Tribunal JudiciaireREFERES 2ème Section
Tribunal Judiciaire · REFERES 2ème Section — 13 janvier 2025
- ECLI
- 678e9d22bfd75b73b3e3dd9f
- Date
- 13 janvier 2025
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 54G N° RG 24/01090 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZD4Q 5 copies EXPERTISE GROSSE délivrée le 13/01/2025 à la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE la SELARL PUYBARAUD - LEVY COPIE délivrée le 13/01/2025 à 2 copies au service expertise Rendue le TREIZE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ Après débats à l’audience publique du 09 décembre 2024, Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière. DEMANDERESSE Le Syndicat des copropriétaires DE LA RESIDENCE LES JARDINS D’ORNON dont le siège social est [Adresse 4] [Localité 6] agissant poursuites et diligences de son syndic, la SARL [Adresse 12], société à rensponsabilité limitée dont le siège social est : [Adresse 8] agissant elle-même poursuite et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. Représentée par Maître Sophie LEVY de la SELARL PUYBARAUD - LEVY, avocats au barreau de BORDEAUX DÉFENDERESSES S.A.S. SORREBA TECHNOLOGIE dont le siège social est : [Adresse 2] [Localité 7] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Défaillante MUTUELLE DES ARCHITECES FRANCAIS (MAF) dont le siège social est : [Adresse 5] [Localité 9] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Représentée par Maître Stéphane MILON de la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE, avocats au barreau de BORDEAUX EXPOSÉ DU LITIGE Déplorant l’apparition d’infiltrations dans le parking de la résidence, le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE LES JARDINS D’ORNON a par actes du 17 mai 2024 fait assigner la SAS SORREBA TECHNOLOGIE et la MAF devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du Code de procédure civile. L’affaire a été appelée à l’audience du 9 décembre 2024, au cours de laquelle le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE LES JARDINS D’ORNON a maintenu ses demandes et sollicité le rejet de celles présentées par la MAF. Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE LES JARDINS D’ORNON, assuré auprès de la MAF, indique avoir constaté des infiltrations dans le parking de la résidence. Le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE LES JARDINS D’ORNON a indiqué que la société SORREBA TECHNOLOGIE serait intervenue afin de réaliser des travaux de reprise. Le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE LES JARDINS D’ORNON indique que les désordres auraient persistés et sollicite une expertise judiciaire afin d’établir les responsabilités encourues. Le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE LES JARDINS D’ORNON sollicite l’ajout des chefs de missions suivants : “ - Déterminer si les travaux de reprise réalisés en 2018 et 2021 par la société SORREBA ont remédié aux désordres initiaux. - Déterminer si les travaux de reprise réalisés en 2018 et 2021 par la société SORREBA ont aggravé les désordres initiaux. - Déterminer si les travaux de reprise réalisés en 2018 et 2021 par la société SORREBA ont causé de nouveaux désordres”. La MAF a indiqué s’opposer à la demande d’expertise au motif que l’action serait prescrite et que la déclaration de sinistre n’interrompt pas le délai de forclusion décennal. La MAF sollicite la condamnation du syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE LES JARDINS D’ORNON à payer la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Bien que régulièrement assignée, la SAS SORREBA TECHNOLOGIE n'a pas constitué avocat. Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d’expertise : Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé. La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés. En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats par le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE LES JARDINS D’ORNON, et notamment le procès-verbal de constat du 6 novembre 2023 et l’attestation d’assurance, que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure. En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés. Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision. Sur la prescription et la demande de mise hors de cause de la MAF : S’il est vrai que les déclarations de sinistre effectués en 2008 auprès de la MAF ne sont pas de nature à interrompre la prescription de l’action fondée sur la garantie décennale relative à des ouvrages réceptionnées en 2009, il reste que les travaux réparatoires ne sont pas satisfactoires et sont source de désordres persistants. Il n’appartient pas au Juge des Référés, saisi sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, de fixer le fondement d’une action future par hypothèse incertaine et par suite, de déterminer, ainsi qu’il est requis, si elle est ou non prescrite, dès lors que ce débat relève du juge du fond et excède les pouvoir de la Présente Juridiction qui ne peut en connaître. Cette expertise fonctionnera au contradictoire de l’ensemble des parties assignées, en ce compris la MAF dont la demande de mise hors de cause, prématurée à ce stade, doit être rejetée. À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge de le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE LES JARDINS D’ORNON, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global et il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Juge des Référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, en premier ressort, Vu l'article 145 du Code de procédure civile, ORDONNE une mesure d'expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder : Monsieur [X] [W] [Adresse 3] [Localité 7] Tél : [XXXXXXXX01] [Courriel 11] DIT que l’expert répondra à la mission suivante : – se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission, et notamment l'assignation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux de construction litigieux; visiter les lieux et les décrire ; – déterminer la mission et le rôle effectif de chacun des intervenants à la construction ; - Déterminer si les travaux de reprise réalisés en 2018 et 2021 par la société SORREBA ont remédié aux désordres initiaux ; - Déterminer si les travaux de reprise réalisés en 2018 et 2021 par la société SORREBA ont aggravé les désordres initiaux ; - Déterminer si les travaux de reprise réalisés en 2018 et 2021 par la société SORREBA ont causé de nouveaux désordres ; – préciser le cas échéant, la date de début effectif des travaux, si un procès-verbal de réception a été établi, et dans la négative fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ou à déterminer à quelle date l'ouvrage était réceptionnable ; – vérifier si les désordres allégués dans la liste visée dans l’assignation, les conclusions ultérieures, les constats ou expertises amiables auxquelles elles se réfèrent, existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition ; préciser l'importance de ces désordres, en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l'ouvrage qu'ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d'apprécier s'il s'agit d'éléments constitutifs ou d'éléments d'équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d'ossature, de clos ou de couvert ; – dire si les désordres étaient apparents ou non, lors de la réception ou de la prise de possession, pour un profane,dans le cas où ces désordres auraient été cachés, rechercher leur date d'apparition ; – dire si ces désordres apparents ont fait l'objet de réserves, si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves et indiquer si les réserves ont été levées ; – pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ; – rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s'il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l'exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d'entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ; – donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur ; – donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l'immeuble; – donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ; – donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l'importance des préjudices subis par le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE LES JARDINS D’ORNON et proposer une base d'évaluation ; – constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser le Magistrat chargé du Contrôle des Expertises ; – établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai ; AUTORISE le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE LES JARDINS D’ORNON à effectuer, à ses frais avancés, les mesures conservatoires utiles et nécessaires préconisées par l’ expert judiciaire DIT qu’au stade du pré-rapport, l’intégralité des chefs de mission doit avoir été traitée par l’expert judiciaire, dont la problématique des imputabilités RAPPELLE QUE, en application de l'article 276 du Code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties, INVITE l'expert à signaler aux parties dans le délai de deux mois à compter de la première réunion d'expertise, les intervenants à la construction dont la présence aux opérations lui semblerait utile, lesquels devront fournir au syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE LES JARDINS D’ORNON les coordonnées de leurs assureurs lors de la DROC et lors de l'assignation, DIT que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles, FIXE à la somme de 5.000 € la provision que le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE LES JARDINS D’ORNON devra consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,et ce à moins que cette partie ne soit dispensée du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor, DIT que l'expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires, DIT que l'expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du Tribunal Judiciaire, dans le délai de 12 mois suivant la date de la consignation, REJETTE toutes autres demandes, DIT n’y avoir lieu à mettre hors de cause la MAF, DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, DIT que le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE LES JARDINS D’ORNON conservera provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global. La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 145 du Code de procédure civile.article 276 du Code de procédure civilearticle 145 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES 2ème Section
- Date
- 13 janvier 2025
Référence
678e9d22bfd75b73b3e3dd9f
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