordonnance rendue par Madame la Présidente du 12 juillet 2024. En tout état de cause, Condamner les consorts [V]-[S] et [E] [I] au paiement de la somme de 4 000 ' au profit du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la Régie Franchet et Compagnie au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens du présent déféré. Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] invoque : - L'irrecevabilité des conclusions en déféré des consorts [V]-[S] et [E] [I] car tardives. L'ordonnance querellée ayant été prononcée le 12 juillet 2024, les consorts [V]-[S] et [E] [I] avaient jusqu'au 26 juillet 2024 minuit pour déférer cette décision à la cour. Or, leur requête en déféré a été transmise le lendemain, soit le samedi 27 juillet 2024, A titre subsidiaire, il sollicite la confirmation de l'ordonnance puisque l'appelant ayant transmis et notifié ses premières conclusions le 21 mars 2024 (dans le délai d'un mois suivant l'avis de fixation), les intimés disposaient d'un délai expirant le 22 avril 2024 pour transmettre et notifier leurs écritures mais n'ont conclu en réponse que le 20 juin 2024. Il ajoute en réponse à l'argumentation adverse que la date d'expiration de la clé RPVA n'est pas justifiée, que la commande de la clé est intervenue le 8 mars 2024, sans justification de l'interruption du service RPVA et encore moins qu'il ne serait pas du fait du conseil adverse. Il précise, qu'à supposer qu'il n'ait pas pu avoir connaissance de l'orientation de l'affaire en procédure à bref délai, il ne pouvait l'ignorer puisque cette procédure était de droit soumise aux dispositions de l'article 905 du code de procédure civile et aurait dû se soucier de la date d'envoi de l'avis de fixation, la simple consultation du RPVA mentionnant la délivrance d'un avis 905 le 26 février 2024. Enfin, le syndicat des copropriétaires soutient que de jurisprudence constante, nonobstant l'absence d'avis de fixation à bref délai, l'intimé dispose à peine d'irrecevabilité d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe, ce délai commence à courir même en l'absence d'avis de fixation à bref délai. Pour plus ample exposé des moyens développés par les parties, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile il sera fait référence à leurs écritures. MOTIFS Sur la recevabilité du déféré : Par application de l'article 916 du Code de procédure civile, les ordonnances du président de la chambre saisie peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu'elles statuent sur une exception de procédure, sur un incident mettant fin à l'instance, sur une fin de non-recevoir ou sur la caducité de l'appel. La requête, remise au greffe de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée, contient, outre les mentions prescrites par l'article 57 et à peine d'irrecevabilité, l'indication de la décision déférée ainsi qu'un exposé des moyens en fait et en droit. En l'espèce, l'ordonnance objet de la requête en déféré est intervenue le 12 juillet 2024 et a d'ailleurs été notifiée aux conseils des parties par RPVA le même jour. Le délai de 15 jours prévu à l'article 916 du Code de procédure civile commence à courir à compter de la date de l'ordonnance comme l'a rappelé la 2ème chambre civile de la Cour de cassation en son arrêt du 30 juin 2022 n°21-12.865. En l'espèce le délai pour déférer l'ordonnance du 12 juillet 2024 a ainsi expiré le vendredi 26 juillet 2024. La requête en déféré au profit de Mme [R], M. [R], M. [A], Mme [S] et M. [P] ayant été notifiée le 27 juillet 2024, est irrecevable car tardive. Sur les demandes accessoires : Mme [J], [X], [F] [K] épouse [R], M. [H] [R], M. [O], [L] [A], Mme [M], [B], [G] [S] et M. [Z], [W] [P] succombant, ils sont condamnés in solidum aux dépens et en équité au paiement au profit du syndicat des copropriétaires de la somme de 500 ' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Leur propre demande sur le même fondement ne peut qu'être rejetée. PAR CES MOTIFS La cour d'appel, Déclare irrecevable car tardive la requête en déféré de l'ordonnance de la présidente de la 6ème chambre du 12 juillet 2024, Condamne Mme [J], [X], [F] [K] épouse [R], M. [H] [R], M. [O], [L] [A], Mme [M], [B], [G] [S] et M. [Z], [W] [P] aux dépens du déféré, Condamne in solidum Mme [J], [X], [F] [K] épouse [R], M. [H] [R], M. [O], [L] [A], Mme [M], [B], [G] [S] et M. [Z], [W] [P] à payer au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] la somme de 500 ' au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Rejette leurs demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 916 du Code de procédure civile commencearticle 455 du Code de procédure civile il sera farticle 700 du code de Procédure Civilearticle 795 du code de procédure civile. bien quearticle 905 du code de procédure civile et auraitarticle 909 du Code de procédure civile à savoirarticle 905 du Code de procédure civile. Larticle 909 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 916 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 8ème chambre
- Date
- 16 avril 2025
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
68008c96ecbbb650faffb13f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel