Cour d'Appel1ère CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 1ère CHAMBRE CIVILE — 27 janvier 2025
- ECLI
- 679875d65d0c5ebad4c05898
- Date
- 27 janvier 2025
- Condamnation
- 98 613 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 27 JANVIER 2025 N° RG 24/01030 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NVFY [M] [L] épouse [L] [Y] [L] c/ S.A.S. A3 ARCHITECTEUR Nature de la décision : APPEL D'UNE ORDONNANCE DE REFERE Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : ordonnance rendu le 19 février 2024 par le Président du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (chambre : RG : 23/01757) suivant déclaration d'appel du 04 mars 2024 APPELANTS : [M] [L] épouse [L] née le 08 Octobre 1961 à [Localité 6] demeurant [Adresse 5] [Y] [L] né le 24 Novembre 1962 à [Localité 8] demeurant [Adresse 5] Représentés par Me Maxence WATERLOT de la SELARL WATERLOT-BRUNIER, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : S.A.S. A3 ARCHITECTEUR agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social demeurant [Adresse 2] Représentée par Me Daniel DEL RISCO, avocat postulant au barreau de BORDEAUX et assistée de Me Stéphane LOPEZ, avocat plaidant au barreau de PAU COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 octobre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Emmanuel BREARD, conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Paule POIREL, président, Bérengère VALLEE, conseiller, Emmanuel BREARD, conseiller, Greffier lors des débats : Evelyne GOMBAUD Greffier lors du prononcé : Vincent BRUGERE ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. * * * EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE. Par acte de commissaire de justice délivré le 24 août 2023, M. [Y] [L] et Mme [M] [L] ont fait assigner, en référé, la SAS A3 Architecteur, dont le siège social est situé à [Localité 7], devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins, notamment, de voir désigner un expert au visa de l'article 145 du code de procédure civile. Par ordonnance de référé réputée contradictoire du 19 février 2024, le tribunal judiciaire de Bordeaux a : - ordonné la jonction des deux instances (RG n°23/02457 et RG n°23/01757) sous le seul numéro RG n° 23/01757 ; - ordonné une mesure l'expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et comment pour y procéder : M. [H] [F] [Adresse 4] apt. 133 [Localité 3] Tél.: [XXXXXXXX01] - dit que l'expert répondra à la mission suivante : - se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission, et notamment l'assignation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant' aux travaux de construction litigieux ; visiter les lieux et les décrire ; - déterminer la mission et le rôle effectif de chacun des intervenants à la construction ; - préciser le cas échéant, la date de début effectif des travaux, si un procès-verbal de réception a été établi, et dans la négative fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ou à déterminer à quelle date l'ouvrage était réceptionnable ; - vérifier si les désordres allégués dans la liste visée dans l'assignation, les conclusions ultérieures, les constats ou expertises amiables auxquelles elles se réfèrent, existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition ; préciser l'importance de ces désordres, en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l'ouvrage qu'ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d'apprécier s'il s'agit d'éléments constitutifs ou d'éléments d'équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d'ossature, de clos ou de couvert ; - dire si les désordres étaient apparents ou non, lois de la réception ou de la prise de possession, pour un profane, dans le cas où ces désordres auraient été cachés, rechercher leur date d'apparition ; - dire si ces désordres apparents ont fait l'objet de réserves, si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves et indiquer si les réserves ont été levées ; - pour chaque désordre, dire s'il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d'équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l'immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ; - rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non-conformité, s'il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l'exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d'entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ; - donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur ; - en cas de travaux supplémentaires et réceptionnés non prévus au devis et n'ayant pas fait l'objet d'un avenant, rechercher les circonstances dans lesquelles les travaux ont été décidés et réalisés ; - donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l'immeuble ; - donner son avis, en cas d'urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d'expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ; - proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins values résultant de travaux entrant dans le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s'ils étaient nécessaires ou non, et plus généralement en distinguant les coûts de reprise nécessaires en fonction de chacune des entreprises intervenantes ; - donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l'importance des préjudices subis par les époux [L] et proposer une base d'évaluation ; - constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser le juge chargé du contrôle des expertises ; - établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulées dans ce délai ; - rappelé que les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties ; - invité l'expert à signaler aux parties dans le délai de deux mois à compter de la première réunion d'expertise, les intervenants à la construction dont la présence aux opérations lui semblerait utile, lesquels devront fournir aux époux [L] les coordonnées de leurs assureurs lors de la DROC et lors de l'assignation ; - dit que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles ; - fixé à la somme de 4 000 euros la provision que les époux [L] devront consigner par virement auprès du régisseur d'Avance et de Recettes du tribunal judiciaire de Bordeaux dans le délai de 2 mois, faute de quoi l'expertise pourra être déclarée caduque, à moins que ces parties ne soient dispensées du versement d'une consignation par application de la loi sur l'aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor ; - dit que l'expert doit établir un devis prévisionnel, l'ajuster en tant que de besoin en fonction de l'évolution de l'expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l'expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires ; - dit que l'expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du tribunal judiciaire, dans le délai de 10 mois suivant la date de la consignation ; - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - rejeté toutes autres demandes ; - dit que les époux [L] conserveront provisoirement les frais de la procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global. Les époux [L] ont relevé appel de cette ordonnance par déclaration du 4 mars 2024, en ce qu'elle a débouté les époux des demandes visant à voir : - condamner la société A3 Architecteur au versement de la somme de 43 986,13 euros à titre de provision au profit des demandeurs ; - condamner la société A3 Architecteur au versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens. Par dernières conclusions déposées le 6 mars 2024, les époux [L] demandent à la cour de : - juger les époux [L] bien-fondés et recevables en leurs entières demandes, fins et prétentions. Y faisant droit : - réformer le jugement entrepris. Statuant à nouveau : - condamner la société A3 Architecteur au versement de la somme de 43 986,13 euros à titre de provision au profit des demandeurs ; - condamner la société A3 Architecteur au versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile, outre aux entiers dépens. Par dernières conclusions déposées le 22 mars 2024, la société A3 Architecteur demande à la cour de : - constater que la résiliation judiciaire d'un marché de sous-traitance avec la société Paunom Techoueyere a pu avoir une incidence sur le déroulement du chantier et les délais prévus par le marché ; - juger qu'il ne relève pas des pouvoirs du juge des référés de considérer si cette résiliation comme imprévisible, irrésistible et dont l'origine est extérieure à la société 3A Architecteur et de nature à proroger le délai contractuel de livraison de la maison ; - juger qu'en conséquence, la demande provisionnelle concernant les pénalités de retard se heurte à une difficulté sérieuse. En conséquence : - confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 19 février 2024 ; - condamner les époux [L] à verser à la société 3A Architecteur la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner les époux [L] aux entiers dépens de l'instance de référé. L'affaire, initialement fixée à l'audience rapporteur du 12 septembre 2024, a été renvoyée à l'audience rapporteur du 7 octobre 2024. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 23 septembre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION. I Sur la demande de provision. Les époux [L], au visa de l'article 835-2 du code de procédure civile, affirment que l'article 2-9 du contrat conclu avec leur adversaire prévoit une clause pénale en cas de retard dans l'exécution du contrat de construction de leur maison individuelle objet du présent litige. Ils rappellent que par avenant, la date de fin de chantier a été fixée au 2 juin 2022, que le procès-verbal de réception n'est intervenu que le 1er décembre suivant, soit près de 6 mois après, sans qu'aucune clause dérogatoire du contrat à la clause 2-9 puisse être invoquée. Ils en déduisent que leur créance est certaine, liquide et exigible et reprochent au premier juge d'avoir néanmoins retenu une contestation sérieuse au titre d'un cas de force majeur suite à un abandon de chantier par un sous-traitant. Ils estiment pour leur part que la contestation n'est pas sérieuse et qu'il revient aux juges du fond d'apprécier celle-ci et non au juge des référés, qui a pris acte de la contestation, qui ne relève pas au surplus selon leurs dires d'un cas de force majeure. Ils remarquent en ce sens que l'abandon de chantier n'a pas été retenu par le contrat conclu entre les parties à l'instance comme constituant un cas de force majeure, que cet événement n'est pas imprévisible, pouvant être prévu comme une circonstance du contrat, ni irrésistible en ce que la réaction de la société intimée n'a débuté que 8 mois plus tard et l'assignation en résolution du contrat de sous-traitance n'a été délivrée qu'un an plus tard. En ce qui concerne le montant de la provision, ils considèrent que le plafond de la clause pénale a été atteint et réclament un montant de 5% du prix TTC du prix de l'ouvrage, soit 43.986,13 €, en particulier en ce qu'ils allèguent d'un montant total de chantier d'un montant de 879.722,69 €. *** En vertu de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civil, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable,le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Il est constant qu'en application de ce texte, il n'appartient pas au juge des référés d'interpréter un contrat. L'article 2-9 du contrat conclu entre les parties le 11 septembre 2017 stipule que 'hors les hypothèses prévues par l'article 2-6 ci-dessus, la société s'engage, en cas de dépassement du délai d'exécution fixé par le présent contrat et ses avenants éventuels, à verser au client une indemnité globale et forfaitaire de un euro pour trois mille euros du prix convenu (1/3000), par jour calendaire de retard, depuis le lendemain du jour où a expiré le délai d'exécution fixé par le présent contrat ou des avenants jusqu'au jour fixé pour la réception de l'ouvrage dans les conditions de l'article 2-8 ci-dessus. Cette indemnité de la commune volonté des parties est expressément limitée à un maximum de 5% du prix TTC de l'ouvrage'. La cour observe que l'article 2-6 du même document mentionne notamment que les délais du contrat seront prorogés 'De la durée des interruptions pour cas de force majeure ou cas fortuit y compris les incapacités d'accès imposés par arrêté municipal ou préfectoral'. Aussi, contrairement aux allégations des appelants, il ressort explicitement de la lettre même du contrat que les cas de force majeure ou même simplement fortuit permettent de déroger à la clause pénale de l'article 2-9 précité. Mieux, ainsi que l'a exactement retenu le premier juge, il ne revient pas à la cour statuant en matière de référé d'interpréter le contrat objet du présent litige pour savoir si l'abandon de chantier par le sous traitant constaté par l'ordonnance de référé du 15 septembre 2022 constitue un cas de force majeur ou fortuit permettant de proroger les délais de la convention, cette question relevant de la compétence exclusive des juges du fond. Il s'ensuit qu'il existe une contestation sérieuse, que la demande de provision doit être rejetée et que l'ordonnance attaquée sera confirmée de ce chef. II Sur les demandes annexes. En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. En l'espèce, l'équité commande que Mme et M. [L] soient condamnés in solidum à payer à la société A3 Architecteur la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Sur ce fondement, les époux [L] supporteront in solidum la charge des entiers dépens de la présente instance. PAR CES MOTIFS La cour, - Confirme la décision rendue par le juge de des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux le 19 février 2024 ; Y ajoutant, - Condamne in solidum Mme et M. [L] à régler à la société A3 Architecteur une somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la présente procédure d'appel ; - Condamne in ;solidum Mme et M. [L] aux entiers dépens de la présente instance. Le présent arrêt a été signé par Paule POIREL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, La Présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 2-9 du contrat conclu entre les partiearticle 700 code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 145 du code de procédure civile.article 835-2 du code de procédure civilearticle 835 alinéa 2 du code de procédure civilarticle 2-9 du contrat conclu avec leur advers
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Référence
679875d65d0c5ebad4c05898
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