Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 3 avril 2025
- ECLI
- 67ef6af666129746fdd69ca9
- Date
- 3 avril 2025
- Condamnation
- 69 454 €
Relations du travail et protection socialeStatut des salariés protégésDemande d'indemnités ou de salaires liée à la rupture autorisée ou non d'un contrat de travail d'un salarié protégé
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
PS/SB Numéro 25/1052 COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale ARRÊT DU 03/04/2025 Dossier : N° RG 23/00044 - N° Portalis DBVV-V-B7H-INE3 Nature affaire : Demande d'indemnités ou de salaires liée à la rupture autorisée ou non d'un contrat de travail d'un salarié protégé Affaire : [Y] [XC] [I], Syndicat CFDT DES SERVICES DU PAYS BASQUE C/ S.A.S. ICTS ATLANTIQUE Grosse délivrée le à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 03 Avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 19 Juin 2024, devant : Madame CAUTRES-LACHAUD, Président Madame SORONDO, Conseiller Madame PACTEAU, Conseiller assistées de Madame LAUBIE, Greffière. Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTS : Madame [Y] [XC] [I] [Adresse 1] [Localité 3] Syndicat CFDT DES SERVICES DU PAYS BASQUE [Adresse 10] [Localité 2] Représentés par Maître [O], avocat au barreau de BAYONNE INTIMEE : S.A.S. ICTS ATLANTIQUE prise en la personne de son Président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 9] Représentée par Maître GAUTIER de la SELARL CAPSTAN RHONE-ALPES, avocat au barreau de LYON sur appel de la décision en date du 08 DECEMBRE 2022 rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE BAYONNE RG numéro : 19/00255 EXPOSÉ du LITIGE Mme [Y] [XC] [I] a été embauchée à compter du 1er novembre 2008, par la société Germond Services en qualité d'agent d'exploitation. Suivant avenant du 1er décembre 2010, elle est devenue agent des services de sécurité incendie. Le 1er décembre 2015, son contrat de travail a été transféré, avec reprise d'ancienneté au 1er novembre 2008, à la Société anonyme ICTS Atlantique, en qualité d'opérateur de sûreté aéroportuaire, niveau 4, échelon 1, coefficient 160, régi par la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité. Elle a été en congé maternité puis en congé payé du 3 mai 2016 au 31 décembre 2016. Elle était affectée à l'aéroport de [Localité 6]. Le 23 novembre 2017, un entretien s'est déroulé entre Mme [XC] [I] et trois supérieurs hiérarchiques. Le 24 novembre 2017, une déclaration d'accident du travail a été établie par l'employeur portant sur un accident survenu le 23 novembre 2017 à la salariée. Suivant certificat médical initial du 23 novembre 2017, Mme [XC] [I] a été placée en arrêt de travail pour «'anxiété réactionnelle'» jusqu'au 30 novembre 2017. Elle est demeurée en arrêt de travail jusqu'à la rupture du contrat de travail. Par décision du 19 février 2018, la CPAM a refusé de prendre en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels. Le 23 juin 2018, Mme [XC] [I] a fait une déclaration de maladie professionnelle portant sur une dépression. Après avis favorable du CRRMP de [Localité 7] le 16 mai 2019, la CPAM de [Localité 2] a reconnu le 21 mai 2019 le caractère professionnel de la maladie. Le 14 août 2018, lors d'une visite de reprise, le médecin du travail a déclaré Mme [XC] [I] «'inapte au poste, apte à un autre poste dans un environnement professionnel différent'». Le 17 octobre 2018, la société ICTS Atlantique lui a proposé plusieurs postes de reclassement. Le 3 décembre 2018, Mme [XC] [I] a été convoquée à un entretien préalable à éventuel licenciement, fixé le 19 décembre 2018. Le 7 janvier 2019, elle a été licenciée pour inaptitude non professionnelle et impossibilité de reclassement. Le 14 novembre 2019, Mme [XC] [I] a saisi la juridiction prud'homale au fond d'une contestation de son licenciement. Le Syndicat CFDT des Services du Pays Basque est intervenu volontairement à l'instance. Selon jugement de départage du 8 décembre 2022, le conseil de prud'hommes de Bayonne a': - rejeté la demande de Mme [Y] [XC]-[I] tendant à voir déclarer nul son licenciement, - rejeté l'ensemble des demandes de Mme [Y] [XC]-[I], - reçu l'intervention du syndicat CFDT des services du Pays Basque, - rejeté les demandes formées par le syndicat CFDT des services du Pays Basque, - débouté les parties de leurs plus amples demandes, - condamné Mme [Y] [XC]-[I] à supporter la charge des dépens, - condamné Mme [Y] [XC]-[I] à verser à la société ICTS Atlantique la somme de 600 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire. Le 4 janvier 2023, Mme [Y] [XC] [I] et le syndicat CFDT des services du Pays Basque ont interjeté appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées. Dans leurs conclusions n°2 adressées au greffe par voie électronique le 21 août 2023 auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, Mme [Y] [XC] [I] et le syndicat CFDT des services du Pays Basque demandent à la cour de': Sur l'appel principal : Pour Mme [Y] [XC] [I], - Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : . Rejeté la demande de Mme [Y] [XC] [I] tendant à voir déclarer nul son licenciement, . Rejeté l'ensemble des demandes de Mme [Y] [XC] [I], . Condamné Mme [Y] [XC] [I] à verser à la Société ICTS Atlantique la somme de 600 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et à supporter la charge des dépens, Et statuant à nouveau : - Juger que l'inaptitude de Mme [Y] [XC] [I] est d'origine professionnelle, - Juger que le licenciement notifié à Mme [Y] [XC] [I] le 07 janvier 2019 est nul, subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse. En conséquence, - Condamner la Société ICTS Atlantique à verser à Mme [Y] [XC] [I] les sommes suivantes : . 2.692,92 euros de rappel de salaire au titre des congés payés du 24 novembre 2017 au 23 novembre 2018, . 4.488,28 au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 448,82euros de congés payés y afférents, . 5.512,98 euros au titre du solde de l'indemnité de licenciement, . 35.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, à défaut, sans cause réelle et sérieuse, . 10.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice distinct subi du fait des manquements commis par l'employeur à son obligation d'exécution loyale et de bonne foi du contrat de travail, . 2.500 euros au titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et d'appel. Pour le syndicat CFDT des services du Pays Basque - Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a reçu Syndicat CFDT des Services du Pays-Basque en son intervention volontaire, - Infirmer les autres dispositions du jugement le concernant, Et statuant à nouveau : - Faire droit aux demandes présentées par Mme [Y] [XC] [I] devant la Cour d'Appel de PAU, - Condamner la Société ICTS Atlantique à régler au Syndicat CFDT des Services du Pays-Basque les sommes suivantes : . 5.000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement des dispositions de l'article L 2132-3 du Code du Travail, . 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens. Sur l'appel incident : - Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la Société ICTS Atlantique de sa demande de remboursement formulée au titre de l'indemnité légale de licenciement. Dans ses conclusions récapitulatives adressées au greffe par voie électronique le 21 novembre 2023 auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la Société ICTS ATLANTIQUE demande de : - Confirmer le jugement de départage du 8 décembre 2022 sauf en ce qu'il a rejeté la demande de remboursement formulée par la société ICTS Atlantique à hauteur de 694,54 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, Y ajoutant - Condamner Mme [XC]-[I] à verser à la société ICTS Atlantique la somme de 2.500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, - Condamner le syndicat des services CFDT du Pays basque à verser à la société ICTS Atlantique la somme de 2.000,00 euros au titre de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 21 mai 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION I Sur les demandes de la salariée A) Sur le licenciement Mme [XC]-[I] soutient que son licenciement est nul au motif que son inaptitude résulte d'un harcèlement moral et subsidiairement qu'il est sans cause réelle et sérieuse aux motifs que son inaptitude a pour origine un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et que l'employeur a manqué à son obligation de reclassement. 1° Sur le harcèlement moral En application de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Selon l'article L.1152-2 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, aucun salarié, aucune personne en formation ou en stage ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés. L'article L.1154-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige relativement à l'application des dispositions ci-dessus, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Mme [XC]-[I] soutient qu'elle a fait l'objet de la part de supérieurs hiérarchiques et de collègues, à compter de son retour de congé maternité en janvier 2017, de «'pressions, humiliations, remarques injustifiées sur la qualité de son travail, différence de traitement par rapport aux autres salariés du fait de ses fonctions syndicales, convocation à des entretiens informels réguliers sans motif légitime, accusation mensongère de vol, brimades incessantes sous couverts de plaisanteries'». A l'appui de ses dires, elle produit': - une déclaration d'accident du travail établie le 24 novembre 2017 à [Localité 9] par «'Mme [X] [E]'», dont les pièces relatives à un entretien du 7 décembre 2017 entre la salariée et l'employeur déterminent que c'est la salariée de cette société qui a échangé avec Mme [XC]-[I] relativement à l'organisation de cet entretien'; elle comporte les informations suivantes : Lieu de l'accident': «'aéroport de [Localité 6]'» «'lieu de travail habituel'» Date : «'23/11/2017'» Heure': «'14 h 50'» Activité de la victime lors de l'accident': «'Lors d'une convocation non officielle par son supérieur Mme [XC] était seule face à trois responsables'» Nature de l'accident': «'détresse psychologique'»'; Objet dont le contact a blessé la victime': «'Reproches non fondés'» Siège des lésions': «'mental'» Nature des lésions': «'détresse psychologique'» La rubrique «'éventuelles réserves motivées (joignez, si besoin, une lettre d'accompagnement)'» est vide. Il en résulte que l'employeur a déclaré le 24 novembre 2017 un accident du travail survenu à la salariée la veille à 14 h 50, lors d'un entretien faisant suite à une convocation non officielle de la salariée par son supérieur hiérarchique, tenu en présence de trois responsables, la lésion étant identifiée comme une détresse psychologique résultant de reproches non fondés, que l'employeur n'a pas émis de réserves sur la déclaration ni mentionné sur la déclaration l'existence d'un document séparé de réserves. - un compte-rendu d'une réunion extraordinaire du 8 décembre 2017 du CHSCT dont l'ordre du jour est «'demande de réunion d'un CHSCT extraordinaire pour l'étude du cas de Mme [XC] [Y] suite à la pression psychologique qu'elle subit au travail par ses supérieurs sur l'aéroport de [Localité 6]'», ainsi rédigé': «'M. [KM] [président du CHSCT] s'est déplacé sur l'aéroport de [Localité 6] pour rencontrer les personnes concernées, Mme [XC] [Y], M. [ZU] et M. [O] afin de récolter les versions de chacun. Nous demandons pourquoi M. [KM] a proposé une rupture conventionnelle à Mme [XC]. Il ne nie pas lui avoir soumis l'idée en fin d'entretien mais sans insistance. Après un an d'absence, Mme [XC] a été convoquée 3 fois, une fois en mars 2017, une autre courant de l'été et une autre en novembre 2017. Pendant les trois premiers mois après son retour de congé maternité, elle a eu une remise à niveau sur le travail demandé ainsi que toutes les nouvelles procédures et consignes demandées. Mais après cela les reproches ont commencé à tomber. Nous demandons pourquoi M. [O] a pu signaler la disparition d'un pot de confiture et d'un bloc de foie gras dans les retraits et en déduire qu'il s'agissait d'un acte de vol de la part de Mme [XC] puisque les retraits sont enfermés dans des caissons fermés par un cadenas et que les agents n'ont pas accès à la clef et que même le visionnage caméra n'a rien donné. M. [KM] précise que si M. [O] signale la disparition, c'est parce qu'il les a retirés lui-même. Nous ne comprenons toujours pas pourquoi et comment ces objets auraient pu être volés vu que c'est fermé à clef. M. [BO] [inspecteur du travail] précise que la situation sociale s'est dégradée au sein d'ICTS en général et est devenue pathogène avant cette forme de harcèlement qui nous survient par le cas de Mme [XC] et demande à ce que ces agissements soient traités au plus vite puisqu'ils peuvent résulter d'une forme de sexisme au sens large faisant apparaître la discrimination et sont également plus lourds de conséquences sur le plan pénal et à ce titre M. [BO] demande à ce qu'un comparatif soit fait sur tous les retours de congés maternité. Il préconise aussi un très gros geste de la direction sans viser les licenciements de M. [ZU] et de M. [O], mais de rentrer dans la considération pour améliorer fortement le climat et qu'il faut travailler sur l'aspect préventif et les relations sociales et faire valoir sur les comportements sexistes. Mme [R] [invitée] informe que la société va mettre un suivi ainsi qu'une action d'information et faire un bilan sur la santé sociale. M. [BO] termine en nous informant qu'il va faire un compte-rendu à sa collègue d'[Localité 5].'» Il en résulte qu'après son retour de congé de maternité le 1er janvier 2017, la salariée a bénéficié d'une remise à niveau pendant trois mois, a été convoquée à trois reprises par l'employeur en mars 2017, dans le courant de l'été 2017 et en novembre 2017, que M. [K] [O], dont les autres pièces déterminent qu'il est coordinateur sûreté, a signalé la disparition d'un pot de confiture et d'un bloc de foie gras qu'il avait retirés à un ou des passagers et que les objets retirés aux passagers sont dans un caisson cadenassé dont la clé est inaccessible aux agents de sûreté, et enfin que l'employeur indique avoir entendu la salariée, M. [ZU] et M. [O] relativement à la situation de la salariée. - un procès-verbal d'audition du 13 décembre 2017 de la salariée par la gendarmerie de [Localité 2], un rapport établi par elle le 25 novembre 2017 annexé à ce procès-verbal, et un procès-verbal d'audition du 5 janvier 2018 de la salariée par un agent enquêteur de la CPAM de [Localité 2] dans lesquels elle relate': . une convocation à un entretien non officiel en juillet 2017 par M. [A], chef d'équipe, et M. [ZU], superviseur ; l'entretien a été mené par M. [ZU] et a porté'sur deux rapports établis par M. [K] [O], coordinateur': -l'un portant sur un jeu entre collègues avec des boulettes de papier'; elle a reconnu y avoir participé et s'est excusée'; -l'autre portant sur son comportement depuis mars 2017 au cours duquel notamment M. [ZU] a tenté de lui faire admettre qu'elle rechignait à certaines tâches (les barquettes et les «'ETD'», détection de traces d'explosifs sur les mains, les vêtements et les bagages) et lui a reproché de demander parfois aux passagers «'d'aller au contrôle en face'» ce que beaucoup de collègues font pour la gestion du flux'; . une convocation par la PAF en octobre 2017 relativement au vol d'un pot de confiture à la suite d'un rapport de M. [K] [O] Elle relate que d'autres salariés ont été entendus mais que la policière qui l'a entendue lui a demandé si quelqu'un essayait de lui nuire de sorte qu'elle s'est sentie particulièrement visée. . une convocation à un entretien non officiel le 23 novembre 2017 à 14 h par M. [ZU], auquel étaient également présents M. [A] et M. [O], au cours duquel il lui a été reproché par M. [ZU] et M. [O]': -d'une part, le fait que le 22 novembre 2017, lorsque M. [K] [O] lui a demandé de réaliser un ETD, elle a dit avant de s'exécuter «'il n'y a pas que moi'», désignant par là une collègue qui bavardait ouvertement avec l'opérateur rayons X depuis un moment alors qu'elle-même venait d'effectuer une série d'ouvertures, barquettes et ETD'; elle relate qu'il lui a été reproché d'avoir refusé d'exécuter un ordre alors qu'elle a seulement râlé'et s'est exécutée ; -d'autre part, le fait que le 22 novembre 2017, elle s'est levée du poste RX pour saluer un ami passager ce jour-là, précisant qu'il n'y avait alors pas du tout de flux et que le fait d'avoir arrêté le RX pour saluer un ami ne dérangeait en rien Elle indique que ne se sentant pas bien, elle s'est rendue à l'infirmerie où elle s'est effondrée (crise de larmes, tremblements). Après s'être un peu calmée, elle est retournée à son poste où elle a été prise de pleurs devant une passagère. Elle a quitté son poste et a consulté un médecin. Lors de son audition du 5 janvier 2018, la salariée décrit comme suit cet entretien': «'Le 23/11/2017, M. [O] reçoit un appel téléphonique de M. [ZU], ce dernier veut me voir dans son bureau. Je suis donc reçue par M. [ZU] et M.[O] à 14 h (M. [A] est présent également mais ne dit rien) M. [O] revient sur la journée d'hier pour me reprocher de m'être levée pour dire bonjour à une connaissance, et de m'être appuyée contre une barrière. Je me sens ciblée, persécutée sur le poste de travail car tous mes collègues le font, et il n'y a qu'à moi qu'on le fait constater. Il me reproche également de ne pas avoir fait un ETD (détection sur les mains, les vêtements et les bagages). C'est faux. Il s'est repris pour dire qu'effectivement j'avais exécuté sa demande (en attendant leur convocation n'a plus la même résonnance). Donc il m'a bien demandé de faire un ETD et je n'ai pas refusé, j'ai râlé car ma collègue qui discutait ouvertement à ce moment-là (et depuis un certain temps) avec un autre collègue aurait pu le faire. Je précise que je venais de réaliser une ouverture bagage, un ETD et encore un autre pendant le bavardage de cette dernière. Du coup c'est moi qui faisait tout le travail et donc oui j'ai râlé car je ne comprenais pas pourquoi M. [O] ne s'était pas adressé à elle. Je lui ai donc dit': 'il n'y a pas que moi'!'(= râlement). Je l'ai mal pris d'être à nouveau convoquée. Comme je l'ai déjà été au mois de juillet pour une histoire de boulettes de papier qui a fini par tourner au pugilat pour moi car M. [ZU] et M. [O] sont revenus sur un rapport datant du mois de mars 2017 qui énumère tous mes faits et gestes jusqu'à juillet. En octobre 2017, je suis convoquée par la police aux frontières pour une accusation de vol de pot de confiture qui a été classée sans suite car je n'avais rien à me reprocher. Mais encore une fois, cette accusation a été faite suite à des déclarations de M. [O]. Je sens qu'on veut me virer. On me reproche des choses sur ma façon d'être, ma façon de me tenir et cela depuis mon retour de congé maternité. Le 23 novembre, c'était la journée de trop. M. [O] ne m'a pas insultée. Ils sont en position de force. J'étais une fois de plus toute seule. Je supporte mal leurs sourires narquois lorsqu'ils me voient m'énerver à la suite de leurs énièmes reproches. Je lui ai dit': 'tu cherches quoi, qu'est-ce que tu veux'''(à M. [O]) M. [O] me dit 'que je mets de la mauvaise volonté et que je mets une mauvaise ambiance' Depuis mon retour de maternité, je ne suis plus la même, je suis plus calme, plus réfléchie, plus patiente, moins agressive envers le passager. Eux me disent que c'est de la nonchalance, que je refuse de faire de la facilitation, en gros que je m'efforce à ce que le passager rate son avion ou à mettre les avions en retard. On n'est pas surchargé de travail car nous sommes en période creuse hivernale, ce qui fait qu'on peut prendre le temps avec le client. Ce n'est pas pour moi de la nonchalance ou quelque chose de négatif pour la société et l'aéroport. Puisqu'au final je fais mon travail correctement, le passager prend l'avion en sécurité et dans les temps. Je me suis emportée': ils ont réussi à me faire sortir de mes gonds. J'avais déjà prévenu les syndicats de [Localité 7] suite aux premières convocations et annotations que M. [O] prend sur moi. M. [ZU] me dit': 't'as qu'à appeler tes petites copines [E] et [JP] (= personnels ICTS RH de [Localité 7])' Je réponds à M. [ZU]': 't'es qui pour me dire ça''' Je leur dis': 'ce que vous faites c'est illégal, je dois me faire représenter'. Il n'y a pas de convocation officielle. Je suis seule. M. [ZU] n'est pas impartial. Il prend position pour M. [O]. Je n'ai pas pleuré devant eux. Je suis sortie du bureau de ma propre initiative et [ai] pris la direction de l'infirmerie. J'ai vu M. [N] [GY], agent de sécurité incendie. L'émotion montait. Il m'a ouvert l'infirmerie, j'ai craqué': j'étais en pleurs et inconsolable (Gros sanglots, tremblements). M. [GY] a pris mes constantes et les a notées dans une ,fiche bilan (pouls à 103, tension 17,2). Je suis repartie en poste après m'être calmée. Je procède à un contrôle de passager, mais je n'y arrivais pas car l'émotion me reprend. Je me remets à pleurer en quittant mon poste de travail.'Je suis retournée à l'infirmerie me calmer de nouveau et je prends la décision d'aller consulter mon médecin. Je suis repartie voir M. [O] qui était encore dans le bureau de M. [ZU] pour leur dire qu'ils avaient gagné, je partais. Je ne disais plus bonjour à M. [O] depuis ma convocation par la police pour le pot de confiture. C'est de l'acharnement.'Je me sens épiée, persécutée par M. [O]. On est une soixantaine de salariés. D'autres sont convoqués pour des raisons professionnelles. Mais moi, c'est pour autre chose que le travail. M. [O] ne me dit rien sur l'instant': il note et après convoque. Ils n'ont rien à me reprocher sur mon travail car ils me l'ont tous deux déjà dit. Je précise également que sur 4 coordinateurs sûreté seul M. [O] me fait convoquer (les équipes tournent on n'a pas toujours le même N + 1). Un CHSCT extraordinaire a été fait sur moi le 8 décembre. L'inspecteur du travail de [Localité 6] a été saisi ainsi que la médecine du travail de [Localité 2] à ma demande. Je veux reprendre le boulot. Mais la direction d'ICTS (M. [KM] et Mme [R]) n'a rien fait comme ils se sont engagés à le faire devant l'inspecteur du travail de [Localité 7] lors de ce CHSCT. Je sens que je dérange': je suis syndiquée, j'ai des relations avec le CHSCT pour les gestes et postures sur les postes de travail. Je fais remonter les informations pour le site de [Localité 6] car tout est basé à [Localité 7]. Je suis une personne qui dit les choses.'» Il en résulte'que la salariée a été convoquée verbalement le 23 novembre 2017 à un entretien le jour même avec M. [ZU], superviseur, auquel étaient également présents M. [O], coordinateur et M. [A], chef d'équipe. Elle considère que les faits imputés à son encontre par M. [O] relativement à son comportement de la veille et repris par M. [ZU] sont injustifiés s'agissant du fait d'avoir quitté le poste RX pour saluer un ami passager parce que cela n'a pas perturbé le travail, s'agissant du refus d'accomplir un ETD parce qu'elle n'a pas refusé de réaliser cette tâche mais a seulement fait remarquer qu'une collègue bavardait ouvertement depuis un certain temps et ne travaillait pas, et s'agissant du fait de s'être appuyée contre une barrière, parce que les autres agents de sûreté ont ce même comportement sans qu'il leur en soit tenu grief. - une fiche de bilan du 23 novembre 2017 pour «'détresse psychologique'» concernant la salariée'sur laquelle il est indiqué : «'Pouls'- fréquence': 103'; régulier': oui'; Tension'- heure (illisible)': 17.2'; heure (illisible)': 17.3 Ventilation'- Fréquence par minute': 29'; amplitude': non'; régulier': oui'; bruits': non'; douleur': non'; Essouffle.': oui Conscience'- agitée': oui'» «'Bilan': «'crise de larmes'; nervosité apparente'; respiration rapide et saccadée'; FC [fréquence cardiaque] à 15 h 101»'; Il en résulte que la salariée a présenté, immédiatement après l'entretien, des signes physiques que l'agent qui a établi ce bilan a interprété(s) comme étant ceux d'une détresse psychologique': pleurs incontrôlables, tremblements, tension élevée, fréquence cardiaque élevée, respiration rapide et saccadée. - un certificat médical initial établi le 23 novembre 2017 par le docteur [DR] [L], généraliste, faisant état d'une «'anxiété réactionnelle'» et prescrivant à la salariée un arrêt du 23 au 30 novembre 2017. A la rubrique, «'s'agit-il d'un accident du travail'' d'une maladie professionnelle'''», c'est la seconde case, «'maladie professionnelle'», qui est cochée'; - une prescription médicale du 30 novembre 2017 du docteur [L], de stresam pendant un mois'; il s'agit d'un anxiolytique'; - une prescription médicale du 19 janvier 2018 du docteur [L], de «'mianserine'» pendant 3 semaines, il s'agit d'un antidépresseur'; - un courrier du 2 août 2018 du docteur [L], généraliste, au médecin du travail, suivant lequel la salariée est «'traitée pour dépression réactionnelle depuis le 23/11/2017'», «'actuellement améliorée sous antidépresseur'», «'très angoissée d'un éventuel retour dans la situation de travail qui était antérieurement la sienne'»'; le médecin est d'avis qu'une inaptitude est indispensable'; - l'avis d'inaptitude du 14 août 2018'par le médecin du travail ; - les bulletins de paie de la salariée de décembre 2016 à janvier 2019': elle est mentionnée en absence pour «'accid. travail/trajet'» 30,75 heures en novembre 2017, ainsi que de décembre 2017 à janvier 2018, puis en absence pour maladie de février 2018 à juillet 2018, puis en août 2018 en absence 7 heures sans indication de motif, en absence 56 heures pour congés payés et en absence pour «'accid. travail/trajet'» 86,67 heures, puis en septembre en absence pour «'accid. travail/trajet'»'; les bulletins de paie de septembre à décembre 2018 mentionnent un maintien du salaire, du 16 au 30 septembre 2018 puis tout le mois en octobre, novembre et décembre 2018'; le bulletin de salaire de janvier 2019 mentionne une absence pour maladie à compter du 31 décembre 2018'; - une attestation de paiement d'indemnités journalières établie le 29 octobre 2019 par la CPAM de [Localité 2] pour la période du 1er novembre 2017 au 1er décembre 2018, suivant laquelle la salariée a été indemnisée au titre de la maladie du 27 juin 2017 au 22 juin 2018, après 3 jours de carence du 24 au 26 novembre 2017, et au titre de la législation professionnelle à compter du 23 juin 2018'; - un mail adressé par la salariée à l'inspection du travail le 27 novembre 2017': «'Je suis Mme [XC] [I] [Y] employée depuis 8 ans à l'aéroport de [Localité 6] en tant qu'agent de sûreté aéroportuaire pour la société ICTS Atlantique. Je suis depuis le 23 novembre 2017 en accident du travail pour harcèlement. En effet, depuis le mois de juillet je me suis déjà faite convoquer à plusieurs reprises par mon responsable pour me faire des reproches qui n'ont rien à voir avec le travail. Jeudi 23 novembre a été la fois de trop. Je suis angoissée, j'ai un mal être lorsque je vais au travail, j'ai peur, le sentiment d'être épiée sur tous mes faits et gestes. En pièces jointes, la fiche bilan faite par l'agent SSIAP après ma convocation au bureau du 23 novembre 2017 ainsi qu'un rapport que j'ai fait pour expliquer les faits que j'ai envoyés également à mon CHSCT et délégué syndical CFDT. En parallèle à toutes ces démarches, je vous mets dans la boucle pour me rassurer dans cette terrible épreuve.'» Il n'est pas produit d'accusé de réception de ce mail. - des échanges entre la salariée et M. [T] [KM], directeur des marchés sud-ouest de la société ICTS Atlantique,'relativement à une convocation de la salariée le 5 décembre 2017 à un entretien le 7 décembre 2017 suite à un courrier de cette dernière du 25 novembre 2017, pour «'analyser votre dossier et collecter de plus amples informations'» et un compte-rendu en date du 12 décembre 2017 de cet entretien par la salariée à une personne non identifiable. La salariée relate dans le compte-rendu que'l'entretien a duré un peu plus d'une heure trente'et que très rapidement, il lui a été proposé une rupture conventionnelle'; elle indique avoir eu l'impression d'avoir à se justifier de tous ses faits et gestes, M. [KM] lui renvoyant systématiquement les reproches de M. [O] et de M. [ZU], qu'il lui a été clairement dit qu'elle avait certainement mal interprété leurs remarques, et que son mal être a été minimisé'; elle écrit être sortie de cet entretien «'dégoûtée'»'; Elle mentionne «'Pour info, M. [KM] avait entretenu (s'était entretenu avec'' ou avait entendu'') le 6 décembre M. [O] et M. [ZU] et il a poursuivi son enquête auprès d'autres agents après mon entretien'». S'agissant de l'organisation de l'entretien, dès après sa convocation par mail du 5 décembre 2017 à 15 h 41, la salariée a, par mail en retour à 16 h 12, manifesté le souhait qu'il se déroule en un lieu «'neutre'» et, s'étant assurée préalablement de l'accord du médecin du travail, a proposé qu'il se déroule dans les locaux de la médecine du travail et en présence du médecin du travail. L'employeur a, par mail du 6 décembre 2017 à 16 h 43, fait état de son impossibilité de se rendre dans les locaux de la médecine du travail, proposé que l'entretien se déroule dans une salle de formation au-dessus du «'parif'» [poste d'accès routier d'inspection filtrage], et a refusé la présence du médecin du travail puisqu'il a indiqué qu'il «'prendra par la suite contact avec la médecine du travail'pour échanger sur votre situation'». La salariée a informé à 18 h 29 le médecin du travail du lieu de l'entretien et lui a demandé de l'informer d'un éventuel empêchement «'pour trouver un accompagnant car je ne souhaite vraiment pas y aller seule'». Elle a su par réponse du médecin du travail à 19 h 20 qu'il était impossible à ce dernier de concilier sa présence à un entretien impliquant un déplacement hors des locaux de la médecine du travail avec ses autres obligations et, d'après le compte-rendu de la salariée, elle n'a pu être accompagnée et l'entretien s'est déroulé dans une autre salle que celle annoncée, libérée au dernier moment, à laquelle elle a accédé après avoir croisé les collègues du parif et ceux du pif [point d'inspection filtrage] ainsi que M. [ZU]. - un courrier en date du 6 mars 2018 de la salariée au directeur général de la société ICTS France, ayant pour objet «'dénonciation de faits de pression psychologique'» et l'accusé de réception de ce courrier signé le 9 mars 2018': La salariée indique n'avoir été informée d'aucune suite par l'employeur relativement à sa dénonciation, être en arrêt maladie depuis le 23 novembre 2017 et le demeurer «'car incapable d'affronter de nouveau sur mon poste de travail M. [ZU] et M. [O]'»' «'La convocation du 23 novembre 2017 a été celle de trop'»'; - un écrit établi par la salariée le 5 novembre 2018, à destination de la CPAM de'[Localité 2], dans le cadre de l'enquête relative à la maladie professionnelle déclarée le 23 juin 2018'dans laquelle la salariée : . fait les observations suivantes relativement aux déclarations de M. [ZU] et de M. [O] lors de l'enquête': le premier a déclaré': «'il y a un passif et un contexte. Elle a déjà fait destituer un collaborateur'», et M. [O] a déclaré': «'vu le passif''»'; elle en déduit un lien entre la dénonciation par elle et d'autres salariées du comportement de M. [PW] [AZ] à leur égard suivi de la rétrogradation de ce dernier et ce qu'elle qualifie de «'situation de harcèlement'» à son égard à compter de son retour de congé de maternité. Elle poursuit que M. [ZU] indique que tout l'encadrement se plaint d'elle mais ne fait état que des récriminations à son endroit de M. [O] alors qu'elle travaille avec quatre coordinateurs dont M. [O]. Les déclarations de M. [ZU] et de M. [O] ne sont pas produites, mais le CRRMP de [Localité 7] Aquitaine a mentionné dans son avis du 16 mai 2019 que le premier l'a décrite comme revendicative et a indiqué 'elle a réussi à destituer un coordinateur'; . fait état de félicitations reçues du syndicat mixte de l'aéroport, et d'un mail de M. [W] [EW], ancien directeur des marchés d'ICTS, qui «'résume que M. [ZU] ne m'apprécie guère et qu'il me met des 'bâtons dans les roues' dans l'avancement de ma carrière alors que j'en avais les capacités. On peut se rendre compte ici que cela dure depuis des années'». La salariée ne produit cependant aucune pièce émanant du syndicat mixte de l'aéroport ou de M. [EW]. - l'avis du 16 mai 2019 du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de [Localité 7] Aquitaine, dont il résulte qu'il a eu communication de la déclaration de maladie professionnel(le), du certificat médical du médecin traitant, d'un avis motivé du médecin du travail, d'une enquête réalisée par la CPAM de'[Localité 2] et du rapport de contrôle du service médical de cette dernière, et qui est motivé comme suit': «'Il s'agit d'une femme de 36 ans, agent de sûreté aéroportuaire, qui présente une pathologie caractérisée à type de dépression ne figurant à aucun tableau des maladies professionnelles du régime général. La date de première constatation médicale retenue par le médecin conseil est le 23.11.2017 (certificat médical initial). Son dossier est soumis au CRRMP au titre de l'alinéa 7 de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, le médecin conseil l'ayant estimé atteinte d'une incapacité partielle permanente prévisible d'au moins 25 %. Elle n'a pas d'antécédent en lien avec la demande actuelle. Cette dame est agent de sûreté aéroportuaire à [Localité 6] depuis novembre 2008. Auparavant, elle était militaire au 1er RPIMA pendant 5 ans et demi. La salariée n'évoque pas de problématique particulière avant 2017, son responsable mentionne une 'rupture' dans ses relations suite à un conflit avec un collègue. Depuis le retour de ses congés maternité, elle serait convoquée (de façon non officielle) régulièrement dans le bureau du responsable hiérarchique le plus élevé suite aux signalements de son responsable hiérarchique direct pour des faits qu'elle considère bénins ou faux. Elle a été convoquée au commissariat pour la disparition d'un pot de confiture (sans suite). Le 23.11.2017, elle est convoquée oralement par ses trois responsables supérieurs, on lui aurait reproché son attitude de la veille. Elle déclare ne pas avoir voulu reconnaître les faits qui lui étaient reprochés et s'être emportée.'Elle déclarera cet incident en accident de travail qui sera refusé par la CPAM. Pour elle, cet incident serait l'aboutissement d'une situation de harcèlement débuté à son retour de congé maternité, cette situation serait en lien avec le fait qu'elle ait dénoncé des faits de harcèlement sur des collègues féminines par un ancien collègue proche de ses responsables hiérarchiques. Ses responsables N + 1 et N + 2 font état d'une attitude contestataire et contre-productive. Son N + 3 lui reproche son état d'esprit général. Elle a été déclarée inapte à son poste le 14.08.2018'; elle aurait refusé des propositions de poste sur l'Ile de France et [Localité 8]. Son N + 3, M. M a déclaré à l'agent enquêteur que la salariée était revendicative, peu impliquée et faisait de l'opposition, 'elle a réussi à destituer un coordinateur', elle se plaignait tout le temps et n'avait pas la bonne attitude professionnelle. L'ensemble de ses responsables déclare un manque d'investissement dans son travail. Le CRRMP a pris connaissance de l'enquête réalisée par la CPAM. Le comité a pris connaissance du courrier du médecin du travail du 13.08.2018. Le comité considère que les conditions de travail ont exposé la salariée à un risque psycho social et qu'il n'est pas mis en évidence dans ce dossier d'antécédent médical psychiatrique antérieur à l'épisode actuel, ni de facteur extraprofessionnel pouvant expliquer de façon directe la pathologie déclarée. Le CRRMP considère que le lien de causalité entre la pathologie déclarée et le contexte professionnel est direct et essentiel et reconnaît le caractère professionnel de la pathologie déclarée'». Il en résulte que': . la maladie professionnelle sur laquelle le CRMPP s'est prononcé est une dépression dont la première constatation médicale a été fixée au 23 novembre 2017'; . la salariée est sans antécédent psychiatrique'; . connaissance prise notamment de l'enquête réalisée par la CPAM de [Localité 2], dont les déclarations de la salariée, celles d'un N + 1, d'un N + 2, d'un N + 3, et d'un avis du médecin du travail du 13 août 2018, le CRRMP a considéré que la maladie déclarée est en lien direct et essentiel avec le travail habituel de la salariée au motif que les conditions de travail ont exposé la salariée à un risque psycho social'; - un courrier du 21 mai 2019 de la CPAM de [Localité 2] à la salariée, portant notification de sa décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée le 23 juin 2018'; - une requête déposée le 14 avril 2021 par la salariée auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne, aux fins de dire que l'employeur a commis une faute inexcusable à l'origine de la maladie professionnelle, et d'indemnisation'; - un avis motivé du 20 juin 2023 du CRRMP d'Occitanie, désigné par le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne, dont il résulte qu'il a également conclu à l'existence d'un lien de causalité direct et essentiel entre le travail habituel de la salariée et la maladie professionnel(le)'; - la notification par la CPAM de [Localité 2] à la salariée le 16 septembre 2019 de l'attribution d'une rente à compter du 4 juillet 2019, ce qui suppose que l'état de santé de la salariée a été déclaré consolidé le 3 juillet 2019, pour incapacité permanente partielle évaluée à 20 % résultant de la maladie professionnelle'déclarée le 23 juin 2018 ; les conclusions du médecin conseil de la caisse sont': «'état anxio-dépressif réactionnel à un vécu de harcèlement au travail, avec idéation suicidaire altruiste dans un premier temps, colère et ranc'ur'». - une attestation établie le 15 janvier 2015 par la salarié(e) concernant le comportement de M. [AZ] [PW], alors coordinateur sûreté, à son égard et à l'égard de collègues femmes, suivant laquelle il utilisait à leur endroit les termes suivants': «'sac à foutre'», «'foufoune'», «'le vagin'», «'broutte (mot illisible)'», «'sexe faible'», «'femme'», et il a à plusieurs reprises dégrafé le soutien-gorge de collègues et d'elle-même «'malgré lui avoir dit d'arrêter'», la concernant à deux reprises l'été 2014. - deux attestations de M. [Z] [G]-[C] du 14 décembre 2018 et du 1er novembre 2021'et un planning de travail de «'[G] [Z]'» du 1er au 31 mai 2015 comportant le logo de la société ICTS Atlantique : suivant la première, M. [O] et M. [ZU] «'étaient régulièrement sur le dos'» de la salariée, lui faisaient souvent des réflexions négatives sur sa façon de travailler ou son attitude, réflexions qu'ils ne faisaient pas à d'autres agents qui faisaient comme elle (« s'appuyer sur les rouleaux, mettre les mains dans les poches'), «'cherchaient la petite bête'»'; il indique également que lors de formations, M. [A] a à plusieurs reprises critiqué la salariée': «'qu'elle était une grande gueule, qu'elle faisait trop'la belle et qu'il ne l'aimait pas'»'; dans la seconde, il renvoie à la première'attestation ; Il n'est fourni aucun élément permettant de déterminer à quelle période M. [G], qui se déclare demandeur d'emploi dans la première attestation et chargée de communication dans la seconde, a travaillé avec la salariée. - un procès-verbal d'audition du 15 novembre 2018 de M. [NU] [P] par l'agent enquêteur de la CPAM dans le cadre de l'enquête administrative sur la maladie professionnelle déclarée le 23 juin 2018, ainsi rédigé': «'Chez ICTS [Localité 6], le passager est roi. [Y], comme d'autres, comme moi, essayons juste de faire respecter le règlement. Mais la direction (M. [ZU]) met des bâtons dans les roues. Les agents en CDI ne disent rien car elles ont peur des sanctions. Les autres en CDD comme moi sont dégoûtés': on part en formation, on nous demande d'appliquer certaines choses, mais sur le terrain, c'est différent': à [Localité 6], il faut laisser passer': il faut qu'il y ait du monde. On a le droit de se faire insulter par les clients, il ne faut rien dire. La direction ne nous soutient pas. J'ai vu [Y] se faire prendre en grippe par un coordonnateur. Il la suivait, la reprenait tout le temps, comme s'il cherchait la faute. Moi avec elle, je travaille en sécurité'». Il n'est fourni aucun élément permettant de déterminer à quelle période M. [P], a été agent de sûreté en CDD à l'aéroport de [Localité 6], ni quel est le coordinateur ayant pris en grippe la salariée. - une attestation du 11 décembre 2018 de Mme [H] [S], suivant laquelle elle a entendu M. [ZU] et M. [A] tenir les propos suivants à l'endroit de la salariée, alors qu'elle était à son poste de travail à proximité de ces derniers': «'On s'est débarrassés de la mère on y arrivera avec la fille'» et M. [ZU] dire': «'Faut la surveiller on trouvera bien quelque chose pour la virer'»'; Ce témoignage, extrêmement peu circonstancié, n'est pas probant. - deux attestations établies les 20 et 28 octobre 2021 par Mme [D] [JA]'née [OZ] : dans la première, manuscrite et signée, elle indique avoir travaillé avec Mme [XC]-[I] de 2010 à 2017, et poursuit': « Son franc parler n'a pas toujours plu à tout le monde. Elle osait mettre en avant ce qui n'allait pas et dénoncer les injustices. Il y avait beaucoup de copinage et d'iniquité au sein de l'équipe du PIF [poste d'inspection filtrage]. Mme [XC] en était une des victimes. Nombreux sont ceux qui souhaitaient son départ. M. [O] [K], en particulier, qui ne manquait pas une occasion de la surveiller. Il s'était mis en tête de faire en sorte qu'elle soit licenciée. En octobre 2017, ce dernier a accusé Mme [XC] et moi-même d'avoir «'volé'» le contenu de la poubelle «'retrait'» passager. Bien que n'ayant aucune preuve, le signalement a été fait auprès de la PAF. M. [O] m'avouera plus tard, lors d'une sortie extra professionnelle qu'il n'avait eu aucun scrupule à le faire et de risquer de me faire avoir des ennuis'; son unique but était de «'faire tomber'» Mme [XC] et que je n'étais qu'un «'dommage collatéral'» pour espérer arriver à ses fins. L'affaire classée sans suite a causé de lourds dommages à Mme [XC] et moi-même. Les méthodes d'intimidation et de copinage utilisées au sein du PIF et de la direction sont inacceptables vu les dégâts que cela implique'»'; dans la seconde attestation, manuscrite, signée et comportant toutes les mentions prescrites par l'article 202 du code de procédure civile, elle atteste de l'authenticité des faits relatés dans la première. - une attestation du 2 novembre 2021 de Mme [F] [CA], agent de sûreté en arrêt maladie suivant laquelle': . le «'calvaire'» de Mme [XC] a commencé lorsqu'elle est passée d'agent PMR à agent de sûreté à temps plein alors que beaucoup étaient à temps partiel'; durant plus de 6 mois, comme «'punition'», elle a été employée à contrôler seulement les cartes d'embarquement'; elle a souhaité évoluer comme agent de sûreté polyvalent'; «'nos trois responsables, M. [ZU], M. [O] et M. [A] ne voyaient pas ça d'un bon 'il, car j'ai entendu à plusieurs reprises des discussions désobligeantes à son égard, du genre': «'Fait chier elle est copine avec le grand chef et la secrétaire des plannings et je ne pourrai plus la faire chier avec les desiderata demandés et on pourra plus en faire ce qu'on veut'»'; . ils ont été quatre salariés concernés par le jeu avec des boulettes de papier': elle-même et Mme [XC] ont été convoqué(e)s'; M. [SY] [EG] et M. [IK] [M], pris sur le fait par M. [O], n'ont jamais été convoqués alors qu'ils étaient à l'initiative du jeu et que lors de sa convocation, elle a fait état de leur implication ; . l'attitude de M. [O] à l'égard de Mme [XC] a changé après son retour de congé maternité': M. [O] lui donnait toujours sa pause en dernier'; il la chronométrait, notant sur un papier l'heure de départ et celle de retour, alors que ses autres collègues et elle-même abusaient du temps de pause sans subir de remontrance';'lorsqu'elle-même ou ses autres collègues s'appuyaient contre les rouleaux des tapis et les plexis de protection, M. [O] ne disait rien alors que lorsque Mme [XC] le faisait, elle était reprise à l'ordre pour sa mauvaise tenue sur son poste de travail'; . lors des remises à niveau par M. [A], il disait ouvertement devant les stagiaires et elle-même que Mme [XC] était «'une grande gueule'», qu'il ne l'aimait pas et qu'il en avait marre d'elle'; . présente dans l'aéroport depuis 14 ans avec «'les mêmes personnes'», elle a constaté qu'il y a beaucoup de copinage et que lorsque quelqu'un dit quelque chose, on lui en fait payer le prix': desirata refusés, vacances refusées, refus de changement de jour de travail'; c'est ce qui est arrivé à Mme [XC] ainsi qu'à elle, qui est également «'une de leurs victimes'» d'où ses arrêts maladie'; - un mail du 22 février 2023 de Mme [SI] [U], responsable du site de l'aéroport de [Localité 6] pour la société'la Pyrénéenne de nettoyage et ISS de 2008 à 2016, à la salariée'; elle ne peut donc attester de la situation de la salariée postérieurement à son retour de congé de maternité le 1er janvier 2017'; - une attestation de M. [GI] [VA], qui n'est pas signée'; Ces éléments, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral à l'égard de la salariée consistant en un traitement différencié et négatif par des supérieurs hiérarchiques par rapport aux autres opérateurs de sûreté ainsi qu'une surveillance différenciée, de multiples rapports sur des manquements supposés et sur une attitude au travail imputée de volontairement nonchalante et désinvolte, ainsi que d'entretiens d'ordre disciplinaire relativement à ces manquements et cette attitude, dont le dernier le 23 novembre 2017, auquel la salariée a été convoquée oralement le jour même, sans être en mesure de s'y préparer et s'est trouvée seule face à trois supérieurs hiérarchiques, M. [ZU], superviseur, M. [A], chef d'équipe et M. [O], coordinateur sûreté. L'employeur fait valoir': - que certains témoignages produits par la salariée ne sont pas probants'ou sont de pure complaisance : . celui de M. [Z] [G] parce qu'il n'a jamais été son salarié': Il est établi que la société ICTS Atlantique'a repris le marché de sûreté de l'aéroport de [Localité 6] le 1er décembre 2015, date à laquelle le contrat de travail de la salariée lui a été transféré, et il est produit le registre du personnel de la société relativement à l'aéroport de [Localité 6] du 1er décembre 2015 au 9 mars 2020, sur lequel ne figure pas d'[Z] [G]'; il doit dès lors être considéré que le témoignage de M. [G] n'est pas probant'; . celui de M. [P], parce qu'il n'est pas conforme aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile et ne comporte aucune indication ni de date ni de nom s'agissant du coordinateur en cause. Cette pièce n'est pas une attestation de sorte qu'elle n'est pas soumise aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile, et avant de recevoir les déclarations de M. [P], l'agent enquêteur de la CPAM de [Localité 2] s'est assuré de son identité, lui a donné lecture de l'article 441-6 du code pénal qui réprime notamment les fausses déclarations aux organismes de sécurité sociale et l'a informé que le procès-verbal de ses déclarations serait communicable à la salariée et à l'employeur. Il résulte par ailleurs du registre du personnel produit par l'employeur relativement à l'aéroport de [Localité 6] que M. [P] y a été opérateur de sûreté du 1er décembre 2015 au 29 février 2016 puis opérateur qualifié de sûreté du 1er mai au 31 octobre 2017'et du 7 avril au 8 novembre 2018 ; ainsi, il n'y a pas lieu de considérer comme non probant le témoignage de M. [P] relativement à la surveillance particulièrement assidue
Articles de loi cités
article L.1152-3 du code du travailarticle 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle L.1234-11 du code du travailarticle 450 du Code de Procédure Civile.article 202 du code de procédure civile et ne comarticle 202 du code de procédure civilearticle L. 1234-5 du code du travailarticle 700 du Code de Procédure Civile et aux déarticle L.461-1 du code de la sécurité socialearticle L.3141-5 du code du travail.article L.3141-5 du code du travailarticle 441-6 du code pénal qui réprime notamment larticle L.1235-4 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle L.1226-14 du code du travail sarticle L 2132-3 du Code du Travail
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 3 avril 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
67ef6af666129746fdd69ca9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel