Cour d'AppelChambre sociale 4-3
Cour d'Appel · Chambre sociale 4-3 — 27 janvier 2025
- ECLI
- 6798743f5b6b52f3e4a43099
- Date
- 27 janvier 2025
- Condamnation
- 6 574 524 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80C Chambre sociale 4-3 ARRÊT N° CONTRADICTOIRE DU 27 JANVIER 2025 N° RG 24/00144 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WJDV AFFAIRE : [C] [P] C/ S.A.R.L. AEROKART Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Septembre 2019 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARGENTEUIL N° Section : E N° RG : F 18/00043 Expéditions exécutoires et certifiées conformes délivrées le : à : Me Véronique BUQUET-ROUSSEL Me Arnaud DOUMENGE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : DEMANDERESSE devant la cour d'appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation ( sociale ) du 22 novembre 2023 cassant et annulant partiellement l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles chambre (17ème chambre sociale) le 01 juin 2022 ; Madame [C] [P] née le 18 Septembre 1972 à [Localité 7] (FRANCE) [Adresse 1] [Adresse 1] Représentant : Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462 Plaidant : Me Fabrice GUILLOUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2613 **************** DÉFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI S.A.R.L. AEROKART N° SIRET : 440 090 462 Prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège social [Adresse 2] [Adresse 2] Représentant : Me Arnaud DOUMENGE de la SELARL NERVAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L131 Substitué par : Me Claire SEIGNE, avocat au barreau de PARIS **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 Décembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Mme Florence SCHARRE, Conseillère chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Laurence SINQUIN, Présidente, Mme Florence SCHARRE, Conseillère, Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère, Greffier, lors des débats : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI, Greffier placé lors du prononcé : Madame Solène ESPINAT FAITS ET PROCÉDURE La société Aérokart est une société à responsabilité limitée (SARL) immatriculée au registre du commerce et des sociétés (RCS) de Pontoise. La société Aérokart a pour activité l'exploitation d'un circuit de « karting » et d'un simulateur de chute libre situés à [Localité 3]. Elle emploie plus de 11 salariés. Par contrat de travail à durée indéterminée du 21 décembre 2005, Mme [C] [P] a été engagée par la société Aérokart en qualité d'attachée commerciale à temps complet. A compter de l'avenant au contrat du 1er janvier 2014, Mme [P] a exercé les fonctions de directrice commerciale sous le statut de cadre groupe 7. Les relations contractuelles étaient régies par les dispositions de la convention collective nationale du sport. A compter du 17 mai 2017, Mme [P] a été placée en arrêt de travail pour cause de maladie. A l'issue d'une réunion en date du 23 novembre 2017, la délégation du personnel a été consultée par l'employeur et a rendu un avis favorable concernant un projet de licenciement pour motif économique impliquant la suppression de deux postes de travail. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 24 novembre 2017, la société Aérokart a informé Mme [P] des raisons et conséquences du projet impliquant la suppression de son poste de directrice commerciale et lui a adressé une proposition de reclassement sur le poste de barman. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 7 décembre 2017, la société Aérokart a convoqué Mme [P] à un entretien préalable à un éventuel licenciement, qui s'est tenu le 19 décembre 2017 et au cours duquel l'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle lui a été proposé. Par courrier remis en main propre contre décharge en date du 19 décembre 2017, la société Aérokart a notifié à Mme [P] le motif économique justifiant la procédure de licenciement et la priorité de réembauchage applicable et rappelé le dispositif du contrat de sécurisation professionnelle remis lors de l'entretien préalable. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 29 décembre 2017, la société Aérokart a notifié à Mme [P] son licenciement pour motif économique, à titre conservatoire, en ces termes : « Chère Madame, Nous faisons suite à notre entretien préalable du 19 décembre 2017, au cours duquel vous étiez assistée par le Délégué du personnel de notre Société. Lors de cet entretien, nous vous avons proposé le bénéfice du contrat de sécurisation professionnelle (CSP) et vous avons notamment remis une note écrite énonçant le motif économique justifiant l'engagement de la procédure de licenciement. Nous avons le regret de vous informer que nous sommes malheureusement contraints de poursuivre notre projet de licenciement pour motif économique à votre égard. En effet, votre poste de Directeur commercial est supprimé pour les raisons économiques qui vous ont été présentées lors de votre entretien préalable, que nous nous permettons de reprendre ci-après. Au cours des trois dernières années, la société AEROKART a été confrontée à une baisse importante de son volume d'activité qui a entraîné une détérioration de ses résultats. En 2016, la situation s'est fortement dégradée, compte tenu notamment de la montée de la concurrence sur le marché de la chute libre. Ainsi, alors que la société AEROKART ne comptait qu'un seul concurrent sur le marché national jusqu'en 2015, de nouveaux concurrents sont apparus en 2016 : - WEEMBI, créé en mai 2016 ; - IFLY [Localité 5], créé en juin 2016 ; - IFLY [Localité 6], créé en octobre 2016. Par ailleurs, ces nouveaux concurrents se sont dotés d'un simulateur moderne, augmentant ainsi leur attractivité. L'ensemble de ces facteurs a eu des incidences extrêmement négatives sur le résultat d'exploitation et le résultat net de la société AEROKART entre 2013 et 2016. La Société a ainsi clôturé son exercice 2016 en lourdes pertes : 2016 2015 2014 2013 Résultat d'exploitation - 243.203 euros 320.916 euros 509.416 euros 666.114 euros Résultat net - 249.023 euros 324.029 euros 519.459 euros 676.763 euros Le chiffre d'affaires réalisé par la Société est également en nette baisse puisqu'il est passé de 4.415.611 euros en 2013 à 4.180.574 euros en 2016. Afin de faire face à cette situation et à ce contexte de concurrence accrue sur son activité principale et historique de la chute libre, la société AEROKART a développé une nouvelle activité d'aventures et « d'escape game », nommée « winscape », au mois d'octobre 2016. Toutefois, le développement de cette nouvelle activité n'a pas suffi à rattraper la situation et les résultats arrêtés au 30 juin 2017 sont extrêmement inquiétants, le montant des pertes s'élevant, après seulement 6 mois d'exercice, à - 351.365,79 euros. Le résultat net prévisionnel au 31 décembre 2017, s'élève à - 700.000 euros. Force est de constater que les mesures d'ores et déjà prises pour tenter de réduire le déficit (révisions budgétaires sur l'ensemble des services, réorganisation des fiches de postes pour optimiser la productivité de chacun, plan de relance de l'entreprise avec le développement de nouvelles offres, de nouveaux horaires, d'actions marketing et commerciales multiples, etc) ont été insuffisantes. En conclusion, il est donc indispensable que des mesures de réorganisation soient mises en 'uvre à différents niveaux. Le maintien du statu quo aboutirait immanquablement à menacer à court terme la poursuite même de nos activités. Aussi, face à ces constats, la société AEROKART n'a malheureusement d'autres alternatives que de réduire le volume de ses effectifs, au travers de la suppression d'un certain nombre de postes, et de la poursuite de l'externalisation d'une partie de ses services. Dans ces conditions, la société AEROKART a pris la décision de supprimer votre poste de Directeur Commercial. ['] » Mme [P] ayant adhéré au contrat de sécurisation professionnelle proposé par l'employeur lors de l'entretien préalable, le contrat de travail a été rompu le 9 janvier 2018. Par requête introductive reçue au greffe le 23 février 2018, Mme [P] a saisi le conseil de prud'hommes d'Argenteuil d'une demande tendant à ce que son licenciement pour motif économique soit jugé comme étant sans cause réelle et sérieuse et à obtenir le versement de diverses sommes dues à titre de rappel de salaires et de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis. Par jugement rendu en formation de départage le 13 septembre 2019, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes d'Argenteuil a : - débouté Mme [C] [P] de l'ensemble de ses demandes ; - débouté la société Aérokart de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné Mme [C] [P] aux dépens. Par déclaration d'appel reçue au greffe le 8 octobre 2019, Mme [P] a interjeté appel de ce jugement. Par arrêt rendu le 1er juin 2022, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, la cour d'appel de Versailles a : - infirmé partiellement le jugement ; Statuant à nouveau, - dit que le licenciement pour motif économique de Mme [P] dépourvu de cause réelle et sérieuse; - condamné la société Aérokart à payer à Mme [P] les sommes suivantes : * 40 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 17 930,52 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, * 1 793,05 euros à titre de congés payés sur préavis, - ordonné à la société Aérokart de remettre à Mme [P] une attestation Pôle emploi et un reçu pour solde de tout compte conformes au présent arrêt ; - dit que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter du jour de la réception par l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation ; - dit que les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé de l'arrêt, - ordonné le remboursement par l'employeur, à l'organisme concerné, du montant des indemnités de chômage éventuellement servies au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé de l'arrêt dans la limite de 6 mois d'indemnités ; - confirmé pour le surplus le jugement ; - débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ; - condamné la société Aérokart à verser à Mme [P] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société Aérokart aux dépens. La société Aérokart a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt. Par arrêt en date du 22 novembre 2023, auquel renvoie la cour pour l'examen des moyens des parties et l'exposé de la procédure antérieure, la chambre sociale de la Cour de cassation a : - cassé et annulé, sauf en ce qu'il déboute Mme [P] de ses demandes en paiement par la société Aérokart de sommes à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires effectuées et d'indemnités pour travail dissimulé ainsi que pour violation par l'employeur de son obligation de sécurité, l'arrêt rendu le 1er juin 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; - remis, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ; - condamné Mme [P], épouse [G], aux dépens ; - en application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté les demandes ; - dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé. Par déclaration reçue au greffe le 12 janvier 2024, Mme [P] a saisi la cour d'appel de Versailles comme cour de renvoi. La clôture de l'instruction a été prononcée le 13 novembre 2024. MOYENS ET PRÉTENTIONS Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 24 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [P], appelante, demande à la cour de : - réformer le jugement du conseil des prud'homme d'Argenteuil en date du 13 septembre 2019 en ce qu'il a : * débouté Mme [C] [P] de ses demandes visant à : o juger que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse ; o condamner en conséquence la société Aérokart à : ' payer la somme de 65 745,24 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; ' payer la somme de 17 930,52 euros au titre du préavis ; ' payer la somme de 1 793,05 euros au titre des congés payés sur préavis ; ' ordonner à la société Aérokart la remise d'une attestation Pôle Emploi et d'un solde de tous comptes rectifiés ; ' ordonner à la société Aérokart de rembourser au Pôle Emploi tout ou partie des indemnités de chômage perçues par Mme [C] [P] dans la limite de 6 mois ; ' condamner la société Aérokart au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ' assortir les condamnations du taux d'intérêt légal depuis la saisine de Mme [C] [P]. Et statuant à nouveau : - prononcer que la moyenne salariale mensuelle de Mme [C] [P] s'établit à la somme de 5 976,84 euros sur les 12 derniers mois effectivement travaillés ; - prononcer que le licenciement de Mme [C] [P] est sans cause réelle et sérieuse. En conséquence : - condamner la société Aérokart au paiement de la somme de 65 745,24 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - condamner la société Aérokart au paiement de la somme de 17 930,52 euros au titre du préavis ; - condamner la société Aérokart au paiement de la somme de 1 793,05 euros au titre des congés payés sur préavis ; - ordonner à la société Aérokart la remise d'une attestation Pôle Emploi et d'un solde de tous comptes rectifiés ; - ordonner à la société Aérokart de rembourser au Pôle Emploi tout ou partie des indemnités de chômage perçues par Mme [C] [P] dans la limite de 6 mois ; - débouter la société Aérokart de ses fins demandes et conclusions ; - condamner la société Aérokart au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - assortir les condamnations du taux d'intérêt légal depuis la saisine du conseil des prud'hommes par Mme [C] [P]. Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 4 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la société Aérokart, intimée, demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que : * les difficultés économiques invoquées par la société Aérokart étaient justifiées ; * la société Aérokart a respecté son obligation de reclassement ; - juger qu'aucune faute de gestion ou légèreté blâmable ne peut être reprochée à la société Aérokart ; - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé le licenciement pour motif économique de Mme [P] comme reposant sur une cause réelle et sérieuse ; - débouter Mme [P] de l'intégralité de ses demandes ; Et, en tout état de cause : - condamner Mme [P] au paiement d'une somme de 3 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS Sur le motif économique Mme [P] soutient que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse car les difficultés économiques ne sont pas établies d'une part, que l'employeur n'a pas effectué de recherche loyale de reclassement d'autre part, et enfin que la faute de l'employeur est à l'origine du licenciement économique. Aux termes de l'article L. 1233-3, 1, du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérent à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment : 1° À des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés. Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à : a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ; b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ; c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ; d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ; 2° À des mutations technologiques ; 3° À une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ; 4° À la cessation d'activité de l'entreprise. Il résulte de ce texte que le licenciement pour motif économique peut faire suite à des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés. Les pertes d'exploitation peuvent justifier un tel licenciement, à la condition d'établir leur caractère sérieux et durable, ce qui suppose de rechercher si l'évolution de l'indicateur économique retenu était significative (Soc., 18 octobre 2023, n°22-18.852, F-B). En l'espèce, à la date de rupture du contrat en date du 9 janvier 2018, la société Aerokart, sur le périmètre de laquelle doit être apprécié le motif économique, justifie avoir été confrontée à des difficultés économiques caractérisées par des résultats d'exploitation qui sont passés de 320 916 euros en 2015 à des pertes d'exploitation à hauteur de ' 243 203 euros en 2016, aggravées à ' 646 108 euros en 2017, établissant ainsi leur caractère sérieux et durable. La société établit également la preuve de la dégradation de l'excédent brut d'exploitation qui est passé d'un résultat positif à hauteur de 433 146 euros en 2015, réduit à 359 299 euros en 2016 et à 113 529 euros en 2017. Le caractère sérieux et durable des pertes d'exploitation et de la dégradation de l'excédent brut d'exploitation au cours des exercices 2015, 2016 et 2017, établissent une évolution significative de ces deux indicateurs, qui caractérise la réalité et le sérieux des difficultés économiques, ayant justifié la suppression de l'unique poste de directrice commerciale occupée par Mme [P] au sein de la société Aérokart. Par ailleurs, s'il incombe au juge, tenu d'apprécier le caractère réel et sérieux du motif économique du licenciement, de vérifier l'adéquation entre la situation économique de l'entreprise et les mesures affectant l'emploi ou le contrat de travail envisagées par l'employeur, il ne lui appartient pas de contrôler les choix de gestion de ce dernier et leurs conséquences sur l'entreprise quand ils ne sont pas dus à une faute (Soc. 22 novembre 2023, arrêt saisissant la cour de céans sur renvoi après cassation). Mme [P] soutient que les difficultés économiques de la société Aérokart résultent des fautes dans les décisions de réorganisation prises au niveau du groupe familial que composaient les sociétés Aérokart et Immonel, faisant supporter à la société Aérokart les dettes structurelles de la société Immonel par l'effet de la fusion-absorption de cette dernière par la première, ce qui a impacté négativement les résultats de l'entreprise Aérokart. En l'espèce, il est constant qu'une opération de fusion-absorption a été effectuée en juin 2016, la société Aérokart absorbant la société Immonel, société détentrice du patrimoine immobilier nécessaire à l'activité de la société Aérokart. La cour relève cependant qu'il n'est pas démontré par Mme [P] en l'espèce que le choix de gestion opéré au titre de cette fusion caractérise une faute de la part de l'employeur. En effet, si cette opération a eu pour conséquence de générer des dotations en amortissements supportées par Aérokart, celle-ci a également permis à la société Aérokart de bénéficier d'un apport net à hauteur de 5 796 896 euros, et en particulier d'actifs immobiliers lui permettant de ne plus exposer des charges de loyers d'un montant annuel de 400 000 euros, et ce, dans un contexte d'érosion des indicateurs économiques justifiée par la société Aérokart depuis 2013, dans des termes précisément détaillés dans la note d'information économique transmise au délégué du personnel en vue de son avis émis le 23 novembre 2017. La cour déduit de l'ensemble de ces éléments qu'il n'est pas démontré que les difficultés économiques de la société Aérokart résultent d'un choix de gestion fautif opéré par l'employeur. Sur le reclassement Selon l'article L. 1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure. L'employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l'ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises. En application de ce texte, il incombe à l'employeur de justifier de recherches sérieuses et loyales de reclassement, en établissant soit l'absence de poste disponible à la date du licenciement (Soc., 28 octobre 2014 n°13-11.851) soit que des propositions personnalisées, précises et concrètes de reclassement correspondant à sa qualification ont été faites au salarié les ayant refusées (Soc., 9 avril 2014, n°12-29.827). En l'espèce, par des motifs pertinents qu'il convient d'adopter, le jugements déféré a relevé que l'employeur justifiait du respect de son obligation de reclassement en interne, par la production de son registre du personnel figurant l'absence d'emploi de catégorie équivalente à celui de Mme [P] disponible au sein de l'entreprise, tandis qu'il établissait avoir à défaut présenté à Mme [P] par LRAR du 24 novembre 2017 une offre de reclassement écrite et précise sur un poste de barman au sein de la société Aérokart, d'une catégorie inférieure au poste exercé, qu'elle n'avait pas acceptée. Le conseil de prud'hommes a également indiqué à juste titre que l'employeur n'était pas tenu de procéder à des recherches de reclassement en externe, la cour ajoutant sur ce point que n'étaient pas applicables au sein de l'entreprise de dispositions conventionnelles en ce sens. La cour relève que l'ensemble de ces éléments retenus par le conseil des prud'hommes n'est pas critiqué par la salariée, qui allègue pour sa part une exécution déloyale de l'obligation de reclassement par l'employeur, qui « savait l'état d'affection de Mme [P], connaissait son obligation d'organiser une visite de reprise compte tenu de la durée de son arrêt », en indiquant qu'il était « démontré que son inaptitude était plus que probable ». En l'espèce, les pièces produites aux débats établissent que Mme [P] se trouvait en arrêt de travail pour maladie non professionnelle depuis le 17 mai 2017 lors de la rupture de son contrat de travail. Si l'employeur est tenu, à la suite d'une déclaration provisoire d'aptitude faite dans le cadre d'une visite de pré-reprise, d'organiser une visite médicale afin de prendre en compte les préconisations du médecin du travail, afin de lui proposer un poste de reclassement dans le cadre d'un licenciement économique prenant en compte ses recommandations (Soc., 29 mai 2013, n°12-15.313) et que lorsqu'il a connaissance du classement en invalidité d'un salarié au moment de l'engagement de la procédure de licenciement économique il est également tenu, après avoir fait procéder à une visite de reprise, de lui proposer une offre de reclassement prenant en compte les préconisations du médecin du travail faites à l'issue de cette visite (Soc., 5 décembre 2012, n°10-24.204), tel n'était pas le cas en l'espèce s'agissant de la situation de Mme [P] qui se trouvait en arrêt de travail lors de l'engagement de la procédure de licenciement économique, sans que la salariée n'ait formulé de demande de reconnaissance d'invalidité, ni demandé de visite de pré-reprise, ni en conséquence qu'un avis d'inaptitude provisoire ou définitif ne lui ait été reconnu. Sur ce point, le fait qu'un certificat médical établi par le centre hospitalier de [Localité 4] daté du 24 novembre 2017 adressé au médecin traitant de la salariée déclare qu'il reverra Mme [P] « dans 3 mois pour faire le point et envisager les meilleures modalités pratiques pour une sortie de l'entreprise qui me semble inévitable », n'est pas de nature à établir l'état d'inaptitude de la salariée imposant à l'employeur de saisir le médecin du travail avant l'engagement de la procédure de licenciement économique. Par suite de l'ensemble de ces éléments, la cour retient que la société Aérokart justifie de recherches de reclassement sérieuses et loyales. En conséquence, l'ensemble des moyens développés par Mme [P] ayant été rejetés, la cour considère, par voie de confirmation du jugement entrepris, que son licenciement pour motif économique repose sur une cause réelle et sérieuse et, par suite, qu'il y a lieu de rejeter l'ensemble de ses demandes formulées au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l'indemnité compensatrice de préavis outre congés payés sur préavis, de remise de l'attestation pôle emploi et du solde de tous comptes rectifiés et de la demande visant à ordonner le remboursement par l'employeur des indemnités de chômage perçues. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Mme [P], succombant, sera condamnée aux dépens de première instance par voie de confirmation, ainsi qu'aux dépens d'appel, en ce compris ceux afférents à l'arrêt cassé. L'équité commande en outre de condamner Mme [P] à verser à la société Aérokart la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS La cour, par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe : Vu l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 1er juin 2022 (RG 19/03694), Vu l'arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 22 novembre 2023 (pourvoi n°22-19.589), et statuant dans les limites de la cassation prononcée par cet arrêt, CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes d'Argenteuil en date du 13 septembre 2019, en la totalité de ses dispositions, Y ajoutant, DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes, CONDAMNE Mme [P] à verser à la société Aérokart la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre du renvoi après cassation, CONDAMNE Mme [P] aux dépens après cassation. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Laurence SINQUIN, Présidente et par Madame Solène ESPINAT, Greffière placée, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle L. 1233-4 du code du travailarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile au titrearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale 4-3
- Date
- 27 janvier 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6798743f5b6b52f3e4a43099
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel