Cour d'AppelCHAMBRE 8 SECTION 3
Cour d'Appel · CHAMBRE 8 SECTION 3 — 3 avril 2025
- ECLI
- 67ef6e1e47c7caf29d4c4f53
- Date
- 3 avril 2025
- Condamnation
- 6 518 242 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 8 SECTION 3 ARRÊT DU 03/04/2025 N° de MINUTE : 25/305 N° RG 24/06041 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V6BK Jugement (N° 24/00074) rendu le 21 Novembre 2024 par le Juge de l'exécution de Valenciennes APPELANTE Madame [W] [G] née le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 7] - de nationalité Française [Adresse 4] [Adresse 4] Représentée par Me Virginie Lhuissiez, avocat au barreau de Valenciennes INTIMÉS Monsieur [C] [F] né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 7] - de nationalité Française [Adresse 4] [Adresse 4] Défaillant, assignation non transmise Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France, société coopérative à capital variable agrée en tant qu'établissement de Crédit, RCS Lille Métropole 440 676 559, Société de courtage d'assurance immatriculée au registre unique des intermédiaires en assurances, banque et finance (Orias) sous le numéro 07 019 406 [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me François-Xavier Wibault, avocat au barreau d'Arras, avocat constitué DÉBATS à l'audience publique du 13 mars 2025 tenue par Sylvie Collière magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS :Ismérie Capiez COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Sylvie Collière, président de chambre Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Catherine Ménegaire, conseiller ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 03 avril 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Par jugement du 14 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Valenciennes a condamné solidairement Mme [W] [G] et M. [C] [F] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France la somme de 59 059,21 euros avec intérêts au taux contractuel de 1,95% l'an à compter du 19 juin 2018 ainsi qu'aux dépens. Ce jugement a été signifié à M. [F] le 26 décembre 2019 et à Mme [G] le 10 janvier 2020. Cette décision, confirmée par arrêt de la cour d'appel de Douai du 26 janvier 2023, a été signifiée le 2 mars 2023. Par acte du 11 décembre 2023, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France a, en vertu du jugement du 14 novembre 2019 et de l'arrêt du 26 janvier 2023, fait signifier à Mme [G] et à M. [F] un commandement de payer la somme de 65 182,42 euros arrêtée au 23 novembre 2023, outre intérêts moratoires au taux contractuel de 1,95 % l'an et frais postérieurs, valant saisie de l'immeuble situé [Adresse 4], cadastré section [Cadastre 6] et [Cadastre 5] pour une contenance totale de 15 a 91 ca, sur lequel la banque a fait inscrire une hypothèque légale publiée le 20 juillet 2023 sous la référence 2023V 2610. Ce commandement a été publié au service de la publicité foncière de [Localité 8] le 2 février 2024 sous les références 5927P03 S00008. Par acte du 20 mars 2024, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France a fait assigner Mme [G] et M. [F] à l'audience d'orientation devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Valenciennes. Par acte du même jour, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France a fait dénoncer le commandement du 11 décembre 2023 à la société Diac, créancier inscrit. Par jugement réputé contradictoire du 21 novembre 2024, le juge de l'exécution a : - débouté Mme [G] de sa demande de suspension de l'instance ; - constaté la réunion des conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du code de procédures civiles d'exécution ; - constaté l'absence de contestation sur la créance de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France à l'encontre de Mme [W] [G] et de M. [C] [F] et de demande incidente ; - dit que le montant de la créance de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France en principal, frais, intérêts et accessoires, à l'encontre de Mme [G] et de M. [C] [F] est de 65 182,42 euros suivant décompte arrêté au 23 novembre 2023 ; - débouté Mme [W] [G] de sa demande de vente amiable de l'immeuble saisi ; - ordonné la vente forcée de l'immeuble saisi à l'audience du 6 février 2025 selon les modalités et conditions du cahier des conditions de vente dressé par Maître Farid Belkebir, avocat, déposé au greffe le 22 mars 2024 ; - dit que les frais de poursuite dûment justifiés et taxés auxquels s'ajouteront les frais de publicité et de visite, et le cas échéant de surenchère et les droits de mutation, seront payés par l'adjudicataire par priorité en sus du prix conformément aux articles R. 322-42 et R. 322-58 du code des procédures civiles d'exécution ; - rappelé qu'en application de l'article R. 322-42 du code des procédures civiles d'exécution, il ne peut rien être exigé au-delà de cette taxe ; - désigné la SELARL Exeacte, commissaires de justice à [Localité 9], pour assurer deux visites du bien mis en vente, en se faisant assister si besoin d'un serrurier et de la force publique, les éventuels occupants être avisés au moins trois jours à l'avance des dates et heures des visites ; - dit que la signification par le créancier poursuivant du présent jugement à Mme [G] et à M. [F] vaudra convocation sans autre formalité à ladite audience d'adjudication ; - réservé les dépens. Par déclaration adressée par la voie électronique le 25 décembre 2024, Mme [G] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il : - l'a déboutée de sa demande de suspension de l'instance ; - l'a déboutée de sa demande de vente amiable ; - a ordonné la vente forcée de l'immeuble saisi à l'audience du 6 février 2025. Après avoir été autorisée à assigner à jour fixe par ordonnance de la présidente de chambre en date du 7 janvier 2025 rendue sur la requête qu'elle avait présentée le 2 janvier 2025, Mme [G] a, par acte du 17 février 2025, fait assigner la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France pour le jour fixé. Aux termes des conclusions jointes à sa requête, elle demande à la cour, sur le fondement des articles L. 722-2 du code de la consommation, L. 322-15 et R. 322-17 du code des procédures civiles d'exécution, de : - déclarer son appel recevable ; - infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ; statuant à nouveau, A titre principal, - constater la suspension de la procédure de saisie immobilière engagée par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France à son encontre et à l'encontre de M. [F] à la suite du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 11 décembre 2023 et publié le 02 février 024 au service de la publicité foncière de [Localité 8] sous le n° 5927P03 2024S00008, et ce pour une durée de 2 ans ; A titre subsidiaire, - l'autoriser à vendre amiablement le bien immobilier objet de la procédure de saisie immobilière à savoir [Adresse 4] cadastré section [Cadastre 6] et [Cadastre 5] En tout état de cause, - débouter la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France de sa demande de vente forcée du bien situé à [Adresse 4] et plus largement de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - condamner solidairement M. [F] et la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France à verser à Maître Virginie Lhuissiez, avocat aux offres de droit, la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France aux dépens de l'instance. Aux termes de ses conclusions du 10 mars 2025, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France demande à la cour, sur le fondement des articles L. 311-2, L. 311-4, R. 311-5, R. 322-15 à R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution, L. 722-2 et L. 722-4 du code des procédures civiles d'exécution, de : A titre principal, - déclarer les demandes de Mme [G] irrecevables ; A titre subsidiaire, - débouter Mme [G] de l'ensemble de ses prétentions, fins et conclusions ; En tout état de cause, - confirmer en toutes ses dispositions le jugement querellé ; - condamner Mme [G] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ainsi qu'aux entiers dépens. M. [F] ne comparaît pas. A l'audience du 13 mars 2025, puis par message adressé par la voie électronique le même jour, la cour a demandé aux parties de faire, le 20 mars 2025 au plus tard, au regard des dispositions de l'article 553 du code de procédure civile, toutes observations utiles sur la recevabilité de l'appel de Mme [G], la société Diac, créancier inscrit n'ayant pas été intimée. Aux termes de ses observations du 17 mars 2025, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France demande que l'appel de Mme [G] soit déclaré irrecevable. Mme [G] n'a pas transmis d'observations. MOTIFS Sur la recevabilité de l'appel : En matière de procédure de saisie immobilière il existe un lien d'indivisibilité entre toutes les parties, de sorte qu'en application de l'article 553 du code de procédure civile, l'appel de l'une des parties à l'instance devant le juge de l'exécution, doit être formé par déclaration d'appel dirigée contre toutes les parties à cette instance, à peine d'irrecevabilité de l'appel. En l'espèce, Mme [G] n'a dirigé son appel qu'à l'encontre de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France et de M. [F], sans intimer la société Diac, créancier inscrit. Il en résulte que l'appel est irrecevable. Sur les frais du procès : Partie perdante, Mme [G] sera condamnée aux dépens. Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France les frais irrépétibles qu'elle a exposés en cause d'appel. PAR CES MOTIFS Déclare l'appel formé par Mme [W] [G] irrecevable ; Déboute la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme [W] [G] aux dépens d'appel. Le greffier Ismérie CAPIEZ Le président Sylvie COLLIERE
Articles de loi cités
article 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédurearticle 553 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
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- Date
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67ef6e1e47c7caf29d4c4f53
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