Cour d'AppelChambre pôle social
Cour d'Appel · Chambre pôle social — 8 avril 2025
- ECLI
- 67f8a5bdec820a3a2a05e79e
- Date
- 8 avril 2025
- Condamnation
- 50 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
08 AVRIL 2025 Arrêt n° KV/NB/NS Dossier N° RG 22/01998 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F4UY [I] [J] / S.A.R.L. [14], S.A. [11], S.A.S. [10], S.A. [15], CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE CPAM DE LA HAUTE-LOIRE jugement au fond, origine pole social du tj de puy en velay, décision attaquée en date du 22 septembre 2022, enregistrée sous le n° 21/00127 Arrêt rendu ce HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'AIDE SOCIALE de la cour d'appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de : Monsieur Christophe VIVET, président Mme Karine VALLEE, conseillère Mme Clémence CIROTTE, conseillère En présence de Mme Nadia BELAROUI, greffier lors des débats et du prononcé ENTRE : M. [I] [J] [Adresse 12] [Localité 3] Comparant, assisté par Me Benjamin GERAY, avocat suppléant Me Ingrid GERAY de la SELARL GERAY AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE APPELANT ET : S.A.R.L. [14] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 5] [Localité 2] Représentée par Me Florence FARABET ROUVIER de la SELARL AUMONT FARABET ROUVIER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS S.A. [11] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 6] [Localité 8] Représentée par Me Karine PAYS de la SELARL PARALEX, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE S.A.S. [10] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 13] [Localité 4] Représentée par Me CLOUVEL avocat suppléant Me Jérôme LANGLAIS de la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND S.A. [15] [Adresse 9] [Localité 7] Représentée par Me CLOUVEL, avocat suppléant Me Jérôme LANGLAIS de la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-LOIRE [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me FOULET, avocat suppléant Me Olivier TOURNAIRE de la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND INTIMEES Après avoir entendu Mme VALLEE, conseillère, en son rapport, et les représentants des parties à l'audience publique du 04 novembre 2024, la cour a mis l'affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé le 14 janvier 2025 par mise à disposition au greffe, date à laquelle les parties ont été informées que la date du prononcé était prorogée au 08 avril 2025 conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE Par contrat du 03 janvier 2017 conclu entre la société de travail temporaire [14] et son salarié M.[I] [J], ce dernier a été mis à disposition de la SAS [10] du 03 janvier 2017 au 03 mars 2017 dans le cadre d'une mission de travail temporaire. Le 28 février 2017, pendant l'exécution de la mission, M.[G] a été victime d'un accident dans les locaux de la SAS [10] où, alors qu'il était occupé avec M.[E], salarié de la société [10], à une tâche d'assemblage de pièces métalliques près d'un pont roulant, il a été heurté à la tête par un crochet suspendu à une chaîne fixée au pont en déplacement. Le 02 mars 2017, la SARL [14] a saisi la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Loire (la CPAM) d'une déclaration d'accident du travail concernant ces faits, et d'un certificat médical initial du 07 mars 2017 faisant état des lésions suivantes : « céphalhématome frontal, contusion thoracique droite sous-cutanée, hémopneumothorax drainé. Pas de fracture osseuse, crânienne ou costale. » Par décision du 19 juillet 2017, la CPAM a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle. Par décision du 27 novembre 2019, la CPAM a reconnu à M.[J] un taux d'incapacité permanente partielle de 20% à compter du 02 octobre 2019, date de la consolidation. Par requête du 02 août 2021, M.[J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur la SARL [14], en appelant à la cause la SAS [10] en sa qualité de société utilisatrice et la CPAM. La SA [11], assureur de la SARL [14], et la SA [15], assureur de la SAS [10], sont intervenues volontairement à la procédure. Par jugement du 22 septembre 2022, le tribunal a statué comme suit : - déclare recevable en la forme l'action de M.[I] [J] en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la SARL [14] et de la société utilisatrice, la SAS [10], - dit que l'accident du travail dont M.[J] a été victime le 28 février 2017 n'est pas dû à une faute inexcusable de son employeur, la SARL [14], ni de la société utilisatrice, la SAS [10], - déboute M.[J] de toutes ses demandes, - déboute la SAS [10] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - déclare le jugement commun et opposable à la CPAM de la Haute-Loire, à la SA [11], assureur de la SARL [14], et à la SA [15], assureur de la société [10], - condamne M.[J] aux dépens de l'instance, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision. Le jugement a été notifié le 05 octobre 2022 à M.[J], qui en a relevé appel par déclaration reçue au greffe de la cour le 13 octobre 2022. Les parties ont été convoquées à l'audience de la cour du 04 novembre 2024, à laquelle elles ont été représentées par leurs conseils. DEMANDES DES PARTIES Par ses dernières conclusions visées et soutenues oralement à l'audience du 04 novembre 2024, M.[I] [J] demande à la cour d'infirmer le jugement et de statuer à nouveau comme suit : - juger que la SARL [14] est responsable de la faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail dont il a été victime le 28 février 2017 et en conséquence : - fixer à 100 % la majoration de la rente qui lui est servie au titre de l'accident du travail, - ordonner son expertise médicale aux frais avancés par la CPAM de la Haute-Loire, avec une mission détaillée par ses écritures, - ordonner le versement à son bénéfice d'une provision ad litem d'un montant de 2.000 euros par la CPAM de la Haute-Loire, - ordonner le versement à son profit d'une provision de 10.000 euros à valoir sur son indemnisation définitive, - dire et juger opposable et commun le jugement à intervenir à la CPAM de la Haute-Loire et aux sociétés [14], [10], [15], et [11], - juger que la CPAM de la Haute-Loire fera l'avance des sommes fixées en indemnisation du préjudice subi, à charge pour elle de les récupérer auprès de l'employeur. Par ses dernières conclusions notifiées le 12 juin 2023 et soutenues oralement à l'audience du 04 novembre 2024, la SARL [14] demande à titre principal à la cour de confirmer le jugement et de débouter M.[J] de toutes ses demandes sur le principe de la faute inexcusable, et à titre subsidiaire, si la faute inexcusable était retenue: - dire et juger que la faute a été commise par l'entremise de l'entreprise utilisatrice, la SAS [10], substituée à elle dans le pouvoir de direction et de surveillance, - condamner la SAS [10] à la relever et à la garantir à hauteur de 100% de toutes les conséquences financières qui résulteraient de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, tant en principal qu'en intérêts et frais et accessoires et des condamnations éventuelles qui pourraient être prononcées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - dire et juger que l'intégralité du coût de l'accident dont a été victime M.[J] devra être mis à la charge de l'entreprise utilisatrice, la SAS [10], conformément aux dispositions de l'article L.241-5-1 du code de la sécurité sociale, - dire et juger la décision à intervenir commune à la CPAM de la Haute-Loire. Par leurs dernières conclusions visées et soutenues oralement à l'audience du 04 novembre 2024, la SAS [10] et la SA [15] demandent à la cour à titre principal de confirmer le jugement, et : * à titre subsidiaire de: - recevoir les plus expresses protestations et réserves de la SAS [10] quant à la mesure d'expertise judiciaire sollicitée, - limiter la mission de l'expert judiciaire aux seuls postes de préjudice indemnisables par le pôle social, - débouter M.[J] de sa demande d'indemnité provisionnelle, - prononcer un partage de responsabilité entre l'entreprise de travail temporaire et l'entreprise utilisatrice, à hauteur de 50% chacune, - préciser que le coût de l'accident du travail éventuellement imputable à la SAS [10] ne doit s'entendre que du seul capital représentatif de la rente accident du travail conformément aux dispositions de l'article R.242-6-1 du code de la sécurité sociale, * en tout état de cause de: - débouter M.[J] de sa demande de provision ad litem, - débouter les autres parties de toutes demandes plus amples ou contraires, - déclarer l'arrêt à intervenir commun et opposable à la SA [15], sans qu'aucune condamnation ne puisse être prononcée à son encontre, - condamner M.[J] à payer à la SAS [10] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Par ses dernières conclusions visées et soutenues oralement à l'audience du 04 novembre 2024, la SA [11] demande à la cour, à titre principal, de confirmer le jugement, et : * à titre subsidiaire de: - recevoir ses plus expresses protestations et réserves quant à la mesure d'expertise judiciaire, - limiter la mission de l'expert judiciaire aux seuls postes de préjudices indemnisables par le pôle social, - vu l'article 36 des conditions générales du contrat d'assurance, juger que les garanties dues se limitent aux postes listés à L.452-3 du code de la sécurité sociale, - débouter M.[J] de sa demande d'indemnité provisionnelle et de sa demande de provision ad litem, - débouter les autres parties de toutes demandes plus amples ou contraires, - condamner M.[J] à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, - juger que si la faute inexcusable est retenue, la SAS [10] sera condamnée à la relever et à la garantir de toutes les conséquences financières en découlant tant en principal, intérêts, frais et accessoires, qu'au titre des dépens et des condamnations qui pourraient être prononcées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par ses dernières conclusions visées et soutenues oralement à l'audience du 04 novembre 2024, la CPAM de la Haute-Loire présente les demandes suivantes à la cour : - constater qu'elle s'en remet à droit quant à la décision de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, - dire, si une telle faute est reconnue, que les sommes avancées par elle en réparation des préjudices reconnus pourront être récupérées auprès de l'employeur ou de son assureur, - dire, si une telle faute est reconnue et une expertise médicale ordonnée, que les postes de préjudices personnels évalués par l'expert seront ceux prévus dans le cadre de la réparation complémentaire prévue en cas de faute inexcusable, visés par ses écritures, - dire qu'elle sera tenue de faire l'avance des seuls frais d'indemnisation des préjudices mis à sa charge, à l'exclusion de toute autre somme qui pourrait être allouée à la victime au titre de l'article 700 du code de procédure civile ou à tout autre titre. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, soutenues oralement à l'audience, pour l'exposé de leurs moyens. MOTIFS Sur la faute inexcusable L'article L.452-1 du code de la sécurité sociale dispose que, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait conscience, ou aurait dû avoir conscience, du danger auquel était soumis le travailleur, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. L'obligation légale de sécurité et de protection de la santé pesant sur l'employeur lui impose, conformément à l'article L.4121-1 du code du travail, de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant notamment des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation, et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'article L.4121-2 du code du travail précise que l'employeur doit mettre en oeuvre les mesures en question sur le fondement des principes généraux de prévention suivants: 1° éviter les risques; 2° évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités; 3° combattre les risques à la source; 4° adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé; 5° tenir compte de l'état d'évolution de la technique; 6° remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux; 7° planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1; 8° prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle; 9° donner les instructions appropriées aux travailleurs. L'article L.4131-4 du code du travail dispose que le bénéfice de la faute inexcusable de l'employeur prévue à l'article L.452-1 est de droit pour le ou les travailleurs qui seraient victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle alors qu'eux-mêmes ou un représentant du personnel au comité social et économique avaient signalé à l'employeur le risque qui s'est matérialisé. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait ou non été la cause déterminante de l'accident subi par le salarié. Il suffit qu'elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur puisse être engagée, alors même que d'autres fautes, en ce compris la faute de la victime, auraient concouru au dommage. Il appartient au salarié agissant en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur de prouver que ce dernier, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Cependant la faute inexcusable est présumée établie pour le salarié mis à la disposition d'une entreprise utilisatrice de travail temporaire victime d'un accident du travail dans le cas où, affecté à un poste de travail présentant des risques particuliers pour sa sécurité, il n'a pas bénéficié d'une formation renforcée à la sécurité, ni d'un accueil et d'une information adaptés dans l'entreprise utilisatrice. L'article L.412-6 du code de la sécurité sociale dispose que, pour l'application des articles L.452-1 à L.452-4, l'utilisateur, le chef de l'entreprise utilisatrice ou ceux qu'ils se sont substitués dans la direction sont regardés comme substitués dans la direction, au sens desdits articles, à l'employeur, ce dernier demeurant tenu des obligations prévues audit article sans préjudice de l'action en remboursement qu'il peut exercer contre l'auteur de la faute inexcusable. L'article R.4323-19 du code du travail dispose en particulier que des arrêtés des ministres chargés du travail ou de l'agriculture, d'une part, déterminent les équipements de travail et les catégories d'équipements de travail pour lesquels un carnet de maintenance est établi et tenu à jour par l'employeur en vue de s'assurer que sont accomplies les opérations de maintenance nécessaires au fonctionnement de l'équipement de travail dans des conditions permettant de préserver la santé et la sécurité des travailleurs, et, d'autre part, précisent la nature des informations portées sur le carnet de maintenance. L'article R.4323-52 du code du travail dispose que des mesures d'organisation sont prises pour éviter que des travailleurs à pied ne se trouvent dans la zone d'évolution des équipements de travail mobiles et que, lorsque la présence de travailleurs à pied est néanmoins requise pour la bonne exécution des travaux, des mesures sont prises pour éviter qu'ils ne soient blessés par ces équipements. L'article R.4323-55 du code du travail dispose que la conduite des équipements de travail mobiles automoteurs et des équipements de travail servant au levage est réservée aux travailleurs qui ont reçu une formation adéquate, complétée et réactualisée chaque fois que nécessaire. L'article R.4323-56 du code du travail dispose que la conduite de certains équipements présentant des risques particuliers, en raison de leurs caractéristiques ou de leur objet, est subordonnée à l'obtention d'une autorisation de conduite délivrée par l'employeur, qui est tenue à la disposition de l'inspection du travail et des agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale. En l'espèce, le tribunal, pour débouter M.[J] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable, a en premier lieu retenu que le choc qu'il avait subi était la conséquence d'un mouvement incontrôlé de balancier d'un crochet suspendu au pont roulant, consécutif à une erreur de manipulation commise par le salarié de l'entreprise utilisatrice avec lequel il travaillait en binôme. Le tribunal a ensuite écarté les manquements imputés par M.[J] à la SAS [10], entreprise utilisatrice, retenant d'une part, que l'enquête n'avait révélé aucun lien de causalité entre un éventuel défaut d'entretien du pont roulant et le mouvement de balancier du crochet, et d'autre part, que la société établissait avoir dispensé une formation spécifique aux fonctions de pontier-élingueur aux deux personnels impliqués, M.[J] ayant en outre reçu une formation spécifique à la sécurité dès son arrivée dans l'entreprise. Au regard du document unique d'évaluation des risques complet et actualisé et de l'avis de l'Inspection du travail ne relevant aucun manquement de l'entreprise utilisatrice en matière de sécurité, le tribunal a considéré que la cette dernière justifiait accorder une importance suffisante à la sécurité des personnels. Le tribunal a ainsi exclu l'application de la présomption de faute inexcusable prévue à l'article L.4154-3 du code de la sécurité sociale, concluant qu'aucun reproche ne pouvait être formulé à l'encontre de la société [14], en ce qu'elle avait rempli toutes ses obligations légales à l'égard de son salarié, dont il était démontré qu'il était expérimenté, apte médicalement et bénéficiaire d'une formation adaptée en matière de sécurité. Le tribunal, concluant que le fait accidentel résultait exclusivement d'une erreur de manipulation fortuite commise par M.[E] et que cette erreur ne pouvait constituer pour l'employeur un danger prévisible, a retenu que M.[J] ne rapportait pas la preuve que l'accident du travail était la conséquence d'une faute inexcusable au sens de l'article L.452-1, imputable à la société d'intérim ou à l'entreprise utilisatrice. A l'appui de sa demande d'infirmation du jugement, M.[J] soutient que les dysfonctionnements affectant le système de freinage, non vérifié ni contrôlé, du pont roulant constituent la cause nécessaire de l'accident, nonobstant le fait que l'Inspection du travail a considéré qu'il n'était pas établi que le bon fonctionnement du système de freinage aurait pu l'empêcher. M.[J] soutient ensuite que les règles, consignes et formations de sécurité étaient lacunaires s'agissant de la situation d'employés travaillant dans une zone d'évolution d'équipements de travail mobile les exposant à un risque de choc, comme c'était son cas lorsque l'accident s'est produit. M.[J] estime donc que l'employeur, en ne mettant pas en place dans cette configuration de travail un mécanisme de protection destiné à éviter tout risque prévisible de contact, n'a pas pris les mesures de sécurité adéquates pour prévenir l'accident. Il invoque en particulier l'insuffisance de la formation à la sécurité qui lui a été délivrée, au motif que le programme ne comportait pas d'information sur le risque de balancier créé par le mouvement de chaîne sans charge, lequel, en outre, n'a pas été identifié dans le document d'évaluation des risques. Selon lui, ce manquement à l'obligation de sécurité constitue également l'une des causes nécessaires de l'accident. M.[J] met par ailleurs en cause la validité de l'autorisation de conduite qui lui a été accordée en l'absence de visite médicale. Au soutien de sa demande de confirmation du jugement, la SARL [14] conteste toute responsabilité au titre d'une faute inexcusable. Elle soutient que l'entreprise de travail temporaire ne peut être tenue responsable d'une telle faute dès lors que, d'une part, l'accident ne s'est pas produit en son sein mais dans les locaux de l'entreprise utilisatrice, et d'autre part, il est la conséquence des man'uvres inadéquates d'un salarié permanent de l'entreprise utilisatrice dont elle n'assume pas la responsabilité, et dont l'action dommageable était pour elle imprévisible et soudaine, de sorte qu'elle ne pouvait avoir conscience du danger encouru par son salarié. Pour conclure à la confirmation du jugement, la SAS [10] conteste la faute inexcusable qui lui est imputée par M.[J], soutenant avoir mis en 'uvre toutes les mesures de sécurité nécessaires pour prévenir tout risque d'accident. Elle réfute en premier lieu le manquement relatif au dysfonctionnement allégué du système de freinage du pont roulant, dont elle souligne qu'il a été correctement vérifié et entretenu. Elle expose que, en tout état de cause, comme l'a retenu l'Inspection du travail, le lien causal n'est pas établi. Concernant la causalité, la société soutient que l'accident est la conséquence exclusive du comportement fautif de M.[E], qui en dépit des formations de sécurité reçues, a manqué aux règles les plus élémentaires de conduite d'un pont roulant, ce qu'elle ne pouvait anticiper, s'agissant donc d'un évènement fortuit et imprévisible. Elle ajoute que M.[J], pour avoir précédemment effectué des missions en qualité de soudeur dans l'entreprise, était un salarié expérimenté, et que de plus, il était correctement formé pour occuper le poste de pontier-élingueur par commande au sol, et était comme M.[E] détenteur d'une autorisation de conduite du pont roulant. Enfin, la société conteste le caractère incomplet de son document unique d'évaluation des risques, soutenant que le danger inhérent à l'utilisation du pont roulant et les mesures de prévention afférentes ont été parfaitement identifiés. Au soutien de sa demande de confirmation du jugement, la SA [11], assureur de la SARL [14], s'oppose à la reconnaissance de la faute inexcusable de son assurée. A l'appui de sa position, elle relève que les manquements à l'obligation de sécurité reprochés par M.[J] concernent exclusivement la société utilisatrice. Approuvant le premier juge d'avoir retenu que les manquements imputés à cette dernière n'étaient pas caractérisés, et d'avoir considéré que son assurée, en tant que société de travail par intérim, n'avait contrevenu à aucune de ses obligations légales à l'égard d'un salarié expérimenté, apte médicalement et ayant reçu une formation adaptée en matière de sécurité, elle conclut que les conditions d'admission de sa faute inexcusable ne sont pas réunies. La CPAM de la Haute-Loire s'en rapporte à justice concernant l'existence d'une faute inexcusable. SUR CE Il résulte des articles L.452-1 et L.412-6 du code de la sécurité sociale que l'entreprise de travail temporaire demeure tenue responsable des conséquences de la faute inexcusable vis-à-vis de ses salariés. Elle dispose néanmoins d'une action récursoire contre l'entreprise utilisatrice auteur de la faute inexcusable. En l'espèce, il s'en déduit que, contrairement à ce que soutient la société d'interim, la mise en 'uvre de sa responsabilité au titre d'une éventuelle faute inexcusable ne peut être écartée du seul fait que son salarié était mis à disposition de l'entreprise utilisatrice lorsque l'accident est survenu. Sa responsabilité est en effet susceptible d'être engagée du fait d'une éventuelle faute inexcusable commise par cette dernière, contre laquelle elle dispose alors d'une action récursoire. Le salarié M.[J] ne formule d'ailleurs aucun grief à l'encontre de son employeur, la société d'interim, ses reproches fondés sur des manquements à l'obligation de sécurité étant exclusivement dirigés contre la société utilisatrice. Dès lors, dans les rapports entre la victime et l'employeur, la recherche d'une faute inexcusable concerne exclusivement la société utilisatrice. La cour constate, s'agissant des circonstances de l'accident, qu'il est constant que, le 28 février 2017 à 13h30, M.[J] travaillait dans le cadre de sa mise à disposition dans les locaux de l'entreprise utilisatrice en binôme avec un salarié de cette dernière, M.[E], exécutant une tâche d'assemblage d'éléments métalliques destinés à être ensuite suspendus à des crochets affixés à des chaînes reliées à la partie mobile du pont roulant. M.[E] a alors actionné cette partie mobile pour rapprocher les chaînes. M.[J] n'ayant pas terminé son travail d'assemblage, M.[E] a arrêté le mouvement du pont roulant pour saisir la chaîne qui était destinée au transport de sa pièce. L'accident est alors survenu du fait que la seconde chaîne, destinée à la pièce de M.[J], a été mise en mouvement de balancier par le déplacement du pont mobile, et que le crochet affixé l'a heurté violemment à la tête. A la suite de l'accident, une enquête a été effectuée par l'inspectrice du travail, qui, par rapport du 18 mai 2017, a conclu que ne pouvait être relevé aucun manquement caractérisé de la société [10] à son obligation légale de sécurité. Sur la défaillance alléguée du système de freinage A l'appui de sa position selon laquelle la société [10] n'a pas respecté son obligation de sécurité, contrairement à ce qu'a retenu l'Inspection du travail, M.[J] invoque en premier lieu un défaut d'entretien du pont roulant ayant entraîné un dysfonctionnement du système de freinage, constituant selon lui une cause nécessaire du mouvement du crochet. Comme le souligne M.[J], il est exact d'une part que l'inspectrice du travail a fait état dans son rapport d'un problème de freinage du pont roulant détecté par d'autres opérateurs, et d'autre part que le document produit par la société [10] (pièce n°5) ne satisfait pas aux exigences de l'arrêté du 2 mars 2004 relatif au carnet de maintenance des appareils de levage pris en application de l'article R.4323-19 du code du travail, en ce que les indications qui y ont été apposées ne répondent pas aux conditions posées par ce texte. Toutefois, la cour relève que la société [10] justifie avoir, les 02 août 2016 et 07 août 2017, fait procéder par une entreprise agréée aux contrôles périodiques de ses ponts roulants, dont le pont roulant concerné. Elle observe que le dernier rapport de contrôle établi avant l'accident, le 02 août 2016, ne fait état d'aucune anomalie quant aux points de contrôle vérifiés comprenant en particulier les dispositifs de protection que constituent les limiteurs de course et les dispositifs d'arrêt, de maintien à l'arrêt des charges, et d'anti-collisions. La cour en déduit que la matérialité de la défaillance alléguée du système de freinage n'est pas caractérisée. La cour constate ensuite que l'inspection du travail a relevé, s'agissant du lien de causalité allégué par M.[J], qu'il n'était pas possible de déterminer « si une course plus courte aurait évité ce choc étant donné le faible déplacement commandé par M.[E] [et que] de plus, le balan était d'environ 50 cm, même en s'arrêtant avant, le balan occasionné par la chaîne aurait peut-être été suffisant pour que le crochet heurte le front de la victime. » La cour en déduit que l'inspection du travail n'a pas considéré qu'était établie l'existence d'un lien entre la supposée défaillance du système de freinage et le fait accidentel. M.[J] n'invoquant aucun autre élément de nature à démontrer d'une part la défaillance alléguée du système de freinage, et d'autre part le lien entre cette supposée défaillance et le fait accidentel, la cour considère qu'il ne démontre pas, comme il en a la charge, que la prétendue défectuosité du système de freinage constitue une cause nécessaire de l'accident. Sur les conditions de travail au regard de la proximité du pont roulant M.[J] soutient ensuite que la société [10] lui a imposé de travailler en binôme dans la zone d'évolution du pont roulant, sans prendre la moindre mesure de prévention adaptée aux risques induits par cette configuration de travail, ce que la société conteste. La cour relève à ce titre que le document unique d'évaluation des risques, à jour au 07 décembre 2016, donc à une date proche de la survenance de l'accident, identifie le risque de heurt concernant l'utilisation d'appareils commandés à distance, et préconise, à titre de mesures de prévention, d'une part, la formation à la conduite des ponts roulants associée à la délivrance d'une autorisation de conduite et, d'autre part, le contrôle régulier des ponts roulants. La cour constate que la société démontre avoir mis en oeuvre ces deux mesures de prévention, d'une part en faisant procéder, dans les mois précédant l'accident, au contrôle annuel des ponts roulants par un organisme agréé, et d'autre part, en dispensant à MM.[E] et [J] des formations relatives au poste de pontier-élingueur comportant des commandes au sol, et en leur délivrant l'autorisation de conduite requise par l'article R.4323-56 du code du travail. En effet, une formation initiale a été dispensée le 07 mars 2016 à M.[J], soit antérieurement à la survenance de l'accident, et M.[E] a bénéficié d'une formation dite de recyclage le 24 janvier 2014, ces formations, d'une durée de huit heures, comportant chacune, selon les mentions non contestées des attestations de formation versées aux débats, une partie théorique et une partie pratique. A la lecture du manuel du stagiaire constituant le support de cette formation de pontier-élingueur, il apparaît qu'a été abordée la question des risques d'accident, notamment le risque de heurt par le crochet pour les personnes au sol. Au titre des mesures de prévention ce manuel recommande explicitement le respect des règles de sécurité par le conducteur de pont roulant, qui en tant que « professionnel responsable, doit rigoureusement respecter les consignes de sécurité liées à la conduite des ponts roulants lors de la prise, du déplacement, et de la dépose des charges » et est responsable notamment de la sécurité des personnes se trouvant dans la zone d'évolution du pont roulant. Le manuel rappelle en particulier que « la rapidité d'exécution dans le travail n'implique nullement la précipitation ou l'audace dans les man'uvres. Le pontier doit s'efforcer de respecter les interdictions et les recommandations pour éviter d'être à l'origine d'un accident qui peut l'atteindre physiquement ou moralement si, par sa faute, un tiers est victime d'un accident. » Au vu de ces éléments, il apparaît donc que M. [E], dont la manoeuvre est à l'origine de l'accident, a été informé et sensibilisé, dans le cadre de la formation dont il a bénéficié antérieurement au dommage, sur les risques d'accident aux personnes nés de la mise en 'uvre des commandes au sol du pont roulant. Par ailleurs, la société [10] justifie avoir le 24 janvier 2024 délivré à M.[E] l'autorisation de conduite des ponts roulants, son aptitude médicale ayant été confirmée par le médecin du travail le 31 août 2015. La validité de cette autorisation courant jusqu'au 24 janvier 2019, il est donc établi qu'au jour de l'accident, M.[E] était titulaire d'une autorisation de conduite des ponts roulants conforme aux prévisions de l'article R.4323-56 susvisé. En outre, la cour observe à la lecture des pièces versées par la société [10] que M.[E] a très régulièrement participé aux « point QSE » qu'elle organisait, au cours desquels des points précis engageant la sécurité de l'activité de l'entreprise étaient abordés et discutés. Il se déduit des développements qui précèdent que, contrairement à que soutient M.[J], la société [10] a correctement identifié le risque de heurt induit par l'utilisation des commandes à distance du pont roulant, et a mis en 'uvre, dans le respect de la réglementation applicable, notamment en matière de formation, les mesures préconisées de prévention des blessures par accident. La cour constate que, contrairement à ce que soutient ainsi M.[J], la société [10] s'est conformée aux dispositions de l'article R.4323-52 susvisé. Sur l'absence alléguée de matériels de protection M.[J] invoque l'absence d'un mécanisme de protection de nature à éviter tout risque de contact avec un élément mobile du pont roulant, la société rejetant cette critique. La cour constate que la fiche consacrée aux ponts roulants éditée par l'Institut national de recherche et de sécurité, dont se prévaut M.[J], ne fait état d'un carter de protection qu'en ce qui concerne les éléments permettant la mobilité du pont roulant lui-même, et ne concerne donc pas les chaînes et crochets qui ne participent pas à cette mobilité. En conséquence, les préconisations en question sont inopérantes concernant la situation de fait de l'espèce, en ce que d'évidence aucun carter ne peut être installé pour éviter tout risque de choc avec les chaînes et crochets decendant du pont roulant, sauf à interdire tout travail dans la zone située sous le pont roulant, et à rendre donc ce dispositif inutile. Au surplus, il y a lieu de relever que les fiches d'information établies et diffusées par l'Institut national de recherche et de sécurité sont dénuées de valeur normative opposable à l'employeur. En conséquence de l'ensemble de ces observations, la cour considère que l'accident en question procède, non pas d'un manquement de la société [10] à son obligation de sécurité, mais de la man'uvre inopinée de M.[E], que la cour considère avoir été imprévisible pour l'employeur. Les conditions de la faute inexcusable de la société [10] n'étant pas réunies, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M.[J] de l'intégralité de ses demandes présentées sur ce fondement. Sur les dépens En application de l'article 696 du code de procédure civile, le tribunal a condamné M.[J] aux dépens de l'instance. Le jugement étant confirmé sur le fond, cette disposition sera confirmée. M.[J], partie perdant, sera également condamné aux dépens d'appel. Sur les demandes présentées en application de l'article 700 du code de procédure civile L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Pour des raisons d'équité, les demandes présentées par la société [10] et la société [11] à l'encontre de M.[J] sur le fondement de ces dispositions seront rejetées, la disposition du jugement par laquelle le tribunal a statué en ce sens étant confirmée. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi, - Déclare recevable l'appel relevé par M.[I] [J] à l'encontre du jugement n°21-127 prononcé le 22 septembre 2022 par le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay, - Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour, Y ajoutant : - Déclare le présent arrêt commun et opposable à la SA [15], la SA [11], et la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Loire, - Condamne M.[I] [J] aux dépens d'appel, - Déboute la SAS [10] et la SA [11] de leurs demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé à Riom le 08 avril 2025. Le greffier, Le président, N. BELAROUI C.VIVET
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ou à toutarticle 696 du code de procédure civilearticle 36 des conditions générales du contratarticle L.4121-2 du code du travail précise que larticle 700 du code de procédure civile dispose qarticle L.452-1 du code de la sécurité sociale disposarticle 450 du code de procédure civile.article L.4131-4 du code du travail dispose que le bénarticle L.4121-1 du code du travailarticle L.4154-3 du code de la sécurité socialearticle 455 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre pôle social
- Date
- 8 avril 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
67f8a5bdec820a3a2a05e79e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel