Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 2 avril 2025
- ECLI
- 67ee177151255e24994fc411
- Date
- 2 avril 2025
- Condamnation
- 1 859 759 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande de requalification du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Arrêt n° du 2/04/2025 N° RG 24/00457 MLB/FJ Formule exécutoire le : à : COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE SOCIALE Arrêt du 2 avril 2025 APPELANT : d'un jugement rendu le 12 mars 2024 par le Conseil de Prud'hommes de CHARLEVILLE-MÉZIÈRES, section Industrie (n° F 22/00211) Monsieur [G] [L] [Adresse 3] [Localité 1] Représenté par la SCP AUBERSON DESINGLY, avocats au barreau des ARDENNES INTIMÉE : S.A.S. INVICTA GROUP [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par la SAS ACTANCE, avocats au barreau de PARIS DÉBATS : En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 février 2025, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, et Madame Isabelle FALEUR, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 2 avril 2025. COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Monsieur François MÉLIN, président Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller Madame Isabelle FALEUR, conseiller GREFFIER lors des débats : Monsieur Francis JOLLY, greffier ARRÊT : Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Monsieur [G] [L] a conclu avec la SAS Leader Interim F et la SAS Randstat, 57 contrats de mission intérimaire et avenants de prolongation, aux termes desquels il était mis à la disposition de la SAS Invicta Group, entre le 14 septembre 2015 et le 13 juillet 2022. Le 31 octobre 2022, il saisissait le conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières des suivantes : - requalifier les contrats de mission temporaire en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 14 septembre 2015, - dire que la rupture de la relation intervenue le 13 juillet 2022 produira les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse à compter du 14 septembre 2015, - condamner la SAS Invicta Group à lui payer les sommes de : . 5000 euros à titre d'indemnité de requalification des contrats de mission temporaire en contrat à durée indéterminée, . 3510,10 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, . 351,01 euros au titre des congés payés y afférents, . 2997,14 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, . 12286,05 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, . 18597,60 euros à titre de rappel de salaire intercalaire, . 1859,76 euros à titre de congés payés sur rappel, . 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la SAS Invicta Group aux dépens. Par jugement en date du 12 mars 2024, le conseil de prud'hommes a : - déclaré les demandes de Monsieur [G] [L] recevables mais non fondées, - débouté Monsieur [G] [L] de l'intégralité de ses demandes, - débouté laSAS Invicta Group de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Monsieur [G] [L] aux entiers dépens de l'instance, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement. Le 20 mars 2024, Monsieur [G] [L] a formé une déclaration d'appel. Dans ses écritures en date du 6 mai 2024, Monsieur [G] [L] demande à la cour d'infirmer le jugement sauf en ce qu'il a débouté la SAS Invicta Group de sa demande au titre de l'indemnité de procédure. Statuant à nouveau, il demande à la cour de faire droit à ses demandes dans les termes de la première instance. Dans ses écritures en date du 16 juillet 2024, la SAS Invicta Group demande à la cour, de : - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [G] [L] de l'intégralité de ses demandes, à titre principal, - juger qu'elle justifie pleinement des motifs de recours aux contrats de mission temporaire conclus avec Monsieur [G] [L], - débouter Monsieur [G] [L] de l'intégralité de ses demandes, à titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour d'appel venait à requalifier la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée : - juger que Monsieur [G] [L] ne justifie ni de l'existence ni de l'étendue d'aucun préjudice, - limiter le montant de l'indemnité de requalification à hauteur de 907,83 euros, - limiter le montant de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 5170,41 euros bruts, - juger qu'elle n'est pas tenue de verser à Monsieur [G] [L] une quelconque indemnité compensatrice de préavis, ni les congés payés afférents, ni de rappel de salaire intercalaire, en tout état de cause, - condamner Monsieur [G] [L] au paiement de la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Monsieur [G] [L] aux dépens. Motifs : - Sur la demande de requalification des contrats de mission en contrat de travail à durée indéterminée : Monsieur [G] [L] expose que le principal motif du recours aux contrats d'intérim était celui d'un accroissement temporaire d'activité, que la SAS Invicta Group n'établit pas au vu des pièces qu'elle produit -des tableaux de commande qu'elle a établis sans aucun élément de comparaison-. Il ajoute, s'agissant du motif du recours tiré du remplacement d'un salarié absent, que la SAS Invicta Group ne justifie pas de l'absence de Monsieur [E] du 2 juin au 7 août 2020. Il soutient qu'il est dès lors bien-fondé en sa demande de requalification et ce dès la date de son premier contrat de mission temporaire. Il ajoute que son recrutement dans le cadre de missions intérim successives de 2015 à 2022, même en présence de coupures de quelques mois, avait nécessairement pour effet de pourvoir un emploi permanent, la fréquence et la durée totale de ses missions étant importantes et le poste occupé de monteur ou agent de montage étant interchangeable. La SAS Invicta Group réplique qu'elle établit, au moyen des pièces qu'elle produit, la réalité de l'augmentation du nombre de commandes durant les périodes au cours desquelles elle a fait appel aux services de Monsieur [G] [L]. Elle explique qu'elle a établi des tableaux retraçant les commandes, à partir des commandes des différents clients consignées en interne dans un logiciel de comptabilité, et que ce type de tableau constitue le seul moyen de preuve dont elle dispose pour justifier des accroissements temporaires d'activité. Elle précise avoir surligné en jaune au sein des tableaux les augmentations du volume des commandes et que les chiffres sont significativement plus élevés sur les périodes d'embauche de Monsieur [G] [L] comparativement aux autres mois. Elle soutient par ailleurs qu'elle démontre, au vu des pièces qu'elle produit, la réalité du motif tiré du remplacement des salariés absents. Elle ajoute enfin que les missions exercées par Monsieur [G] [L] ont été séparées par de longues périodes d'inactivité et qu'il a occupé des postes différents dans le cadre de ses missions, et qu'il n'a donc pas pourvu un emploi durablement sur un poste lié à l'activité normale et permanente. Aux termes de l'article L.1251-5 du code du travail, le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice. L'article L.1251-6 du code du même code dresse la liste limitative des cas dans lesquels l'employeur peut avoir recours au travail temporaire pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dénommée 'mission'. En cas de litige sur le motif du recours au travail temporaire, il incombe à l'entreprise utlisatrice de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat de travail. Aux termes de l'article L.1251-40 du code du travail, lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire notamment en méconnaissance des dispositions des articles L.1251-5 à L.1251-7, ce salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission. Contrairement à ce qu'elle soutient, au regard du litige sur les motifs des recours, la SAS Invicta Group ne satisfait que partiellement à la preuve qui lui incombe par les pièces qu'elle produit. Si elle satisfait en effet à la preuve qui lui incombe au titre des contrats d'intérim motif pris du remplacement d'un salarié en avril 2017, courant octobre à décembre 2018 et de juin à août 2020, il n'en est pas de même au titre des cas de recours tirés de l'accroissement temporaire d'activité et ce dès le début des contrats de mission qui sont produits. A ce titre, dans chaque contrat de mission, il est indiqué à quoi l'accroissement temporaire d'activité est lié, et ce avec plus ou moins de précision. Ainsi, pour le contrat qui a débuté le 14 septembre 2015, est -il indiqué 'ATA lié aux commandes du client WELDOM nécessitant un renfort de personnel'. La SAS Invicta Group produit un tableau duquel il ressort selon elle 'un nombre significatif de commandes pour le mois de septembre', en l'espèce 352. Ce seul tableau n'est pas probant en ce qu'il s'agit de tableaux dressés par la SAS Invicta Group et qui ne sont corroborés par aucune autre pièce. La SAS Invicta Group soutient à tort que ce type de tableaux constitue le seul moyen de preuve de sa part, alors qu'elle doit disposer à tout le moins de justificatifs de commandes à ce titre ou de factures de sa part, lesquels seraient seuls de nature à faire une comparaison utile avec d'autres périodes. Il en est de même pour les contrats suivants, dont le motif du recours est lié aux commandes du client Castorama et pour lequel seul un tableau, qui n'a pas à lui seul de force probante, est produit, et partant pour tous les autres contrats de mission dont le motif de recours est en lien avec les commandes. Dans le premier contrat de mission de l'année 2016, du 5 janvier au 26 mars, il est indiqué 'ATA lié à la constitution d'un stock d'appareils nouvelle finition (peinture Bi-composant) sur l'ensemble des références' . Le motif est imprécis, en ce que les appareils ne sont pas déterminés et la SAS Invicta Group ne justifie pas de la réalité de ce motif alors qu'elle produit un tableau, relatif à un nombre de poêles en fonte vendues de janvier à mars 2016, sans faire le lien avec la constitution du stock précité. De nombreux autres contrats de mission de 2017 ou encore de 2019 sont liés à la mise en stock de produits, et l'accroissement temporaire d'activité à ce titre n'est pas non plus justifié en ce qu'à ce titre sont produits des tableaux sur des quantités vendues, sans aucun justificatif, ni sur la teneur des quantités en cause, ni sur leur volume. A la fin de l'année 2021 et au début de l'année 2022, le motif est particulièrement imprécis en ce qu'il est rattaché à 'l'augmentation non anticipée du niveau d'activité' et qu'à ce titre sont encore tout au plus produits des tableaux, avec un volume de fabrications, sans au demeurant indiquer à quel type de fabrications il se rapporte. Sans qu'il soit nécessaire dès lors d'examiner les autres contrats en cause puisque dès les premiers, la SAS Invicta Group échoue à rapporter la preuve qui lui incombe de la réalité du motif justifiant le recours à un contrat de mission, il convient d'accueillir Monsieur [G] [L] en sa demande de requalification en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 14 septembre 2015. Le jugement doit être infirmé en ce sens. - Sur l'indemnité de requalification : Monsieur [G] [L] demande la condamnation de la SAS Invicta Group à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l'indemnité de requalification que la SAS Invicta Group entend voir limiter à la somme de 907,83 correspondant au dernier salaire brut perçu du 1er au 13 juillet 2022. Aux termes de l'article L.1251-41 du code du travail, 'Lorsque le conseil de prud'hommes est saisi d'une demande de requalification d'un contrat de mission en contrat de travail à durée indéterminée, l'affaire est directement portée devant le bureau de jugement qui statue au fond dans le délai d'un mois suivant sa saisine. Si le conseil de prud'hommes fait droit à la demande du salarié, il lui accorde une indemnité, à la charge de l'entreprise utilisatrice, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire. Cette disposition s'applique sans préjudice de l'application des dispositions du titre III du présent livre relatives aux règles de rupture du contrat de travail à durée indéterminée'. Sur la base d'une moyenne des 3 derniers mois de salaire perçus par Monsieur [G] [L], l'indemnité de requalification ne peut être inférieure à la somme de 1723,47 euros. Monsieur [G] [L] ne justifie pas d'un préjudice justifiant l'octroi de dommages-intérêts dépassant le minimum légal, de sorte que la SAS Invicta Group doit être condamnée à lui payer la somme de 1723,47 euros à ce titre. Le jugement doit être infirmé en ce sens. - Sur la rupture du contrat de travail : La cessation de la relation de travail au 14 juillet 2022, qui n'a pas été précédée de la procédure afférente au licenciement et sans énonciation de motifs, produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement doit être infirmé en ce sens. En application de l'article L.1235-3 du code du travail, sur la base d'une ancienneté en années complètes de 6 ans, Monsieur [G] [L] peut prétendre à des dommages-intérêts compris entre 3 et 7 mois de salaire d'un montant de 1723,47 euros. Monsieur [G] [L] était âgé de 45 ans lors de la rupture de son contrat de travail et il justifie avoir été indemnisé par Pôle Emploi jusqu'au mois d'octobre 2022. Au vu de l'ensemble de ces éléments, la SAS Invicta Group sera condamnée à lui payer la somme de 5500 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. La SAS Invicta Group doit en outre être condamnée à lui payer la somme de 3446,94 euros correspondant à l'indemnité de préavis d'une durée de 2 mois, en application de l'article L.1234-1 du code du travail, outre les congés payés y afférents. Elle doit enfin être condamnée à lui payer, en application des articles L.1234-9 et R.1234-2 du code du travail, une indemnité légale de licenciement, soit la somme de 2997,14 euros, dans la limite de la somme réclamée, puisque le salarié l'a calculée sur une ancienneté de 6 ans 9 mois et 29 jours qui ne prend pas en compte la durée du préavis. Le jugement doit être infirmé en ce sens. - Sur le rappel de salaire au titre des périodes intercalaires : Monsieur [G] [L] demande la condamnation de la SAS Invicta Group à lui payer la somme de 18597,60 euros, outre les congés payés y afférents, correspondant à 224 jours de salaire au titre des périodes intercalaires entre le 30 avril 2021 et le 30 juin 2022, au motif qu'il s'est constamment tenu à la disposition de la SAS Invicta Group, alors qu'il ne travaillait que pour elle. La SAS Invicta Group conclut au rejet d'une telle demande, soutenant que le salarié n'établit pas s'être tenu à sa disposition. Le travailleur temporaire engagé par plusieurs contrats de mission et dont le contrat de travail est requalifié en contrat à durée indéterminée le liant à l'entreprise utilisatrice ne peut prétendre à rappel de salaire au titre des périodes non travaillées entre plusieurs missions que s'il établit s'être tenu à la disposition de l'entreprise pendant ces périodes pour effectuer un travail. En l'espèce, il est établi au vu de la production des contrats de mission qu'à compter du mois de juin 2020, Monsieur [G] [L] a été embauché quasiment en continu, avec de très courtes périodes d'interruption, jusqu'au mois d'avril 2021. Au titre des années 2021 et jusqu'au mois de juillet 2022, le salarié établit en outre au moyen de la production de ses bulletins de salaire, de ses avis d'imposition et des périodes indemnisées par Pôle Emploi, que ses revenus salariaux sont tirés des seuls salaires réglés par la société intérimaire. L'ensemble de ces éléments établit qu'il s'est tenu pendant la période en cause à la disposition de la SAS Invicta Group pour effectuer un travail, peu important à cet effet que par le passé, des périodes d'inactivité aient été longues, alors qu'elles portent sur une période bien antérieure à la période concernée par la demande de Monsieur [G] [L]. Sur la base de 224 jours de travail au titre des périodes intercalaires entre le 30 avril 2021 et le 30 juin 2022 et sur la base d'un salaire de 1723,47 euros, la SAS Invicta Group doit être condamnée à payer à Monsieur [G] [L] la somme de 12926,02 euros, outre les congés payés y afférents. Le jugement doit être infirmé en ce sens. - Sur l'article L.1235-4 du code du travail : Les conditions d'application de l'article L.1235-4 du code du travail sont réunies. - Sur les dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile : Partie succombante, la SAS Invicta Group doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel, déboutée de sa demande d'indemnité de procédure à hauteur d'appel et condamnée en équité à payer à Monsieur [G] [L] la somme de 2000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel. Par ces motifs : La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Statuant dans les limites de l'appel ; Infirme le jugement déféré ; Statuant à nouveau : Requalifie les contrats de mission temporaire en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 14 septembre 2015 ; Dit que la rupture du contrat de travail intervenue le 13 juillet 2022 produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Condamne la SAS Invicta Group à payer à Monsieur [G] [L] les sommes de : . 1723,47 euros à titre d'indemnité de requalification des contrats de mission temporaire en contrat à durée indéterminée ; . 3446,94 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; . 344,69 euros au titre des congés payés y afférents ; . 2997,14 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ; . 5500 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; . 12926,02 euros à titre de rappel de salaire intercalaire ; . 1292,60 euros à titre de congés payés sur rappel de salaire intercalaire ; . 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit que les condamnations sont prononcées sous déduction des éventuelles cotisations sociales salariales applicables ; Condamne la SAS Invicta Group à rembourser à l'organisme intéressé, dans la limite de six mois, les indemnités chômage versées au salarié, du jour de son licenciement à celui de la présente décision ; Déboute la SAS Invicta Group de sa demande d'indemnité de procédure ; Condamne la SAS Invicta Group aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L.1235-4 du code du travail sont réunies.article L.1251-6 du code du même code dresse la listearticle L.1251-5 du code du travailarticle L.1251-41 du code du travailarticle L.1234-1 du code du travailarticle 450 du code de procédure civilearticle L.1235-3 du code du travailarticle L.1251-40 du code du travailarticle L.1235-4 du code du travail
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 2 avril 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
67ee177151255e24994fc411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel