Cour d'Appel3e chambre civile
Cour d'Appel · 3e chambre civile — 10 avril 2025
- ECLI
- 67f8af4db5ff6e72c96124c0
- Date
- 10 avril 2025
- Condamnation
- 92 284 300 €
Droit de la famillePartage, indivision, successionDemande en partage, ou contestations relatives au partage
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
[X] [I] C/ [U] [I] épouse [P] [O] [I] Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE DIJON 3ème Chambre Civile ARRÊT DU 10 AVRIL 2025 N° RG 25/00258 - N° Portalis DBVF-V-B7J-GTZS MINUTE N° Requête en rectification d'erreur matérielle sur un arrêt rendu par la Cour d'Appel de Dijon le 30 Juin 2022 - RG 21/527 APPELANTE : défenderesse à la requête Madame [X] [I] née le [Date naissance 4] 1954 à [Localité 10] (71) domiciliée : [Adresse 6] [Localité 7] représentée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126 INTIMÉE : demanderesse à la requête Madame [U] [I] épouse [P] née le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 10] (71) domiciliée : [Adresse 8] [Localité 10] représentée par Me Mohamed EL MAHI, membre de la SCP CHAUMONT- CHATTELEYN-ALLAM-EL MAHI, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 1 INTIMÉ : Monsieur [O] [I] né le [Date naissance 5] 1950 à [Localité 9] (03) domicilié : [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Jean-Christophe BONFILS, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 21 COMPOSITION DE LA COUR : qui a statué sans audience Frédéric PILLOT, Président de Chambre, Président, Anne SEMELET-DENISSE, Conseiller, Julie BRESSAND, Conseiller, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ : par Frédéric PILLOT, Président de Chambre, et par Lydie LAMBERT, Adjoint Administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Vu l'arrêt du 30 juin 2022 dans l'affaire enregistrée sous le numéro RG 21-00527 opposant Mme [X] [I] à Mme [U] [I] épouse [P] et M. [O] [I], Vu la requête en rectification d'erreur matérielle déposée le 17 janvier 2025 par Me El Mahi conseil de Mme [U] [I] épouse [P], Vu l'avis à partie du 03 mars 2025, Vu l'article 462 du code de procédure civile, MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur la rectification d'erreur matérielle Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties ou par requête commune, il peut aussi se saisir d'office, et lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il estime nécessaire d'entendre les parties. L'existence d'un pourvoi ne retire pas à la cour d'appel la possibilité de rectifier sa décision. En l'espèce, il ressort de la simple lecture de l'arrêt rendu qu'une erreur matérielle affecte la décision qu'il convient de corriger en ce que l'arrêt aurait dû mentionner en page 21 ' Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la Cour, sauf en ce qu'il a : - rejeté la demande de rapport à la succession des travaux effectués sur la propriété du Chanois et financés par la de cujus à hauteur de 922 843 euros, ' et non pas, ' Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la Cour, sauf en ce qu'il a : - rejeté la demande de rapport à la succession des travaux effectués sur la propriété du Chanois et financés par la de cujus à hauteur de 843 euros, ' Il convient donc de procéder à la rectification conforme à la requête. Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public. PAR CES MOTIFS La cour, Ordonne la rectification de l'erreur matérielle affectant l'arrêt RG N° 21-00527 du 30 juin 2022, Dit que la page 21 de la décision sera rectifiée dans les termes suivants : ' Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la Cour, sauf en ce qu'il a : - rejeté la demande de rapport à la succession des travaux effectués sur la propriété du Chanois et financés par la de cujus à hauteur de 922 843 euros, ' En lieu et place de ' Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la Cour, sauf en ce qu'il a : - rejeté la demande de rapport à la succession des travaux effectués sur la propriété du Chanois et financés par la de cujus à hauteur de 843 euros, ' Dit que l'arrêt ainsi rectifié est annexé à la présente décision, Dit que mention du présent arrêt sera portée sur la minute de l'arrêt du 30 juin 2022, Dit que les dépens resteront à la charge du trésor public. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 462 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e chambre civile
- Date
- 10 avril 2025
- Matière
- Droit de la famille
Référence
67f8af4db5ff6e72c96124c0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel