Tribunal Judiciaire1ère Chambre civile
Tribunal Judiciaire · 1ère Chambre civile — 4 avril 2025
- ECLI
- 67f58e8fbbf04ef7857c275e
- Date
- 4 avril 2025
- Condamnation
- 96 392 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- [Adresse 5] [Adresse 1] [Localité 4] ---------------------------- Première Chambre Civile MINUTE n° N° RG 24/00731 - N° Portalis DB2G-W-B7I-JCYK NB/ZEI République Française Au Nom du Peuple Français JUGEMENT DU 04 avril 2025 Dans la procédure introduite par : S.A. CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT (CIFD) venant aux droits de la société CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE ILE DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Matthieu ROQUEL de la SCP AXIOJURIS-LEXIENS, avocats au barreau de LYON, Me Elisabeth STACKLER, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 51 - partie demanderesse - A l’encontre de : Madame [J] [E] [W], demeurant [Adresse 3] défaillant - partie défenderesse - CONCERNE : Prêt - Demande en remboursement du prêt Le Tribunal composé de Ziad EL IDRISSI, Premier Vice-Président au Tribunal de céans, statuant à Juge unique, et de Nathalie BOURGER, Greffier placé, Jugement réputé contradictoire en premier ressort, Après avoir à l’audience publique du 07 février 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour : EXPOSÉ DU LITIGE Suivant offres acceptées le 12 octobre 2010, la société Crédit Immobilier de France Île-de-France, aux droits de laquelle vient la Sa CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE Développement) a consenti à Mme [J] [E] [W] deux prêts immobiliers, destinés à l’acquisition d’un appartement : - un prêt intitulé “Prêt Jeune E3” référencé n°216632 d’un montant de 122.500 euros, remboursable en 420 mensualités au taux nominal de 3,60 %, - un prêt intitulé “Nouveau Prêt à 0 %” référencé n°216633 d’un montant de 14.400 euros, remboursable en 204 mensualités au taux fixe de 0 %. Les échéances du premier prêt n’étant plus intégralement honorées par Mme [J] [E] [W], la Sa CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE Développement a, par lettre recommandée avec avis de réception du 7 juin 2023, mis en demeure cette dernière de régler, dans les 30 jours suivants, la somme due de 3.094,82 euros, sous peine de prononcer la déchéance du terme. La Sa CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE Développement a, sur ordonnance du juge de l’exécution de [Localité 7] en date du 16 août 2024, a procédé à l’inscription d’une hypothèque judiciaire provisoire sur le bien objet du financement auprès du Service de la publicité foncière de [Localité 6]. Par assignation signifiée le 3 décembre 2024, la Sa CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE Développement a attrait Mme [J] [E] [W] devant la première chambre civile du tribunal judiciaire de MULHOUSE aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes, avec capitalisation des intérêts : - 110.254,57 euros, outre intérêts et accessoires, au titre des deux prêts souscrits, - 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, - 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, - les entiers dépens, en ce compris les coûts de l’hypothèque judiciaire provisoire régularisée devant le Service de la Publicité Foncière de [Localité 6] et de l’hypothèque judiciaire à intervenir. Bien que régulièrement assignée, Mme [J] [E] [W] n’a pas constitué avocat. La cause étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile. Une ordonnance de clôture a été rendue le 7 février 2025. Il est, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées au débats et aux conclusions de la Sa Crédit Immobilier de France, partie demanderesse ci-dessus visées. MOTIFS DE LA DÉCISION À titre liminaire, il est rappelé que si un défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile. Toutefois, le juge ne peut faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ; cette dernière qualité ne pouvant être déduite de l’abstention procédurale d’un défendeur, mais devant être recherchée par l’analyse de pièces communiquées par les demandeurs. Sur la demande en remboursement des deux prêts 1. Sur la demande au titre du prêt n°216632 À l’appui de sa demande, la Sa CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE Développement produit notamment : - le contrat de prêt conclu le 12 octobre 2010 pour un montant de 122.500 euros remboursable en 240 mensualités au taux nominal de 3,60 %, - la mise en demeure du 7 juin 2023 dont Mme [J] [E] [W] a accusé réception le 11 juin 2023, - le décompte arrêté au 5 août 2023 et actualisé au 15 novembre 2023, - le bordereau d’inscription de l’hypothèque judiciaire provisoire. Ces éléments permettent d’établir la créance de la Sa CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE Développement à hauteur des montants suivants : - principal et intérêts au 15 novembre 2023 : 94.255,37 euros - indemnité de résiliation : 3.000,00 euros En effet, le contrat prévoit, à la clause XI, B la majoration du taux de crédit de 3 points en cas de retard dans le paiement de toute somme exigible et non payée, ainsi qu’une indemnité de résiliation forfaitaire égale à 7 % de l’ensemble des sommes dues en cas de résiliation. Il s’agit ici d’une clause pénale, manifestement excessive eu égard au taux pratiqué en cas de défaillance du prêteur, par application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil. Il y a donc lieu de condamner Mme [J] [E] [W] à payer à la Sa CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE Développement la somme de 98.563,92 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement. 2. Sur la demande au titre du prêt n°216633 À l’appui de sa demande, la Sa CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE Développement produit notamment : - le contrat de prêt conclu le 12 octobre 2010 pour un montant de 14.400 euros remboursable en 204 mensualités au taux de 0 %, - la mise en demeure du 7 juin 2023 dont Mme [J] [E] [W] a accusé réception le 11 juin 2023, - le décompte arrêté au 5 août 2023 et actualisé au 15 novembre 2023, - le bordereau d’inscription de l’hypothèque judiciaire provisoire. Ces éléments permettent d’établir la créance de la Sa CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE Développement à hauteur de la somme de 8.400 euros réclamée. Il y a donc lieu de condamner Mme [J] [E] [W] à payer à la Sa CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE Développement ladite somme de 8.400 euros. En résumé, Mme [J] [E] [W] sera condamnée à payer à la Sa CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE Développement la somme de 103.963,92 euros au titre des deux prêts n°216632 et n°216633, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement. Sur la demande en paiement de dommages-intérêts En application de l’article 1240 du code civil, le demandeur peut solliciter l’octroi de dommages et intérêts au titre de l’indemnisation de la contrainte d’agir en justice, causée par une résistance abusive du défendeur ayant refusé d’accéder à ses prétentions. Toutefois, le silence gardé par le défendeur ou la simple résistance à une action en justice ne peut à elle seule constituer un abus de droit. Il appartient au demandeur de démontrer l’existence d’un acte de mauvaise foi du défendeur et de caractériser son abus, la seule mention de l’existence d’un préjudice étant en elle-même insuffisante. En l’espèce, la Sa CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE Développement ne démontre pas l’existence d’un acte de mauvaise foi de Mme [J] [E] [W] ni ne caractérise l’abus. Il convient par conséquent de rejeter la demande de la Sa CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE Développement en paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive. Sur les autres demandes La capitalisation des intérêts est de droit, dès lors qu’elle est demandée et s’opérera par année entière en vertu de l’article 1343-2 du code civil. Conformément aux articles 696 code de procédure civile, Mme [J] [E] [W], partie perdante au procès, sera condamnée aux dépens. Il n’y a pas lieu d’inclure dans ces dépens, les frais de la procédure d’inscription d’une hypothèque sur le bien immobilier financer par les prêts litigieux, ladite inscription n’étant pas une condition à la mise en œuvre de la présente procédure. Sa demande formée du chef des frais de la procédure d’inscription hypothécaire provisoire et à intervenir sera rejetée. Mme [J] [E] [W] sera également condamnée à payer à la Sa CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE Développement, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, une somme de 800 euros. L’exécution provisoire est de droit, en application de l’article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE Mme [J] [E] [W] à payer à la Sa CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE Développement, venant aux droits de la société CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE, la somme de 103.963,92 € (CENT TROIS MILLE NEUF CENT SOIXANTE-TROIS EUROS ET QUATRE-VINGT-DOUZE CENTIMES) au titre des deux prêts n°216632 et n°216633, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ; ORDONNE la capitalisation des intérêts année après année ; REJETTE la demande de la Sa CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE Développement, venant aux droits de la société CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE, en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive ; CONDAMNE Mme [J] [E] [W] à payer à la Sa CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE Développement, venant aux droits de la société CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE, la somme de 800,00 € (HUIT CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Mme [J] [E] [W] aux dépens ; REJETTE la demande de la Sa CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE Développement, venant aux droits de la société CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE, à voir condamner Mme [J] [E] [W] au paiement des frais de l’hypothèque judiciaire provisoire régularisée devant le Service de la Publicité Foncière de [Localité 6] et de l’hypothèque judiciaire à intervenir ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 1240 du code civilarticle 1231-5 du code civil.article 473 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civil.article 700 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civile.article 472 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 4 avril 2025
Référence
67f58e8fbbf04ef7857c275e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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