Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 21 janvier 2025
- ECLI
- 679089a7a212a19f662df6fc
- Date
- 21 janvier 2025
- Condamnation
- 97 161 €
ContratsContrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
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Texte intégral
ARRET N°14 N° RG 23/00628 - N° Portalis DBV5-V-B7H-GYFG S.A. BPCE IARD C/ [Y] Caisse CPAM DE LA CHARENTE MARITIME Loi n° 77-1468 du30/12/1977 Copie revêtue de la formule exécutoire Le à Le à Le à Copie gratuite délivrée Le à Le à RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS 1ère Chambre Civile ARRÊT DU 21 JANVIER 2025 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00628 - N° Portalis DBV5-V-B7H-GYFG Décision déférée à la Cour : jugement du 24 janvier 2023 rendu( par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 9]. APPELANTE : S.A. BPCE IARD [Adresse 10] [Localité 8] ayant pour avocat Me Isabelle LOUBEYRE de la SCP EQUITALIA, avocat au barreau de POITIERS INTIMES : Monsieur [N] [Y] né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 11] (89) (89) [Adresse 7] [Localité 5] ayant pour avocat Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON - YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS CPAM DE LA CHARENTE-MARITIME [Adresse 6] [Localité 4] défaillante bien que régulièrement assignée COMPOSITION DE LA COUR : En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 14 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant : M. Thierry MONGE, Président de Chambre M. Dominique ORSINI, Conseiller Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Thierry MONGE, Président de Chambre Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller Monsieur Philippe MAURY, Conseiller GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD, ARRÊT : - Reputé contradictoire - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ : [R] [W] est décédée des blessures reçues le [Date décès 3] 2020 vers 21h30 lorsqu'elle a été percutée sur la chaussée où elle marchait par un véhicule automobile conduit par [B] [I] et assuré auprès de la compagnie BPCE Iard. Son concubin, [N] [Y], a fait assigner par acte signifié le 22 décembre 2021 la compagnie BPCE Iard et la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente Maritime (la CPAM 17) devant le tribunal judiciaire de La Rochelle afin d'être indemnisé des préjudices par lui subis du fait de cet accident, sollicitant dans le dernier état de ses conclusions / .25.000 € au titre du préjudice d'affection .95.113,17 € au titre du préjudice économique .3.464,60 € au titre des frais d'obsèques avec intérêts au double du taux légal à compter du [Date décès 2] 2020, .outre 3.000 € d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile. La compagnie BPCE Iard a conclu à titre principal au rejet pur et simple des prétentions de M. [Y] au motif que la victime avait commis une faute inexcusable en circulant à pied sur la chaussée, de nuit, par temps pluvieux et vêtue de vêtements sombres, dans le sens de circulation des véhicules, alors qu'elle avait consommé des stupéfiants. Elle a subsidiairement contesté le principe même d'un préjudice économique subi par M. [Y], en objectant que ses revenus étaient nettement supérieurs à ceux de sa compagne et que la part d'autoconsommation de cette dernière pouvant être fixée à 40%, il ne subissait pas de préjudice économique. La CPAM 17 n'a pas comparu. Par jugement du 24 janvier 2023, le tribunal judiciaire de La Rochelle a : * condamné la BPCE Iard à payer à M. [Y] les sommes suivantes : .25.000 € au titre du préjudice d'affection .95.113,17 € au titre du préjudice économique .3.464,60 € au titre des frais d'obsèques avec intérêts au double du taux légal à compter du 13 août 2020 et jusqu'au jour du jugement, * condamné la BPCE Iard à payer à M. [Y] 3.000 € d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile * condamné la BPCE Iard à payer aux dépens * déclaré le jugement commun à la CPAM de la Charente Maritime * rappelé que l'exécution provisoire était de droit. Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu, en substance : -que M. [N] [Y] avait droit d'obtenir l'indemnisation de son préjudice sur le fondement de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985, le manque certain de prudence dont avait fait preuve Mme [R] [W] ne permettant pas de retenir qu'elle aurait pour autant commis une faute volontaire d'une exceptionnelle gravité justifiant une exclusion de son droit à indemnisation -que le préjudice d'affection serait réparé par l'allocation d'une somme de 25.000€ -que sa demande au titre des dépenses d'obsèques était justifiée -qu'au vu des revenus respectifs, moyens pour l'un et l'autre, des concubins, et compte-tenu de la part d'autoconsommation de 30% de [R] [W] qu'il convenait de retenir au regard de leur disparité de ressources et de l'absence d'enfant du couple, la perte de revenus subie par [N] [Y] s'établissait à 2.404,60 € par an, ce qui déterminait par voie de capitalisation avec application du barème publié en 2020 par la Gazette du Palais un préjudice économique de (2.404,60 x 40,994) = 98.574,17 €, somme dont était à déduire le capital décès de 3.461 € versé par la CPAM -que l'assureur encourait la sanction du doublement des intérêts à compter de l'expiration, au [Date décès 2] 2020, du délai de huit mois pour faire une offre d'indemnisation prévu à l'article L.211-9 du code des assurances, puisqu'il n'en avait formulé aucune. La SA BPCE Iard a relevé appel le 10 mars 2023. Les dernières écritures prises en compte par la cour au titre de l'article 954 du code de procédure civile ont été transmises par la voie électronique : * le 29 novembre 2023 par la société BPCE Iard * le 25 avril 2024 par [N] [Y] La SA BPCE Iard demande à la cour de réformer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à M. [Y] 95.113,17 € au titre de son préjudice économique avec intérêts au double du taux du taux de l'intérêt légal à compter du 13 août 2020 et jusqu'au jour du jugement statuant à nouveau, -de débouter M. [N] [Y] de sa demande formulée à titre de préjudice économique À titre subsidiaire -de la condamner à lui verser une somme qui ne saurait être supérieure à 8.187,29 € au titre de son préjudice économique subi, déduction faite du capital versé par la CPAM de la Charente Maritime -de débouter M. [Y] de ses demandes formées à titre d'appel incident tendant à fixer son préjudice économique à la somme de 102.642,80 € et à la condamner à lui verser en deniers ou quittances la somme de 131.107,40 € avec intérêts au double du taux de l'intérêt légal à compter du 13 août 2020 jusqu'au jour de l'arrêt à intervenir -de débouter M. [Y] de ses demandes, fins et conclusions -de condamner M. [Y] à lui verser 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile -de condamner M. [Y] aux dépens. Indiquant ne pas remettre en cause les dispositions du jugement ayant retenu que M. [Y] avait droit à l'indemnisation du préjudice qu'il a subi du fait du décès de sa compagne, elle fait valoir que son appel ne porte que sur le chef de décision afférent à l'indemnisation du préjudice économique de M. [Y]. Elle conteste à titre principal l'existence même d'un tel préjudice, en soutenant qu'au vu de l'importante disparité de revenus entre les concubins soit 27.316 € pour M. [Y] et 15.142€ pour Mme [W], et de l'absence d'enfant, la part d'auto-consommation de [R] [W] doit être fixée à 40%, ce qui détermine, pour des revenus du couple s'étant établis à 42.458 € en 2019, une part d'auto-consommation de 17.019,20 € qui est supérieure aux ressources de la victime, de sorte que le survivant ne subit aucun préjudice économique. Elle demande subsidiairement que la part d'autoconsommation de la victime soit fixée à 35%, soit 14.860 €, ce qui induit alors pour le survivant une perte de revenus annuels de 281,70€ qu'elle demande de capitaliser avec le barème BCRIV 2021, soit 11.648€, dont il faut déduire le capital décès versé par la CPAM, de sorte qu'il revient à M. [Y] 8.187,29 €. Elle conclut au rejet des demandes formées par M. [Y] au titre de son appel incident, au motif que l'actualisation du préjudice ne peut être obtenue que lorsque les fonds n'ont pas déjà été mis à la disposition du bénéficiaire, et que l'érosion monétaire ne peut être prise en compte qu'en cas d'indisponibilité des fonds, alors qu'en l'espèce, les fonds alloués par la décision exécutoire du tribunal ont été versés à M. [Y], qui en a la disponibilité. Elle conteste le doublement du taux des intérêts en faisant valoir que son absence d'offre était cohérente avec sa position arguant de la faute inexcusable de la victime. Elle ajoute que M. [Y] ne saurait à la fois solliciter le doublement des intérêts légaux et l'actualisation des indemnités en raison de la dépréciation monétaire. [N] [Y] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a reconnu son droit à indemnisation intégral, de l'accueillir en son appel incident et d'infirmer le jugement s'agissant de l'évaluation de son préjudice économique statuant à nouveau : -de fixer son préjudice économique, après actualisation de la perte de revenus, à la somme de 102.642,80 € -de condamner la BPCE Iard à lui payer déduction faite de la créance de la CPAM de la Charente Maritime, en deniers ou quittances afin de tenir compte de l'exécution provisoire, la somme de 131.107,40 € avec intérêts au double du taux de l'intérêt légal à compter du 13 août 2020 jusqu'au jour de l'arrêt à intervenir -de confirmer pour le surplus le jugement entrepris -de débouter la BPCE Iard de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions Ajoutant au jugement, -de condamner la société BPCE Iard à lui verser une indemnité de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile -de la condamner aux dépens. M. [Y] maintient éprouver un préjudice économique du fait du décès de sa compagne, et approuve le mode de calcul des premiers juges en faisant valoir que s'il existait certes une disparité entre ses revenus et ceux de sa compagne, il n'en reste pas moins qu'ils se trouvaient en communauté de vie économique, qu'ils n'avaient pas d'enfant, et que la part d'auto-consommation de Mme [W] doit être fixée à 30% compte-tenu de la modicité de leurs ressources. Il s'estime recevable et fondé à solliciter l'actualisation de son préjudice en invoquant le principe de réparation intégrale pour réclamer la prise en compte de la dépréciation monétaire, affirmant que les objections de l'appelante sont contraires au principe de libre disposition des fonds, ceux qu'il a perçus ne lui ayant été versés qu'en vertu de l'exécution provisoire de droit. Il sollicite ainsi par application du barème publié en 2022 par la Gazette du Palais la somme de 99.432,61 € dont à déduire le capital de 3.461 € versé par la CPAM, soit une indemnisation de 95.971,61 €, actualisée à 102.642,80€. Il persiste à réclamer le doublement du taux des intérêts, en indiquant qu'aucune offre ne lui a été faite par la BPCE Iard alors qu'elle ne conteste pas son droit à indemnisation intégrale. La CPAM de Charente Maritime, assignée par acte du 12 mai 2023 délivré à personne habilitée, ne comparaît pas. L'ordonnance de clôture est en date du 24 juin 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION : Devant la cour, où le droit de [N] [Y] à obtenir réparation intégrale du préjudice consécutif au décès de sa compagne n'est plus contesté, et où les chefs de décision du jugement afférents à la réparation du préjudice moral et aux frais d'obsèques ne sont pas critiqués, seul est en cause le préjudice économique de l'intimé. La situation de concubinage entre M. [Y] et Mme [W] est établie, et elle n'est pas discutée. Le couple n'avait pas d'enfant. En 2019, dernière année complète avant l'accident, survenu le [Date décès 3] 2020, les revenus de M. [Y] s'étaient établis à 27.316 € et ceux de Mme [W] à 15.142 €, soit au total à 42.458 €. Au vu de la modestie des ressources, la part d'auto-consommation de [R] [W] a pertinemment été évaluée par le tribunal à 30%. Le préjudice économique subi par l'ayant-droit d'une victime du fait du décès de celle-ci doit être évalué au jour de la décision qui le fixe en tenant compte de tous les éléments connus à cette date, et la juridiction doit procéder, si elle est demandée, comme en l'espèce, à l'actualisation, au jour de sa décision, de l'indemnité allouée en réparation de ce préjudice en fonction de la dépréciation monétaire. L'appel formé par la société BPCE Iard remettant en cause devant la cour la condamnation prononcée au profit de [N] [Y], celui-ci est recevable à en solliciter l'actualisation, sans qu'y fasse obstacle le versement des fonds opéré par la compagnie BPCE Iard en vertu de l'exécution provisoire assortissant le jugement déféré, fonds dont il n'avait au demeurant pas la pleine disposition compte-tenu du caractère non définitif de leur appréhension, étant ajouté que ne constitue pas une demande nouvelle la prétention par laquelle une partie élève le montant de sa réclamation, dès lors qu'elle tend aux mêmes fins, au sens de l'article 565 du code de procédure civile. M. [Y] est fondé à obtenir que son préjudice économique consécutif au décès de sa compagne, tel que pertinemment chiffré par le premier juge à 2.404,60 € par an, soit actualisé par application du barème de capitalisation publié en 2022 par La Gazette du Palais, qui est un outil adapté, ce qui détermine un euro de rente viagère de 41,351 pour un homme âgé de 39 ans au moment du décès, soit (2.404,60 x 41,351) = 99.432,61 €, somme dont il y a lieu de déduire le capital versé de 3.461 € versé par la CPAM, déterminant une indemnisation de 95.971,61 €, actualisée comme le demande l'intimé à 102.642,80 € au jour de la décision par application du convertisseur diffusé par l'INSEE (sa pièce n°7). C'est à cette somme que sera, par réformation du jugement entrepris, fixée l'indemnisation du préjudice économique de M. [Y], la condamnation étant prononcée en deniers ou quittances ainsi qu'il le demande. Le tribunal a dit à raison que l'indemnité allouée serait assortie d'intérêts au double du taux légal à compter du 13 août 2020, faute pour l'assureur d'avoir formulé une offre d'indemnisation à M. [Y]. En effet, selon l'article L.211-9 du code des assurances, l'assureur doit faire une offre d'indemnisation à la victime comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, dans les huit mois de l'accident, offre qui peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime, à charge pour lui de former une offre définitive dans les cinq mois de la connaissance qu'il a reçue de la consolidation. En vertu de l'article L.211-13 du même code, lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis par l'article L.211-9, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur. L'assureur qui conteste le principe de son obligation n'en est pas moins tenu de formuler une offre à la victime sous peine d'encourir la sanction de l'article L.211-13 du code des assurances s'il est en définitive jugé tenu de réparer son préjudice (cf Cass. 2° civ. 26.11.2020 P n°19-18817 ou 25.10.2012 P n°11-22686). La BPCE Iard ne peut ainsi utilement soutenir, pour s'y opposer, qu'elle n'était pas tenue de formuler une offre car elle déniait à M. [Y] tout droit à indemnisation, étant observé qu'elle ne conteste en définitive plus ce droit. Elle n'est pas non plus fondée à prétendre que ce doublement, qui est une sanction légale, ne serait pas compatible avec l'actualisation de la créance indemnitaire, qui est de droit en vertu du principe de réparation intégrale. La société BPCE Iard succombe en son recours et supportera les dépens d'appel. Elle versera une indemnité de procédure à M. [Y] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le présent arrêt est commun à la CPAM de la Charente-Maritime. PAR CES MOTIFS la cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort : CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il retient le principe d'un préjudice économique subi par M. [N] [Y] du fait de l'accident dans lequel sa compagne [R] [W] est décédée le [Date décès 2] 2020 DIT M. [Y] recevable à solliciter l'actualisation de l'indemnité allouée en réparation de ce préjudice économique RÉFORME le jugement entrepris quant au montant de l'indemnité allouée à M. [N] [Y] au titre de son préjudice économique statuant à nouveau de ce chef : CONDAMNE la SA BPCE Iard à payer en deniers ou quittances à M. [N] [Y] la somme actualisée de 102.642,80 € à titre d'indemnisation de ce préjudice économique PRÉCISE que cette somme entre dans l'assiette du doublement du taux légal des intérêts ordonné à compter du 13 août 2020 par un chef confirmé du jugement REJETTE toute demande autre ou contraire CONDAMNE la SA BPCE Iard aux dépens d'appel LA CONDAMNE à payer la somme de 3.000 € à M. [N] [Y] en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 565 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.211-9 du code des assurancesarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 954 du code de procédure civile ont été tarticle L.211-13 du code des assurances sarticle 450 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 21 janvier 2025
- Matière
- Contrats
Référence
679089a7a212a19f662df6fc
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- Résumé officiel