Tribunal JudiciaireREFERES 2ème Section
Tribunal Judiciaire · REFERES 2ème Section — 13 janvier 2025
- ECLI
- 678e9d25bfd75b73b3e3ddf7
- Date
- 13 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 54G N° RG 24/02316 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZWGO MI : 24/00000378 6 copies ORDONNANCE COMMUNE GROSSE délivrée le 13/01/2025 à la SARL 1927 AVOCATS la SCP MAATEIS la SELARL MARIE-ANNE BUSSIERES COPIE délivrée le 13/01/2025 à 2 copies au service expertise Rendue le TREIZE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ Après débats à l’audience publique du 25 novembre 2024, Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière. DEMANDERESSE La Société B’AZZAR société civile de construction vente dont le siège social est : [Adresse 6] [Localité 2] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Représentée par Maître Marie-Anne BUSSIERES de la SELARL MARIE-ANNE BUSSIERES AVOCAT, associée de la dite SELARL avocat plaidant au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, exerçant au sein de L’AARPI DROUINEAU 1927, Maître Thomas PORCHET de la SCP DROUINEAU 1927, avocat postulant au barreau de CHARENTE DÉFENDERESSES L’Entreprise [T] [I] entreprise individuelle dont le siège social est : [Adresse 9] [Localité 4] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Défaillante La société S.A.S. [I] [T] société par actions simplifiée dont le siège social est : [Adresse 10] [Localité 4] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Défaillante La Société MMA IARD Assurances Mutuelles es qualité d’assureur de l’entreprise [T] [I] et de la SAS [I] [T] dont le siège social est : [Adresse 1] [Localité 7] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Rprésentée par Maître Loïc CHAMPEAUX de la SCP MAATEIS, avocats au barreau de BORDEAUX La Société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION société par actions simplifiée prise en son établissement secondaire : [Adresse 3] [Localité 5] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Défaillante INTERVENANTE VOLONTAIRE : La SA MMA IARD es qualité d’assureur de l’entreprise [T] [I] et de la SAS [I] [T] dont le siège social est : [Adresse 1] [Localité 7] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Représentée par Maître Loïc CHAMPEAUX de la SCP MAATEIS, avocats au barreau de BORDEAUX EXPOSÉ DU LITIGE Par ordonnance du 4 mars 2024, le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire et désigné Monsieur [C] [S] pour y procéder. Par actes des 30 et 31 octobre 2024 la SCCV B ‘AZZAR a assigné l ‘entreprise [T] [I], la , MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE, la SAS [T] [I] et la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de voir étendre la mission de l’expert à de nouveaux désordres apparus pendant les opérations d’expertise judiciaire à savoir des défauts d’étanchéité à l’air relevés sur les deux bâtiments ZARA et AZAR . Aux termes de ses dernières conclusions , les MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE et MMA IARD sollicitent de : DONNER ACTE à la compagnie MMA IARD de son intervention volontaire. ▪ DONNER ACTE aux compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de leurs protestations et réserves d’usage à l’extension de la mesure d’instruction sollicitée, ordonnée par décision du 4 mars 2024 (RG 24/00393) et confiée à Monsieur [C] [S]. ▪ DIRE ET JUGER que l’expertise à intervenir fonctionnera aux frais avancés de la demanderesse. La SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, la SAS [I] [T] ayant absorbé l’entreprise [T] [I] et l’entreprise [T] [I] n’ayant pas constitué Avocat, il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire. MOTIFS DE LA DÉCISION Il sera fait droit à l’intervention volontaire de la MMA IARD Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé. La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés. L’article 149 de ce même Code dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites. En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats par SCCV B ‘AZZAR et notamment la note expertale du 12 avril 2024 que la requérante justifie d’un intérêt légitime à ce que les opérations d’expertise confiées à Monsieur [C] [S] soient étendues aux nouveaux désordres invoqués. En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour en connaître l’origine et la cause. Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à la demande de la SCCV B ‘AZZAR La présente décision nécessite une consignation complémentaire, fixée au dispositif. L’équité commandant de ne pas faire application de l’article 700 du Code de procédure civile, la demande sur ce fondement sera rejetée. À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge de la SCCV B ‘AZZAR sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global. PAR CES MOTIFS Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ; DIT que la mission confiée à Monsieur [C] [S] par ordonnance de référé du 4 mars 2024 sera étendue aux désordres relatifs aux défauts d’étanchéité à l’air relevés sur les deux bâtiments ZARA et AZAR. DIT que les opérations d’expertise judiciaire seront communes et opposables aux MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE et MMA IARD ainsi qu’à la SAS [I] [T] cette dernière ayant absorbé l’entreprise [T] [I] . DIT que l’Expert judicaire s’il l’estime nécessaire s’adressera au Magistrat chargé du Contrôle des Expertises pour solliciter une consignation complémentaire DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ; DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; DIT que la SCCV B ‘AZZAR conservera provisoirement la charge des frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global. La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 145 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES 2ème Section
- Date
- 13 janvier 2025
Référence
678e9d25bfd75b73b3e3ddf7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA