Tribunal JudiciaireRéférés
Tribunal Judiciaire · Référés — 1 avril 2025
- ECLI
- 67ec434fdd062d9f810e58f6
- Date
- 1 avril 2025
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 24/00307 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GPXB TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES O R D O N N A N C E de R E F E R E - N° RG 24/00307 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GPXB Code NAC : 54Z Nature particulière : 0A LE PREMIER AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ DEMANDEURS Mme [U] [H], née le 07 janvier 1991 à [Localité 9], et M. [R] [H], né le 15 mars 1991 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2], représentés par Me Abdelcrim BABOURI, avocat au barreau de VALENCIENNES, D'une part, DEFENDERESSE La S.A.S. HABITAT CONCEPT, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Maître Julien HOUYEZ, avocat membre de la SELARL CAILLE & HOUYEZ, avocats au barreau de LILLE, D'autre part, LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Louis-Benoît BETERMIEZ, président, LE GREFFIER : Stéphanie BUSIER, adjoint administratif faisant fonction de greffier, DÉBATS : en audience publique le 18 mars 2025, ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025, EXPOSE DU LITIGE Par acte du 19 décembre 2024, madame [U] [H] et monsieur [R] [H] ont assigné la société par actions simplifiée (SAS) HABITAT CONCEPT devant le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en référé, aux fins de voir ordonnée une expertise des désordres de leur immeuble, dont la construction a été confiée à la défenderesse. À l'appui de leur demande, les époux [H] exposent qu'ils ont confié à la SAS HABITAT CONCEPT la construction de leur immeuble à usage d'habitation, situé [Adresse 5], à [Localité 8], suivant contrat du 17 juin 2022. Ils font valoir qu'après l'édification de l'immeuble, ils ont constaté plusieurs malfaçons ou désordres sur la construction; que ces désordres ont été relevés par constat de commissaire de justice du 24 octobre 2024; qu'ils ont formulé plusieurs réclamations à l'encontre de la défenderesse, en vain. Ils ajoutent que s'ils ont reçu les travaux sans réserve, certains des désordres n'étaient pas apparents pour des consommateurs non-avertis tel qu'eux et que d'autres désordres sont apparus postérieurement à la réception des travaux. Ils estiment être dès lors fondés à obtenir l'organisation de l'expertise qu'ils sollicitent. En réponse, la SAS HABITAT CONCEPT fait observer que madame et monsieur [H] ont reçu les travaux de construction de leur immeuble sans réserve. Elle argue que les désordres dont se plaignent les demandeurs ne peuvent être qu'apparents et que la réception sans réserve des travaux les prive de toute possibilité d'action au fond de ce chef. Elle estime qu'ils ne disposent d'aucun motif légitime à leur demande d'expertise. Elle conclut au débouté de cette demande et à la condamnation de madame et monsieur [H] aux dépens et à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendue ce jour. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d'expertise : Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé s'il existe un motif légitime d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige. En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats par les parties que madame et monsieur [H] ont confié à la SAS HABITAT CONCEPT la construction d'un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 5], à [Localité 8], selon contrat du 17 juin 2022, et que les travaux ont été reçus par les demandeurs, suivant procès-verbal du 11 juillet 2024, sans réserve. Il en ressort également que les époux [H] se sont plaints auprès de la défenderesse de plusieurs malfaçons ou désordres sur la construction après la réception des travaux et que, par procès-verbal établi par Maître [N], commissaire de justice, le 24 octobre 2024, il a été constaté notamment que : " - le regard est déformé et déchiré, - la clôture est déformée en partie basse, - les carreaux de carrelage ne sont pas posés parallèlement à la cloison des toilettes, - les deux cloisons ne sont pas alignées conformément au plan prévu dans le contrat, la cloison gauche étant décalée d'une vingtaine de centimètres, - la porte de la deuxième chambre ne ferme pas entièrement, car elle vient en butée contre le côté du bâti ; et il existe un écart d'un centimètre entre le haut de ladite porte et le linteau, - la porte de la buanderie ne se ferme pas entièrement et la porte présente un aspect dégradé, - la porte sectionnelle du garage présente un écart de six centimètres entre le panneau de la porte et la coulisse, - la serrure de la porte du garage donnant accès à l'habitation ne tourne pas ". La société HABITAT CONCEPT soutient que les désordres précités étaient apparents lors de la réception des travaux, ce que contestent formellement madame et monsieur [H], qui invoquent notamment des désordres apparus après la réception des travaux. Compte tenu de la position contradictoire des parties et en l'absence de preuve manifeste dans le sens de la position de l'une ou de l'autre des parties, il y a lieu de considérer que les époux [H] présentent un motif légitime à ce qu'une expertise, judiciaire et contradictoires, des désordres dont ils se plaignent concernant leur immeuble à usage d'habitation soit organisée, afin notamment d'en préciser l'origine et la nature. En conséquence, l'expertise sollicitée sera ordonnée, aux frais avancés par les demandeurs. Sur les demandes accessoires : En application de l'article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. En outre, aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. En l'espèce, l'expertise étant décidée dans le seul intérêt des époux [H], aucune partie ne pouvant à ce stade de la procédure être considérée comme perdante, ceux-ci seront seuls tenus aux dépens, étant rappelé que la présente décision n'a pas l'autorité de la chose jugée et que le juge du fond, en cas de saisine ultérieure, pourra régler différemment le sort des dépens. Par ailleurs, la SAS HABITAT CONCEPT sera déboutée de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort ; ORDONNONS une expertise judiciaire ; DÉSIGNONS en qualité d'expert, Mme [C] [K], [Adresse 3] - tél : [XXXXXXXX01] - [Courriel 4], avec pour mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de : - Voir et visiter l'immeuble de madame [U] [H] et monsieur [R] [H], situé [Adresse 5], à [Localité 8] ; - Prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que plans, devis, marchés et autres ; - Examiner les désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles allégués dans l'assignation ; les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition ; en rechercher la ou les causes ; - Dire si l'ouvrage a fait l'objet d'une réception expresse ; le cas échéant, en préciser la date, indiquer les réserves y figurant en relation avec les désordres allégués, préciser, parmi les désordres malfaçons, non façons, non conformités contractuelles allégués, lesquels étaient apparents à cette date ; - Préciser quels désordres étaient apparents à cette date ; - Préciser la date d'apparition des désordres dans toutes leurs composantes, leur ampleur et leurs conséquences (date des premières manifestations, aggravation éventuelle depuis la réception des travaux) ; - Préciser de façon motivée si les désordres compromettent, actuellement ou indiscutablement avant l'expiration d'un délai de dix ans après la réception de l'ouvrage, la solidité de celui-ci ou si, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, ils le rendent impropre à sa destination; - Dans le cas où ces désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles constitueraient des dommages affectant l'ouvrage dans un de ses éléments d'équipement sans rendre l'immeuble impropre à sa destination, de dire si cet élément fait ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, fondation, ossature, clos ou couvert ; - Dans l'affirmative, préciser si ces désordres affectent la solidité du bien ou son bon fonctionnement ; - Donner tous éléments motivés sur les causes et origines des désordres et malfaçons dont s'agit en précisant s'ils sont imputables : - à la conception, - à un défaut de direction ou de surveillance, - à l'exécution, - aux conditions d'utilisation ou d'entretien, - à une cause extérieure et, dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d'elles, en précisant les intervenants concernés ; - Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre, le coût de ces travaux ; - Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ; - Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ; - Faire toutes observations utiles au règlement du litige ; DISONS que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du tribunal de Valenciennes, service du contrôle des expertises, dans le délai de six mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ; DISONS que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ; DISONS que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ; DISONS que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ; DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ; DISONS que l'expert désigné pourra, en cas de besoin, s'adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises, DISONS que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément 48 aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ; FIXONS à la somme de 3 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui devra être consignée par les parties en demande entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal judiciaire de Valenciennes, dans le délai maximum de six semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ; DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ; CONDAMNONS madame [U] [H] et monsieur [R] [H] aux dépens ; DEBOUTONS la société par actions simplifiée (SAS) HABITAT CONCEPT de sa demande indemnitaire présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire ; En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier, le 1er avril 2025. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 491 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 276 du code de procédure civile et rappelarticle 145 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés
- Date
- 1 avril 2025
Référence
67ec434fdd062d9f810e58f6
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