Cour d'AppelCh. Sociale -Section A
Cour d'Appel · Ch. Sociale -Section A — 28 janvier 2025
- ECLI
- 6799c938d742d0b11d26bdc1
- Date
- 28 janvier 2025
- Condamnation
- 1 719 108 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
C4 N° RG 23/00094 N° Portalis DBVM-V-B7H-LUYZ N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : la SELARL LIGIER & DE MAUROY la SELARL AIDI VIAL ET ASSOCIES AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE Ch. Sociale -Section A ARRÊT DU MARDI 28 JANVIER 2025 Appel d'une décision (N° RG 21/221) rendue par le conseil de prud'hommes - formation paritaire de Vienne en date du 07 décembre 2022 suivant déclaration d'appel du 28 décembre 2022 APPELANTE : S.A. TREDI prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 1] représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat postulant au barreau de Lyon et par Me Christophe BIDAL de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat plaidant au barreau de Lyon substitué par Me Maxime ALVES-CONDE, avocat au barreau de Lyon INTIME : Monsieur [K] [Y] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Magalie AIDI de la SELARL AIDI VIAL ET ASSOCIES, avocat au barreau de Vienne substituée par Me Arthur BLANCHAMP, avocat au barreau de Vienne COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère faisant fonction de présidente, Mme Gwenaëlle TERRIEUX, conseillère, M. Frédéric BLANC, conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 04 novembre 2024, Mme Gwenaëlle TERRIEUX, conseillère chargée du rapport, assistée de Mme Fanny MICHON, greffière, et en présence de M. [H] [W], avocat stagiaire, a entendu les parties en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile. Puis l'affaire a été mise en délibéré au 28 janvier 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour. L'arrêt a été rendu le 28 janvier 2025. EXPOSÉ DU LITIGE La SA Tredi exploite à [Localité 5] un établissement spécialisé dans le traitement thermique et la valorisation énergétique des déchets dangereux et non dangereux produits par les entreprises industrielles et les collectivités. M. [K] [Y] a été embauché par la SA Tredi selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 8 novembre 2010, avec reprise d'ancienneté à compter du 22 avril 2009, et occupait, au dernier état de la relation contractuel, le poste de pupitreur, classification agent de maîtrise, coefficient 225. Le 3 juin 2021, M. [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Vienne aux fins d'obtenir la condamnation de la SA Tredi à lui payer un rappel de salaire, et des dommages et intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail, outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en invoquant une inégalité de traitement avec les salariés embauchés avant l'année 2006. Par jugement du 7 décembre 2022, le conseil de prud'hommes de Vienne a : Constaté la différence de traitement injustifiée, En conséquence, Condamné la société Tredi à verser à M. [Y] les sommes suivantes : - 8300,16 euros pour inégalité salariale, - 830,01 euros au titre des congés payés afférents, Dit et jugé que la société Tredi a exécuté le contrat de travail de façon déloyale, En conséquence, Condamné la société Tredi à verser à M. [Y] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts, Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision au sens de l'article 515 du code de procédure civile, ce pour toutes les sommes qui ne bénéficient pas de l'exécution provisoire de droit et fixé le salaire moyen mensuel brut de M. [Y] au montant de 2878,48 euros, Condamné la société Tredi à verser à M. [Y] la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamné la société Tredi aux entiers dépens. La décision ainsi rendue a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec avis de réception. La SA Tredi en a relevé appel par déclaration de son conseil au greffe de la présente juridiction le 28 décembre 2022. Par conclusions transmises par voie électronique le 24 mars 2023, la SA Tredi a demandé à la cour d'appel de : « Infirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a : Constaté la différence de traitement injustifiée, Dit et jugé que la société Tredi a exécuté le contrat de travail de façon déloyale, En conséquence, Condamné la société Tredi à verser à M. [Y] les sommes suivantes : - 8300,16 euros pour inégalité salariale, - 830,01 euros au titre des congés payés afférents, - 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, - 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Fixé le salaire moyen de M. [Y] à 2878,48 euros, Et, statuant à nouveau, Débouter M. [Y] de ses demandes, Le condamner aux entiers dépens ». Par conclusions transmises par voie électronique le 23 juin 2023, M. [K] [Y] a demandé à la cour d'appel de : « Confirmer le jugement entrepris sur le principe et l'infirmer dans son quantum, y procédant condamner la société Tredi comme suit : Constater la différence de traitement injustifiée, En conséquence, Condamner la société Tredi au paiement de la somme de 17191,08 euros, outre 1719,11 euros de congés payés afférents, sur la base d'une inégalité salariale avec les salariés embauchés avant 2006, En tout état de cause, Dire et juger que la société Tredi a exécuté le contrat de travail de façon déloyale, En conséquence, Condamner la société Tredi au paiement de la somme de 5 000 euros net à titre de dommages et intérêts, Condamner la société Tredi au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ». Par arrêt du 28 mai 2024, la cour d'appel de Grenoble a : Confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a constaté la différence de traitement injustifiée, Réservé les demandes relatives au rappel de salaire, à l'exécution déloyale du contrat de tra-vail, ainsi que les demandes accessoires, Ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture et la réouverture des débats sur ces chefs de prétentions, Enjoint à M. [Y] de présenter un calcul en concordance avec les pièces qu'il produit, de justifier de bulletins de salaire portant sur le même mois et de présenter toutes explications de fait et de droit utiles quant au calcul du rappel de salaire sollicité, Renvoyé l'affaire à l'audience des plaidoiries du lundi 04 novembre 2024 à 13 heures 30 au palais de justice de Grenoble, Place Firmin Gautier, en salle 8, Dit que les parties communiqueront leurs conclusions avant le 04 octobre 2024, Dit que la clôture sera prononcée à la date du 15 octobre 2024, Dit que la présente décision vaut convocation. Par conclusions transmises par voie électronique le 1er octobre 2024, M. [K] [Y] demande à la cour d'appel de : " Confirmer le jugement entrepris sur le principe et l'infirmer dans son quantum, y procédant condamner la société Tredi comme suit : Constater la différence de traitement injustifiée, En conséquence, Condamner la société Tredi au paiement de la somme de 11 373,71 euros, outre 1 137,38 euros de congés payés afférents, sur la base d'une inégalité salariale avec les salariés embauchés avant 2006, En tout état de cause, Dire et juger que la société Tredi a exécuté le contrat de travail de façon déloyale, En conséquence, Condamner la société Tredi au paiement de la somme de 5 000 euros net à titre de dommages et intérêts, Condamner la société Tredi au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ". Par conclusions transmises par voie électronique le 7 octobre 2024, la SA Tredi demande à la cour d'appel de : " Infirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a : - Constaté la différence de traitement injustifiée, - Dit et jugé que la société Tredi a exécuté le contrat de travail de façon déloyale, En conséquence, - Condamné la société Tredi à verser à M. [Y] les sommes suivantes : 8300,16 euros pour inégalité salariale, 830,01 euros au titre des congés payés afférents, 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Fixé le salaire moyen de M. [Y] à 2878,48 euros, Et, statuant à nouveau, - Débouter M. [Y] de ses demandes, - Le condamner aux entiers dépens ". Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. La clôture de l'instruction a été prononcée le 15 octobre 2024. L'affaire, fixée pour être plaidée à l'audience du 4 novembre 2024, a été mise en délibéré au 28 janvier 2025. MOTIFS DE LA DECISION Sur le montant du rappel de salaire dû au titre de l'inégalité de traitement Pour justifier du montant du rappel de salaire sollicité, le salarié verse aux débats : - Ses bulletins de salaire pour la période de juillet 2019 à juin 2020, desquels il ressort que M. [Y] a occupé sur cette période le poste de pupitreur, classification AM atelier art. 36, coefficient 224 de la convention collective national des industries chimiques et a perçu à ce titre un salaire de base de 2 114,82 euros brut, outre une prime d'ancienneté et une prime de travaux postés, - Le bulletin de salaire de M. [O] [G] du mois d'août 2019, duquel il ressort que ce salarié de l'entreprise, embauché le 2 janvier 1991, soit avant l'entrée en vigueur de l'accord du 12 décembre 1996, occupait en août 2019 l'emploi de conducteur, classification ouvrier, échelon 205, et percevait à ce titre un salaire de base de 2 302,03 euros brut, outre une prime d'ancienneté d'un montant de 552,49 euros brut, et une prime de travaux postés, - Le calcul, reproduit dans ses conclusions, de la différence mensuelle en brut entre la rémunération qu'il a perçue sur cette période et celle qu'il aurait dû percevoir, calculée sur la base du salaire de base perçu par M. [G] en août 2019. M. [Y] est légitime à calculer la différence de salaire brut entre son salaire et le salaire qu'il aurait dû percevoir sur la base du salaire de base perçu par un salarié employé avant l'entrée en vigueur de l'accord mais sur un emploi et à un échelon inférieur à celui qu'il occupe. En effet, en calculant la différence de salaire résultant de l'inégalité de traitement qu'il a subi sur la base du salaire perçu par un salarié situé à un échelon inférieur au sien embauché avant l'entrée en vigueur de l'accord de 1996, M. [Y] sollicite un rappel de salaire moins élevé que celui auquel il aurait pu prétendre s'il avait produit le bulletin de paie d'un salarié embauché avant l'entrée de l'accord de 1996 et situé au même échelon hiérarchique que lui ; et il ne sollicite, dans tous les cas, pas davantage que le résultat de son calcul. Il ressort de l'examen des bulletins du mois d'août 2019 de M. [G] et de M. [Y] que le salarié a bien calculé la différence de salaire sur la base des salaires mentionnés sur lesdits bulletins. L'employeur ne contestant pas utilement ce calcul, la différence ainsi calculée par le salarié, qui s'élève à 315,94 euros brut par mois, doit être retenue pour déterminer le rappel de salaire dû sur la période non prescrite, soit 36 mois. En conséquence, la SA Tredi est condamnée à payer à M. [Y] la somme de 11 373,17 euros brut à titre de rappel de salaire en raison de l'inégalité de traitement salarial, outre 1 137,31 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés y afférents, par réformation du jugement entrepris sur le quantum de la condamnation. Sur la demande au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail Selon les dispositions de l'article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi. Comme le salarié, l'employeur est tenu d'exécuter le contrat travail de bonne foi. Il doit en respecter les dispositions et fournir au salarié le travail prévu et les moyens nécessaires à son exé-cution en le payant le salaire convenu. La bonne foi se présumant, la charge de la preuve de l'exécution déloyale du contre de travail par l'employeur incombe au salarié. Il a été jugé précédemment que M. [Y] a subi une différence de traitement salariale injustifiée. M. [Y] établit par ailleurs avoir, par le biais de son conseil, sollicité de la SA Tredi qu'elle mette fin à l'inégalité de traitement plus d'un an avant d'avoir saisi le conseil de prud'hommes. La SA Tredi ne démontre pas avoir répondu à cette démarche. Il est sans pertinence que le différend opposant les parties porte sur l'interprétation d'un accord collectif, ce fait n'étant pas de nature à exonérer l'employeur de sa responsabilité résultant de l'atteinte constatée au principe " à travail égal, salaire égal ", d'autant qu'il ne s'explique pas sur l'absence de réponse apportée au salarié revendiquant cette égalité de traitement. Dès lors, il y a lieu de confirmer le jugement de première instance, qui a retenu que la SA Tredi avait manqué d'exécuter loyalement le contrat de travail en ne rémunérant pas M. [Y] au même niveau qu'un salarié occupant les mêmes fonctions et relevant du même coefficient mais embauché avant l'entrée en vigueur du 12 décembre 1996, et condamner la SA Tredi à payer à M. [Y] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi. Sur les demandes accessoires Le jugement entrepris est confirmé sur les frais irrépétibles et les dépens. La SA Tredi, partie perdante, est condamnée aux dépens d'appel et à payer à M. [Y] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a : - Constaté la différence de traitement injustifiée, - Dit et jugé que la société Tredi a exécuté le contrat de travail de façon déloyale, - Condamné la société Tredi à verser à M. [Y] la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné la société Tredi aux entiers dépens. L'INFIRME sur le surplus, Statuant des chefs d'infirmation et y ajoutant, CONDAMNE la SA Tredi à payer à M. [K] [Y] la somme de 11 373,17 euros brut à titre de rappel de salaire et la somme de 1 137,31 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés y afférents ; CONDAMNE la SA Tredi à payer à M. [K] [Y] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; CONDAMNE la SA Tredi aux dépens d'appel. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. Signé par Mme Hélène Blondeau-Patissier, conseillère faisant fonction de présidente, et par Mme Fanny Michon, greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. La greffière, La conseillère faisant fonction de présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 515 du code de procédure civilearticle L. 1222-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 805 du Code de procédure civile.article 450 du Code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch. Sociale -Section A
- Date
- 28 janvier 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6799c938d742d0b11d26bdc1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel