Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 10 avril 2025
- ECLI
- 67f8af52b5ff6e72c96124ec
- Date
- 10 avril 2025
Biens - Propriété littéraire et artistiqueServitudesDemande relative à un droit de passage
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Texte intégral
N° Minute : 2C25/166 COUR D'APPEL de CHAMBÉRY 2ème Chambre ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT du 10 Avril 2025 N° RG 24/00769 - N° Portalis DBVY-V-B7I-HPWI Appelants Mme [D] [A] née le 25 Juin 1990 à [Localité 24], demeurant [Adresse 18] - [Localité 22] M. [S] [K] né le 31 Juillet 1989 à [Localité 25], demeurant [Adresse 18] - [Localité 22] Représentés par Me Pauline BOUET, avocat au barreau D'ANNECY contre Intimés Mme [O] [V] épouse [L] née le 09 Octobre 1950 à [Localité 21], demeurant [Adresse 3] - [Localité 17] M. [H] [V] né le 04 Août 1978 à [Localité 21], demeurant [Adresse 19] - [Localité 22] Représentés par la SELARL BOLLONJEON, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et Me Anne FINANCE, avocat plaidant au barreau de PARIS M. [ST] [U] - intervenant forcé - né le 21 Janvier 1976 à [Localité 23], demeurant [Adresse 15] - [Localité 1] sans avocat constitué M. [J] [ZD] - intervenante forcée - né le 20 Janvier 1971 demeurant [Adresse 16] - [Localité 20] - NOUVELLE CALEDONIE sans avocat constitué ********* Nous, Alyette FOUCHARD, Conseillère chargée de la mise en état de la 2ème Chambre de la Cour d'appel de Chambéry, assistée de Sylvie DURAND, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante le 10 Avril 2025 après examen de l'affaire à notre audience du 20 mars 2025 et mise en délibéré : Les consorts [V], alors propriétaires en démembrement de propriété des parcelles cadastrées à [Localité 22], section A n° [Cadastre 4] et [Cadastre 2] comprenant chacune un bâtiment à usage d'habitation, ont fait assigner devant le tribunal de grande instance d'Annecy, par acte du 16 septembre 1999, leurs voisins de l'époque, M. et Mme [R], propriétaires d'une maison d'habitation avec dépendances cadastrées section n° [Cadastre 5] et [Cadastre 6], pour faire reconnaître l'existence d'un droit de passage sur ces parcelles au profit des parcelles n° [Cadastre 4] et [Cadastre 2], et obtenir le rétablissement du passage sous astreinte. Par un jugement rendu le 9 mars 2000, le tribunal de grande instance d'Annecy a essentiellement : constaté l'existence d'une servitude conventionnelle de passage au profit de la parcelle cadastrée section A n° [Cadastre 4] sur la parcelle n° [Cadastre 5], constaté l'existence d'une servitude légale de passage pour cause d'enclave au profit de la parcelle cadastrées section A n° [Cadastre 2] sur la parcelle n° [Cadastre 5], condamné M. et Mme [R] à rétablir les passages sous astreinte, désigné M. [G] [F], géomètre-expert, avec pour mission de déterminer l'assiette des servitudes grevant la parcelle n° [Cadastre 5] permettant d'accéder avec des véhicules légers et un camion de déménageurs, aux parcelle n° [Cadastre 4] et [Cadastre 2]. Sur appel des époux [R], et après qu'aient été appelés en cause la SCI Kikuyu, M. [T] et Mme [Z], acquéreurs par lots des biens cadastrés n° [Cadastre 5] et [Cadastre 6], par arrêt rendu le 25 novembre 2003, la cour d'appel de Chambéry, aujourd'hui définitif, a : déclaré l'appel recevable, constaté que M. et Mme [R] ne sont plus propriétaires des parcelles sur lesquelles reposent les servitudes énoncées par le premier juge et qu'ils n'ont en l'état plus d'intérêt à agir, constaté que Mme [L] se désiste de sa demande relative à l'usucapion, confirmé le jugement rendu le 9 mars 2000 par le tribunal de grande instance d'Annecy en toutes ses dispositions, évoquant par rapport à l'assiette de la servitude, dit qu'il y a lieu de retenir comme assiette du droit de passage la solution n° 2 énoncée dans le rapport d'expertise de M. [F], constaté que la SCI Kikuyu, M. [T] et Mme [Z] ne formulent aucune demande et s'en rapportent à justice, débouté les consorts [V] de leur demande d'astreinte vis à vis de la SCI Kikuyu, M. [T] et Mme [Z], condamné M. et Mme [R] à payer aux consorts [V] la somme de 1 500 euros en cause d'appel en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamné M. et Mme [R] (y compris les frais d'expertise) avec distraction au profit de la SCP Dantangnan Dormeval, avoués, en application de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Suite à division, les parcelles cadastrées section A n° [Cadastre 5] et [Cadastre 6] sont devenues les parcelles [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12] (divisée en deux lots, rez-de-chaussée et 1er étage), [Cadastre 13] et [Cadastre 14]. M. [T] et Mme [Z], propriétaires des parcelles [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 14] et du lot n° 1 de la parcelle [Cadastre 12], ont cédé leurs biens à M. [ST] [U] et Mme [J] [ZD]. La SCI Kikuyu, propriétaire des parcelles [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 13] et du lot n° 2 de la parcelle [Cadastre 12] a cédé ses biens à Mme [W] le 31 juillet 2006, laquelle les a vendus le 16 juillet 2012 à M. [I] et Mme [E], lesquels les ont enfin cédés le 7 mai 2020 à M. [S] [K] et Mme [D] [A]. Par acte de Me [Y], notaire, le 22 novembre 2023, celui-ci a reçu, à la requête de Mme [O] [V], épouse [L], et de M. [H] [V], le dépôt de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Chambéry le 25 novembre 2003 confirmant le jugement du 9 mars 2000, l'acte reprenant la désignation des fonds servants et des fonds dominants, avec en annexe le rapport et le plan établi par M. [F]. Le 31 mai 2024, M. [K] et Mme [A] ont saisi la cour aux fins de tierce opposition à l'arrêt rendu le 25 novembre 2003 pour obtenir essentiellement : la rétractation de la décision en ce qu'elle a : - confirmé le jugement rendu le 9 mars 2000 par le tribunal de grande instance d'Annecy en toutes ses dispositions - évoquant par rapport à l'assiette de la servitude, dit qu'il y a lieu de retenir comme assiette du droit de passage la solution n° 2 énoncée dans le rapport d'expertise de M. [F], dire n'y avoir lieu à servitude conventionnelle de passage au profit de la parcelle cadastrée section A n° [Cadastre 4] sur la parcelle cadastrée section A n° [Cadastre 5] devenue A [Cadastre 13], dire n'y avoir lieu à servitude légale de passage pour cause d'enclave au profit de la parcelle cadastrée section A n° [Cadastre 7] sur la parcelle cadastrée section A n° [Cadastre 5] devenue A [Cadastre 13]. Ils ont fait délivrer une assignation à M. [V] et Mme [L] à comparaître devant la cour par actes de commissaire de justice des 17 et 18 juin 2024. M. [V] et Mme [L] ont constitué avocat devant la cour le 1er juillet 2024. M. [K] et Mme [A] ont déposé leurs conclusions au fond le 10 octobre 2024. Par conclusions notifiées le 28 octobre 2024, M. [V] et Mme [L] ont saisi le conseiller de la mise en état aux fins d'irrecevabilité de la tierce opposition en invoquant : - l'absence de certaines parties à l'instance, - la représentation des opposants à la décision critiquée comme ayants cause à titre particulier de la société Kikuyu qui était partie à l'arrêt. Par actes délivrés les 2 et 5 décembre 2024, puis à nouveau les 17 janvier et 28 février 2025, M. [K] et Mme [A] ont fait assigner en intervention forcée devant la cour M. [ST] [U] et Mme [J] [ZD]. Ceux-ci n'ont, à ce jour, pas constitué avocat devant la cour. Par conclusions notifiées le 17 février 2025, M. [V] et Mme [L] demandent en dernier lieu au conseiller de la mise en état de : Vu l'article 789 du code de procédure civile, Vu les articles 583 et 584 du code de procédure civile, déclarer irrecevable la tierce opposition formée par M. [K] et Mme [A] à l'encontre de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Chambéry le 25 novembre 2003 entre les consorts [R] et M. [P] [V], Mme [B] [N] veuve [V], Mme [O] [V] épouse [L], la SCI Kikuyu, M. [M] [T] et Mme [Z], condamner M. [K] et Mme [A] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamner M. [K] et Mme [A] au paiement des dépens d'appel avec application pour ces derniers des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Audrey Bollonjeon, avocat associé de la SELURL Bollonjeon. A cet effet, ils font essentiellement valoir que M. [K] et Mme [A] ne sont pas des tiers à l'arrêt du 25 novembre 2003 puisqu'ils y étaient représentés par leur auteur, la SCI Kikuyu, la décision entreprise ayant un rapport avec le bien qui leur a été transmis. Par conclusions en réponse à l'incident notifiées le 10 décembre 2024, M. [K] et Mme [A] demandent en dernier lieu au conseiller de la mise en état de : Vu les articles 582 et suivants du code de procédure civile, recevoir M. [K] et Mme [A] en leur tierce opposition à l'encontre de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Chambéry le 25 novembre 2003 entre les consorts [R] et M. [P] [V], Mme [B] [N] veuve [V], Mme [O] [V] épouse [L], la SCI Kikuyu, M. [M] [T] et Mme [C] [Z], déclarer recevable l'appel en cause de M. [ST] [U] et Mme [X] [ZD], condamner solidairement M. [V] et Mme [L] au paiement de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, débouter les consorts [V] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions. A cet effet ils exposent que lors de l'acquisition de leurs biens le jugement du 9 mars 2000 et l'arrêt du 25 novembre 2003 n'ont pas été portés à leur connaissance et que leur titre de propriété ne fait pas mention de la servitude qui en résulte. Ils soutiennent qu'il ne peut y avoir représentation dès lors qu'ils n'ont pas même été informés de ces décisions qui n'ont pas été publiées. MOTIFS DE LA DÉCISION En application des articles 789, 6°, 907 et 914 du code de procédure civile, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, applicable en l'espèce, le conseiller de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir relevant de la procédure d'appel. La tierce opposition ayant pour objet de saisir à nouveau la cour d'une affaire déjà jugée, la fin de non-recevoir soulevée relève de la procédure d'appel et des pouvoirs et compétences du conseiller de la mise en état. L'article 582 du code de procédure civile dispose que la tierce opposition tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l'attaque. Elle remet en question relativement à son auteur les points jugés qu'elle critique, pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit. Selon l'article 583 du même code, est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu'elle n'ait été ni partie ni représentée au jugement qu'elle attaque. Il est de jurisprudence constante que les ayants-cause à titre particulier sont représentés par leur auteur pour les actes accomplis par celui-ci sur le bien transmis. D'une manière générale, la notion de représentation en matière de tierce opposition, outre les cas de représentation de droit commun, englobe tous les cas où les intérêts d'une personne ont eu en fait un défenseur à l'instance. En l'espèce, il est constant que M. [K] et Mme [A] sont les ayants-cause à titre particulier de la SCI Kikuyu, par l'effet des ventes successives portant sur les biens grevés de la servitude litigieuse, La SCI Kikuyu étant elle-même ayant-cause à titre particulier de M. et Mme [R]. La tierce opposition portant sur la détermination de l'existence et de l'assiette des servitudes telles qu'elles ont été tranchées par l'arrêt du 25 novembre 2003, M. [K] et Mme [A], en leur qualité de nouveaux propriétaires de partie du fonds servant, étaient représentés par leurs ayants-cause à titre particulier qui étaient parties à l'instance, tant pour la SCI Kikuyu que pour M. et Mme [R]. A cet égard, il est indifférent que l'arrêt du 25 novembre 2003 n'ait pas été publié ni mentionné dans leur titre de propriété, la recevabilité du recours ne s'appréciant que par rapport à la décision attaquée et aux intérêts qui étaient alors représentés à l'instance. Ceux des propriétaires de l'époque étaient incontestablement représentés, la fixation d'une servitude de passage étant bien un acte accompli sur le bien qui a été transmis à M. [K] et Mme [A]. Il en résulte que leur tierce opposition est irrecevable, sans qu'il y ait lieu d'examiner la recevabilité des interventions forcées. M. [K] et Mme [A] supporteront in solidum les entiers dépens de la tierce opposition, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SELURL Bollonjeon. Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [V] et Mme [L] la totalité des frais exposés, et non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de leur allouer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, Conseillère de la mise en état, statuant publiquement et contradictoirement, Déclarons irrecevable la tierce opposition formée par M. [S] [K] et Mme [D] [A] à l'encontre de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Chambéry le 25 novembre 2003, Condamnons in solidum M. [S] [K] et Mme [D] [A] aux entiers dépens de la tierce opposition, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SELURL Bollonjeon, Condamnons in solidum M. [S] [K] et Mme [D] [A] à payer à Mme [O] [V], épouse [L], et M. [H] [V] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Ainsi prononcé le 10 Avril 2025 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signée par Alyette FOUCHARD, Conseillère chargée de la Mise en Etat et Sylvie DURAND, Greffière. La Greffière La Conseillère de la Mise en Etat Copies : 10/04/2025 Me Pauline BOUET la SELARL BOLLONJEON + GROSSE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile au profitarticle 789 du code de procédure civilearticle 582 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 10 avril 2025
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
67f8af52b5ff6e72c96124ec
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel