Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 15 avril 2025
- ECLI
- 67ff39b8303a1b38839f7c87
- Date
- 15 avril 2025
ContratsContrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de personnes
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Texte intégral
ARRET N°158 N° RG 23/01472 - N° Portalis DBV5-V-B7H-G2M3 Caisse CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES CENTRE-ATLANTIQUE (GROUPAMA CENTRE-ATLANTIQUE) C/ [N] Loi n° 77-1468 du30/12/1977 Copie revêtue de la formule exécutoire Le à Le à Le à Copie gratuite délivrée Le à Le à RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS 1ère Chambre Civile ARRÊT DU 15 AVRIL 2025 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01472 - N° Portalis DBV5-V-B7H-G2M3 Décision déférée à la Cour : jugement du 15 mai 2023 rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NIORT. APPELANTE : CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES CENTRE-ATLANTIQUE (GROUPAMA CENTRE-ATLANTIQUE) [Adresse 2] [Localité 7] ayant pour avocat Me Muriel GILLET-JOUBERT de la SCP MERENDA-BLAIN MERENDA-GILLET, avocat au barreau de DEUX-SEVRES INTIMEE : Madame [R] [N] née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 6] [Adresse 3] [Localité 5] ayant pour avocat Me Christelle LEVELU de la SCP MONTAIGNE AVOCATS, avocat au barreau de DEUX-SEVRES COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 13 Février 2025, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Thierry MONGE, Président de Chambre qui a fait le rapport Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller Monsieur Philippe MAURY, Conseiller qui en ont délibéré GREFFIER, lors des débats : Mme Véronique DEDIEU, ARRÊT : - Contradictoire - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ : [U] [O] est décédé le [Date décès 4] 2017 au centre hospitalier de [Localité 7], où il avait été admis en urgence l'avant-veille pour une acidose lactique. Son décès est survenu dans le service de réanimation, où il avait été transféré après trois arrêts cardiaques consécutifs à une hypoxémie sévère faisant suite à une intubation. [R] [N] a sollicité le 18 mai 2017 de la compagnie Groupama, auprès de laquelle le défunt avait souscrit un contrat d'assurance 'accidents de la vie', la mobilisation de cette garantie à son profit en tant que concubine de l'assuré. La compagnie Groupama a missionné un expert, en la personne du docteur [Y], lequel a estimé dans son rapport médico-administratif du 3 mai 2018 que le décès de l'assuré n'était pas la conséquence exclusive de l'évolution prévisible de sa pathologie initiale, concluant à l'existence d'un accident médical non fautif procédant d'une complication connue et fréquente d'un acte de soins indispensable, et indiquant que cet accident était responsable d'une perte de chance de 50% d'une évolution favorable de la pathologie initiale. La compagnie Groupama ayant notifié à madame [N] un refus de garantie, celle-ci l'a fait assigner devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Niort afin de voir ordonner une expertise. Il a été fait droit à cette demande par ordonnance du 20 juin 2019 commettant le docteur [L] [V], qui a déposé son rapport définitif en date du 16 février 2020. Soutenant être la bénéficiaire de cette garantie en sa qualité de concubine de [U] [O] depuis 1981, et affirmant que les expertises judiciaire comme unilatérale avaient mis en évidence l'existence d'un accident médical au sens du contrat, [R] [N] a fait assigner la caisse Groupama Centre Atlantique devant le tribunal judiciaire de Niort par acte du 30 août 2020 afin de voir juger que celle-ci devait mobiliser à son profit la garantie 'accidents de la vie', sollicitant dans le dernier état de ses conclusions la condamnation de la compagnie à lui payer : .4.742,30' au titre des frais d'obsèques .103.081,35' au titre de son préjudice économique .30.000 ' en réparation de son préjudice moral outre condamnation aux dépens incluant les frais d'expertise judiciaire et au paiement d'une indemnité pour frais irrépétibles. Groupama a conclu au principal au rejet de ces demandes et sollicité une indemnité de procédure en affirmant que sa garantie n'était pas mobilisable et que [R] [N] ne justifiait au surplus pas avoir la qualité de concubine du défunt ; elle a subsidiairement prétendu ne pouvoir être tenue d'indemniser que 50% des préjudices, estimant devoir à ce titre en tout et pour tout 250' au titre des frais d'obsèques déboursés par la demanderesse ; elle a à titre infiniment subsidiaire fait valoir qu'elle ne saurait être redevable au-delà de 32.121,88 ' au titre du préjudice économique et 14.000 ' au titre du préjudice moral. Par jugement du 15 mai 2023, le tribunal judiciaire de Niort a : * dit que les garanties du contrat 'accidents de la vie' souscrit par Monsieur [U] [O] auprès de la compagnie Groupama Centre Atlantique à effet du 29 septembre 2005, étaient mobilisables au profit de Madame [R] [N] à la suite du décès de Monsieur [U] [O] causé par un accident médical * condamné la compagnie Groupama Centre Atlantique à verser à Madame [R] [N] les sommes de .4.742,30 ' au titre des frais d'obsèques .64.243,76' au titre de son préjudice économique du fait du décès de son concubin .30.000 ' au titre du préjudice moral du fait du décès de son concubin * condamné la compagnie Groupama Centre Atlantique aux entiers dépens, incluant les frais d'expertise judiciaire * condamné la compagnie Groupama Centre Atlantique à payer 3.000' à Mme [N] au titre de l'article 700 du code de procédure civile * débouté la compagnie Groupama Centre Atlantique de l'ensemble de ses demandes. Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu, en substance : -que la garantie souscrite couvrait les accidents médicaux -qu'il résultait de l'expertise judiciaire comme de l'expertise amiable que le décès était la conséquence de l'intubation elle-même responsable d'arrêts cardiaques ; que cet acte d'intubation, durant lequel la manoeuvre dite 'de Sellick' n'avait pas été mise en oeuvre, avait eu des conséquences anormales au regard de l'évolution prévisible de la pathologie ; que le décès n'avait pas de lien avec la pathologie antérieure, qui laissait à l'origine une possibilité de survie de 50% ; que l'expert n'imputait pas non plus le décès à un état antérieur ; que le décès avait ainsi pour cause un accident médical, au sens de la définition stipulée dans le contrat d'assurance -que la police d'assurance ne conditionnait pas la mise en oeuvre des garanties au fait que l'accident médical soit la cause exclusive du décès -que les garanties du contrat 'accidents de la vie' étaient mobilisables -que le contrat ne prévoyant aucune limitation d'indemnisation dans le cas où existeraient une pluralité de causes ayant amené au décès, il n'y avait pas lieu de diminuer les indemnisations proportionnellement au taux théorique de survie, comme le soutenait subsidiairement l'assureur -que [R] [N] prouvait être la concubine de l'assuré, et comme telle être le bénéficiaire des garanties -qu'elle était fondée à obtenir indemnisation au titre des frais d'obsèques et de sépulture, le contrat subordonnant cette garantie à la justification de cette dépense, qui était apportée, et non au fait que le justificatif soit au nom du bénéficiaire -qu'elle était fondée à être indemnisée de son préjudice économique puisqu'elle ne percevrait aucune pension de réversion n'étant pas mariée avec l'assuré, l'évaluation de ce poste devant se faire en retenant un taux de consommation personnelle du défunt de 30% -qu'elle justifiait d'un préjudice moral important au vu de l'ancienneté de la vie en couple. La caisse Groupama Centre Atlantique a relevé appel le 22 juin 2023. Les dernières écritures prises en compte par la cour au titre de l'article 954 du code de procédure civile ont été transmises par la voie électronique : * le 21 février 2024 par Groupama Centre Atlantique * le 30 novembre 2023 par [R] [N]. La caisse Groupama Centre Atlantique demande à la cour : ¿ à titre principal : -de juger que les garanties du contrat 'accidents de la vie' souscrit par Monsieur [U] [O] ne sont pas mobilisables -de débouter Madame [R] [N] de l'ensemble de ses demandes -de la condamner aux dépens de première instance, incluant les frais d'expertise, et d'appel -de la condamner à lui payer 3.000 ' en application de l'article700 du code de procédure civile ¿ à titre subsidiaire, si la cour confirmait le jugement qui a dit mobilisables les garanties -de juger que Groupama ne sera tenue d'indemniser que 50% des préjudices subis par Mme [N] en sa qualité d'ayant-droit de M. [O] -de fixer à la somme maximale de 250' la somme due par Groupama au titre des frais d'obsèques -En l'état, de débouter Mme [N] de sa demande au titre du préjudice économique ¿ à titre infiniment subsidiaire : -de fixer la somme due par Groupama au titre du préjudice économique de Mme [N] à la somme maximale de 32.121,88 ' -de fixer la somme due par Groupama au titre du préjudice moral à 14.000 ' -de réduire à une plus juste mesure la demande de Mme [N] au titre de l'article 700 du code de procédure civile -de débouter Mme [N] de toutes ses autres demandes -de statuer ce que de droit sur les dépens. À titre principal, elle maintient que les conditions de la garantie 'accidents de la vie' ne sont pas remplies de sorte que celle-ci n'est pas mobilisable. Elle soutient au vu du rapport de l'expert judiciaire qu'en raison de la pathologie initiale dont souffrait monsieur [O] à son entrée à l'hôpital, à savoir une acidose lactique associée à la metformine, ce qui ne constitue pas un accident médical au sens du contrat, il avait déjà une chance sur deux de ne pas survivre, de sorte que l'aléa thérapeutique n'est responsable que d'une perte de chance de survie de 50%. Elle indique que le contrat n'a pas pour objet de garantir une perte de chance de survie, que la garantie n'est mobilisable que lorsque le décès est imputable en totalité c'est-à-dire à 100% à un accident de la vie privée ou un accident médical ou un aléa thérapeutique, et qu'elle ne l'est donc pas en l'espèce. À titre subsidiaire, si la cour confirmait le jugement en ce qu'il a dit les garanties mobilisables, l'appelante soutient qu'elle ne peut être tenue d'accorder sa garantie dans une proportion excédant 50%, et elle discute l'évaluation des préjudices, soutenant -pour les préjudices patrimoniaux : .que s'agissant des frais d'obsèques, le terme 'remboursement' employé dans le contrat postule que le demandeur a exposé la dépense, ce qui n'est pas le cas de Mme [N] pour la facture de 4.242,30 ' qui a été réglée par [S] [O], le fils du défunt, seule la seconde facture de 500 ' pouvant ainsi être prise en compte .que s'agissant du préjudice économique, son montant voire son existence dépendent de la question de savoir si Mme [N] était ou non mariée avec M. [O] et si elle perçoit une pension de réversion, ce sur quoi elle ne produit pas de justificatifs ; qu'à tenir pour avéré ce préjudice, il ne pourrait excéder 50% de la somme de 64.243,76 ' -que pour le préjudice moral, il ne saurait excéder (28.000 ' x 50%) = 14.000 '. [R] [N] demande à la cour de confirmer la décision entreprise sauf en ce qu'elle a condamné la compagnie Groupama à lui payer 64.243,76' au titre de son préjudice économique, de la réformer de ce chef et statuant de nouveau -de condamner la compagnie Groupama à lui verser la somme de 103.081,35 ' à titre d'indemnisation du préjudice économique subi du fait du décès de M. [U] [O] -de condamner la compagnie Groupama à lui verser la somme de 4.000' -de condamner la compagnie Groupama aux dépens d'appel. Elle fait valoir que l'expert judiciaire a conclu que le décès était dû à un aléa thérapeutique lié à l'intubation, laquelle avait eu des conséquences anormales, ce qui correspond à la définition dans la police de l'acte médical à l'origine du décès qui ouvre droit à la mobilisation de la garantie. Elle considère que l'appelante fait une lecture dévoyée de ses propres conditions générales en soutenant que le décès devrait être imputable en totalité, 'à 100%', à un accident médical ou un aléa thérapeutique. Elle soutient que l'existence d'une pathologie à l'arrivée à l'hôpital de M. [O] ne fait pas obstacle à l'application de la garantie. Elle fait valoir que la police ne prévoit nulle limitation de garantie, et elle soutient que dès lors que la garantie s'applique, elle s'applique dans son intégralité. Elle considère que les frais d'obsèques sont pris en charge si la dépense est justifiée, ce qui est le cas, et elle sollicite la confirmation du jugement de ce chef. Elle conteste l'évaluation du préjudice économique en maintenant que la part d'autoconsommation du défunt doit être estimée à 20%, ce qui détermine un préjudice de (6.765,20 ' x 15,237) = 103.081,35 '. Elle indique justifier de sa relation ancienne de concubinage avec le défunt, et ne pas percevoir de pension de réversion. Elle approuve l'évaluation de son préjudice moral. L'ordonnance de clôture est en date du 3 octobre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION : [U] [O] est décédé le [Date décès 4] 2017 à l'hôpital de [Localité 7] après y avoir été admis en urgence à la demande de son médecin généraliste qui a alerté le SMUR au vu d'une altération de son état général depuis trois jours, d'un syndrome confusionnel, d'une agitation modérée et d'une suspicion de décompensation d'acidocétose. Il avait souscrit à effet du 29 septembre 2005 auprès de la caisse Groupama Centre Atlantique un contrat 'garantie accidents de la vie' dont il ressort de la lettre que l'assureur lui avait adressée en date du 11 janvier 2017 qu'il était en cours au jour du décès, couvrant les accidents de la vie privée, les accidents médicaux et les accidents de la circulation à l'étranger. L'accident médical est défini par le contrat selon le document produit sous pièce n°10 par l'intimée, dont le caractère contractuel et applicable au litige n'est pas discuté, comme 'un acte ou un ensemble d'actes à caractère médical, qui a eu sur l'assuré des conséquences dommageables pour sa santé, anormales et indépendantes de l'évolution de l'affection en cause et de son état antérieur'. L'expert judiciaire avait reçu mission de dire si le décès de [U] [O] est la conséquence prévisible de sa pathologie initiale, en prenant en considération les données relatives à l'état de santé antérieur présenté avant les actes de prévention, diagnostic ou soins pratiqués. Il répond que la pathologie initiale dont souffrait [U] [O] à son admission aux urgences était une acidose lactique associée à la metformine; que son décès, survenu moins de 48 heures après son admission à l'hôpital, n'est pas la conséquence directe de l'acidose lactique associée à la metformine (ALAM) ; que la pathologie sous-jacente responsable de l'anémie constatée, une hémorragie digestive haute suspectée elle-même d'être associée à une pathologie plus insidieuse, n'est pas directement la cause du décès ; que le décès de [U] [O] est l'évolution ultime de la défaillance multiviscérale, laquelle est la conséquence directe des arrêts cardiaques qui se sont produits au cours de l'intubation. Il indique que l'arrêt cardiaque est une complication rare de l'intubation; qu'il s'agit d'un aléa thérapeutique ; qu'une faute a été commise dans la réalisation de l'intubation, du fait d'un sous-dosage en curare et de l'absence de pression cricoïdienne dite 'manoeuvre de Sellick', consistant à terminer la manoeuvre d'intubation orotrachéale par une compression antéro-postérieure de l'anneau cricoïdien destinée à empêcher la régurgitation passive du contenu gastrique dans la cavité buccale ; que la faute technique tenant à ce défaut de pression cricoïdienne et au sous-dosage en curare n'est pas responsable du décès (cf rapport p. 17, 23 à 27). À la question posée de savoir s'il s'agit d'un accident médical, fautif ou non, d'un aléa thérapeutique ou d'une infection liée à l'acte de soins, il répond que le décès de [U] [O] est la conséquence directe de l'arrêt cardiaque qui s'est produit au cours de l'intubation, que l'arrêt cardiaque par intubation est un événement rare, 2,5% en moyenne dans les études citées, et que par voie de conséquence il s'agit d'un aléa thérapeutique (cf rapport p.27). Il conclut : 'Nous pouvons dire que l'acte médical : l'intubation, a eu des conséquences anormales au regard de l'évolution prévisible de la pathologie initiale : l'acidose métabolique associée à la metformine, et qu'elles ont conduit au décès. (...) Un arrêt cardiaque secondaire à l'intubation n'est retrouvé que dans 2,5% des cas, ce qui en fait un événement très rare. Nous avons montré que le décès, tel qu'il s'est produit, c'est à dire dans le cadre d'une évolution défavorable de 3 arrêts cardiaques anoxiques, est directement lié au premier arrêt cardiaque per intubation. Nous pouvons dire que l'intubation a eu des conséquences anormales qui ont conduit au décès de [U] [O].'. avant de clore son rapport par l'affirmation : 'Le décès de [U] [O] est un aléa thérapeutique lié à l'intubation'. Dans sa réponse au dire reçu du médecin-conseil de Groupama après le dépôt de son pré-rapport, il indique que 'le décès de Monsieur [O] est la conséquence des arrêts cardiaques successifs, dont le premier est indubitablement l'effet de l'intubation', et résumant sa position il écrit : 'lors de l'intubation, acte médical dont la réalisation est pertinente, un accident rare (2,5%) s'est produit : un arrêt cardiaque (suivi de 2 autres arrêts cardiaques, puis une défaillance multiviscérale) qui a conduit [U] [O] à un dommage irréparable, le décès. Aussi grave que soit l'état clinique de [U] [O], ses chances de survie étaient de 50%'. Ces analyses et conclusions, circonstanciées et argumentées, ne sont pas réfutées ni contredites. Elles sont convaincantes. Elles établissent que le décès de [U] [O] est dû à un accident médical au sens du contrat, puisque l'intubation, qui constitue un acte médical, a eu des conséquences dommageables sur sa santé, anormales et indépendantes de l'évolution de l'affection qu'il présentait, et de son état antérieur. Il est sans incidence sur ce constat que l'expert judiciaire, répondant à la question qui lui était posée relative aux chances de survie, ait indiqué que 'l'évolution favorable était de 50%' et que 'la perte de chance de survie est de 50%', dès lors qu'il redit en liminaire à cette réponse 'que le décès est totalement imputable à l'intubation'. Cette affirmation de l'expert judiciaire, non réfutée, rend inopérante l'objection de la caisse Groupama Centre Atlantique selon laquelle sa garantie ne serait mobilisable que lorsque le décès est imputable en totalité c'est-à-dire à 100% à un accident de la vie privée ou un accident médical ou un aléa thérapeutique, qui dénature au demeurant le contrat d'assurance en y ajoutant une condition qu'il ne contient pas. Les premiers juges ont ainsi pertinemment retenu que le décès avait pour cause un accident médical au sens du contrat d'assurance, et que les garanties de la police 'accidents de la vie' étaient mobilisables. Ce faisant ils n'ont pas, contrairement à ce que soutient l'appelante, estimé que le contrat avait pour objet de garantir une perte de chance de survie. C'est également à bon droit qu'ils ont rejeté la prétention subsidiaire de l'assureur à voir juger au vu de l'indication expertale relative à la chance de survie qu'il ne saurait devoir sa garantie dans une proportion excédant 50%, alors que le contrat d'assurance ne stipule aucune limitation d'indemnisation en fonction des chances de survie de l'assuré, et qu'en tout état de cause, l'expertise a établi que le décès était totalement imputable à l'intubation, laquelle a eu des conséquences anormales ayant conduit au décès de l'assuré Madame [R] [N], qui n'était pas mariée avec M. [U] [O] quand bien même elle est désignée comme madame [O] dans quelques documents, établit en tant que de besoin la réalité, l'ancienneté et la stabilité de leur relation de concubinage par une attestation en mairie, l'attestation de l'enfant du couple né en 1978 et nombre de témoignages d'amis et connaissances,et elle démontre ainsi sa qualité de bénéficiaire de la garantie 'accidents de la vie'. S'agissant des frais d'obsèques, le tribunal a dit à raison, par des motifs qui ne sont pas réfutés en cause d'appel et que la cour adopte, que l'assureur devait verser à ce titre madame [N] en exécution de cette garantie une somme totale de 4.742,30 ' correspondant aux dépenses dont elle a justifié de la réalité et du montant. S'agissant du préjudice économique, les premiers juges l'ont pertinemment qualifié et chiffré à 64.243,76 ' en prenant en compte comme élément de référence le revenu annuel du foyer avant le dommage ayant entraîné le décès de Monsieur [O] en tenant compte de sa part de consommation personnelle qu'ils ont valablement évaluée à 30% compte-tenu de l'âge, de la situation respective des deux membres du foyer, et des revenus que continue à percevoir le concubin survivant, et en appliquant l'euro de rente viagère selon le barème de capitalisation publié en 2018 par la Gazette du Palais, qui constitue un outil adapté. Les contestations formulées par la caisse Groupama au titre d'une éventuelle pension de réversion sur la perception de laquelle Mme [N] ne se serait pas expliquée sont sans portée alors qu'elle ne peut se voir tenue de rapporter une preuve négative et donc impossible, et que la pension de réversion suppose que le couple ait été marié alors qu'il est établi que M. [O] et Mme [N] n'étaient pas époux mais concubins. Les contestations de Mme [N] formulées à l'appui de son appel incident relativement à la part d'autoconsommation à retenir pour M. [O] ne sont pas fondées, celle de 30% retenue par les premiers juges étant cohérente avec les éléments d'appréciation fournis, et qui ne sont pas remis en cause devant la cour. S'agissant enfin du préjudice moral de Madame [N], le tribunal l'a pertinemment chiffré à 30.000 ' au vu de l'ancienneté de la vie commune et des éléments d'appréciation résultant des attestations produites. Le jugement sera ainsi confirmé en ces chefs de décision relatifs à l'indemnité d'assurance. Il le sera aussi en ses chefs de décision, pertinents et adaptés, afférents aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile. La caisse Groupama Centre Atlantique succombe devant la cour et elle supportera les dépens d'appel. En application de l'article 700 du code de procédure civile, elle versera à Madame [N] une indemnité au titre de ses frais irrépétibles d'appel. PAR CES MOTIFS la cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort: CONFIRME le jugement entrepris ajoutant : REJETTE toutes demandes autres ou contraires CONDAMNE la caisse Groupama Centre Atlantique aux dépens d'appel LA CONDAMNE à payer à [R] [N] la somme de 4.000 ' au titre de l'application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ACCORDE à la Scp Montaigne avocats le bénéfice de la faculté prévue à l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 954 du code de procédure civile ont été tarticle 699 du code de procédure civile.article 450 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 15 avril 2025
- Matière
- Contrats
Référence
67ff39b8303a1b38839f7c87
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel