Cour d'Appel4eme Chambre Section 1
Cour d'Appel · 4eme Chambre Section 1 — 24 janvier 2025
- ECLI
- 67947fc48ab253a8400fb169
- Date
- 24 janvier 2025
- Condamnation
- 703 500 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
24/01/2025 ARRÊT N°2025/20 N° RG 23/01357 N° Portalis DBVI-V-B7H-PMDX CP/ND Décision déférée du 27 Février 2023 Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de TOULOUSE (F 20/01653) M HARREGUY SECTION ENCADREMENT S.A.R.L. [Localité 5] [Localité 4] C/ [P] [Y] CONFIRMATION PARTIELLE Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4eme Chambre Section 1 *** ARRÊT DU VINGT QUATRE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ *** APPELANTE S.A.R.L. [Localité 5] [Localité 4] Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Véronique L'HOTE de la SCP CABINET SABATTE ET ASSOCIEES, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMEE Madame [P] [Y] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Glareh SHIRKHANLOO, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. PARANT, magistrate honoraire exercant des fonctions juridictionnelles chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : C.GILLOIS-GHERA, présidente M. DARIES, conseillère C. PARANT, magistrate honoraire exercant des fonctions juridictionnelles Greffière, lors des débats : C. DELVER ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par C.GILLOIS-GHERA, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre EXPOSE DU LITIGE Mme [P] [Y] a été embauchée le 1er juillet 2018 par la SARL [Localité 5] Languedoc en qualité de manager suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale de la coiffure et des professions connexes. Son contrat de travail a été transféré à la SARL [Localité 5] [Localité 4] le 1er janvier 2019. Un nouveau contrat à durée indéterminée a été signé entre les parties le 1er janvier 2020, Mme [Y] exerçant les fonctions de manager confirmé avec une rémunération fixe de 2 345 €, outre une prime mensuelle sur objectifs. La société [Localité 5] [Localité 4] emploie moins de 11 salariés. Par courrier du 29 juillet 2020, la société [Localité 5] [Localité 4] a convoqué Mme [Y] à un entretien préalable au licenciement fixé le 7 août 2020. Elle a été licenciée pour faute grave par lettre du 18 août 2020. Par lettre du 2 septembre 2020, Mme [Y] a demandé à son employeur des précisions sur les motifs de son licenciement Mme [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 25 novembre 2020 pour contester son licenciement et demander le versement de diverses sommes. Par jugement du 27 février 2023, le conseil de prud'hommes de Toulouse a : - dit et jugé que le licenciement pour faute grave infligé à Mme [Y] par la SARL [Localité 5] [Localité 4] est dénué de cause réelle et sérieuse, - fixé la moyenne des salaires à 2 345 €, En conséquence : - condamné la SARL [Localité 5] [Localité 4] à régler à Mme [Y] les sommes suivantes : *1 172,50 € au titre de l'indemnité légale de licenciement, *7 035 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, *703,50 € au titre des congés payés afférents, *7 035 € à titre de dommages et intérêts en raison d'un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, *1 677,54 € à titre de rappel de salaire au regard de la mise à pied à titre conservatoire, *167,75 € de congés payés afférents, - condamné la SARL [Localité 5] [Localité 4] au paiement à Mme [Y] de la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire autre que de droit, - condamné la SARL [Localité 5] [Localité 4] aux éventuels dépens de l'instance, - ordonné à SARL [Localité 5] [Localité 4] de rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à Mme [Y] du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé dans la limite de 6 mois d'indemnisation et dit que la présente décision sera communiquée à Pôle Emploi par les soins du greffe, - débouté Mme [Y] et la SARL [Localité 5] [Localité 4] du surplus de leurs demandes. Par déclaration du 14 avril 2023, la SARL [Localité 5] [Localité 4] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 15 mars 2023, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées. Par dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 13 juillet 2023, auxquelles il est expressément fait référence, la société [Localité 5] [Localité 4] demande à la cour de : - infirmer le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement pour faute grave de Mme [Y] était dénué de cause réelle et sérieuse, l'a condamnée au paiement de diverses sommes et au remboursement des indemnités chômage, Statuant à nouveau, - juger que le licenciement de Mme [Y] repose sur une faute grave, - débouter Mme [Y] de l'intégralité de ses demandes, - condamner Mme [Y] aux entiers dépens. Par dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 25 septembre 2023, auxquelles il est expressément fait référence, Mme [P] [Y] demande à la cour de : - confirmer le jugement, y ajoutant, - condamner la SARL [Localité 5] [Localité 4] à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 29 novembre 2024. * MOTIFS Sur le licenciement Il appartient à la société [Localité 5] [Localité 4] qui a licencié Mme [Y] pour faute grave de rapporter la preuve de la réalité et de la gravité des manquements fautifs imputés à l'intimée, étant rappelé que la faute grave se définit comme celle qui rend impossible la poursuite du contrat de travail. La lettre de licenciement du 18 août 2020 est libellée comme suit : ' ... Vous occupez actuellement les fonctions de Manager et je ne peux que constater le comportement fautif que vous adoptez, rendant désormais impossible la poursuite du contrat de travail, ne serait-ce que le temps du préavis. A mes interrogations relatives aux explications du refus d'une cliente le 28 juillet 2020 à 18h00, vous vous contentez d'expliquer que vous étiez seule au salon et déjà avec une autre cliente. Or, la cliente s'est présentée pour une prestation « shampooing, coupe et brushing '' sur des cheveux ne dépassant pas les épaules. Vous avez tout d'abord nié le fait que la cliente se soit présentée au salon à votre Manager Animateur et ensuite vous avez modifié vos dires en prétextant que vous aviez du monde au salon. Or cette cliente a remonté cette information au bureau administratif en vous décrivant physiquement et en nous précisant que vous n'aviez pas de badge. D'ailleurs, au cours de l'entretien, vous avez affirmé être partie déjeuner à 15h00 tandis que cela est formellement interdit par la Direction car les pauses repas doivent (sic) prises entre 11h00 et 15h00 comme le prévoit la convention collective de la coiffure et des professions connexes afin de gérer le flux de clients du salon tandis que vous avez signé des heures de départ et arrivée qui sont toutes autres. Par ailleurs, vous avez affirmé avoir terminé votre journée à 19h30 sans avoir eu l'autorisation de votre Direction d'effectuer des heures supplémentaires pour la clientèle dont les prestations ont été faites et démarrées essentiellement par l'une de vos collaboratrices à partir de 14h37 pour se finir vers 18h58 et 55 secondes, ce qui expliquerait le refus d'une cliente à 18h00. De plus, vous vous rendez responsable d'une mauvaise gestion du salon, tant au regard du chiffre d'affaires que de l'hygiène générale de votre lieu de travail qui vous a été remonté lors de l'Audit du 03 juin 2020, journée sur laquelle il manquait d'ailleurs 10 euros dans la caisse. De plus, lors d'un passage courant juillet 2020 de [T] [J], au salon de [Localité 4], celle-ci s'est aperçue que le rideau était baissé bien avant l'heure de fermeture. Il ne s'agit donc absolument pas d'insuffisance de votre part mais bien d'un comportement clairement fautif. Votre conseiller extérieur Monsieur [L] [F] a tenté d'exiger une rupture conventionnelle et menacé de se rapprocher des prud'hommes dans l'hypothèse où il ne serait pas fait droit à vos demandes. Au cours de l'entretien que vous avez eu avec Monsieur [K] [U] en présence de votre représentant, vous avez adopté une posture de contradiction systématique et de déni de la situation. Je suis contraint dans ces conditions de prononcer la rupture de votre contrat de travail pour faute grave, sans préavis, ni indemnité...'. La cour examinera successivement les griefs reprochés à Mme [Y] dans cette lettre de licenciement et elle appréciera leur réalité et leur gravité au regard des fonctions de manager confirmé dévolues à cette dernière définies par la convention collective. La convention collective définit ainsi les compétences de ce manager : maîtrise et optimisation de la gestion clients, gestion des stocks, de la réglementation économique et sociale, optimisation des relations humaines et maîtrise des techniques pour atteindre les objectifs, lecture et préparation d'un tableau de bord, maîtrise des règles en matière d'hygiène et de sécurité, encadrement et animation. Le premier grief est relatif au refus d'une cliente le 18 juillet 2020 à 18 h. Ce grief est confirmé par l'attestation de Mme [B] qui relate le fait que, le 18 juillet 2020, elle s'est présentée au salon à 18 h pour un shampooing coupe brushing et que la manager lui a demandé de repasser le lendemain car elle était seule et s'occupait d'une cliente qui se faisait faire une couleur et que la coiffeuse aurait pu effectuer la prestation, le salon fermant à 19 h. Mme [Y] explique son refus par le fait qu'elle était seule au salon lors de l'arrivée de la cliente, non pas à 18 h, mais à 18 h 15, qu'elle s'occupait d'une autre cliente dont la prise en charge était longue et qu'il lui appartenait d'effectuer d'autres tâches avant la fermeture du salon : ménage et rangement du salon, étant rappelé que le salon fonctionnait sans rendez-vous. La cour estime qu'en l'état des pièces produites, le refus de prise en charge de cette cliente ne peut être qualifié de fautif, Mme [Y] étant en droit de ne pas accepter la prestation demandée eu égard à l'heure tardive d'arrivée de la cliente, aux prestations effectuées sur une autre cliente alors qu'elle était seule au salon et à celles devant être réalisées avant la fermeture du salon prévue à 19 h. Le deuxième grief relatif à une pause déjeuner tardive n'est pas plus caractérisé, la société [Localité 5] [Localité 4] ne justifiant d'aucune consigne particulière sur l'heure de prise de la pause déjeuner ; si le fait que cette pause ait été prise dans une plage horaire non prévue par la convention collective de la coiffure constitue effectivement un non respect de cette disposition conventionnelle, pour autant l'employeur n'explique pas en quoi cette tardiveté peut constituer un grief de licenciement alors que les attestations produites par Mme [Y] font état d'une activité importante du salon, notamment aux alentours de la pause déjeuner qui explique le caractère tardif de cette pause, la salariée n'ayant pu trouver le temps de se restaurer pendant l'heure de pause conventionnelle. La fermeture du salon à 19 h 30 ne peut pas plus constituer un grief de licenciement, alors qu'elle a été causée par une activité importante du salon de coiffure, étant précisé que l'employeur ne justifie pas que Mme [Y] pouvait effectuer les prestations de travail qui étaient les siennes sans effectuer d'heures supplémentaires. La mauvaise gestion du salon est attestée par M. [H] qui écrit avoir effectué un audit du salon de coiffure managé par Mme [Y] le 3 juin 2020 et avoir constaté que l'hygiène du salon et des articles de travail n'était pas suivie régulièrement ; que les affichages de l'entreprise n'étaient pas à jour ou étaient inexistants ; que n'était pas effectué le protocole de sauvegarde des données informatiques et de mise à jour du logiciel de caisse ; qu'il manquait 10 € dans la caisse ; que les devis n'étaient pas faits pour la clientèle et qu'il manquait des produits dans le stock. La cour estime que, si ces manquements sont établis par l'attestation de M. [H], pour autant l'employeur qui en avait connaissance au moment de l'audit, soit début juin 2020, n'a envoyé aucune mise en garde à sa salariée aux fins qu'elle rectifie les manquements de sorte qu'il est mal fondé à invoquer ces manquements deux mois et demi plus tard au soutien d'un licenciement. Cette absence de réaction de l'employeur prive de caractère sérieux ces griefs. Enfin, le dernier manquement relatif au fait que le rideau aurait été baissé courant juillet 2020 avant l'heure de fermeture n'est confirmé par aucune pièce du dossier de sorte que sa réalité n'est pas établie. Il en résulte que la cour estime, comme le conseil de prud'hommes, que ne sont établies ni la faute grave ni la cause réelle et sérieuse du licenciement d'une salariée qui n'avait jamais fait l'objet de la moindre mise ou garde ou avertissement avant l'engagement de la procédure de licenciement. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse et alloué en conséquence à Mme [Y] les indemnités de rupture et les congés payés y afférents, un rappel de salaire pendant la mise à pied et les congés payés y afférents et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dont les montants non contestés ont été justement appréciés par le conseil de prud'hommes. En revanche, le conseil de prud'hommes a fait application de l'article L. 1235-4 du code du travail en ordonnant le remboursement par l'employeur fautif des indemnités de chômage alors que la société [Localité 5] [Localité 4] emploie moins de 11 salariés et que l'article L.1235-5 exclut expressément ce remboursement quand l'effectif de l'entreprise est inférieur à onze salariés. Le jugement déféré sera infirmé de ce chef. Sur le surplus des demandes La société [Localité 5] [Localité 4] qui perd principalement le procès sera condamnée aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 3 000 € en remboursement des frais irrépétibles de l'instance d'appel, le jugement déféré étant confirmé sur les dépens et les frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement entrepris, à l'exception de sa disposition par laquelle il a ordonné à SARL [Localité 5] [Localité 4] de rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à Mme [Y] du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé dans la limite de 6 mois d'indemnisation et dit que la présente décision sera communiquée à Pôle Emploi par les soins du greffe et infirme le jugement déféré sur ce point, y ajoutant, Condamne la société [Localité 5] [Localité 4] à payer à Mme [P] [Y] la somme de 3 000 € en remboursement des frais irrépétibles de l'instance d'appel, Condamne la société [Localité 5] [Localité 4] aux dépens. Le présent arrêt a été signé par C.GILLOIS-GHERA, présidente, et par C. DELVER, greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE C. DELVER C.GILLOIS-GHERA .
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 1235-4 du code du travail en ordonnant le re
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4eme Chambre Section 1
- Date
- 24 janvier 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
67947fc48ab253a8400fb169
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel