Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 23 janvier 2025
- ECLI
- 679334c554e6f046d26ca42c
- Date
- 23 janvier 2025
- Condamnation
- 36 967 932 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhiculesDemande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° Minute : 2C25/035 COUR D'APPEL de CHAMBÉRY 2ème Chambre Arrêt du Jeudi 23 Janvier 2025 N° RG 23/00162 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HFPO Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de THONON LES BAINS en date du 09 Janvier 2023, RG 20/01448 Appelants BUREAU CENTRAL FRANCAIS, dont le siège social est sis [Adresse 1] - pris en la personne de son représentant légal S.A. PLUS ULTRA SEGUROS GENERALES V VIDA, dont le siège social est sis [Adresse 8] (ESPAGNE) - prise en la personne de son représentant légal Représentés par Me Florian PRELE, avocat postulant au barreau d'ANNECY et Me Goulwen PENNEC de l'AARPI PENNEC & MICHAU Avocats Associés, avocat plaidant au barreau de PARIS Intimé M. [H] [O] né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 10], demeurant [Adresse 3] Représenté par la SAS MERMET & ASSOCIES, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS -=-=-=-=-=-=-=-=- COMPOSITION DE LA COUR : Lors de l'audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 05 novembre 2024 par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller, avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, à laquelle il a été procédé au rapport, Et lors du délibéré, par : - Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, qui a rendu compte des plaidoiries - Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller, - Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller, -=-=-=-=-=-=-=-=-=- EXPOSÉ DU LITIGE Le 7 août 2017, un accident de la circulation s'est produit sur la commune de [Localité 7] (74), la moto conduite par M. [H] [O] a été percutée par le véhicule de M. [D] [I] [M]. Il est ressorti de l'enquête pénale que l'accident avait été causé par le refus de priorité opposé par M. [D] [I] [M] à M. [H] [O]. Par ordonnance du 19 juin 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains, saisi par M. [H] [O], a ordonné une expertise médico-légale. L'expert a rendu son rapport définitif le 8 janvier 2020. Par acte du 12 août 2020, M. [O] a fait assigner le Bureau Central Français, en sa qualité de représentant en France de l'assureur de M. [I] [M], la CPAM de la Haute-Savoie et la CPAM de la Loire devant le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, aux fins d'indemnisation. La société Plus Ultra, assureur de M. [D] [I] [M] est intervenue volontairement à l'instance. Par jugement réputé contradictoire du 9 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a : - constaté l'intervention volontaire de la société Plus Ultra, - dit que le droit à indemnisation de M. [H] [O] est total, - condamné solidairement la société Plus Ultra et l'association Bureau Central Français à payer à M. [H] [O] la somme de 369 679,32 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice, - dit que cette somme portera intérêts au double du taux légal à compter du 7 novembre 2017 et jusqu'au jour où le jugement sera devenu définitif, - dit que les intérêts doublés, ainsi que les intérêts au taux légal, seront capitalisés par année entière, par anatocisme, - rejeté le surplus des demandes de M. [H] [O], - rejeté le surplus des demandes de la société Plus Ultra et de l'association Bureau Central Français, - condamné in solidum la société Plus Ultra et l'association Bureau Central Français à payer à M. [H] [O] la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné in solidum la société Plus Ultra et l'association le Bureau Central Français aux dépens de l'instance, comprenant notamment les frais d'expertise judiciaire dont distraction au profit de la SCP Mermet & Associés, - rappelé que le jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit. Par déclaration du 31 janvier 2023, l'association Bureau Central Français et la SA Plus Ultra ont interjeté appel de la décision. L'appel n'est pas dirigé contre la CPAM. Aucune intervention forcée n'a été entreprise contre elle. Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 2 juillet 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, l'association Bureau Central Français et la SA Plus Ultra demandent à la cour de : - les déclarer recevables et bien fondés en leurs demandes, fins et prétentions, - réformer le jugement dont appel et, statuant à nouveau, A titre principal, - dire et juger que le comportement et les fautes commises par M. [H] [O] sont de nature à exclure son droit à indemnisation, - débouter M. [O] de toutes demandes, fins et prétentions, A titre subsidiaire, - surseoir à statuer dans l'attente de la production par M. [H] [O] des sommes versées par son assurance/mutuelle Preaconis et du certificat d'imputabilité de la CPAM, Subsidiairement, si le droit à indemnisation ne devait pas être exclu, - limiter son droit à indemnisation à 25% (soit une réduction de 75%) et dire et juger que seul 25% du préjudice pourra éventuellement être mis à la charge de l'association Bureau Central Français, En cas de reconnaissance d'un droit à indemnisation partiel, - prendre acte des observations formulées pour chaque poste de préjudice : Préjudices matériels : Préjudice matériel (moto) : 1 700 euros Frais de télévision à l'hôpital : 152,35 euros sous réserve de la production de justificatifs Remboursement du billet Easyjet : 122,93 euros Préjudice corporel : Les préjudices patrimoniaux Dépenses de santé avant consolidation : rejet Aide temporaire avant consolidation : 2 923 euros sous réserve de la production de justificatifs Frais de déplacement : rejet jusqu'à la production de justificatifs Pertes de gains professionnels actuels : 0 euros Dépenses de santé futures : Pour les chaussures orthopédiques : 2 285,70 euros, ou 2 531,43 euros si une réactualisation du barème gazette du palais était jugée nécessaire Pour les CROCS : 770,72 euros, ou 859,93 euros si une réactualisation du barème gazette du palais était jugée nécessaire Pour les cannes anglaises : 264,93 euros, ou 295,60 euros si une réactualisation du barème gazette du palais était jugée nécessaire Frais de logement adapté : rejet Frais de véhicule adapté : rejet Assistance par tierce personne définitive : 30 058,08 euros, voir 33 537,50 euros après prise en compte du barème de la gazette du palais 2022 Pertes de gains professionnels futurs et incidence sur les droits à la retraite : rejet (valorisé à 10 747,80 euros, après déduction de la rente AT et des arrérages échus ou à 11 962,77 euros, si une réactualisation du barème gazette du palais était jugée nécessaire) Incidence professionnelle : 0 euros (valorisé à 10 000 euros, avant déduction de la rente AT et des arrérages échus) Préjudices extra patrimoniaux temporaires Déficit fonctionnel temporaire : 5 596,25 euros Préjudice esthétique temporaire : 2 500 euros Souffrance endurée : 8 000 euros Préjudices extra patrimoniaux permanents (après consolidation) Préjudice d'agrément : 1 000 euros Déficit fonctionnel permanent : 0 euros Préjudice esthétique permanent : 1 000 euros Préjudice sexuel : rejet - déduire des sommes allouées les montants éventuellement versés par la CPAM, - déduire des sommes allouées les montants éventuellement versés par la mutuelle Preaconis de M. [O], - déduire des sommes allouées les montants éventuellement versés par l'assurance de M. [O], - constater que l'offre d'indemnisation a été faite dans les délais prescrits et conformément aux dispositions des articles L.211-9 et L.211-13 du code des assurances, - débouter M. [O] de sa demande visant à ce que les indemnités allouées soient assorties des intérêts au double du taux légal avec capitalisation, Infiniment subsidiairement, - dire et juger que les intérêts doublés ne pourront courir qu'à compter de la date de connaissance de la consolidation par l'assureur et jusqu'au 2 mars 2020, - dire et juger que les intérêts doublés auront pour assiette l'indemnité proposée par l'assureur selon offre en date du 2 mars 2020, En tout état de cause, - débouter M. [O] de toute demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, - débouter M. [O] de sa demande au titre des intérêts au taux légal avec anatocisme, - débouter M. [O] et toute autre partie de toutes demandes à leur encontre, - dire et juger que toute condamnation de l'association Bureau Central Français sera prononcée in solidum avec la SA Plus Ultra, - débouter les parties de toutes autres demandes, fins ou prétentions. Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 16 janvier 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [H] [O] demande à la cour de : - déclarer son appel incident recevable et bien fondé, - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a : constaté l'intervention volontaire de la SA Plus Ultra, dit que son droit à indemnisation est total, fixé et condamné dans le corps du jugement solidairement la SA Plus Ultra et l'association Bureau Central Français à lui payer les sommes suivantes après déduction de la créance de l'organisme social : - Aide temporaire avant consolidation : 4 384 euros - Frais de déplacement : 1 742,80 euros - Préjudice matériel lié à la moto endommagée et au gardiennage : 15 050 euros - Frais de télévision à l'hôpital : 152,53 euros - Déficit fonctionnel temporaire : 6 641,25 euros - Déficit fonctionnel permanent : 37 800 euros dit que cette somme portera intérêts au double du taux légal à compter du 7 novembre 2017 et jusqu'au jour où le jugement sera devenu définitif, dit que les intérêts doublés, ainsi que les intérêts au taux légal, seront capitalisés par année entière et par anatocisme, condamné in solidum la SA Plus Ultra et l'association Bureau Central Français à lui payer la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamné in solidum la SA Plus Ultra et l'association Bureau Central Français aux dépens de l'instance, comprenant notamment les frais d'expertise judiciaire, dont distraction au profit de la SCP Mermet et associés, rappelé que le jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit, - infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné solidairement la SA Plus Ultra et l'association Bureau Central Français à lui payer la somme de 369 679,32 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice, Statuant à nouveau sur le tout pour une meilleure compréhension, - fixer ses préjudices comme suit : Dépenses de santé actuelles avant consolidation : 26 609,89 euros Aide temporaire avant consolidation : 4 384,00 euros Frais de déplacement :1 742,80 euros Préjudice matériel lié à la moto endommagée et au gardiennage : 15 050 euros Frais de télévision à l'hôpital : 152,53 euros Déficit fonctionnel temporaire : 6 641,25 euros Pertes de gains professionnels actuels : 78 457,23 euros Dépenses de santé futures : 63 474,22 euros Frais de logement adapté : 60 240 euros Frais de véhicule adapté : 10.567,69 euros Assistance par tierce personne définitive :124 431,87 euros Pertes de gains professionnels futurs incluant l'incidence sur les droits à la retraite : 238 842 euros Incidence professionnelle :35 000 euros Remboursement du billet Easyjet : 245,86 euros Déficit fonctionnel permanent : 37 800 euros Préjudice esthétique temporaire : 4 000 euros Souffrance endurée : 20 000 euros Préjudice d'agrément : 7 500 euros Préjudice sexuel : 5 000 euros Préjudice esthétique permanent : 4 000 euros - condamner solidairement la SA Plus Ultra et l'association Bureau Central Français à lui payer les sommes suivantes, après déduction de la créance de l'organisme social : Dépenses de santé actuelles avant consolidation : 981,15 euros Aide temporaire avant consolidation : 4 384,00 euros Frais de déplacement :1 742,80 euros Préjudice matériel lié à la moto endommagée et au gardiennage : 15 050 euros Frais de télévision à l'hôpital : 152,53 euros Déficit fonctionnel temporaire : 6 641,25 euros Pertes de gains professionnels actuels : 27 827,94 euros Dépenses de santé futures : 63 474,22 euros Frais de logement adapté : 60 240 euros Frais de véhicule adapté : 10.567,69 euros Assistance par tierce personne définitive :124 431,87 euros Pertes de gains professionnels futurs incluant l'incidence sur les droits à la retraite : 189 580,60 euros Incidence professionnelle :35 000 euros Remboursement du billet Easyjet : 245,86 euros Déficit fonctionnel permanent : 37 800 euros Préjudice esthétique temporaire : 4 000 euros Souffrance endurée : 20 000 euros Préjudice d'agrément : 7 500 euros Préjudice sexuel : 5 000 euros Préjudice esthétique permanent : 4 000 euros Dans tous les cas, - ordonner que les indemnités fixées avant imputation des provisions et des créances des organismes sociaux portent intérêts au double du taux légal à compter du 7 avril 2018 jusqu'à l'arrêt à intervenir devenu définitif, avec capitalisation des intérêts par année entière et par anatocisme, - ordonner que les intérêts au taux légal seront dus sur l'intégralité des sommes allouées en ce compris la sanction du doublement des intérêts capitalisés, à compter du prononcé de l'arrêt, - débouter l'association Bureau Central Français et la SA Plus Ultra de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires et en toute hypothèse les rejeter, - condamner solidairement l'association Bureau Central Français et la SA Plus Ultra à lui payer une indemnité de 7 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel outre les entiers dépens de l'appel dont distraction au profit de la SAS Mermet et associés sur son affirmation d'avance. L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 septembre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur le droit à l'indemnisation de M. [H] [O] Le Bureau Central Français et la société Plus Ultra soutiennent que M. [H] [O] a commis des fautes à l'origine exclusive de ses dommages. Se fondant sur l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985, ils indiquent qu'en conséquence son droit à indemnisation doit être exclu ou, subsidiairement, limité à 25 %. Ils rappellent que le conducteur du véhicule n'a pas fait l'objet d'une condamnation pénale, le dossier ayant été classé sans suite. Ils disent qu'au demeurant, la faute de leur assuré n'effacerait pas celle de la victime. Ils exposent ensuite que M. [H] [O] : - n'avait pas assuré sa moto, - circulait à une vitesse excessive, cette vitesse ayant, selon eux, joué un rôle causal majeur dans les blessures, - a commis un défaut de maîtrise, - ne portait pas les équipements requis car 'habillé très légèrement' au moment de l'accident. M. [H] [O] prétend au contraire que son droit à indemnisation est total. Il dit que le conducteur de la voiture a reconnu sa pleine responsabilité. Selon lui rien n'établit qu'il roulait à une vitesse excessive, le conducteur de la voiture ayant décrit une mauvaise visibilité causée par le soleil. Il rappelle, qu'indépendament de sa tenue vestimentaire, il portait bien toutes les équipements obligatoires, casque et gants et ajoute que rien ne démontre que d'autres vêtements l'auraient prémuni contre les blessures qu'il a subies. Il dit encore que la question de son défaut d'assurance n'est pas causale de ses blessures et que le Bureau Central Français n'a pas initialement contesté son droit à indemnisation mais a souhaité le réduire de moitié et a formulé une offre en ce sens. Il précise encore que, si le conducteur de la voiture n'a pas été poursuivi, c'est parce qu'il a justifié de son assurance comme cela lui était demandé et pas parce qu'il n'a pas commis de faute. Sur ce : L'article 4 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 dispose que : 'La faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis.'. Il est constant en jurisprudence que la faute de la victime conducteur doit être appréciée en faisant abstraction du comportement de l'autre conducteur (cass. civ. 2ème, 14 novembre 2002, n°00-19.028). Il est tout aussi constant que le droit à indemnisation du conducteur victime ne peut pas être exclu ou réduit s'il n'existe pas un lien de cause à effet entre les blessures subies et cette faute (cass. civ. 2ème, 7 février 1990, n°86-17.023). En l'espèce il résulte du dossier pénal (pièce intimé n°1) que l'accident a été causé par le fait que le conducteur de la voiture n'a pas respecté la priorité qu'il devait à M. [H] [O], en l'espèce un panneau 'Stop'. Le conducteur a reconnu le refus de priorité et a expliqué l'accident par la mauvaise visibilité au carrefour en raison d'un soleil aveuglant. Sur la vitesse, le conducteur de la voiture a indiqué aux gendarmes que le motard arrivait 'à vive allure'. La cour relève toutefois qu'il ne s'agit d'une simple impression que rien ne vient démontrer. En effet les enquêteurs ont conclu au fait qu'aucun élément ne permettait de déterminer la vitesse de la moto. M. [H] [O] a précisé qu'il circulait à une vitesse de 60/70 km/h (alors que la vitesse était limitée à 50 km/h). A nouveau il ne s'agit que d'une simple impression, la vitesse réelle du motard n'ayant pas pu être établie. Au demeurant, la cour note que la cause des blessures est due au fait que la voiture a coupé la route à la moto sans qu'il ne soit établi que l'allure de celle-ci ait pu avoir un rôle aggravant. Sur la tenue vestimentaire de M. [H] [O], la cour relève qu'il est établi et non contesté qu'il était porteur des éléments de protection obligatoires au jour de l'accident (casque et gants). Les blessures subies sont, pour les plus graves, un traumatisme du bras droit, une fracture de la base du pouce, un important traumatisme d'une cheville. Celles-ci ne peuvent en aucun cas s'expliquer par la tenue vestimentaire portée. Si des dermabrasions sont également relevées, elles sont limitées à un côté du corps et constituent un type de blessure très courante dès lors que, dans un accident, un motard, un cycliste, voire un pièton, glisse sur la route. La cour considère en conséquence que la tenue vestimentaire de M. [H] [O] ne peut être vue comme un élément fautif qui aurait joué un rôle causal dans ses blessures. Enfin, aucun défaut de maîtrise n'est relevé contre M. [H] [O] lequel, alors que la voiture lui coupait la route, a entrepris une manoeuvre d'évitement qui semblait vouée à l'échec dans la mesure où le véhicule adverse lui a coupé la route. Il résulte de ce qui précède, qu'il n'y a pas lieu d'exclure ou de réduire le droit à indemnisation de M. [H] [O]. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a dit que son droit indemnisation était total. 2. Sur la demande de sursis à statuer Le Bureau Central Français et la société Plus Ultra exposent que M. [H] [O] ne communique pas d'informations sur les indemnités qu'il a pu recevoir de sa mutuelle. Pour eux, les décomptes de prestation fournis par l'intimé ne sont pas suffisamment précis. Ils rappellent que l'ensemble des tiers-payeurs doit être mis en cause pour produire leurs créances. S'agissant du décompte de la CPAM ils estiment que les frais et dépenses visée ne sont pas imputés à l'accident en cause. Ils sollicitent donc un sursis à statuer dans l'attente de la production par la mutuelle de M. [H] [O] d'un justificatif des sommes versées et par la CPAM d'un certificat d'imputabilité. M. [H] [O] précise que la CPAM lui a notifié ses débours définitifs en lien avec l'accident, débours qu'il a versé aux débats. Il dit également produire la réponse de la caisse laquelle, selon lui, est claire sur la question de l'imputabilité. En ce qui concerne la mutuelle, il renvoie à la motivation du tribunal lequel a rappelé que la mise en cause d'une mutuelle n'est pas obligatoire. Il estime que la demande des appelants est purement dilatoire. Sur ce : L'article L. 376-1 alinéa 8 du code de la sécurité sociale dispose que : 'l'intéressé ou ses ayants droit doivent indiquer, en tout état de la procédure, la qualité d'assuré social de la victime de l'accident ainsi que les caisses de sécurité sociale auxquelles celle-ci est ou était affiliée pour les divers risques. Ils doivent appeler ces caisses en déclaration de jugement commun ou réciproquement. A défaut du respect de l'une de ces obligations, la nullité du jugement sur le fond pourra être demandée pendant deux ans, à compter de la date à partir de laquelle ledit jugement est devenu définitif, soit à la requête du ministère public, soit à la demande des caisses de sécurité sociale intéressées ou du tiers responsable, lorsque ces derniers y auront intérêt. Dans le cadre d'une procédure pénale, la déclaration en jugement commun ou l'intervention des caisses de sécurité sociale peut intervenir après les réquisitions du ministère public, dès lors que l'assuré s'est constitué partie civile et qu'il n'a pas été statué sur le fond de ses demandes'. Ce texte ne vise donc que les caisses de sécurité sociale à l'exclusion des mutuelles. Ainsi c'est très justement que le tribunal a considéré que la mise en cause d'une mutuelle n'était pas une obligation légale. Il appartient à M. [H] [O], le cas échéant, de ne pas solliciter de double indemnisation, sauf à se mettre en faute. Par ailleurs, M. [H] [O] produit les débours définitifs de la CPAM, laquelle a bien été mise en cause (pièce n°46). Il en résulte très clairement que les dépenses qui sont mentionnées dans le décompte concernent un 'accident' du '7 août 2017" impliquant '[H] [O]'. Ainsi l'imputabilité des dépenses à l'accident n'est pas douteuse, ce qui n'a pas pu échapper au Bureau Central Français et à la société Plus Ultra. Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de sursis à statuer. 3. Sur les préjudices patrimoniaux 3.1 Sur la perte de gains professionnels actuels M. [H] [O] précise qu'il détermine son revenu moyen qu'il convient d'actualiser pour prendre en compte l'érosion monétaire. Il rappelle qu'au moment de l'accident il exerce la profession de négociateur immobilier auprès de la société AMV à [Localité 4], à plein temps mais rémunéré uniquement sur commission. Il estime ses revenus moyens de 2016 à 27 287 euros et de 2017 (jusqu'au 7 août) à 23 782,13 euros. Il estime la perte de gains professionnels actuels à la somme actualisée de 75 026,77 euros de laquelle il déduit les sommes perçues à titre d'indemnités journalières (39 092,09 euros), ainsi que les sommes perçues de son employeur (9 710,69 euros et 1 826,51 euros), soit une somme de 24 397,48 euros. Il précise qu'il était également arbitre de rugby et qu'il percevait à ce titre, outre le défraiement, une indemnité de match de 60 euros en moyenne et, en tant que représentant fédéral, une indemnité moyenne de 50 euros par match supervisé. Il ajoute cependant, à l'encontre de ce qu'il venait d'affirmer qu'il percevait une indemnité forfaitaire variant de 50 à 100 euros par match. Il estime sa perte de gain en tant qu'arbitre à la somme de 3 100 euros, actualisée à 3 430,46 euros. La société Plus Ultra et le Bureau Central Français précisent que le rapport d'expertise ne retient aucune perte au titre de l'activité d'arbitrage qu'ils estiment être bénévole. Ils ajoutent que les indemnités forfaitaires perçues ne peuvent pas s'analyser en salaire dès lors qu'elles ne sont que des compensations destinées à rembourser les trajets et le temps passé sur place. Ils sollicitent la confirmation de la décision de rejet des demandes formulées à ce titre. En ce qui concerne l'activité salariée, ils disent que la demande d'actualisation est irrecevable comme nouvelle en cause d'appel et que cette demande ne se justifie pas en raison de l'octroi d'intérêts aboutissant finalement à une double indemnisation. Ils précisent que M. [H] [O] était salarié avec une rémunération fixe de 1 455,52 euros et d'un variable de 11% sur les ventes et 13% pour l'obtention de mandats exclusifs. Ils proposent un calcul sur la dernière années connue (2016), soit un salaire de 25 275,70 euros, soit 2 106,31 euros par mois. Après déduction des indemnités journalières et sommes versées par l'employeur, les assureurs arrivent à un solde négatif de 8 503,12 euros et sollicitent dès lors le rejet de la demande. Sur ce : Il est généralement admis que le poste de préjudice lié à la perte de gains professionnels actuels concerne le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire étant rappelé que celle-ci peut être totale ou partielle. La période de calcul commence au jour de l'accident et se termine à celui de la consolidation. La perte de revenu se calcule en net, hors incidence fiscale. 3.1.1 Sur l'irrecevabilité de la demande d'actualisation L'article 564 du code de procédure civile dispose que, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. Selon l'article 565 du code de procédure civile, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. En l'espèce la demande d'actualisation ne peut pas être considérée comme nouvelle dès lors qu'elle tend aux mêmes fins que la demande initiale, en l'espèce l'indemnisation intégrale des préjudices soufferts. La demande est donc recevable. 3.1.2 Sur l'activité d'arbitrage Il résulte du témoignage du responsable des arbitres du comité des Alpes que M. [H] [O] a officié 10 fois en tant qu'arbitre et 19 fois en tant que représentant fédéral au cours de la saison 2016-2017. Le témoin précise qu'il percevait 'une indemnisation' de 50 euros par rencontre pour la première fonction et de 60 euros par rencontre pour la seconde, en plus des frais kilométriques (pièce intimé n°55). Le responsable de la commission des représentants fédéraux de la ligue Auvergne-Rhône-Alpes atteste que M. [H] [O] officiait une trentaine de fois par saison à l'un ou l'autre titre (pièces initimé n°72 et 77 en réalité la même pièce). La cour relève, après le tribunal, qu'aucun élément versé aux débats ne permet de dire que les sommes perçues au titre de ces activités sont constitutives de revenus. En effet, il s'agit manifestement d'indemnités : aucune fiche de paie qui correspondrait à ces montants n'est produite. Au demeurant s'il s'agissait bien de revenus, ils seraient nécessairement compris dans les déclarations d'impôts effectuées par M. [H] [O] et donc dans le calcul de son revenu imposable global opéré par l'administration fiscale et figurant sur les avis d'imposition. En pareille hypothèse, indemniser séparément cet élément reviendrait à indemniser deux fois le même préjudice. C'est donc à bon droit que le tribunal a rejeté la demande au titre de la perte de gains professionnels futurs s'agissant de l'arbitrage. 3.1.3 Sur l'activité d'agent immobilier 3.1.3.1 Sur la période d'indemnisation Il convient de noter que l'expert a fixé la date de consolidation au 4 avril 2019. Il indique que M. [H] [O] a été en arrêt de travail depuis son accident (7 août 2017) jusqu'au 4 mars 2019 par le biais de prolongations successives. Le 4 mars 2019 il a été déclaré inapte à son poste antérieur par la médecine du travail et s'est trouvé en position de percevoir des indemnités temporaires de reclassement du 4 mars au 4 avril 2019, avant de reprendre, à compter du 5 avril 2019 un nouveau poste sédentaire en reclassement auprès du même employeur. La période d'indemnisation court donc du 7 août 2017 au 4 avril 2019. 3.1.3.2 Sur le revenu de référence Il résulte des pièces versées par M. [H] [O] qu'il est entré dans ses fonctions chez son employeur en juillet 2015. Il justifie avoir perçu : - en 2015 un revenu net imposable de 29 419 euros (pièce n°33) ; - en 2016 un revenu net imposable de 27 287 euros (pièce n,°34). En l'absence de production des fiches de paie pour l'année 2015, il n'est pas possible de calculer les revenus spécifiquement perçus pour la nouvelle activité d'août 2015 à décembre 2015. En revanche, le revenu annuel de 2016 constitue un élément fiable de calcul permettant de dire que le salaire mensuel moyen net avant impôt est de 2 273,91 euros. Les fiches de paie de l'année 2017 permettent de voir que, de janvier à juillet, M. [H] [O] a perçu un revenu net imposable de 15 937 euros, soit une moyenne mensuelle presque équivalente à celle de 2016 de 2 276,71 euros. Il en résulte un revenu de référence de 2 275,31 euros sur les 19 mois précédant l'accident et donc une moyenne annuelle de 27 303,72 euros. M. [H] [O] justifie avoir perçu en 2017 (pièces n°35 et 36) un revenu net imposable de 25 994 euros. Il a donc subi une perte théorique de revenu de 1 326,52 euros. Cette somme doit être actualisée par indexation comme demandé par la victime. Pour 2017 l'inflation cumulée est de 1% et la somme actualisée est de 1 339,78 euros ([1 326,52 x 1] / 100 = 13,26 ; 1 326,52 + 13,26 = 1 339,78). M. [H] [O] justifie avoir perçu en 2018 un revenu net imposable de 2 313,90 euros (pièce n°37). Il a donc subi une perte théorique de revenu de 25 006,52 euros. Cette somme soit être actualisée par indexation comme demandé par la victime. Pour 2018, l'inflation cumulée est de 1,6% et la somme actualisée est de 25 406,62 euros [(25 006,52 x 1,6) / 100] = 400,10 ; 25 006,52 + 400,10 = 25 406,62). M. [H] [O] justifie avoir perçu en 2019 un revenu net imposable de 23 279,49 euros (pièce n°38). Il a donc subi une perte théorique de revenu de 4 041,03 euros. Cette somme soit être actualisée par indexation comme demandé par la victime. Pour 2019, l'inflation cumulée est de 1,1% et la somme actualisée est de 4 085,48 euros [(4 041,03 x 1,1/ 100)] = 44,45 ; 4 041,03 + 44,45 = 4 085,48). Toutefois, la CPAM a versé M. [H] [O], entre le 8 août 2017 et le 3 avril 2019 de 39 092,09 euros à titre d'indemnités journalières. ****** Il résulte de ce qui précède que, sur la période concernée : - les revenus attendus de M. [H] [O] étaient de 81 961,56 euros (27 320,52 x 3) - les revenus perçus étaient de : 90 679,48 euros (25 994 + 2 313,90 + 23 279,49 + 39 092,09). Par conséquent, M. [H] [O] ne justife pas d'un préjudice au titre de la perte de gains professionnels actuels. Le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a accordé à M. [H] [O] une somme de 17 170,01 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels. Il sera donc débouté de ses demandes à ce titre. 3.2 Sur la perte de gains professionnels futurs M. [H] [O] indique qu'il était, au temps de l'accident, négociateur immobilier en CDI, payé sur la base de commissions et d'un fixe représentant une avance sur commissions, auprès de la société AMV. Depuis la consolidation il a été reclassé, après déclaration d'inaptitude, sur un poste sédentaire au sein de la même entreprise. Il explique avoir commencé son travail d'agent immobilier en juillet 2015 en tant que débutant. Il était 'novice' en 2016 et plus expérimenté en 2017. Il dit qu'il avait comme objectif d'atteindre, puis de dépasser le revenu qui était le sien dans son ancien travail (moyenne annuelle de 34 858 euros). Il prend comme base de calcul les 7 premiers mois de 2017 et parvient à une somme moyenne de 3 397 euros par mois ou 40 769 euros par an. Il dit qu'il se trouvait dans une phase de progression de son chiffre d'affaires. Il demande ainsi de retenir un salaire de 50 000 euros par an comme élément de calcul de l'assiette du préjudice en droit commun. Il chiffre la moyenne actuelle de ses revenus annuels à 30 204 euros et sa perte annuelle à 19 796 euros. Sur la base du barème de capitalisation de 2022 il sollicite, jusqu'à 65 ans (âge de la retraite) une somme de 200 255 euros, outre 38 586 euros venant compenser la perte de droits à la retraite. Il ajoute qu'il conviendra de déduire de la somme due, celles perçues au titre des rentes échues et à échoir versées par la CPAM de la Haute-Savoie (49 261,40 euros). Les appelants reprennent la motivation du tribunal lequel a jugé qu'une simple attestation rédigée par une collègue de M. [H] [O] ne permet pas d'établir que celui-ci aurait pu prétendre à des revenus de 50 000 euros par an. Ils estiment que le salaire de référence ne peut pas être calculé sur les 7 derniers mois avant l'accident en raison du caractère hautement variable des revenus en fonction des mois dans l'activité d'agent immobilier. Ils proposent un calcul sur un salaire moyen de 25 273,56 basé sur le gain de l'année 2016. Ils disent ensuite que, dans son reclassement, M. [H] [O] perçoit une rémunération net avant impôt de 30 205 euros par an. Ils en concluent que M. [H] [O] ayant été reclassé ne subit aucune perte de salaire. Si la cour devait considérer qu'existe une perte de gain, ils préconisent un calcul sur la base d'un point égal à 5,680 ou 5,795 en cas de réactualisation sur le barème 2022. Ils estiment également que le calcul de la perte des droits à la retraite est erroné et que la demande doit être rejetée. Sur ce : Les pertes de gains professionnels futurs correspondent à la perte ou à la diminution des revenus consécutive à l'incapacité permanente à compter de la date de consolidation. En l'espèce, l'expert fait état du reclassement de M. [H] [O] ensuite de l'inaptitude à son précédent poste et relève que cette inaptitude est bien en lien avec l'accident. Il est donc constant que M. [H] [O] peut continuer à travailler. Il produit d'ailleurs tous les justificatifs montrant qu'il travaille toujours pour la même entreprise après un reclassement sur un poste sédentaire. Il convient de relever que l'hypothèse d'un revenu à 50 000 euros n'est en rien justifié. La seule pièce produite est une attestation de collègue qui suppose que M. [H] [O] aurait pu, à terme, atteindre un taux de commission de 5 000 euros par mois (pièce n°78). Alors même que le tribunal avait déjà relevé l'absence de document ou pièces comptables permettant de comparer la situation de M. [H] [O] avec celle des autres négociateurs, l'intimé ne produit strictement aucune nouvelle pièce à hauteur d'appel. Dès lors il convient d'écarter la somme de 50 000 euros comme représentant le gain annuel espéré. Il s'agit en effet d'un préjudice hypothétique et non certain. Il sera retenu en lieu et place le revenu de référence ci-dessus calculé pour la perte de gains professionnels actuels, soit 2 275,31 euros de moyenne mensuelle et une moyenne annuelle de 27 303,72 euros. S'agissant de ses revenus actuels, M. [H] [O] justifie avoir perçu : - en 2019 la somme de 23 279 euros net imposable soit une moyenne mensuelle de 1 939,91 euros ; - en 2020, la somme de 18 220 euros net imposable ; - en 2021, la somme de 23 307 euros net imposable ; - en 2022, la somme de 31 977 euros net imposable ; - en 2023, la somme de 40 064 euros net imposable. La perte de gains professionnels futurs à échoir de M. [H] [O] s'établit donc ainsi : - d'avril à décembre 2019 un revenu perçu de 17 459,19 euros (1 939,91 euros x 9 mois) contre un revenu attendu de 20 477,79 euros (2 275,31 euros x 9 mois), soit une perte de gains de 3 018,60 euros ; - en 2020 un revenu perçu de 18 220 euros contre un revenu attendu de 27 303,72, soit une perte de gains de 9 083,72 euros ; - en 2021 un revenu perçu de 23 307 euros contre un revenu attendu de 27 303,72, soit une perte de gains de 3 996,72 euros ; - en 2022, un revenu perçu de 31 977 euros contre un revenu attendu de 27 303,72, soit aucune perte de gain ; - en 2023, un revenu perçu de 42 064 euros contre un revenu attendu de 27 303,72, soit aucune perte de gain. Par conséquent l'indemnisation de la perte de gains professionnels futurs doit être fixée à la somme de 16 099,04 euros. Aucune perte de gains professionnels futurs à échoir n'est donc démontrée, pas plus qu'une perte des droits à la retraite. Aussi M. [H] [O] sera débouté de sa demande à ces titres. Toutefois, selon le principe de l'imputation poste par poste des débours des tiers payeurs, il convient d'imputer sur cette somme celles perçues par M. [H] [O] au titre de la rente 'accident du travail' versée par la CPAM, laquelle se monte au total à 49 271,40 euros. Le jugement déféré sera réformé en ce sens. 3.3 Sur les dépenses de santé 3.3.1 Sur les dépenses de santé actuelles M. [H] [O] explique avoir exposé des frais médicaux, hospitaliers, paramédicaux et pharmaceutiques à hauteur de 981,15 euros représentant son reste à charge, la CPAM ayant pour sa part réglé des frais pour un total de 25 628,71 euros. Il précise que la somme qu'il réclame a été calculée en tenant compte des remboursements qu'il a perçu de sa mutuelle. La société Plus Ultra et le Bureau Central Français prétendent que la lecture des trois factures produites sous le terme 'hospitalisation' concerne en réalité des frais de télévision qui ne peuvent pas être indemnisés au titre de dépenses de santé. Ils disent encore que les pièces produites ne permettent pas de déterminer si les frais ont été remboursés en tout ou partie alors qu'il est établi que M. [H] [O] est bien souscripteur d'une mutuelle auprès de la société Praeconis. Ils critiquent l'absence de clarté des décomptes produits et affirment qu'il n'est pas établi que chacune des dépenses est imputable à l'accident. Ils demandent ainsi le rejet de la prétention de M. [H] [O] au titre des dépenses de santé actuelles. Sur ce : Il résulte des débours définitifs versés par la CPAM (pièce intimé n°46) que celle-ci a exposé une somme totale de 25 628, 71 euros au titre des dépenses de santé actuelle (frais hospitaliers, frais médicaux, frais pharmaceutiques, frais d'appareillage) du 7 août 2017 au 15 février 2019. S'agissant de son reste à charge, M. [H] [O] justifie d'une facture relative à l'hospitalisation du 8 janvier 2019 (pièce n°69), hospitalisation mentionnée par l'expert. Il en résulte qu'il a été soumis à un reste à charge de 224 euros (24 + 200 euros). Il produit également onze autres pièces (sous couvert du seul numéro 66) faisant état des dépenses suivantes : - terminal multimédia (66, 66-1 et 66-2) : ces dépenses ne sont pas des dépenses de santé ; - soins en pédicure (66-3, 66-7 et 66-8) : aucun élément, en particulier le rapport d'expertise ne permet de dire que ces soins sont en lien avec les conséquences de l'accident ; - pharmacie (66-4) indiquant 'chausigv inst cot2 noir po xxl et complement at lpp' mentionnant une part assuré de 13,50 euros ; l'intitulé de la facture ne permet pas de connaître la nature de ce qui a été acheté et donc de savoir si cet achat est en lien avec les conséquences de l'accident ; - supplément de chambre individuelle (66-5) pour un montant de 120 euros ; il ne s'agit pas, à nouveau, d'une dépense de santé ; - bilan podologique et une paire de semelle orthopédique pour 170 euros (66-6) ; - reste à charge de 200 euros pour un acte de chirurgie (66-9 relevé de la mutuelle de M. [H] [O] en date du mois de décembre 2018) ; - analyses biologiques (66-10) pour un montant de 11,07 euros, aucun élément ne permettant d'imputer cette dépense aux suites de l'accident. Il en résulte que les seules dépenses démontrées en lien avec l'accident et restées à charge de M. [H] [O] jusqu'à la consolidation sont 224 euros, 170 euros et 200 euros, soit un total de 594 euros. Par conséquent le poste des dépenses de santé actuelles doit être fixé à la somme de 26 222,71 euros dont 594 euros restés à la charge de M. [H] [O]. Le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a débouté M. [H] [O] de sa demande au titre des dépenses de santé actuelles, ce poste fixé à la somme de 26 222,71 euros dont 25 628, 71 euros revenant à la CPAM de la Haute-Savoie et 594 euros à M. [H] [O]. 3.3.2 Sur les dépenses de santé futures Reprenant les conclusions de l'expert, M. [H] [O] précise que les dépenses de santé à titre viager auxquelles il s'expose, concernent les chaussures orthopédiques (2 paires par an), les chaussures adaptées sans contrefort (2 paires par an) et les cannes anglaises avec amortisseur (2 paires par an). Il se range à l'analyse du tribunal sur le chiffrage mais sollicite l'application du barème de la Gazette du palais de 2022. Il retient que le coût de deux paires de cannes anglaises est de 99,80 euros, celui de deux paires de chaussures sans contrefort (type 'crocs') est de 56 euros et celui de deux paires de chaussures orthopédiques de 1 843,20 euros. Pour l'ensemble des coûts il demande l'application de l'euro viager à hauteur de 31,753. M. [H] [O] sollicite donc une somme globale de 63 474,22 euros au titre des dépenses de santé futures. La société Plus Ultra et le Bureau Central Français estiment que le quantum accordé par le tribunal était excessif. Ils jugent que, eu égard aux déplacements peu nombreux de M. [H] [O], la nécessité de deux paires de chaussures orthopédiques par an n'est pas démontrée et que, d'ailleurs, l'intéressé ne justifie pas avoir eu besoin de deux paires par an depuis sa consolidation. Ils proposent d'indemniser une paire tous les deux ans. Ils estiment par ailleurs que l'expert n'a pas dit qu'il fallait des chaussures orthopédiques sur mesure et proposent des chaussures, selon eux adaptées, à des prix plus raisonnables (94,90 euros pour une paire). Ils prétendent que M. [H] [O] ne peut solliciter à hauteur d'appel de passer du barème de 2018 à celui de 2022, sauf à demander à la cour de trancher une prétention nouvelle. Ils sollicitent, à défaut, l'application au taux '0". S'agissant des chaussures sans contreforts les appelants précisent que l'expert n'a pas indiqué une marque spécifique et proposent de retenir comme base la paire à 16 euros proposée par l'intimé. Ils ne contestent pas la question des deux paires par an mais excluent que la cour statue sur la demande concernant l'application du barème 2022. Pour les cannes anglaises, ils disent que le prix ne saurait dépasser 11 euros la paire et contestent de nouveau la recevabilité de la demande d'évaluation sur la base du barème de 2022. Sur ce : A titre préliminaire la cour relève qu'au sens de l'article 565 du code de procédure civile, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. En l'espèce, la demande d'indemnisation sur la base du barème 2022 au lieu de celui de 2018 tend aux mêmes fins d'indemnisation complète des préjudices. Elle est donc parfaitement recevable. L'expertise retient, au titre des dépenses de santé futures, deux paires de chaussures orthopédiques par an, deux paires de chaussures adaptées sans contreforts par an et deux paires de cannes anglaises avec amortisseur par an. En ce qui concerne les chaussures orthopédiques, les appelants ne font état d'aucun élément médical sérieux permettant de remettre en question l'analyse de l'expert sur le nombre de paires par an dont M. [H] [O] a besoin. Il convient donc de retenir le nombre de deux paires par an. Les chaussures orthopédiques s'entendent comme faisant partie des dispositifs médicaux au sens de l'article L. 5211-1 du code de la santé publique. Elles sont aussi dénommées chaussures thérapeutiques sur mesure. A cet égard, la demande présentée par M. [H] [O] sur la base d'un devis de chaussures sur mesure n'est donc pas incongrue (pièce n°49-1). Il convient ainsi de retenir un coût de 921,60 euros par paire, soit 1 843,20 euros par an. M. [H] [O] est âgé de 55 ans au moment de la consolidation. Afin d'anticiper l'érosio monétaire, il convient de faire application du barème de la gazette du palais 2022 au taux de -1. L'euro viager pour un homme de 55 ans est égal à 31,753. L'indemnisation des chaussures orthopédiques sera donc fixée à hauteur de 58 527,12 euros. En ce qui concerne les chaussures sans contreforts les appelants ne contestent pas le prix de référence de la paire à 16 euros, soit 32 euros par an. Ce prix ressort de la fiche produit versé par l'intimé (pièce n°49-1). Ainsi l'indemnisation des chaussures sans contreforts doit être fixée à la somme de 1 016,09 euros (32 x 31,753). En ce qui concerne les cannes anglaises avec amortisseur, M. [H] [O] fait figurer dans ses écritures une fiche produit mentionnant un prix de 49,90 euros la paire soit 99,80 euros par an (conclusions p.49). La fiche produit inclue dans les écritures des appelants (conclusions p.30) fait état de cannes anglaises 'anodisées' c'est-à-dire offrant un double appui pour la main et l'avant-bras alors que les besoins de M. [H] [O] à dire d'expert concernent les cannes anglaises avec amortisseur qui représentent un modèle différent avec un système d'amortissement intégré. Le produit proposé par M. [H] [O] correspond bien à cette catégorie. Dès lors l'indemnisation pour les cannes anglaises avec amortisseur doit être fixée à la somme de 3 168,94 euros (99,80 x 31,753). Il résulte de ce qui précède que l'indemnisation du poste de préjudice concernant les dépenses de santé futures doit être fixée à la somme totale de 62 712,15 euros. Le jugement déféré sera réformé en ce sens. 3.4 Sur l'aide par tierce personne 3.4.1 Sur l'aide par tierce personne temporaire M. [H] [O] chiffre ce poste de préjudice à la somme de 4 384 euros. Il revendique le paiement d'une aide à hauteur de 18 euros qu'il estime être une somme non contestable compte tenu de la nature de l'aide apportée même si elle n'était pas spécialisée. Il reprend, période par période, le nombre d'heures retenues par l'expert. M. [H] [O] sollicite in fine la confirmation de la décision entreprise sur ce point. La société Plus Ultra et le Bureau Central Français exposent qu'en l'absence de toute autre précision que celle consistant à dire que c'est l'épouse de M. [H] [O] qui lui a apporté concrètement l'aide, le taux de 18 euros de l'heure est trop élevé. Ils proposent ainsi un taux de 12 euros de l'heure et une indemnisation totale de 2 923 euros. Sur ce : L'expertise a retenu, au titre de l'aide par tierce personne, qu'une aide a été nécessaire, selon les distinctions suivantes : - pendant la période de déficit fonctionnel temporaire classe IV : 3 heures par jour jusqu'au 26 septembre, incluant aide pour la toilette et l'habillage, outre l'aide pour les déplacements extérieurs, la conduite du véhicule et l'aide pour les courses ; - pendant la période classe III : 1 heure par jour du 27 septembre au 2 novembre, - à compter du 3 novembre, à titre viager 2 heures par semaine pour les courses outre une aide nécessaire pour les longs déplacements en voiture. En ce qui concerne le taux horaire d'indemnisation il convient, s'agissant d'une aide dont l'expert ne dit pas qu'elle est spécialisée, de retenir un taux de 18 euros de l'heure en semaine et de 22 euros lorsqu'il s'agit du week-end. S'agissant en l'espèce d'une aide journalière, le coût horaire doit être apprécié tant en semaine que le week-end sur la base d'un coût moyen de [(18 euros x 5 jours) + (22 euros x 2 jours) / 7] soit de 19,14 euros. Toutefois, dans la mesure où M. [H] [O] ne sollicite que l'application d'un taux de 18 euros il convient de fixer l'indemnisation de ce poste de préjudice de la manière suivante : - pour la période de 3 heures par jour, M. [H] [O] sollicite l'aide sur 20 jours au lieu de 51, soit : 20 jours x (18 euros x 3 heures) = 1 080 euros, - pour la période de 1 heure par jour M. [H] [O] sollicite l'aide sur 35 jours au lieu de 37 soit : 35 jours x (18 euros x 1 heure) = 630 euros, - pour la période du 3 novembre 2017 au 4 avril 2019, M. [H] [O] sollicite l'aide sur 520 jours ; la cour retient cependant une période de 517 jours seulement soit : 517 / 7 = 73,85 semaines x (2 heures x 18 euros) = 2 658,60 euros, soit un total de 4 368,60 euros. Le jugement déféré sera réformé en ce sens. 3.4.2 Sur l'aide par tierce personne permanente M. [H] [O] rapelle que l'expert retient des besoins en aide à hauteur de 2 heures par semaine à titre viager. Il indique que l'expert prévoit, en plus, une aide pour les longs déplacements. M. [H] [O] chiffre cette aide à 6 heures par mois, précisant qu'il a de la famille un peu partout en France qu'il retrouve pour les différentes fêtes traditionnelles. Au total il réclame une indemnisation viagère fondée sur 3,33 heures par semaine, sur un calcul opéré par référence à une base de 412 jours et au barème de 2022, soit un montant de 124 431,87 euros. Les appelants prétendent que le rapport d'expertise ne développe pas la nécessité de l'assistance. Ils ajoutent que l'aide n'étant que de 2 heures par semaine, le calcul sur 412 jours n'est pas justifié. Ils estiment que M. [H] [O] n'a pas formulé de doléances quant à une pénibilité sur les longs trajets qui ne pourraient être que ponctuels. Ils demandent un calcul sur la base de 2 heures par semaine, sur une année de 365 jours et un taux horaire de 12 euros, soit une somme de 30 058,08 euros après capitalisation sur le barème de 2018 ou sur le barème de 2022 au taux de '0" une somme de 33 537,50 euros. Sur ce : L'expertise a retenu un besoin d'aide par tierce personne à titre viager à hauteur de 2 heures par semaine, outre une aide 'nécessaire pour les longs trajets'. L'aide pour les courses ne semble pas contestable au
Articles de loi cités
article L. 211-9 du code des assurances. Au demeurantarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile couvrantarticle 696 du code de procédure civilearticle 564 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civile et des déarticle L. 376-1 alinéa 8 du code de la sécurité sociale disposarticle 211-13 du code des assurances prévoit quearticle L. 211-13 du code des assurancearticle L. 211-16 du code des assurancesarticle 1343-2 du code civil dispose que les intérêtarticle 700 du code de procédure civile. Ils seroarticle 699 du code de procédure civile. Ils seroarticle 700 du code de procédure civile comme narticle 450 du Code de Procédure Civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 23 janvier 2025
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
679334c554e6f046d26ca42c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel