Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 24 janvier 2025
- ECLI
- 67947fc98ab253a8400fb1ab
- Date
- 24 janvier 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 08/2025 - N° RG 25/00032 - N° Portalis DBVL-V-B7J-VR2H JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E article L 3211-12-4 du code de la santé publique Nous, Eric METIVIER, Conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Eric LOISELEUR, greffier placé, Statuant sur l'appel transmis par le centre hospitalier [3] de [Localité 2] par courriel reçu au greffe de la Cour le 16 Janvier 2025 formé par : Mme [M] [L], née le 26 Avril 1960 à [Localité 4] demeurant [Adresse 1] actuellement hospitalisée au centre hospitalier [3] de [Localité 2] ayant pour avocat désigné Me Paméla LEMASSON DE NERCY, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 09 Janvier 2025 par le magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de LORIENT qui a autorisé la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète ; En présence de Mme [M] [L], régulièrement avisée de la date de l'audience, assistée de Me Paméla LEMASSON DE NERCY, avocat En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Laurent FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 16 janvier 2025, lequel a été mis à disposition des parties, En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé, qui a fait parvenir des pièces par courriel 17 janvier 2025 mises à la disposition des parties, Après avoir entendu en audience publique le 23 Janvier 2025 à 14 H 00 l'appelante et son avocat en leurs observations, Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe, avons rendu la décision suivante : Par requête présentée par madame la directrice de l'EPSM Sud Bretagne-[3] du 06 janvier 2025, reçue au greffe du tribunal judiciaire de Lorient le 7 janvier 2025, il a été demandé au magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives ou privatives de liberté de statuer sur la poursuite de l'hospitalisation complète de madame [M] [L] ; En application de l'article L.3212-1 II -2° du code de la santé publique, le 31 décembre 2024 madame [M] [L] a été admise en hospitalisation complète par décision de, l'administrateur représentant le directeur de l'EPSM [3], au vu d'un certificat médical circonstancié du Dr [X], les troubles mentaux de madame [M] [L] : - nécessitant des soins, - et compromettant la sûreté des personnes ou portant atteinte de façon grave à l'ordre public. Le certificat des 24 heures du Dr [R] [U] du 1er janvier 2025 à 14h50 fait état d'une «psychose chronique délirante et dissociative, idée de persécution à thème d'empoisonnement, méfiance, interprétative, dit qu'on parle d'elle dans le bureau, persécutée par les soignants qui voulaient sa mort depuis 5 mois, d'après elle. Conviction délirante, adhésion totale au délire, anosognosie des troubles. AEG on lui a coupé l'eau et n'a pu se nourrir et boire. Nécessité de poursuivre les soins dans un cadre contenant. Les soins psychiatriques à la demande d'un tiers ou en cas de péril imminent sont justifiés». Le certificat des 72 heures est produit et établi par le Dr [H] [J] le 3 janvier 2025 à 13h30 reprend en substance le diagnostic du Dr [U] et souligne notamment le déni des troubles et le refus de traitement de la patiente. En application de l'article L321 1-12- I du code de la santé publique, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire préalablement saisi par le représentant de l'Etat n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission. L'avis motivé du 6 janvier 2025 aux fins de la saisine du juge du tribunal judiciaire établi par le docteur [K] [P] décrivait une patiente et reprend la symptomatologie évoquée et les troubles décrits par ses confrères précédents. Le médecin concluait que : «les soins psychiatriques à la demande d'un tiers ou en cas de péril imminent sont justifiés». Par ordonnance du 9 janvier 2025 à 14h30, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives ou privatives de liberté du tribunal judiciaire de LORIENT a autorisé le maintien de la mesure d'hospitalisation complète de madame [M] [L]. L'ordonnance du 9 janvier 2025 a été notifiée à madame [M] [L] le 9 janvier 2025. Madame [M] [L] a interjeté appel de l'ordonnance précitée le 16 janvier 2025 à 13h28 sans en exposer les motifs. A l'audience du 23 janvier 2025, madame [M] [L] était présente et assistée de son conseil et a pu préalablement à l'audience prendre connaissance du dossier par l'intermédiaire de son avocat. A l'audience du 23 janvier 2025, madame [M] [L] sollicite par mémoire déposé au greffe le 23 janvier 2025, l'infirmation de l'ordonnance du 9 janvier 2025 au motif selon elle de (i) l'irrégularité de la mesure en ce qu'elle a été prise sur le fondement du péril imminent : méconnaissance de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique ; (ii) l'irrégularité de la mesure et la violation de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique en ce que le tiers n'a pas été informé de la mesure à la suite de l'admission du patient. Le Parquet Général qui a eu connaissance de l'entier dossier a requis le 16 janvier 2025 à 19h09, la confirmation de l'ordonnance entreprise. Motivation En l'espèce, il ressort des pièces de la procédure et plus récemment du certificat de situation du 17 janvier 2025 du Dr [H] [J] concernant madame [M] [L] : «Patiente admise dans notre service le 31 décembre 2024 en provenance des urgences de [Localité 5]. A son arrivée on retrouve une patiente dénutrie et souffrant de déshydratation. Au niveau psychique, la patiente présente une thymie basse avec idée d'incurabilité, un vécu persécutif (a l'impression d'être surveillée par l'ancien établissement qui l'employait, lorsqu'elle exerçait en tant qu'infirmière en psychiatrie, explique qu'on veut la faire taire parce qu'elle sait «des choses» , qu'on veut la tuer en lui injectant certaines substances). Il existe également des idées paranoïaques et un délire d'empoisonnement (ne se nourrissait plus au domicile, ne s'hydratait plus). Adhésion totale aux idées délirantes. Dans le refus d'augmentation ou de modification thérapeutique. Création d'une alliance avec l'équipe soignante qui demeure néanmoins fragile. La patiente a fait appel de son placement sous contrainte et passera à l'audience du jeudi 23 janvier 2025 à 14h00 à la cour d'appel de Rennes. Devant la symptomatologie décrite, altérant le discernement de la patiente, l'anosognosie des troubles et les mises en danger, il resterait préférable de maintenir les soins sous contrainte, le temps d'observer une amélioration clinique en hospitalisation complète». Le médecin indiquait in fine que : «les soins psychiatriques à la demande d'un tiers ou en cas de péril imminent sont justifiés». . Sur l'irrégularité de la mesure en ce qu'elle a été prise sur le fondement du péril imminent : méconnaissance de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique : Il convient de rappeler que madame [M] [L] a dans un premier temps été admise aux services des urgences de l'hôpital de [Localité 5] alors qu'elle ne s'alimentait plus et avait cesser de boire depuis plusieurs jours, sa fille ayant alors donné l'alerte. Madame [M] [L] était transférée alors à l'EPSM de [3] sur la commune avoisinante de [Localité 2] dès lors qu'elle expliquait sa situation et son refus de boire et de s'alimenter par une crainte envahissante d'être empoisonnée. Cette situation justifiait pleinement le fondement du péril imminent et les décisions subséquentes. Le moyen sera dès lors rejeté. . Sur l'irrégularité de la mesure et la violation de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique en ce que le tiers n'a pas été informé de la mesure à la suite de l'admission du patient. Il convient de rappeler que c'est à la suite d'un appel au secours de la fille de madame [M] [L] que l'appelante a été conduite aux urgences de l'hôpital puis qu'une décision d'admission sur péril imminent a été prise et qu'il est possible de s'interroger sur le moyen soulevé dès lors que pour des motifs qui peuvent lui être propres la fille de madame [M] [L] n'a pas souhaité intervenir en tant que tiers et a néanmoins de manière responsable donné l'alerte. La défense relève par ailleurs qu'au relevé des démarches d'information de la famille, la fille de madame [L] a été informée de la mesure d'admission en soins psychiatrique de madame [M] [L], sa mère. Le moyen sera dès lors écarté. . Sur la poursuite des soins sous contrainte Alors que le contrôle du premier juge est intervenu régulièrement dans le délai prévu au code de la santé publique et que les certificats médicaux circonstanciés, versés aux débats, s'accordent sur la nécessité pour la patiente de poursuivre les soins sous la forme d'une hospitalisation complète et continue et que l'ensemble des certificats médicaux comme le certificat de situation du 17 janvier 2025, attestent que l'hospitalisation complète de madame [M] [L] doit se poursuivre, suivant le régime des soins sans consentement, il est constant au vu des certificats médicaux versés que les troubles dont souffre madame [M] [L] nécessitent des soins dès lors que sa sureté dans un autre cadre se trouverait aujourd'hui encore, compromise. La décision du premier juge sera dès lors confirmée. Sur les dépens Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public. PAR CES MOTIFS Nous, Eric METIVIER, Conseiller délégué, statuant par décision réputée contradictoire, Confirmons, en toutes ses dispositions, l'ordonnance du magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives ou privatives de liberté du tribunal judiciaire de Lorient du 9 janvier 2025, ayant autorisé le maintien de la mesure d'hospitalisation complète de madame [M] [L], Laissons les dépens à la charge du Trésor Public. Fait à Rennes, le 24 Janvier 2025 à 10 heures. LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, Eric METIVIER, Conseiller, Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à Mme [M] [L], à son avocat, au CH et ARS/tiers demandeur/curateur-tuteur, Le greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte, Le greffier,
Articles de loi cités
article L. 3212-1 du code de la santé publique en ce quarticle L. 3212-1 du code de la santé publique
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Etrangers/HSC
- Date
- 24 janvier 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
67947fc98ab253a8400fb1ab
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