Cour d'AppelREFERES 1° PRESIDENT
Cour d'Appel · REFERES 1° PRESIDENT — 24 janvier 2025
- ECLI
- 67947fc38ab253a8400fb14f
- Date
- 24 janvier 2025
- Condamnation
- 98 161 000 €
Droit des affairesBail commercialAutres demandes en matière de baux commerciaux
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E DU 24 Janvier 2025 ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 11/25 N° RG 24/00129 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QN5O Décision déférée du 25 Juillet 2024 - Juge de la mise en état de Montauban - 22/00233 DEMANDERESSE S.A.R.L. LE GRAND HOTEL [Adresse 1] [Localité 6] Représentée par : - Me Jean-François MOREL de l'ASSOCIATION CABINET DECHARME, avocat au barreau du TARN-ET-GARONNE - Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat au barreau de TOULOUSE DEFENDEURS Monsieur [B] [P] [Adresse 2] [Localité 4] et Madame [C] [L]-[R] [Adresse 5] [Localité 4] et Monsieur [A] [K] [Adresse 3] [Localité 7] Tous trois représentés par : - Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant) - Me Olivier LERIDON de la SCP Leridon Lacamp, avocat au barreau de Toulouse (plaidant) DÉBATS : A l'audience publique du 20 Décembre 2024 devant A. DUBOIS, assistée de C. IZARD Nous, A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente du 12 décembre 2024, en présence de notre greffière et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications : - avons mis l'affaire en délibéré au 24 Janvier 2025 - avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, l'ordonnance contradictoire suivante : FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS : Le 30 septembre 2019, la SARL Le Grand Hôtel a acquis un fonds de commerce d'hôtel-restaurant sous l'enseigne [8], exploité à [Localité 6] selon un bail initialement consenti le 6 juillet 1954 et plusieurs fois renouvelé, comprenant un bâtiment principal et une annexe appartenant aux consorts [P]. Un diagnostic technique du 26 novembre 2019 ayant relevé la nécessité d'une reprise du gros-oeuvre, de la charpente et de la toiture du bâtiment principal, les parties ont convenu le 15 janvier 2020 d'une procédure participative en vue de l'exécution des travaux permettant l'ouverture de l'établissement. Le 8 mars 2021, la commission municipale de sécurité a, toutefois, émis un avis défavorable en raison d'un risque d'effondrement de la verrière surplombant la salle de restaurant, entraînant la fermeture de l'établissement. Une ordonnance de référé du 1er avril 2021 et un arrêt de la cour d'appel du 2 mars 2022 ont statué sur la suspension des loyers à compter du 1er mars 2021, la demande provisionnelle en paiements des échéances antérieures et ont ordonné une expertise judiciaire confiée à M. [N]. Par jugement du 7 juin 2022, le tribunal judiciaire de Montauban a : - ordonné la suppression de l'obligation de la société Le Grand Hôtel de payer le loyer à compter du 8 mars 2021 jusqu'à la décision administrative autorisant la réouverture au public, - rejeté la demande de diminution du loyer après réouverture, - condamné les consorts [P]-[L]-[R] à payer à la société Le Grand Hôtel la somme de 72 409,66 euros au titre des travaux de sécurité, - rejeté la demande d'indemnisation d'un préjudice autonome par perte d'image, - réservé la demande tendant à la suppression du loyer jusqu'au mois de mars 2021, ainsi que celles relatives à l'indemnisation des conséquences financières de la fermeture depuis le 8 mars 2021. Le 21 octobre 2022, M. [N] a déposé son rapport correspondant à la mesure d'expertise ordonnée en référé. Par ordonnance du 25 octobre 2022, le juge de la mise en état a ordonné deux expertises, l'une confiée à M. [N] aux fins d'éclairer le tribunal sur les raisons du retard apporté aux travaux des bailleurs et des locataires dans la période de juin 2020 à mars 2021 en indiquant si ces retards proviennent de faits imprévus ou de la faute d'une quelconque des parties, l'autre confiée à M. [U] pour déterminer le préjudice économique de la société Le Grand Hôtel résultant de la fermeture administrative de son établissement depuis le 8 mars 2021 jusqu'à sa réouverture. Mme [S] [P] est décédée le 26 avril 2023 laissant pour lui succéder M. [B] [P] et M. [A] [K] venant aux droits de sa mère prédécédée, Mme [T] [P]. Le 9 février 2024, M. [U] a rendu son rapport d'expertise. Par ordonnance du 25 juillet 2024, le juge de la mise en état : - a condamné in solidum M. [B] [P], Mme [C] [L]-[R] et M. [K] à payer à la SARL Le Grand Hôtel les sommes provisionnelles de : 981 610 euros, soit 665 784 euros au titre de son préjudice économique pour la période courant du 8 mars 2021 au 31 décembre 2022, 315 826 euros au titre des frais de réouverture de l'établissement, 650 940 euros au titre de son préjudice économique pour l'année 2023, 56 200 euros par mois au titre de son préjudice économique pour l'année 2024 et jusqu'à la date de réouverture de l'hôtel au titre de son préjudice économique pour l'année 2024, - a débouté les consorts [P]-[L]-[R]-[K] de leurs demandes : en relèvement et garantie par la compagnie Groupama d'Oc des condamnations prononcées à leur encontre au profit de la SARL Le Grand Hôtel, en relèvement et garantie par [H] [Z] et la compagnie Maaf d'une part, et par [G] [V] [Z] et les compagnies MMA Iard et MMA Assurances Mutuelles d'autre part, des condamnations prononcées à leur encontre au profit de la SARL Le Grand Hôtel, en complément d'expertise, - les a condamnés à payer à la SARL Le Grand Hôtel la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ' les a condamnés à payer, à chacun, à la compagnie Groupama d'Oc, à [H] [Z], à [G] [V] [Z] et à la compagnie Maaf et aux compagnies MMA Iard et MMA Assurances Mutuelles ensemble la somme de 800 euros, - les a condamnés aux dépens de l'incident. Mme [C] [L]-[R], M. [B] [P] et M. [K] ont interjeté appel de cette décision le 31 juillet 2024. Par actes des 14 et 26 août 2024, la SARL Le Grand Hôtel les a fait assigner en référé devant la première présidente de la cour d'appel de Toulouse, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions reçues au greffe le 16 décembre 2024 soutenues oralement à l'audience du 20 décembre 2024, auxquelles il conviendra de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile, elle demande à la première présidente de : - prononcer la radiation de l'appel interjeté le 31 juillet 2024 contre la décision rendue le 25 juillet 2024, - condamner in solidum M. [B] [P], Mme [L]-[R] et M. [K] aux dépens de l'instance et à lui payer la somme de 6 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. Suivant dernières conclusions reçues au greffe le 18 décembre 2024, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il conviendra de se référer pour l'exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [L]-[R], M. [P] et M. [K] demandent à la première présidente de : - débouter la SARL Le Grand Hôtel de sa demande de radiation de l'appel, - la condamner à leur payer une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, majorée des dépens de l'instance. -:-:-:-:- MOTIVATION : Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état, peut, en cas d'appel, décider à la demande de l'intimé la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à une consignation, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. En l'espèce, la SARL Le Grand Hôtel sollicite la radiation du rôle de l'appel interjeté par Mme [L]-[R], M. [P] et M. [K] au motif qu'ils n'auraient pas intégralement réglé les sommes mises à leur charge et notamment l'intégralité du principal relatif à l'indemnisation au titre du préjudice économique pour le mois de novembre ainsi que des intérêts sur diverses sommes. Les condamnations prononcées par l'ordonnance litigieuse se décomposent comme suit : - 981 610 euros au titre des frais de réouverture de l'établissement, - 650 940 euros au titre de son préjudice économique pour l'année 2023, - 56 200 euros par mois au titre de son préjudice économique pour l'année 2024 et jusqu'à la date de réouverture de l'hôtel au titre de son préjudice économique pour l'année 2024 - 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il ressort des éléments versés aux débats qu'à la suite de la décision litigieuse, la SARL Le Grand Hôtel a adressé un courrier le 25 juillet 2024 aux défendeurs pour solliciter de leur part un règlement avant le 2 septembre 2024. Elle a néanmoins saisi la présente juridiction d'une demande de radiation pour défaut d'exécution les 14 et 20 août 2024 sans attendre l'expiration du délai qu'elle avait elle-même fixé. En outre, par courriel du 30 août 2024, les défendeurs l'ont informée de leur volonté de s'exécuter et le 19 septembre 2024 ont procédé au règlement, dans les mains de leur adversaire, du principal dû, ce compris le mois de septembre 2024, et des intérêts correspondants, calculés selon leur méthode. La demanderesse a, par courrier du 17 octobre 2024, sollicité le paiement de l'indemnité de 56 200 euros pour le mois d'octobre laquelle a été payée par les défendeurs le 18 novembre 2024. Par la suite, les défendeurs ont, le 17 décembre 2024, procédé au règlement de l'indemnité pour le mois de novembre en la limitant au 12 novembre, date de l'arrêté municipal autorisant la réouverture de l'établissement qui n'a officiellement rouvert que le 26 novembre. La SARL Le Grand Hôtel a toutefois maintenu sa demande de radiation en estimant que l'indemnité était due jusqu'au 26 novembre, date effective de la réouverture de l'hôtel et qu'en tout état de cause des erreurs subsistaient quant au calcul des intérêts laissant les défendeurs redevables de la somme de 53 512,90 euros en exécution de cette ordonnance. Cependant, au regard de ce qui précède, les consorts [P]-[L]-[R]-[K] ont fait preuve de diligence dans l'exécution de la décision les condamnant à paiement et ont à ce jour réglé la somme globale de 2'236'985,28 euros, une contestation demeurant sur un reliquat de 53 512,90 euros correspondant approximativement 2,5% du montant d'ores et déjà acquitté. Les contestations quant à l'étendue de l'exigibilité de la provision ordonnée au titre du préjudice économique ainsi que celles relatives au montant des intérêts portant sur les condamnations prononcées relèvent de la compétence du juge de l'exécution et ne peuvent, compte tenu du solde restant éventuellement dû, justifier à elles seules la radiation de l'appel pour défaut d'exécution. Dès lors, la SARL Le Grand Hôtel sera déboutée de sa demande de radiation. Comme elle succombe, elle sera condamnée aux dépens et à payer aux consorts [P]-[L]-[R]-[K] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles. -:-:-:-:- PAR CES MOTIFS Statuant par décision contradictoire, après débats en audience publique, Déboutons la SARL Le Grand Hôtel de sa demande de radiation, La condamnons aux dépens, La condamnons à payer à M. [B] [P], Mme [C] [L]-[R] et M. [A] [K] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE C. IZARD A. DUBOIS
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
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67947fc38ab253a8400fb14f
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