Cour d'Appel4eme Chambre Section 1
Cour d'Appel · 4eme Chambre Section 1 — 17 janvier 2025
- ECLI
- 678b43abc6ad78dd9cf0d436
- Date
- 17 janvier 2025
- Condamnation
- 730 205 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
17/01/2025 ARRÊT N°2025/9 N° RG 22/04506 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PFNY MD/CD Décision déférée du 06 Décembre 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( F 21/00399) P. MONNET DE LORBEAU Section Industrie [N] [C] C/ Société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES RESEAU MOBILE (EES-RM) CONFIRMATION Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4eme Chambre Section 1 *** ARRÊT DU DIX SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ *** APPELANT Monsieur [N] [C] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Nicolas JAMES-FOUCHER, avocat au barreau de TOULOUSE INTIM''E Société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES RESEAU MOBILE (EES-RM) anciennement dénommée SNEF TELECOM Sis [Adresse 5] [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Me Frédéric FRIBURGER de la SELAS GRAVIER FRIBURGER AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant , M. DARIES, conseillère, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : C.GILLOIS-GHERA, présidente M. DARIES, conseillère N. BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Greffière, lors des débats : C. DELVER ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par C.GILLOIS-GHERA, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre FAITS ET PROCÉDURE M. [N] [C] a travaillé pour le compte de la SAS SNEF Télécom du 7 janvier au 31 mai 2019 en qualité d'agent technique suivant contrat d'intérim conclu par l'intermédiaire de la société Manpower. M. [C] a été embauché par la SAS SNEF Télécom le 1er juin 2019 selon contrat à durée indéterminée régi par la convention collective nationale du bâtiment -ETAM. Il a fait l'objet de plusieurs sanctions entre janvier et juin 2020 et a été mis en cause dans 2 accidents routiers en mai et juin 2020. Il a été placé en arrêts de travail du 14 septembre au 18 septembre 2020. Le 17 novembre 2020, M. [C] a fait l'objet d'un contrôle routier lorsqu'il conduisait son véhicule de service. A cette occasion, il a été testé positif aux stupéfiants et son permis de conduire a été suspendu pour une durée de six mois. Le 23 novembre 2020, la SAS SNEF Télécom lui a notifié une mise à pied à titre conservatoire ainsi qu'une convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 2 décembre 2020. Par courrier du même jour, M. [C] a indiqué à la SAS SNEF Télécom n'avoir jamais consommé de cannabis sur son lieu de travail, ni avant de s'y rendre. Il a été licencié pour faute grave par courrier du 9 décembre 2020. M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 12 mars 2021 pour contester son licenciement et demander le versement de diverses sommes. Le conseil de prud'hommes de Toulouse, section industrie, par jugement du 6 décembre 2022, a : - débouté M. [C] de l'ensemble de ses demandes, - débouté les parties du surplus, - condamné M. [C] aux entiers dépens. La SAS Eiffage Energie Systèmes - Réseau Mobile est venue aux droits de la société SNF Télécom en 2022. Par déclaration du 28 décembre 2022, M. [N] [C] a interjeté appel de ce jugement. PRETENTIONS DES PARTIES Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 28 mars 2023, M. [N] [C] demande à la cour de : - infirmer dans l'ensemble de ses dispositions le jugement, Statuant à nouveau, - requalifier le licenciement pour faute grave prononcé par la société SNEF à son encontre en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, - déclarer la mise à pied conservatoire dépourvue de cause réelle et sérieuse, En conséquence, - condamner la société SNEF à lui verser les indemnités suivantes : 3 943,42 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis correspondant à 2 mois de salaire brut (1.971,71 euros bruts) compte tenu de son ancienneté, 394,34 euros bruts à titre de rappel de congés payés sur la période de préavis, 1 043,15 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 985,85 euros bruts à titre de rappel de salaire sur la période de mise à pied conservatoire, 98,58 euros bruts à titre de rappel de congés payés sur la période de mise à pied conservatoire, 1 971,71 euros bruts à titre de rappel de salaire pour le treizième mois dû au titre de l'année 2020, 7 302,05 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. A titre infiniment subsidiaire, et si, par impossible, la Cour devait considérer que le licenciement repose sur une faute, - requalifier son licenciement pour faute grave en licenciement pour faute simple, - déclarer la mise à pied conservatoire notifiée le 23 novembre 2020 dépourvue de cause réelle et sérieuse, En conséquence, - condamner la société SNEF à lui verser les indemnités suivantes : 3 943,42 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis correspondant à 2 mois de salaire brut (1 971,71 euros bruts) compte tenu de son ancienneté, 394,34 euros bruts à titre de rappel de congés payés sur la période de préavis, 1 043,15 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement 985,85 euros bruts à titre de rappel de salaire sur la période de mise à pied conservatoire, 98,58 euros bruts à titre de rappel de congés payés sur la période de mise à pied conservatoire, 1 971,71 euros bruts à titre de rappel de salaire pour le treizième mois dû au titre de l'année 2020. En tout état de cause, - condamner la société SNEF, si besoin sous astreinte d'un montant de 150 euros par jour de retard, à lui communiquer les documents de fin de contrat rectifiés pour tenir compte des condamnations qui seront prononcées, - condamner la société SNEF à lui verser une indemnité de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société SNEF au paiement des entiers dépens de première instance et d'appel. Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 4 septembre 2024, la SAS Eiffage Energie systèmes -Réseau mobile EES-EM) venue aux droits de la SAS SNEF Télécom demande à la cour de : - confirmer le jugement dans toutes ses dispositions, En conséquence, - débouter M. [C] de l'ensemble de ses demandes à son encontre, - condamner M. [C] à lui verser la somme de 3 000 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date du 25 octobre 2024. Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS Sur le licenciement Tout licenciement doit être fondé sur une cause à la fois réelle et sérieuse. Aux termes de l'article L. 1232-6 du code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer dans la lettre de licenciement, le ou les motifs du licenciement. La lettre de licenciement fixe les limites du litige. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. La charge de la preuve de la faute grave incombe à l'employeur. En cas de doute, celui-ci profite au salarié. La lettre de licenciement est ainsi libellée: « En date du 17 novembre, vous nous avez informés que vous aviez été contrôlé par la Gendarmerie et que le test de consommation de stupéfiants s'était révélé positif, occasionnant potentiellement une suspension de votre permis de conduire. Nous sommes venus vous récupérer ainsi que le véhicule sur le lieu du contrôle, à plus de 100 kilomètres de l'agence. En date du 23 novembre, vous nous avez confirmé que le test était bien positif et que votre permis était suspendu. Nous avons ainsi fait le constat que vous n'étiez pas en état de conduire le mardi 17 novembre 2020. Cette attitude risquée a occasionné une mise en danger de votre personne, d'autrui et aurait pu accessoirement causer des dommages au véhicule d'entreprise. Au vu de la gravité de la faute commise et des conséquences dramatiques que votre attitude aurait pu entrainer, nous vous avons convoqué pour un entretien préalable au licenciement pour faute grave avec mise à pied à titre conservatoire. Cette exposition au risque aurait pu entrainer des accidents d'une gravité plus que conséquente. Votre manque d'attention manifeste porté à la sécurité des personnes, la vôtre de surcroit, constitue une faute d'une extrême gravité. Lors de notre entretien, vous avez reconnu les faits et n'avez rapporté aucune explication permettant de modifier la qualification de la faute constatée. Ainsi, eu égard à l'ensemble de ce qui précède, nous devons conclure que votre maintien dans l'entreprise est parfaitement inenvisageable. Dès lors, après réexamen de votre dossier personnel et en considération des griefs qui vous sont reprochés, nous avons conclu que les conséquences immédiates de votre comportement rendent impossible la poursuite de votre activité au service de notre entreprise, même pendant le temps du préavis. Nous vous notifions donc, par la présente, votre licenciement pour faute grave, sans indemnité de préavis ni de licenciement. Cette mesure prend effet à compter de la date d'envoi de cette lettre à votre domicile.» La société précise qu'à la suite de la suspension du permis de conduire de M. [C] intervenue le mardi 17 novembre 2020 pour avoir été testé positif à la consommation de stupéfiants lors d'un contrôle de gendarmerie pendant son temps de travail, elle a pris des mesures pour permettre à l'intéressé de se déplacer en binôme jusqu'à la confirmation de la positivité du test connue le 23 novembre. Elle fonde le licenciement, non sur la suspension du permis de conduire mais sur le fait pour le salarié d'avoir conduit un véhicule de l'entreprise, pendant ses heures de travail, sous l'effet de stupéfiants. M. [C] conteste le licenciement, considérant qu'il ne peut lui être à tout le moins reproché une faute grave. Il rappelle qu'il était agent technique et non chauffeur routier et se réfère à l'article 4 du contrat du travail sur les déplacements professionnels, lequel stipule: « Les fonctions du salarié impliquant de se déplacer, celui-ci s'engage à effectuer tout déplacement nécessaire à l'exercice de ses fonctions (..). En cas de retrait de son permis de conduire, le salarié devra tout mettre en 'uvre pour accomplir normalement ses fonctions. » Il explique que sa consommation de stupéfiants était occasionnelle, limitée au weekend, que ses sens n'étaient pas altérés lors du contrôle intervenu à 16 h45, sa journée de travail s'achevant à 17h, il n'a pas provoqué d'accident et l'employeur n'a subi aucun préjudice. Sur ce L'article 7 du contrat de travail rappelle les obligations du salarié en matière de sécurité: ' la sécurité est une priorité au sein de notre société. Dans le cadre des fonctions et missions qui sont confiées au salarié, ce dernier est tenu pour sa sécurité et celle des autres de respecter et de faire appliquer par le personnel placé sous ses ordres rigoureusement les mesures de sécurité. Le salarié s'engage à observer toutes les instructions et consignes particulières de travail qui lui seront données (..).' L'appelant n'est pas chauffeur routier, soumis à des contrôles mais agent d'entretien conduisant régulièrement un véhicule automobile, ce qui n'est pas remis en cause et s'évince également de l'avertissement du 17-06-2020 aux termes duquel l'employeur l'a sanctionné pour avoir en mai et juin 2020 endommagé 2 véhicules, dont le second, en perdant le contrôle du véhicule sur un chemin qui s'est immobilisé dans un cours d'eau. Il rappellait au salarié qu'un autre incident était intervenu précédemment en août 2019 et qu'il devait respecter le code de la route et le contrat de travail. Il est constant que M. [C] a été testé positif aux stupéfiants pendant l'exécution de ses missions, à la fin de la journée de travail, alors même qu'il déclare ne consommer des stupéfiants que de façon occasionnelle en fin de semaine. Il ne pouvait ignorer les conséquences d'une consommation de stupéfiants tant sur le plan pénal et ses conséquences sur le permis de conduire, ni sur le plan physiologique avec des incidences sur l'attention à la conduite d'un véhicule à moteur engendrant une mise en danger de soi-même et des autres, peu important qu'un accident ne soit pas effectivement intervenu et que la société n'ait subi aucun dommage. La cour relève également au regard des précédents rappels à l'ordre ( notamment pour absence de port des chaussures de sécurité en janvier 2020) et l'avertissement de juin 2020 que M. [C] a persisté dans un comportement peu responsable en contrevenant aux consignes de l'employeur et aux règles de sécurité. Dès lors, la cour confirme la décision du conseil de prud'hommes qui a jugé fondé le licenciement pour faute grave de M. [C]. L'appelant sera donc débouté de ses demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse et subsidiairement à un licenciement pour faute simple. De ce fait, la demande de rectification des documents sociaux est sans objet. Sur les demandes annexes: M. [C], partie perdante, sera condamné aux dépens d'appel. Le jugement du conseil de prud'hommes sera confirmé en ce qu'il a condamné M. [C] aux dépens. L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile . PAR CES MOTIFS: La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne M. [N] [C] aux dépens d'appel, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par C.GILLOIS-GHERA, présidente, et par C. DELVER, greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE C. DELVER C.GILLOIS-GHERA .
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 4 du contrat du travail sur les déplarticle 7 du contrat de travail rappelle lesarticle 700 du code de procédure civile .article 455 du code de procédure civile.article L. 1232-6 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4eme Chambre Section 1
- Date
- 17 janvier 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
678b43abc6ad78dd9cf0d436
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel