Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 3 avril 2025
- ECLI
- 67eed2b6b848dd6814c5e63e
- Date
- 3 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12] ■ N° RG 25/50904 - N° Portalis 352J-W-B7J-C63R6 N° : 6 Assignation du : 31 Janvier 2025 [1] [1] 3 Copies exécutoires délivrées le: ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 03 avril 2025 par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier. DEMANDEUR Le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 4], Représenté Par Le Cabinet Eric & Jacques [Localité 11] Sarl [Adresse 7] [Localité 8] Représenté Par Me Caroline Boris, Avocat au Barreau de Paris - #P0138 DEFENDERESSES La S.A.S. DES DAMES [Adresse 6] [Localité 9] Représentée Par Maître David Haller de la Selarl Evensten Avocats, Avocats au Barreau de Paris - #A0114 La S.A.S. SOLETANCHE BACHY FRANCE [Adresse 5] [Localité 10] Représentée Par Maître Guillaume Rodier de la Selarl Rodier et Hode, Avocats au Barreau de Paris - #C2027 DÉBATS A L’audience du 05 Mars 2025, Tenue Publiquement, Présidée Par Anne-charlotte MEIGNAN, Vice-président, Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier, Nous, Président, Après avoir entendu les conseils des parties, Vu l’assignation en référé délivrée le 31 janvier 2025 par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à l’encontre de la SAS Des Dames, propriétaire d’un hôtel situé [Adresse 1], et de la SAS Soletanche Bachy, aux fins essentielles de voir ordonner la cessation des travaux d’extension du rez-de-chaussée de l’hôtel et de désigner un expert concernant les remontées de “bentonite” au 1er sous-sol de leur immeuble, l’affaissement allégué du sous-sol et l’apparition d’auréoles d’humidité ; Vu le désistement du syndicat des copropriétaires de sa demande de cessation des travaux à l’audience ; Vu les écritures respectivement déposées à l’audience par la SAS Des Dames et la société Soletanche Bachy aux fins essentielles de protestations et réserves ; Vu l’article 455 du code de procédure civile, SUR CE, Il convient en premier lieu de donner acte au syndicat des copropriétaires qu’il se désiste de sa demande de cessation de travaux. Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. La mesure doit être utile et pertinente au regard des éléments dont dispose déjà le requérant. En l’espèce, il résulte des débats que la société Des Dames, qui dispose au fonds de sa parcelle d’une cour en pleine terre mitoyenne de l’immeuble du [Adresse 3], a entrepris des travaux de restructuration de l’hôtel, consistant en la création d’une extension au rez-de-chaussée ; que la société Soletanche Bachy a procédé à des travaux d’injections de coulis afin de stabiliser le sol au cours des mois de novembre et décembre 2024. Le procès-verbal établi par commissaire de justice le 28 novembre 2024 à la demande du syndicat des copropriétaires fait état au sous-sol de la copropriété requérante, de la présence d’une importante coulée de bentonite ainsi que d’un affaissement du sol devant les caves 2 et 7. Le procès-verbal du 8 janvier 2025 fait état de la présence d’une auréole d’humidité devant la cave n°7, ainsi que de traces d’humidité sur la partie gauche au pied de l’escalier, imbibant la terre battue des sols. Il résulte des écritures de la société Des Dames qu’elle ne conteste pas le lien de causalité entre d’une part, les coulées de bentonite et les infiltrations, et d’autre part, les injections auquelles elle a procédé. Elle conteste toutefois un tel lien de causalité avec les affaissements, dont la date d’apparition n’est au demeurant pas démontrée. Elle produit à ce titre le rapport établi par son architecte, qui conteste le fait que le défaut de planéité du sol puisse trouver sa cause dans les injections, qui ont pour but de stabiliser le sol et non de le fragiliser, en comblant les cavités existantes et en assurant la consolidation des terrains sous-jacents. L’architecte fait observer que d’autres facteurs peuvent expliquer l’affaissement constaté, comme le tassement naturel, des travaux antérieurs, des vibrations liées à d’autres interventions ou encore la présence d’autres désordres structurels. Sur ces deux derniers points, il convient de constater que le commissaire de justice désigné par la copropriété a relevé que les sols du sous-sol de l’immeuble du [Adresse 3] “sont meubles et qu’une tige en acier peut être enfoncée d’environ 50 cm sans pour cela forcer”. En outre, le procès-verbal de constat établi à la demande de la société Des Dames le 20 février 2025 relève qu’un autre chantier est en cours au [Adresse 2], impliquant la démolition totale d’un bâtiment du rez-de-chaussée au R+1. Le syndicat des copropriétaires ne produit aucun élément objectif permettant de rendre plausible le rôle causal des injections dans les affaissements constatés, alors qu’un rapport technique a été produit en défense, excluant l’existence d’un tel lien de causalité. Le fait que ce rapport ait été établi par l’architecte de la société Des Dames ne l’invalide pas a priori, dès lors qu’aucun élément contraire technique n’est communiqué en demande. Il s’ensuit qu’en l’absence d’éléments objectifs de nature à rendre plausible la responsabilité des travaux initiés par la société Des Dames et en l’absence de tout élément permettant de démontrer que l’affaissement est survenu après l’exécution des travaux d’injection alors que les sols du sous-sol de l’immeuble requérant sont particulièrement meubles, le syndicat des copropriétaires succombe à démontrer l’existence d’un motif légitime et la demande sera rejetée. En effet, dans la mesure où la société Des Dames ne conteste pas sa responsabilité dans la survenance des coulées de bentonite et d’humidité au sous-sol de l’immeuble, la mesure d’expertise n’apparaît pas utile. La partie demanderesse, succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens en vertu de l’article 696 du code de procédure civile. En revanche, aucune raison d’équité ne justifie qu’il soit fait droit à la demande au titre de l’article 700 du même code. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire en premier ressort, Rejetons la demande d’expertise ; Condamnons la partie demanderesse aux dépens ; Rejetons la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Rappelons que l'exécution provisoire est de droit. Fait à [Localité 12] le 3 avril 2025. Le Greffier, Le Président, Daouia BOUTLELIS Anne-Charlotte MEIGNAN
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile. En revanarticle 700 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 3 avril 2025
Référence
67eed2b6b848dd6814c5e63e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA