Trib. de CommerceChambre 2-5
Trib. de Commerce · Chambre 2-5 — 16 janvier 2025
- ECLI
- 67a5cc8b9324999a646f9bd4
- Date
- 16 janvier 2025
- Condamnation
- 7 561 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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IAFaits
L'administrateur judiciaire, le mandataire judiciaire, le dirigeant et le juge-commissaire ont tous exprimé leur accord pour le renouvellement de la période d'observation, soulignant la rentabilité de l'entreprise et l'existence d'un repreneur potentiel.
Procédure
Le ministère public a été entendu et a donné son accord au renouvellement.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleCette décision a été prise après délibéré et communication au ministère public, conformément aux avis favorables des parties et du juge-commissaire.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
*1DE/06/36/52/86* REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS Jugement prononcé le jeudi 16 janvier 2025 R.G. : 2024081963 P.C. : P202402429 Chambre 2-5 SAS SPACE MONKEYS Enseigne : CAVERN CLUB [Adresse 2] RENOUVELLEMENT DE LA PERIODE D'OBSERVATION * M. [W] [A], demeurant [Adresse 1], président de ladite société, présent, laquelle société est représentée par Me Jacqueline Ferreira avocate (E190), présente ; - M. [M] [Z], demeurant [Adresse 1], associé, présent ; * SELARL AJILINK [J] [G] en la personne de Me [C] [T], [Adresse 3], administrateur judiciaire, présent ; * SELARL [V] ASSOCIES en la personne de Me [L] [V], [Adresse 4], mandataire judiciaire, présent ; FAITS ET PROCEDURE Par jugement en date du 11 juillet 2024, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS SPACE MONKEYS, avec une période d'observation de 6 mois, conformément aux articles L.631-7 et L.621-3 du code de commerce. Par jugement en date du 20 septembre 2024, le tribunal a autorisé la poursuite de la période d'observation. C'est dans ces conditions qu'à l'issue de la période d'observation, le président a fixé l'affaire au rôle du tribunal et par les soins du greffe a fait convoquer pour l'audience du 16 janvier 2025 le débiteur, les mandataires de justice et aviser le ministère public en application des dispositions des articles L.631-7 et R.621-9 du code de commerce. LES MOYENS DES PARTIES Attendu qu'il ressort du rapport de l'administrateur judiciaire que : il est favorable au renouvellement de la période d'observation afin de présenter un plan de cession ; Attendu qu'au cours de l'audience, les parties présentes ont déclaré : * Le mandataire judiciaire : il est favorable au renouvellement de la période d'observation (société rentable) ; * Le dirigeant : il a été approché par un potentiel repreneur sérieux, attend très prochainement une offre ; * Le juge-commissaire : par avis écrit, il se déclare favorable au renouvellement de la période d'observation ; * Mme [K], substitut du procureur de la République, a été entendue en ses observations et s'est déclarée favorable au renouvellement de la période d'observation ; Attendu qu'il ressort des observations des parties que le renouvellement de la période d'observation est donc nécessaire. Il y a lieu, en conséquence, de statuer ainsi qu'il suit : PAR CES MOTIFS Le tribunal, après communication de la procédure au ministère public et après en avoir délibéré, Statuant par jugement contradictoire en premier ressort, Sur le rapport écrit du juge-commissaire, Sur l'avis du ministère public, Renouvelle la période d'observation dans le cadre du redressement judiciaire de la : SAS SPACE MONKEYS au [Adresse 2] Enseigne : CAVERN CLUB Ayant pour activité : Café, bar, bar d'ambiance, brasserie, restaurant avec licence IV. N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 877 955 252 Pour une durée de 6 mois, soit jusqu'au 11/07/2025. Maintient M. [R] [Y], juge-commissaire. Maintient la SELARL AJILINK [J] [G] en la personne de Me [C] [T], [Adresse 3], administrateur judiciaire, dans sa mission actuelle. Maintient la SELARL [V] ASSOCIES en la personne de Me [L] [V], [Adresse 4], mandataire judiciaire. La présente décision est exécutoire de plein droit. Dit que les dépens du présent jugement liquidés à la somme de 75,61 euros TTC (dont 12,60 euros de T.V.A) seront portés en frais de redressement judiciaire. Retenu à l'audience de la chambre du conseil du 16/01/2025 où siégeaient Mme [F] [B], MM. [N] [O] et [P] [X]. Délibéré par les mêmes juges et prononcé à l'audience publique du 16/01/2025 où siégeaient : M. Charles-Henri Le Chevalier, juge présidant l'audience, MM. Yvon Donval et Jean-Luc Bour, juges, assistés de Mme Sylvie Pénard, greffier. La minute du jugement est signée par Mme Pascale Cholmé, président du délibéré, et par Mme Sylvie Pénard, greffier. Le greffier, Le président,
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Chambre 2-5
- Date
- 16 janvier 2025
Référence
67a5cc8b9324999a646f9bd4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel