Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 1 avril 2025
- ECLI
- 67ecc5d9955548e0aba48fea
- Date
- 1 avril 2025
- Condamnation
- 80 000 €
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 25/137 N° RG 25/00222 - N° Portalis DBVL-V-B7J-V2KS JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Nous, Eric METIVIER, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Julie FERTIL, greffière, Statuant sur l'appel formé le 31 Mars 2025 à 18h50 par la PREFECTURE DE LOIRE ATLANTIQUE concernant : M. [X] [N] né le 13 Novembre 2003 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne ayant pour avocat Me Julie COHADON, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 31 Mars 2025 à 14h17 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a dit n'y avoir lieu à la prolongation de la rétention administrative de [X] [N] et condamné la préfecture à verser la somme de 400 euros à Me Julie COHADON, sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991; En l'absence de représentant de la PREFECTURE DE LOIRE ATLANTIQUE, dûment convoqué, En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Laurent FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 01 Avril 2025 lequel a été mis à disposition des parties. En présence de [X] [N], assisté de Me Julie COHADON, avocat, Après avoir entendu en audience publique le 01 Avril 2025 à 13 H 30 l'appelant assisté de M. [X] [D], interprète en langue arabe ayant au préalable prêté serment, et son avocat en leurs observations, Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit : Par ordonnance du 19 janvier 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes, chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la prolongation du maintien en rétention administrative de M. [N] [X] a été ordonnée pour une durée de 26 jours. Par ordonnance du 15 février 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes, chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la prolongation du maintien en rétention administrative de l'intéressé a été à nouveau ordonnée pour une durée de 30 jours. Par ordonnance du 17 mars 2025 du magistrat siège du tribunal judiciaire de Rennes, chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la prolongation du maintien en rétention administrative de l'intéressé a été ordonnée pour une durée de 15 jours. Par requête motivée du représentant de monsieur le Préfet de Loire-Atlantique du 30 mars 2025, reçue le 30 mars 2025 à 12h21 au greffe du tribunal judiciaire une nouvelle prolongation a été sollicitée en application des dispositions des articles L741-l et suivants et L. 742-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile. Par ordonnance du 31 mars 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d' asile (CESEDA) a dit n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de l'intéresse et condamné monsieur le Préfet de Loire-Atlantique, es-qualité de représentant de l'État, à payer à Me Julie COHADON, conseil de l'intéressé qui renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle, la somme de 400 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Monsieur le Préfet de Loire-Atlantique a interjeté appel de cette ordonnance le 31 mars 2025 à 18h50 par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de Rennes. Par réquisitions portées au dossier le Parquet Général a sollicité la confirmation de l'ordonnance et a indiqué que 'la dernière décision de prolongation de la rétention administrative est bien du 17 mars 2025 pour une durée de 15 jours valant à compter du 14 mars (date de l'expiration de la prolongation ordonnée le 15 février 2025) ; cette dernière prolongation expirait donc bien le 29 mars à 24 h, or il est constant que la dernière requête de la préfecture est parvenue au greffe le 30 mars, soit au-delà du délai de la 3e prolongation'. A l'audience du 1er avril 2025, monsieur le Préfet de Loire-Atlantique n'était pas présent, ni représenté. M. [N] était présent et assisté de son avocat qui a demandé la confirmation de l'ordonnance et sollicité la somme 800euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du loi du 10 juillet 1991. M. [N] a eu la parole en dernier. MOTIVATION Sur la procédure Monsieur le Préfet de Loire-Atlantique sollicite l'infirmation de l'ordonnance du 31/03/2025 et à l'appui de son recours soutient que l'ordonnance en date du 17/03/2025 a autorisé la prolongation de la rétention de Monsieur [N] pour une nouvelle durée de 15 jours "à compter du 14 mars 2025 à 24h00". Or, l'intéressé a été placé en rétention administrative le 15/01/2025, puis sa rétention a été prolongée consécutivement pour les délais de 26 jours, de 30 jours et de 15 jours. Ainsi, la rétention autorisée, qui a débutée le 15/01/2025 courrait bien jusqu'au 30/03/2025 (15/01/2025 + 74 jours). - Placement initial de 4 jours : du 15/01/2025 au 18/01/2025 ; - Première prolongation de 26 jours : 19/01/2025 au 13/02/2025 ; - Deuxième prolongation de 30 jours : du 14/02/2025 au 15/03/2025 ; - Troisième prolongation de 15 jours : du 16/03/2025 au 30/03/2025. Par conséquent, la saisine adressée au tribunal judiciaire de Rennes le 30/03/2025 à 12h21 a été introduite dans les délais. Sur la recevabilité de la saisine du Préfet de Loire-Atlantique. Le conseil de M. [N] [X] faisait valoir que la requête de la préfecture, aux fins de solliciter une quatrième prolongation de la mesure de rétention, apparaît tardive puisqu'elle a été reçue le 30 mars 2025 à 12H21 alors que la précédente ordonnance, rendue le 17 mars 2025 à 11H40, autorisait une prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 15 jours à compter du 14 février 2025 à 24H00, de sorte que le juge devait être à nouveau saisi avant le 29 mars 2025 à 24H00 au plus tard. L'article R. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers précise que : " Le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de quatre jours mentionnée à l'article L. 742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6 ou L. 742-7. La requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent conformément aux dispositions de l'article R. 743-1. " En vertu de l'article R. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers : " Dès réception de la requête, le greffier l'enregistre et y appose, ainsi que sur les pièces jointes, un timbre indiquant la date et l'heure de la réception. Il avise aussitôt et par tout moyen l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention, le procureur de la République, l'étranger et son avocat, s'il en a un, du jour et de l'heure de l'audience fixés par le magistrat du siège du tribunal judiciaire. Enfin, l'article L. 743-4 du même code énonce que : " Le magistrat du siège du tribunal judiciaire statue, par ordonnance, dans les quarante-huit heures suivant l'expiration du délai fixé au premier alinéa de l'article L. 741-10 ou sa saisine en application des articles L. 742-1 et L. 742-4 à L. 742-7. ". Par ailleurs, il est établi que la prolongation exprimée en jours d'une mesure de rétention administrative prend fin le dernier jour à vingt-quatre heures et que ces délais ne se computent pas d'heure à heure (Cass. Crim. 22 janvier 2020, 110 19-84.160). En l'espèce, s'il ressort de la dernière ordonnance rendue (17 mars 2025) que la précédente période de rétention était expirée le 29 mars 2025 à 24H00 dès lors que cette décision mentionnait une prolongation à compter du 14 février 2025 à 24H00 pour une durée de 15 jours, il appartenait aux services préfectoraux qui contestent aujourd'hui la computation des délais d'interjeter appel de la décision du 17 mars 2025 qui aurait été à l'origine d'une computation inexacte. La saisine du Préfet de Loire-Atlantique reçue le 30 mars 2025 à 12h21 est tardive à l'aune de la décision rendue antérieurement et par voie de conséquence, irrecevable. Dès lors et sans qu'il ne soit nécessaire de statuer sur les autres moyens soulevés, il sera ordonné la fin de la mesure de rétention administrative de M. [N] [X]. Sur la demande d'indemnité Il apparaît équitable d'allouer au conseil de l'intéressé la somme de 500 euros par application des dispositions de l'article 37 de la Loi du 10 juillet 1991 et de condamner monsieur le Préfet de Loire-Atlantique es-qualité de représentant de l'Etat à payer à Me COHADON la somme de 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. PAR CES MOTIFS Nous, Eric METIVIER, conseiller, délégué par monsieur le Premier Président de la cour d'appel de Rennes Disons recevable l'appel, Confirmons, en toutes ses dispositions, l'ordonnance entreprise concernant M. [N] [X], Condamnons monsieur le Préfet de Loire-Atlantique es-qualité de représentant de l'Etat à payer à Me COHADON la somme de 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Déboute pour le surplus, Laissons les dépens à la charge du Trésor Public. Fait à Rennes, le 01 Avril 2025 à 14h30 LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER, Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [X] [N], à son avocat et au préfet Le Greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général. Le Greffier
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- 1 avril 2025
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- Droit des personnes
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67ecc5d9955548e0aba48fea
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