Trib. de Commerce · Référé mercredi salle 3 — 29 janvier 2025
- ECLI
- 67a5cc519324999a646f964b
- Date
- 29 janvier 2025
- Condamnation
- 150 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
La SAS DEGAIE EQUIPEMENTS PORTUAIRES a fourni des services ou équipements à la SAS MARIN D'EAU DOUCE, comme en attestent un devis, un extrait de compte client et plusieurs factures (2023142, 2024032, 2024058, 2024091). La SAS MARIN D'EAU DOUCE n'a pas contesté la créance malgré une mise en demeure officielle envoyée le 23 septembre 2024, restée sans effet.
Procédure
La SAS DEGAIE EQUIPEMENTS PORTUAIRES a saisi le Tribunal des Activités Économiques de Paris par assignation du 11 décembre 2024. La SAS MARIN D'EAU DOUCE n'a pas comparu à l'audience.
Question juridique
Le tribunal doit-il condamner la SAS MARIN D'EAU DOUCE à payer une provision et des frais irrépétibles au demandeur, en l'absence de contestation de la créance ?
Solution
source officielleLe tribunal a condamné la SAS MARIN D'EAU DOUCE à verser une provision de 62 232,66 € avec intérêts légaux à compter du 23 septembre 2024, ainsi qu'une indemnité de 3 500 € au titre des frais irrépétibles. La créance était régulièrement établie par les pièces versées et non contestée, justifiant une condamnation provisionnelle.
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MERCREDI 29/01/2025 PAR M. HERVE LEFEBVRE, PRESIDENT, ASSISTE DE M. RENAUD DRAGON, GREFFIER, RG 2024076188 29/01/2025 ENTRE : la SAS DEGAIE EQUIPEMENTS PORTUAIRES, N° Siren 443897384, dont le siège social est au [Adresse 2] Partie demanderesse : comparant par Me SPEDER Vincent Avocat (RPJ046132) ET : la SAS MARIN D'EAU DOUCE, N° Siren 798846168, dont le siège social est au [Adresse 1] Partie défenderesse : non comparante Pour les motifs énoncés par assignation introductive d'instance en date du 11 décembre 2024, déposée en l’étude du commissaire de Justice, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, il nous est demandé de : Vu l'article, 873, alinéa 2 du code de procédure civile, Vu les articles 1101 et suivants du code civil, CONDAMNER la société MARIN D'EAU DOUCE à payer à société DEGAIE EQUIPEMENTS PORTUAIRES la somme provisionnelle de 62.232,66 euros, outre les intérêts légaux à compter de la première mise en demeure de paiement officielle du 23 septembre 2024 ; CONDAMNER la société MARIN D'EAU DOUCE à payer à société DEGAIE EQUIPEMENTS PORTUAIRES la somme de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; LA CONDAMNER aux dépens. SUR CE, Sur la demande principale Nous rappelons que la partie défenderesse ne comparaissant pas, nous ne devons faire droit à la demande, selon l’article 472 du code de procédure civile, que dans la mesure où nous l’estimons régulière, recevable et bien fondée. Il nous apparaît, à l’examen de l’assignation, que la SAS DEGAIE EQUIPEMENTS PORTUAIRES nous a régulièrement saisi de sa demande ; Nous n’identifions aucune fin de non-recevoir à relever d’office. S’agissant de son bien-fondé, elle est notamment justifiée par un devis, un extrait compte client et les factures suivantes : Facture 2023142 Facture 2024032 Facture 2024058 Facture 2024091 Nous retenons également que la mise en demeure du 23 septembre 2024 qui a été dûment réceptionnée le 30 septembre suivant, est restée vaine et non contestée. Il apparaît donc, de l'examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l'existence de l’obligation n'est pas sérieusement contestable. En conséquence nous condamnerons la société MARIN D'EAU DOUCE à payer à société DEGAIE EQUIPEMENTS PORTUAIRES la somme provisionnelle de 62.232,66 euros, outre les intérêts légaux à compter du 23 septembre 2024. Sur l'article 700 du code de procédure civile Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d'allouer au demandeur une somme de 1 500 € à titre d’indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus. Il conviendra, en conséquence, de faire droit à la demande dans les termes contenus au dispositif. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Vu l'article, 873, alinéa 2 du code de procédure civile, Vu les articles 1101 et suivants du code civil, Condamnons la société MARIN D'EAU DOUCE à payer à société DEGAIE EQUIPEMENTS PORTUAIRES la somme provisionnelle de 62.232,66 euros, outre les intérêts légaux à compter du 23 septembre 2024 ; Condamnons la société MARIN D'EAU DOUCE à payer à société DEGAIE EQUIPEMENTS PORTUAIRES la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons en outre la SAS MARIN D'EAU DOUCE aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 39,92 € TTC, dont 6,44 € de TVA. La minute de l'ordonnance est signée par M. Hervé Lefebvre président et M. Renaud Dragon greffier. Le greffier, Le président.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Référé mercredi salle 3
- Date
- 29 janvier 2025
Référence
67a5cc519324999a646f964b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel