Tribunal JudiciairePCP JCP ACR référé
Tribunal Judiciaire · PCP JCP ACR référé — 14 janvier 2025
- ECLI
- 6786b8d5df5b5c7d10ca5939
- Date
- 14 janvier 2025
- Condamnation
- 1 189 526 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Me Thomas GUYON Copie exécutoire délivrée le : à : Me Gabriel NEU-JANICKI Pôle civil de proximité ■ PCP JCP ACR référé N° RG 24/06222 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5GR2 N° MINUTE : 2/2025 ORDONNANCE DE REFERE rendue le 14 janvier 2025 DEMANDERESSE Société PREVOIR VIE - GROUPE PREVOIR, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Gabriel NEU-JANICKI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0891 DÉFENDERESSE Madame [B] [S], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Thomas GUYON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C2573 COMPOSITION DU TRIBUNAL Lucie BUREAU, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier lors de l’audience DATE DES DÉBATS Audience publique du 07 novembre 2024 ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 14 janvier 2025 par Lucie BUREAU, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière lors du délibéré Décision du 14 janvier 2025 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/06222 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5GR2 EXPOSE DU LITIGE La société PREVOIR VIE - groupe PREVOIR a consenti le 9 mai 2007 à Mme [B] [S] un bail d'habitation portant sur un logement situé dans l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 3], pour un loyer initial de 600 euros, outre une provision sur charges de 50 euros, et pour une durée de 6 ans à effet au 15 mai 2007. Un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail et demandant le paiement de la somme de 4144,05 € en principal, au titre des loyers et charges impayés, a été délivré le 23 novembre 2023 à Mme [B] [S]. Par acte de commissaire de justice en date du 17 juin 2024, la société PREVOIR VIE - groupe PREVOIR a fait assigner Mme [B] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS statuant en référé aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - constater l'acquisition de la clause résolutoire prévue au bail à compter du 24 janvier 2024 et que le bail est résilié depuis cette date ; - déclarer Mme [B] [S] occupante sans droit ni titre ; - ordonner l'expulsion de Mme [B] [S] et de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique et d'un serrurier s'il y a lieu, sous astreinte journalière de 1000 euros ; - ordonner la suppression du délai de deux mois prévu à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution ; - ordonner la suppression du sursis à mesure d'expulsion entre le 1er novembre et le 31 mars prévue à l'article L.412-6 du code des procédures civiles d'exécution ; - condamner à titre provisionnel, Mme [B] [S] au paiement de la somme de 3249,37 euros, représentant l'arriéré locatif au 24 janvier 2024, et ce avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation et faire application de l'anatocisme ; - condamner Mme [B] [S] au paiement d'une indemnité d'occupation provisionnelle égale à la somme de 805,66 euros à compter du 24 janvier 2024 et jusqu'à parfaite libération des lieux ; - juger que la société bailleresse conservera la somme de 976 euros correspondant au montant des dépôts de garantie à titre de dommages et intérêts ; - autoriser la bailleresse à saisir et à faire séquestrer dans tel garde-meubles qu'il lui plaira aux frais, risques et périls de la défenderesse, les biens meubles et objets mobiliers ne leur appartenant pas trouvés dans les lieux ; - autoriser la bailleresse à procéder à toutes saisies, ventes des meubles, immeuble, véhicules saisis jusqu'au paiement intégral de la dette ; - déclarer que la vente du mobilier et du matériel se trouvant dans les lieux sera effectuée conformément aux dispositions des articles R.221-30 à R.221-40 du code des procédures civiles d'exécution ; - déclarer que l'ensemble des frais de l'exécution forcée de la décision à intervenir en ce compris les honoraires de recouvrement de l'article A.444-32 du Code de commerce seront à la charge de Mme [B] [S] ; ? condamner Mme [B] [S] au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; - condamner Mme [B] [S] aux entiers dépens de la présente instance. Après renvoi à la demande des parties, l'affaire a été appelée et examinée à l'audience du 7 novembre 2024. La société PREVOIR VIE - groupe PREVOIR, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes telles qu'exposées dans l'assignation, tout en actualisant la dette locative à la somme de 4076,41 euros. Sur les moyens soulevés en défense, elle soutient que la règlementation sur l'encadrement des loyers n'est pas applicable dans la mesure où le bail date de 2007, et ce même s'il s'est tacitement reconduit ; que s'agissant de la régularisation des charges, un mail contenant le relevé des charges a été envoyé à la locataire. Elle a affirmé maintenir le décompte en l'état. Mme [B] [S], représentée par son conseil, a sollicité de la présente juridiction de : o à titre liminaire, débouter la société PREVOIR VIE - groupe PREVOIR de l'ensemble de ses demandes en ce qu'elle ne justifie pas de la notification de l'assignation à la Préfecture ; o à titre principal, dire que Mme [B] [S] n'est débitrice d'aucune dette ; o dire qu'il existe des contestations sérieuses ; o en conséquence, débouter la société PREVOIR VIE - groupe PREVOIR de l'ensemble de ses demandes ; o à titre reconventionnel, condamner la société PREVOIR VIE - groupe PREVOIR à rembourser à Mme [B] [S] la somme de 2120,82 euros au titre des charges injustifiées; o condamner la société PREVOIR VIE - groupe PREVOIR à rembourser à Mme [B] [S] la somme de 11895,26 euros au titre des loyers injustifiés dépassant l'encadrement des loyers; o ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1342-2 du code civil ; o fixer le montant du loyer en principal à la somme de 441 euros ; o à titre subsidiaire s'il était retenu une dette locative, accorder à Mme [B] [S] des délais de paiement sur 36 mois aux fins d'apurer la dette locative existante ; o suspendre les effets de la clause résolutoire pendant ces délais de paiement ; o à titre très subsidiaire, si l'expulsion de la défenderesse était ordonnée, accorder à Mme [B] [S] un délai d'un an pour quitter les lieux afin de pouvoir se reloger dans un logement décent et correspondant à ses capacités financières ; o en tout état de cause, o débouter la société PREVOIR VIE - groupe PREVOIR de l'ensemble de ses demandes ; o écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir en raison des conséquences manifestement excessives que pourrait avoir une décision d'expulsion ; o condamner la société PREVOIR VIE - groupe PREVOIR au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi qu'aux dépens. Au soutien de ces prétentions, Mme [B] [S] a, par l'intermédiaire de son avocat, déposé des conclusions soutenues à la barre et auxquelles il sera expressément référé pour plus amples détails sur les moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2025, date de prononcé de l'ordonnance par mise à disposition au greffe. Par courriels en date du 7 novembre 2024, le conseil de la société PREVOIR VIE - groupe PREVOIR a adressé au tribunal les pièces concernant le montant des charges 2021, 2022 et 2023 comme il y avait été autorisé à l'audience. MOTIFS DE LA DECISION En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Sur la recevabilité des demandes Conformément à l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 19 juin 2024 soit au moins six semaines avant l'audience, et la situation a été signalée à la CCAPEX le 8 mars 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation du 17 juin 2024. En conséquence, les demandes de la société PREVOIR VIE - GROUPE PREVOIR sont recevables. Sur les contestations au titre de la dette locative En application de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention. L'article 1353 du code civil prévoit quant à lui que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; que réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En premier lieu, Mme [B] [S] conteste devoir toute somme au titre des loyers et provisions sur charges et produit ses relevés de compte afin de démontrer les règlements faits. La lecture de ces relevés, dont il convient de rectifier l'ordre chronologique au vu de certaines erreurs, en parallèle du dernier décompte produit par la bailleresse qui couvre la période de septembre 2018 à novembre 2024 permet de constater les discordances suivantes : - le 11 décembre 2019, la bailleresse enregistre au crédit un chèque de 716,66 euros alors que le relevé de banque de la locataire témoigne qu'à cette date, le chèque tiré était d'un montant de 812,37 euros ; - le 12 octobre 2021, le relevé de compte permet de constater un chèque tiré pour 716,39 euros alors que le décompte ne comporte aucune somme au crédit à cette date ; - le 4 novembre 2024, il est justifié d'un virement de la somme de 912,86 euros, non enregistrée sur le décompte produit bien que celui-ci soit présenté comme arrêté au 30 novembre 2024, ce qui n'apparaît pas possible, la date d'audience étant du 7 novembre 2024. Il apparaît ainsi qu'il existe une contestation sérieuse relative aux sommes dues au titre du décompte à hauteur de 1724,96 euros à la date de l'audience et de 812,10 euros au jour du commandement de payer. En second lieu, Mme [B] [S] fonde ses contestations sérieuses sur le fait qu'elle estime qu'aucune indexation n'aurait dû être appliquée au loyer en l'absence de clause au contrat, et que le montant du loyer aurait dû être fixé conformément à la règlementation sur l'encadrement des loyers. Sur le premier point, on ne peut que constater l'absence de sérieux de ce moyen dans la mesure où en page 5 du contrat de bail, il est prévu que le loyer sera révisé le 15 mai de chaque année suivant la variation de l'indice IRL. Sur le second point, le principe de l'encadrement des loyers dans les zones tendues dont [Localité 3] a été défini par la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 dite loi ELAN en son article 140 III. Il y est prévu que le loyer de base des logements mis en location est fixé librement entre les parties lors de la conclusion du bail, dans la limite du loyer de référence majoré, ce qui se réfère par conséquent aux baux conclus après l'entrée en vigueur de la loi. Le VI dudit article prévoit notamment que, lors du renouvellement du contrat, une action en diminution de loyer peut être engagée si le montant du loyer fixé au contrat de bail, hors montant du complément de loyer le cas échéant, est supérieur au loyer de référence majoré. Dans ce cas, le locataire peut proposer un nouveau loyer au bailleur, au moins cinq mois avant le terme du contrat, dans les conditions de forme de l'article 15 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. En l'espèce, le contrat a été conclu pour une durée de six ans à effet au 15 mai 2007. Il s'est donc reconduit les 15 mai 2013 et 15 mai 2019. Aucune action en réévaluation du loyer n'a été entreprise par la locataire. Ce moyen ne constitue par conséquent pas une contestation sérieuse du montant de la dette locative. En outre, il existe une contestation sérieuse sur le fait que la bailleresse serait redevable de sommes à ce titre. Mme [B] [S] sera déboutée de sa demande en ce sens. Sur la contestation au titre des charges L'article 23 de la loi du 6 juillet 1989 qui liste ce qui relève des charges locatives prévoit que les charges récupérables sont exigibles sur justification ; qu'elles peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent, en ce cas, faire l'objet d'une régularisation annuelle ; que les demandes de provisions sont justifiées par la communication de résultats antérieurs arrêtés lors de la précédente régularisation et, lorsque l'immeuble est soumis au statut de la copropriété ou lorsque le bailleur est une personne morale, par le budget prévisionnel. La lecture du décompte permet de constater les montants réclamés à la locataire au titre des provisions sur charges. Ce décompte porte mention de la somme de 315,79 euros due au titre d'une régularisation de charges en date du 1er août 2023, puis de la somme de 334,44 euros au même titre en date du 1er septembre 2023, et de celle de 252,31 euros le 1er octobre 2024. Comme il y a été autorisé, le conseil de la bailleresse a adressé, en cours de délibéré, des éléments complémentaires sur ces régularisations, et plus spécifiquement les relevés des dépenses par répartition pour les trois années 2021, 2022 et 2023 ainsi que les relevés individuels concernant Mme [S]. Les sommes visées auxdits relevés au titre des provisions versées correspondent effectivement au montant des provisions imputées au décompte. Il apparaît ainsi qu'il n'existe pas de contestation sérieuse ni s'agissant du montant des provisions réglées, ni s'agissant des régularisations de 315,79 euros pour 2021, de 334,44 euros pour 2022 et de 252,31 euros pour 2023. Le décompte sera retenu comme exact sur ces points, en l'absence de contestation sérieuse, mais Mme [B] [S] sera déboutée de sa demande à ce titre, une contestation sérieuse apparaissant quant au fait qu'elle puisse prétendre à la restitution des provisions. Sur l'acquisition de la clause résolutoire L'article 1224 du code civil prévoit que la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire, soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification au créancier au débiteur ou d'une décision de justice. En matière de bail, l'article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version résultant de l'entrée en vigueur de la loi du 27 juillet 2023, dispose que tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie et que cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Il est en outre constant qu'un commandement de payer délivré pour un montant supérieur au montant réellement dû n'en demeure pas moins valable à hauteur de ce dernier montant. Par acte de commissaire de justice délivré le 23 novembre 2023, la société PREVOIR VIE - groupe PREVOIR a réclamé à Mme [B] [S] le paiement de la somme de 4144,05 euros à titre principal en précisant qu'elle disposait d'un délai de deux mois pour régler cette somme. Il se base sur un décompte couvrant la période de janvier 2019, en reprenant le solde au 31 décembre 2018, à novembre 2023. Comme indiqué ci-dessus, il apparaît une contestation sérieuse quant au montant réclamé à hauteur de 812,10 euros. Le commandement de payer a donc été valablement délivré, sans contestation sérieuse, pour une dette locative à hauteur de 3331,95 euros. S'agissant du délai pour régler cette somme, il est constant que la loi du 27 juillet 2023 en ce qu'elle modifie le délai minimal imparti au locataire pour s'acquitter de sa dette aprs la délivrance d'un commandement de payer visant la clause insérée au bail prévu par l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 n'a pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l'entrée en vigueur de la loi. (Avis CCASS 13-06-2024 - n°24-70.002) Le bail s'étant reconduit le 15 mai 2019, soit antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi, Mme [B] [S] disposait effectivement d'un délai de deux mois pour régler cette somme. Dans les deux mois du commandement, sont intervenus les paiements suivants : 780,12 euros le 15 novembre 2023, 114,56 euros le 15 novembre 2023 (paiements antérieurs au commandement mais postérieurs au solde retenu dans celui-ci, devant donc lui être imputés) ; 780,12 euros le 11 décembre 2023 ; 780,12 euros le 19 janvier 2024, soit un total de 2454,92 euros, insuffisant à régler la dette locative. Par conséquent, il y a lieu de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 24 janvier 2024. Sur la dette locative Conformément aux éléments exposés ci-dessus, il apparaît dénué de toute contestation sérieuse que Mme [B] [S] est redevable de la somme de 2351,45 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dus au 7 novembre 2024, jour de l'audience, terme de novembre 2024 inclus. Mme [B] [S] sera condamnée au paiement à la société PREVOIR VIE - GROUPE PREVOIR de la somme provisionnelle de 2351,45 euros au titre des loyers et charges dus au 7 novembre 2024, terme de novembre 2024 inclus, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance, compte tenu des paiements intervenus postérieurement à l'assignation. Il sera ordonné la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil. Sur la demande de délais de paiement Conformément à l'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version résultant de l'entrée en vigueur de la loi du 27 juillet 2023, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. L'article 24 VI de cette même loi dispose quant à lui que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. Mme [B] [S] a effectivement repris le paiement du loyer courant et justifie de son emploi, percevant pour les mois d'avril à juin 2024, un salaire net avant impôts de 1701 euros. Il convient donc de faire droit à sa demande de délais suspensifs de la clause résolutoire, sur 36 mois, la mensualité étant fixée à 65 euros. Faute pour Mme [B] [S] de respecter les modalités de paiement ainsi accordées ou de payer le montant intégral du loyer courant à compter de l'audience, le solde de l'arriéré de loyers et de charges deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra son plein effet, entraînant la résiliation du bail à la date de son acquisition et permettant son expulsion avec si nécessaire l'assistance de la force publique et d'un serrurier. Dans cette hypothèse, il sera précisé que le sort des meubles sera régi par les dispositions des articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 à R.433-7 du Code des procédures civiles d'exécution. La société PREVOIR VIE - groupe PREVOIR sera déboutée du surplus de ses demandes à ce titre. Sur l'indemnité d'occupation En cas de résiliation du bail, afin de préserver les intérêts du bailleur, le locataire est redevable à son égard d'une indemnité d'occupation mensuelle qui se substitue au loyer, et ce, jusqu'à libération effective des lieux matérialisée par remise des clés ou procès-verbal d'expulsion. En l'espèce, une telle indemnité d'occupation serait due par Mme [B] [S] au cas où la clause résolutoire devrait reprendre ses effets du fait du non-respect des délais de paiement accordés par la présente ordonnance. Au vu des éléments exposés ci-dessus et de la demande formulée dans l'assignation, l'indemnité d'occupation sera fixée à la somme de 805,66 euros, provision sur charges incluse. Sur les demandes au titre des modalités d'exécution de l'expulsion L'expulsion de Mme [B] [S] sera autorisée si celle-ci ne respectait pas les délais de paiement accordés. La procédure d'expulsion étant suffisante à en assurer l'effectivité, il n'est pas justifié de prévoir une astreinte, demande dont la bailleresse sera déboutée. Conformément à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement de quitter les lieux, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai. Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait. De plus, l'article L.412-6 du même code prévoit que nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée, il est sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille. Ce sursis ne s'applique pas lorsque la mesure d'expulsion a été prononcée en raison d'une introduction sans droit ni titre dans le domicile d'autrui par voie de fait. Le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis mentionné au premier alinéa lorsque les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile par voie de fait. En l'espèce, Mme [B] [S] n'est nullement entrée dans les lieux par voie de fait mais conformément à un contrat de bail dont elle est titulaire. La bailleresse ne justifie nullement des motifs qui rendraient nécessaire la suppression des délais légaux instaurés pour protéger le locataire de ses droits au logement. La société PREVOIR VIE - groupe PREVOIR sera ainsi déboutée de ses demandes à ce titre. Elle sera de la même façon déboutée de ses demandes au titre des frais d'exécution de l'expulsion, dans la mesure où il n'appartient pas au juge des référés de statuer sur des frais hypothétiques. Sur la demande au titre du dépôt de garantie La société PREVOIR VIE - GROUPE PREVOIR fonde cette demande sur une clause du contrat. Il ne peut toutefois qu'être relevé qu'une telle clause constitue une clause pénale en ce qu'elle prévoit une indemnité due par le locataire au profit du bailleur en cas de manquement à ses obligations. Une telle clause devrait être déclarée non écrite en application de l'article 4 de la loi du 6 juillet 1989. Cette demande sera rejetée. Sur les demandes accessoires Mme [B] [S] succombant en ses demandes principales, elle sera condamnée aux dépens de l'instance. En revanche, au vu des faits de la cause et des situations respectives des parties, il apparaît justifié que chaque partie conserve la charge de ses frais irrépétibles. La société PREVOIR VIE - groupe PREVOIR et Mme [B] [S] seront déboutées de leurs demandes sur les fondements respectifs des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il sera rappelé que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision. Des délais suspensifs de la clause résolutoire étant accordés, aucun élément ne justifie de suspendre l'exécution provisoire de la présente décision. PAR CES MOTIFS Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, après débats en audience publique, par ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, tous droits et moyens au fond demeurant réservés, contradictoire et en premier ressort, RENVOYONS les parties à se pourvoir et dès à présent vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile ; DECLARONS recevables les demandes de la société PREVOIR VIE - GROUPE PREVOIR ; CONSTATONS que les conditions de l'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 9 mai 2007 entre la société PREVOIR VIE - GROUPE PREVOIR et Mme [B] [S], concernant l'appartement à usage d'habitation situé [Adresse 2] à [Localité 3] sont réunies à la date du 24 janvier 2024 ; DEBOUTONS Mme [B] [S] de ses demandes reconventionnelles relatives à l'encadrement des loyers et la restitution des provisions sur charges ; CONDAMNONS Mme [B] [S] à payer à la société PREVOIR VIE - GROUPE PREVOIR à titre de provision à valoir sur les loyers et charges impayés et indemnités d'occupation au 7 novembre 2024, échéance du mois de novembre 2024 incluse, la somme de 2351,45 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ; ORDONNONS la capitalisation des intérêts ; AUTORISONS Mme [B] [S] à s'acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 36 mensualités d'un montant de 65 euros, la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette, sauf meilleur accord des parties, et ceci le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification de la présente ordonnance ; SUSPENDONS l'effet de la clause résolutoire pendant l'exécution des délais accordés ; DISONS que la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais joué si la dette de loyers et charges est réglée selon les modalités fixées ; A défaut de paiement d'une seule mensualité ou d'un seul loyer à son échéance, DISONS que la totalité de la somme restant due sera immédiatement exigible et le bail sera résilié de plein droit sans formalité préalable ; DISONS qu'alors, et à défaut d'avoir libéré les lieux deux mois après la signification du commandement de quitter les lieux, il pourra être procédé à l'expulsion de Mme [B] [S] et à celle de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin est conformément aux dispositions des articles L.412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, et R.412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; DISONS que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2, et R.433-1 à R.433-7 du code des procédures civiles d'exécution ; DEBOUTONS la société PREVOIR VIE - GROUPE PREVOIR de ses autres demandes relatives aux meubles, d'astreinte, de suppression du délai de deux mois suite au commandement de quitter les lieux et du délai relatif à la trêve hivernale, ainsi que de ses demandes relatives aux frais d'exécution de l'expulsion et à la conservation du dépôt de garantie ; CONDAMNONS en ce cas Mme [B] [S] au paiement à la société PREVOIR VIE - GROUPE PREVOIR à titre de provision d'une indemnité d'occupation égale à la somme de 805,66 euros, provision sur charges incluse, et ce jusqu'à complète libération des lieux se matérialisant par remise des clés ou procès-verbal d'expulsion ; RAPPELONS que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire ; DEBOUTONS la société PREVOIR VIE - GROUPE PREVOIR de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTONS Mme [B] [S] de sa demande au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; CONDAMNONS Mme [B] [S] aux entiers dépens de la présente procédure ; REJETONS toute demande plus ample ou contraire ; La greffière, La juge des contentieux de la protection.
Articles de loi cités
article L.412-6 du code des procédures civiles darticle 455 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 1343-5 du code civilarticle 1343-2 du code civil.article L.412-1 du code des procédures civiles darticle 1342-2 du code civilarticle 1353 du code civil prévoit quant à lui quearticle 700 du code de procédure civilearticle 1224 du code civil prévoit que la résolutiarticle 9 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP ACR référé
- Date
- 14 janvier 2025
Référence
6786b8d5df5b5c7d10ca5939
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA