Cour d'AppelChambre 1-11 référés
Cour d'Appel · Chambre 1-11 référés — 3 avril 2025
- ECLI
- 67ef715a8d5c08d4a262e56c
- Date
- 3 avril 2025
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelL'entreprise au cours de la procédure - Période suspecte et sort des créances et cession d'actifs -Appel sur une décision du juge commissaire relative à la vente d'actifs
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11 référés ORDONNANCE DE DESISTEMENT du 03 Avril 2025 N° 2025/147B Rôle N° RG 25/00110 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOO2L [O] [Z] C/ S.C.P. BTSG² S.D.C. L'ALDEBARAN Syndicat LE FRANCE AZUR Copie exécutoire délivrée le : à : Me Eleonora MASCOLO Me Gilles BROCA Me Christophe NANI Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 18 Février 2025. DEMANDERESSE Madame [O] [Z] Es qualité de « GERANTE » de la « PETITES LOCATIONS », demeurant [Adresse 4] représentée par Me Eleonora MASCOLO, avocat au barreau de NICE substitué par Me Charles TOLLINCHI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE DEFENDERESSES S.C.P. BTSG² prise en la personne de son représentant légal en exercice, Maître [X] [U], es qualité de liquidateur judicaire de la Société PETITES LOCATIONS, E.U.R.L immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 521 414 276, dont le siège social est sis à [Adresse 7],, demeurant [Adresse 3] représentée par Me Gilles BROCA, avocat au barreau de NICE S.D.C. L'ALDEBARAN Es qualité de « CREANCIER » de la « PETITES LOCATIONS », demeurant [Adresse 2] défaillante Syndicat LE FRANCE AZUR Le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé « LE FRANCE AZUR » sis à [Adresse 8], poursuites et diligences en la personne de son syndic en exercice, la société « FONCIA [Localité 5] », société anonyme à conseil d'administration au capital de 1.045.995 ', immatriculée au R.C.S. de [Localité 5] sous le N° B 380 007 773 dont le siège social est à [Adresse 6] - poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège., demeurant [Adresse 1] représentée par Me Christophe NANI, avocat au barreau de NICE PARTIE(S) INTERVENANTE(S) * * * * DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ L'affaire a été débattue le 13 Mars 2025 en audience publique devant Pierre LAROQUE, Président, déléguée par ordonnance du premier président. En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025. ORDONNANCE Réputée contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025. Signée par Pierre LAROQUE, Président et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Par une ordonnance du 6 novembre 2024, le juge commissaire à la liquidation judiciaire de la société PETITES LOCATIONS (EURL immatriculée au RCS de Nice sous le n°521 414 276, dont le siège social est sis à [Adresse 7]) a notamment autorisé la vente aux enchères publiques, en huit lots, devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nice, sous la constitution de Me Gilles BROCA, Avocat au barreau de Nice, des biens et droits immobiliers propriété de la société PETITES LOCATIONS. Par déclaration du 24 novembre 2024, Mme [O] [Z], es-qualités de 'gérante' de la société 'PETITES LOCATIONS, a interjeté appel de cette ordonnance. Par actes du 18 février 2025, ils ont fait assigner la société BTSG2 ainsi que les Syndicats de copropriétaires FRANCE AZUR et L'ALDEBARAN, es-qualités de créanciers, à comparaître devant le premier président statuant en référé pour obtenir la suspension de l'exécution provisoire de ladite ordonnance. Par conclusions du 12 mars 2025, Mme [O] [Z] es-qualités de 'gérante' de la société PETITES LOCATIONS a demandé au magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel de constater son désistement d'instance et de le déclarer parfait. Par conclusions déposées à l'audience, les défendeurs ont déclaré accepter le désistement de Mme [O] [Z] es-qualités. MOTIFS L'article 394 du code de procédure civile prévoit : 'Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance ». L'article 395 du même code prévoit : « Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste » Enfin l'article 397 prévoit : 'Le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l'acceptation' En l'espèce, les défendeurs ont explicitement accepté le désistement d'instance de Mme [O] [Z], es-qualités de 'gérante' de la société PETITES LOCATIONS. Celui-ci sera en conséquence déclaré parfait. En application de l'article 399 du code de procédure civile, Mme [O] [Z], es-qualités de 'gérante' de la société PETITES LOCATIONS supportera les dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en référé CONSTATONS le désistement d'instance de Mme [O] [Z], es-qualités de 'gérante' de la société PETITES LOCATIONS, LAISSONS les dépens de l'instance à la charge de Mme [O] [Z], es-qualités de 'gérante' de la société PETITES LOCATIONS. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 394 du code de procédure civile prévoitarticle 399 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-11 référés
- Date
- 3 avril 2025
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
67ef715a8d5c08d4a262e56c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel