Tribunal JudiciaireRéférés
Tribunal Judiciaire · Référés — 14 janvier 2025
- ECLI
- 6786ca67df5b5c7d10ca8beb
- Date
- 14 janvier 2025
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE RÉFÉRÉS ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 14 JANVIER 2025 N° RG 24/00404 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZGR4 N° de minute : Madame [P] [D] c/ S.A.S. CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED - ayant pour mandataire la société CABOT FINANCIAL FRANCE - DEMANDERESSE Madame [P] [D] [Adresse 4] [Localité 10] représentée par Maître Elsa RAITBERGER, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : B0973 DEFENDERESSE S.A.S. CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED - ayant pour mandataire la société CABOT FINANCIAL FRANCE - [Adresse 7] [Localité 12] (RÉPUBLIQUE D’IRLANDE) représentée par Maître Marie-christine MERCIER, avocate au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN127 COMPOSITION DE LA JURIDICTION Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal, Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière, Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats. Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 03 décembre 2024, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour. EXPOSÉ DU LITIGE Suivant un jugement rendu par le tribunal d’instance d’Asnières-Sue-Seine le 11 mars 2014, Monsieur et Madame [D] ont été condamnés solidairement à verser à la société FINANCO la somme, au principal, de 26.219,26 €, au titre d’un prêt à la consommation consenti le 09 mai 2011. En vertu de ce jugement, la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED, venant aux droits de la société FINANCO, a fait procéder le 5 janvier 2024 à une saisie attribution sur le compte bancaire de Madame [D]. Madame [P] [S] épouse [D] a contesté la saisie devant le juge de l’exécution, invoquant le fait qu’elle n’avait jamais signé le contrat de prêt, objet du jugement. Par jugement du 17 juin 2024, le juge de l’exécution a prononcé un sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure de révision que celle-ci souhaite engager. Dans cette optique, Madame [P] [S] épouse [D] a, par acte en date du 12 février 2024, assigné la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED par-devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre, aux fins de voir ordonner l’organisation d’une mesure d’expertise en écriture sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. L’affaire étant venue une première fois à l’audience du 04 juin 2024, elle a été renvoyée au 03 décembre 2024, afin de permettre aux parties de se mettre en état. A cette audience, Madame [P] [S] épouse [D] a maintenu sa demande d’expertise, exposant qu’elle n’a jamais signé l’offre de prêt, objet de la condamnation prononcée par le tribunal d’instance d’Asnières, pour laquelle elle n’a jamais donné son accord ; qu’il est donc nécessaire pour elle d’établir la fausseté de l’offre de prêt en litige à son égard. La société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED a conclu au rejet de la demande d’expertise et sollicite le paiement de la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, faisant valoir que le jugement à l’encontre duquel Madame [S] veut former un recours en révision est un jugement contradictoire, les deux époux [D] apparaissant comme représentés par un avocat ; qu’au surplus, ils ont déposé postérieurement tous les deux un dossier de surendettement, auprès de la commission de surendettement des Hauts de Seine. MOTIFS DE LA DÉCISION L'article 145 du code de procédure civile sur lequel une partie fonde sa demande n'exige pas l'examen préalable de la recevabilité d'une éventuelle action future ni des chances de succès du procès qui pourrait en résulter au fond. Il impose seulement au juge statuant sur requête ou par voie de référé, de s'assurer de ce que la partie qui l'invoque justifie d'un motif légitime. Suivant l’article 593 du code de procédure civile, le recours en révision tend à faire rétracter un jugement passé en force de chose jugée pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit. Selon l’article 595 dudit code, le recours en révision peut notamment être ouvert s’il a été jugé sur des pièces reconnues ou judiciairement déclarées fausses depuis le jugement. En l’espèce, Madame [D] produit un rapport d’expertise privée en date du 08 novembre 2022 émanant de Madame [O] [L], mentionnant que la signature du Co-emprunteur au nom de Madame [P] [D], apposée sur l’offre de contrat de crédit de FINANCO consenti à Monsieur [M] [D] et daté du 09 mai 2011, n’émane pas de Madame [P] [D]. D’autre part, elle verse aux débats un courrier écrit et signé de la main de Monsieur [M] [D] indiquant qu’il était le seul emprunteur du prêt souscrit auprès de FINANCO, ajoutant que son ex-épouse n’était nullement concernée par cette dette. Ces éléments constituent dès lors, des indices rendant vraisemblable les allégations de la demanderesse selon lesquelles sa signature aurait été falsifiée concernant le prêt consenti par la société FINANCO, objet de sa condamnation par le tribunal d’instance d’Asnières-Sur-Seine. A cet égard, le fait que ladite décision indique qu’elle était représentée par un avocat, représentation qui selon elle aurait été mise en place à son insu, n’étant pas au surplus informée de cette instance, n’est pas suffisant pour dire que toute action en révision de ce jugement serait manifestement vouée à l’échec. Les mêmes conclusions doivent être retenues sur le fait que les époux [D] auraient déposé un dossier de surendettement incluant le prêt en question, étant précisé que la demanderesse déclare qu’elle ignorait également qu’une telle démarche avait été entreprise par son époux. En tout état de cause, il n’appartient pas au juge des référés d’apprécier si ces éléments peuvent avoir une incidence ou non sur le résultat de la procédure en révision que la demanderesse souhaite ultérieurement engager. Par conséquent, Madame [P] [S] épouse [D] justifie de l'existence d'un motif légitime lui permettant d'obtenir au visa de l'article 145 du code de procédure civile, l'organisation d'une mesure d'expertise dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision. Au regard des pièces versées au dossier et des observations respectivement formulées par les parties, il convient de donner à l'expert la mission figurant au dispositif de la présente décision. L’expertise étant ordonnée à la demande de Madame [P] [S] épouse [D] et dans son intérêt probatoire, les frais de consignation seront à sa charge. Il convient de laisser à Madame [P] [S] épouse [D] la charge provisoire des dépens, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par le juge du fond. En revanche, au regard de la nature de la décision tendant à l’organisation d’une mesure d’expertise sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, elle ne peut être considérée comme partie succombante au sens de l'article 700 du code de procédure civile. Il convient dès lors de débouter la société CABOT de sa demande en paiement émise de ce chef PAR CES MOTIFS, Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre, statuant par une ordonnance contradictoire et en premier ressort, Vu l'article 145 du code de procédure civile, ordonnons une mesure d'expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commettons pour y procéder : Madame [F]-[N] [R] [Adresse 5] [Localité 8] Port. : [XXXXXXXX02] Mail : [Courriel 11] (expert inscrit auprès de la cour d’appel de Versailles, sous la rubrique G-12.03 - Documents et écritures) lequel pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, avec mission pour elle de : - se faire communiquer dans le délai qu'il lui appartiendra de fixer tous documents utiles à l'exercice de sa mission et notamment la citation, - se faire communiquer l’original du contrat de prêt en date du 09 mai 2011 souscrit auprès de la société FINANCO, - se faire communiquer par les parties, tous échantillons, originaux d’écritures et de signature de Madame [P] [S] épouse [D], - procéder à la comparaison de la signature apposée sur le prêt litigieux avec les échantillons produits par les parties portant la signature de Madame [P] [S] épouse [D], - en tirer toutes les conclusions permettant au juge du fond de dire si la signature apposée sur le contrat de prêt litigieux appartient à Madame [P] [S] épouse [D] , - faire toutes observations utiles au règlement du litige. FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ; DISONS que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d'un ficher PDF enregistré sur un CD-ROM) au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 6] [Localité 9] ([XXXXXXXX01]), dans le délai de 6 mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ; Rappelons que l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ; DISONS que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ; Dans le but de limiter les frais d'expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE ; DISONS que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ; DISONS que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ; DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ; DISONS que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ; FIXONS à la somme de 3000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Madame [P] [S] épouse [D] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 3] [Localité 9], dans le délai de 6 semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ; DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ; DISONS qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ; DISONS n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; LAISSONS provisoirement les dépens à la charge de Madame [P] [S] épouse [D] ; RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision. FAIT À NANTERRE, le 14 janvier 2025 LA GREFFIÈRE Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière LE PRÉSIDENT François PRADIER, 1er Vice-président
Articles de loi cités
article 276 du code de procédure civile et rappelarticle 145 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 593 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile. Il conviarticle 145 du code de procédure civile sur leque
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
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- Date
- 14 janvier 2025
Référence
6786ca67df5b5c7d10ca8beb
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