Cour d'AppelChambre 1-8
Cour d'Appel · Chambre 1-8 — 2 avril 2025
- ECLI
- 67ee19716cff766e94e38a4a
- Date
- 2 avril 2025
- Condamnation
- 700 000 €
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-8 ARRÊT AU FOND DU 02 AVRIL 2025 N° 2025 / 088 N° RG 23/05665 N° Portalis DBVB-V-B7H-BLEV4 [Y] [P] C/ [G] [V] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Roselyne SIMON-THIBAUD Me Romain CHERFILS Décision déférée à la Cour : Jugement de la Juridiction de proximité de MENTON en date du 21 Mars 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 11-22-00407. APPELANT Monsieur [Y] [P] né le 02 Octobre 1954 à [Localité 2] (77), demeurant [Adresse 1] représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD, membre de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Célia SUSINI, avocat au barreau de NICE INTIMÉE Madame [G] [V] demeurant [Adresse 5] représentée par Me Romain CHERFILS, membre de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Olivier DE FASSIO, membre de la SCP OLIVIER DE FASSIO- DAVID PERCHE, avocat au barreau de NICE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Philippe COULANGE, Président Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2025. ARRÊT Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2025, signé par Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère pour le président empêché et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Considérant que M. [Y] [P] n'a pas respecté son obligation contractuelle de livraison d'une table moyennant la somme de 1800', par acte de commissaire de justice en date du 25 octobre 2022, Mme [G] [V] a fait assigner M.[Y] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Menton afin de : - obtenir sa condamnation à procéder à la livraison de la table en marbre de marque Roche Bobois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision, - à titre subsidiaire, prononcer la résolution du contrat de prestation service conclu entre eux et condamner M. [P] à lui restituer les frais de livraison de la table de 1 800 euros et la table en cause où à défaut le condamner à lui verser la somme de 7 000 euros correspondant à sa valeur, - en tout état de cause, le condamner à lui verser la somme de l 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance, - le condamner à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Par jugement rendu le 21 mars 2023, le Tribunal: CONDAMNE M. [Y] [P] à livrer à Mme [G] [V] à son adresse à [Localité 3], [Adresse 5], sa table en marbre de marque Roche-Bobois et ce sous astreinte provisoire de 80 euros par jour de retard qui courra passé le délai d'un mois suivant la signification de la présente décision et ce pendant une durée de trois mois ; CONDAMNE M. [Y] [P] à verser à Mme [G] [V] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi ; CONDAMNE M. [Y] [P] à verser à Mme [G] [V] une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [Y] [P] aux dépens; RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; Par déclaration au greffe en date du 20 avril 2023, M.[P] a interjeté appel de cette décision. Il sollicite: JUGER M.[Y] [P] recevable et bien fondée en son appel. REFORMER le Jugement rendu par le Tribunal de Proximité de MENTON en date du 21 mars 2023, en toutes ses dispositions, En conséquence, statuant à nouveau, JUGER que M. [Y] [P] ne détient pas de mandat social au sein de la société AVAS BATIMENT ni même n'en est actionnaire, JUGER que M. [Y] [P] n'a pas la qualité de défendeur dans le cadre de ce litige, Subsidiairement, au fond, JUGER l'absence de relation contractuelle entre M. [Y] [P] et Mme [G] [V]. JUGER que M. [Y] [P] n'est pas en possession de la table litigieuse et qu'il ne peut être prononcé d'astreinte à son encontre. En tout état de cause, DEBOUTER Mme [G] [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, CONDAMNER Mme [G] [V] à verser à M. [Y] [P] la somme de 2.000 euros pour procédure abusive, CONDAMNER Mme [G] [V] à verser à M. [Y] [P] la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, A l'appui de son recours, il fait valoir: -que Mme [V] a contracté avec la société AVAS BATIMENT, -qu'il n'y a aucune relation contractuelle entre eux, -qu'il était non comparant en première instance, -qu'il a été assigné à titre personnel alors qu'il n'a aucun lien juridique avec la société AVAS BATIMENT, co contractant de Mme [V], -que la société AVAS BATIMENT a fait l'objet d'une liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif le 18 novembre 2022, -qu'il convient de lui accorder des dommages et intérêts pour procédure abusive, -qu'en tout état de cause il n'est pas en possession de la table litigieuse, -qu'il n'est pas démontré que le chèque libellé à son nom a été encaissé et débité du compte de Mme [V]. Mme [V] conclut: CONFIRMER le Jugement rendu par le Tribunal de proximité de MENTON le 21.03.2023 en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, A titre subsidiaire et en cas d'impossibilité matérielle de livrer la table litigieuse, PRONONCER la résolution du contrat de prestation de service conclu entre M. [P] et Mme [V] [O] ; En conséquence, CONDAMNER M. [P] à rembourser à Mme [V] [O] les frais engagés pour la livraison de la table, à savoir la somme de 1.800 ' ; CONDAMNER M. [P] à restituer à Mme [V] [O] la table en cause, ou, à défaut, à verser à celle-ci la somme de 7.000 ', correspondant à la valeur estimée de la table ; En tout état de cause : DEBOUTER M. [P] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires; CONDAMNER M. [P] à verser à Mme [V] [O] la somme de 1.000 ' à titre de dommages-intérêts au titre du préjudice de jouissance subi ; CONDAMNER M. [P] à verser à Mme [V] [O] la somme de 4.000 ' au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER M. [P] aux entiers dépens d'appel distraits au profit de Maître Romain CHERFILS, membre de la SELARL LEXAVOUE AIX EN PROVENCE, Avocat associé, aux offres de droit. Elle soutient: -qu'elle a fait appel à M.[Y] [P] pour des travaux dans son appartement parisien, nécessitant de le vider de ses meubles dont une table en marbre de la marque Roche Bobois, qui devait être livrée à son appartement de [Localité 3], -qu'elle a réglé la somme de 1800' par chèque pour la livraison de cette table, à l'ordre de M.[Y] [P], somme encaissée par ce dernier, -qu'un témoin atteste de ce que le fils de M. [P] a emballé la table pour la livrer, -que la table ne lui a jamais été livrée, -que dans le cadre de cette inexécution contractuelle, elle a adressé une mise en demeure le 18 août 2020 puis le 23 février 2021, demeurées vaines, -qu'en début de procédure de première instance, M. [P] était représenté par un avocat, sa non représentation par un avocat et son absence à l'audience sont donc de son fait, -qu'un contrat verbal a été conclu entre les parties, M. [Y] [P] était chargé de livrer une table à son adresse à [Localité 3] moyennant 1800' de frais de livraison, réglés, -qu'il a failli à ses obligations contractuelles, -qu'elle est donc en droit de solliciter l'exécution forcée en nature de l'obligation, -qu'elle n'a jamais contracté avec la société AVAS BATIMENT, -que certes le témoin indique avoir vu [Z] [P] de l'entreprise AVAS BATIMENT emballé la table, il s'agit du fils de M.[Y] [P] venu en aide à son père à titre personnel et non en tant que représentant de la société AVAS BATIMENT, -que d'ailleurs aucun devis ni facture ne sont produits par la partie adverse démontrant un lien contractuel avec la société AVAS BATIMENT, -qu'il n'y a aucune procédure abusive, -qu'à titre subsidiaire en cas d'impossibilité matérielle de livrer la table, elle sollicite le remboursement des frais de livraison outre la valeur estimée de cette table à savoir 7 000'. L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 janvier 2025. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande principale Il résulte de l'article 1103 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L'article 1353 du même code dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Mme [V] prétend avoir conclu avec M.[Y] [P] en contrat verbal selon lequel ce dernier était chargé de livrer une table en marbre de marque Roche Bobois de son appartement parisien à son appartement de [Localité 3] moyennant la somme de 1800'. Elle verse aux débats pour établir ce contrat: -deux clichés photographiques de la table, -un chèque en date du 13 janvier 2020 au nom de [Y][P] d'un montant de 1800', -une attestation du gardien de l'immeuble parisien en date du 14 octobre 2020 qui atteste que 'monsieur [P] [Z], entreprise AVAS BATIMENT (...) a été engagé par Madame [V] [G] (...) et Madame [O] [H] (...) pour faire des travaux de peinture et de déménagement d'une table en marbre de marque Roche Bobois dans l'appartement de [Localité 4] pour l'expédier à [Localité 3] (...) Monsieur [P] [Z] et ses employés sont venus, pour emballer et enlever la table en début janvier 2020.' -des mises en demeure des 18 août 2020, 18 février 2021 et 23 février 2022, par lettre recommandée toutes réceptionnées par M.[Y] [P], restées vaines. Ces éléments ne permettent pas d'établir qu'un contrat verbal a été conclu entre Mme [V] et M.[Y] [P] pour le déplacement d'une table en marbre de [Localité 4] à [Localité 3] moyennant un montant de 1800'. En effet, le concierge atteste d'un engagement de M.[Z] [P], entreprise AVAS BATIMENT pour le déplacement de la table. De plus si un chèque de 1800' à l'ordre de M.[Y] [P] est versé aux débats rien ne justifie de ce que ce chèque ait été encaissé. En conséquence, faute pour Mme [V] de rapporter la preuve du contrat verbal qu'elle prétend avoir passé avec M.[Y] [P] pour le déplacement de sa table en marbre, il convient de la débouter de l'intégralité de ses demandes. Sur la demande en dommages et intérêts pour procédure abusive L'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à dommages et intérêts qu'en cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière équipollente au dol, insuffisamment caractérisées en l'espèce, de sorte que M.[Y] [P] est débouté de sa demande indemnitaire. Sur les autres demandes Il n'y a pas lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [V] est condamnée aux dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort, INFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 21 mars 2023 par le Tribunal de proximité de MENTON Statuant à nouveau DEBOUTE Mme [V] de l'intégralité de ses demandes DEBOUTE M.[Y] [P] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, Y ajoutant DIT n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure Civile, CONDAMNE Mme [V] aux entiers dépens de première instance et d'appel. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure Civilearticle 1103 du code civil que les contrats légalearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 700 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-8
- Date
- 2 avril 2025
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- Contrats
Référence
67ee19716cff766e94e38a4a
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