Cour d'Appel5ème Chambre
Cour d'Appel · 5ème Chambre — 8 janvier 2025
- ECLI
- 677f661fe034c1f8dc458877
- Date
- 8 janvier 2025
- Condamnation
- 936 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiéesDemande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
5ème Chambre ARRÊT N°-02 N° RG 22/01746 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SSD2 (Réf 1ère instance : 20/04442) Mutuelle MAPA. C/ CENTRE [6] SOCIETE HOSPITALIERE D'ASSURANCES MUTUELLES Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 08 JANVIER 2025 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Virginie PARENT, Présidente, Assesseur : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente, Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller, GREFFIER : Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 13 Novembre 2024 ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 08 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : Mutuelle MAPA. [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Laura LUET de la SELARL HORIZONS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES INTIMÉES : Fondation CENTRE [6] [Adresse 8] [Localité 4] Représentée par Me Bertrand MAILLARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES SOCIETE HOSPITALIERE D'ASSURANCES MUTUELLES [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Me Bertrand MAILLARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES Le 3 mars 2015, après avoir constaté une grosseur au sein gauche, Mme [Z] [Y] a consulté son médecin traitant qui lui a prescrit un examen d'imagerie médicale ainsi qu'une biopsie. Ces examens, réalisés les 4 et 5 mars 2015, ont révélé un adénocarcinome canalaire infiltrant de grade 2. Le docteur [U] [S], oncologue exerçant au Centre [6], a prescrit à Mme [Z] [Y] un traitement en chimiothérapie néo-adjuvante par cures de taxotere. Le traitement a été administré entre le 10 avril et le 24 juillet 2015. Le 28 août 2015, Mme [Z] [Y] a subi une tumorectomie du sein gauche, puis est retournée à son domicile le 29 août 2015 avec prescription d'anta1giques, de séances de kinésithérapie et de soins infirmiers. Elle a ensuite bénéficié d'un traitement par radiothérapie du 15 octobre au 1er décembre 2015. En janvier 2016, une relecture des prélèvements effectués en 2015 a mis en évidence une mauvaise interprétation initiale du résultat HER2, en ce qu'il avait été conclu à l'absence de surexpression de HER2 sur les biopsies alors que les analyses du statut HER2 mettaient en évidence une amplification du gène HER2 au niveau des cellules tumorales du sein, lequel peut jouer un rôle majeur dans le développement de quelques types de cancer du sein. Il a alors été proposé à Mme [Z] [Y] la mise en place d'un traitement par herceptin à raison d'une injection toutes les trois semaines pendant un an, la poursuite du tamoxifene pour 5 à 10 ans et la réalisation d'un TEP scanner de contrôle. Le 22 août 2016, il a été constaté que la rémission clinique de Mme [Z] [Y] était complète. Le traitement par herceptin a été poursuivi jusqu'au 6 mars 2017. Par courrier en date du 4 octobre 2016, la société Hospitalière d'Assurances Mutuelles (ci-après la SHAM), assureur du Centre [6], a adressé une offre d'indemnisation sur la base d'un rapport établi par son médecin conseil à Mme [Z] [Y], qui l'a refusée. Mme [Z] [Y], qui exerce une activité de gérante de la SARL Art Fleurs et Passion, a perçu des indemnités journalières entre le 13 mars 2015 et le 6 novembre 2016, servies par son assureur, la société MAPA. Par ordonnance en date du 29 juin 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Rennes, saisi par Mme [Z] [Y] et la SARL Art Fleurs et Passion, a désigné le docteur [W] [J] aux fins d'expertise médicale, remplacé par le docteur [O] [F]. Le rapport définitif a été déposé le 17 mai 2018. Par exploits d'huissier en date des 21 et 29 juillet et 6 et 10 août 2020, Mme [Z] [Y] et la SARL Art Fleurs et Passion ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Rennes le Centre [6], la SHAM, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Côtes-d'Armor et la société MAPA, mutuelle, aux fins d'obtenir, à titre principal, la condamnation solidaire du Centre [6] et de son assureur à les indemniser des préjudices résultant de l'accident médical imputable au Centre [6]. Par jugement en date du 6 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Rennes a : - dit que l'erreur d'interprétation commise par le Centre [6] a entraîné un retard de reconnaissance du statut HER 2 positif du cancer de Mme [Z] [Y] et une modification du schéma thérapeutique en janvier 2016 qui a occasionné à cette dernière un traumatisme psychologique, - fixé l'indemnisation du préjudice corporel subi par Mme [Z] [Y] du fait du traumatisme psychique subi, comme suit : - frais divers : 104 euros - déficit fonctionnel temporaire : 1 062,50 euros - souffrances endurées : 2 000 euros - déficit fonctionnel permanent : 1 500 euros, - condamné in solidum le Centre [6] et son assureur la SHAM à payer à Mme [Z] [Y] la somme de 4 666,50 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision, - ordonné la capitalisation de ces intérêts dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil, - débouté Mme [Z] [Y] de sa demande indemnitaire au titre du préjudice exceptionnel d'angoisse, - débouté la SARL Art Fleurs et Passion de sa demande indemnitaire formée au titre du préjudice économique, - débouté la MAPA de sa demande de remboursement des indemnités journalières servies à Mme [Z] [Y] sur la période du 12 mars 2016 au 8 septembre 2016, - condamné in solidum le Centre [6] et son assureur la SHAM à payer à Mme [Z] [Y] une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la MAPA de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné in solidum le Centre [6] et son assureur la SHAM au paiement des dépens de l'instance, y compris ceux de la procédure en référé et les honoraires de l'expert judiciaire, - rappelé que l'exécution de la présente décision est de droit à titre provisoire. Le 15 mars 2022, la société MAPA a interjeté appel de cette décision, intimant le centre [6] et la société SHAM ; aux termes de ses dernières écritures notifiées le 27 avril 2022, elle demande à la cour de : - infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Rennes du 6 décembre 2021 en ce qu'il : * l'a déboutée de sa demande de remboursement des indemnités journalières servies à Mme [Z] [Y] sur la période du 12 mars 2016 au 7 septembre 2016, * l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau, - condamner solidairement le Centre [6] de [Localité 7] et son assureur la SHAM à lui régler la somme de 9 360 euros au titre des indemnités versées sur la période d'arrêt de travail en lien avec le syndrome anxio-dépressif, - condamner solidairement le Centre [6] de [Localité 7] et son assureur la SHAM à lui régler la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais de procédure de première instance, Y additant, - condamner solidairement le Centre [6] de Rennes et son assureur la SHAM à lui régler la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais de procédure engagés devant la cour d'appel, - condamner les mêmes aux entiers dépens. Par dernières conclusions notifiées le 31 août 2022, le Centre [6] et la société SHAM demandent à la cour de : Sur la forme : - les recevoir en leurs écritures, fins et conclusions, Sur le fond : - confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Rennes du 6 décembre 2021 en ce qu'il a : *débouté la société MAPA de sa demande de remboursement des indemnités journalières servies à Mme [Z] [Y] sur la période du 12 mars 2016 au 7 septembre 2016, * débouté la société MAPA de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouter la société MAPA de ses demandes, - condamner la société MAPA aux entiers dépens. Le conseiller de la mise en état, par ordonnance du 6 octobre 2022, et au visa des articles 909 et 911 du code de procédure civile, constatait l'irrecevabilité des conclusions déposées par les intimés le 31 août 2022. L'ordonnance de clôture est intervenue le 24 octobre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION En application de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile, il est rappelé que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. La société MAPA rappelle que Mme [Y] bénéficiait d'une garantie indemnités journalières en cas d'accident ou de maladie pendant la période d'arrêt de travail, et qu'en application de celle-ci, Mme [Y] a été indemnisée durant la période du 13 mars 2015 au 11 mars 2016 en lien avec son cancer, puis du 11 mars 2016 au 7 septembre 2016 pour syndrome dépressif. Elle estime que le tribunal ne pouvait rejeter sa demande de remboursement des indemnités servies durant la seconde période, considérant que ces sommes s'inscrivent dans le contexte de dépression imputable à l'erreur et au retard de diagnostic. Elle réclame paiement d'une somme de 9 360 euros au Centre [6] et à son assureur. Il est admis que la liquidation des préjudices subis par Mme [Y] se base sur les conclusions suivantes de l'expert judiciaire rappelées par les premiers juges, à savoir que l'annonce tardive de la nécessité d'un traitement supplémentaire a été à l'origine d'une amplification des manifestations anxieuses par rapport à celles liées à la maladie, elle-même représentant une incapacité de 1% dont reste atteinte Mme [Y]. L'indemnisation des préjudices subis par la victime et par suite le recours des tiers payeurs nécessitent la démonstration d'un lien de causalité direct et certain entre les préjudices, assiette du recours, et les séquelles liées à l'erreur de diagnostic. La société MAPA produit un décompte des indemnités journalières qu'elle a versées à Mme [Y] entre le 12 mars 2016 et le 7 septembre 2016, pour un total de 9 360 euros. Elle doit donc établir, pour prétendre pouvoir exercer un recours subrogatoire, que ces indemnités ont été versées au titre d'un arrêt de travail en raison du syndrome dépressif lié à l'erreur de diagnostic La société MAPA produit un certificat de prolongation de l'arrêt de travail en date du 11 mars 2016 jusqu'au 11 mai 2016, lequel mentionne 'syndrome anxio-dépressif'. Les premiers juges ont relevé que les arrêts de travail étaient motivés jusqu'au 11 septembre 2016 par un syndrome dépressif. Pour autant, alors que les certificats antérieurs à la période litigieuse, mentionnent'néoplasie sein gauche, radiothérapie, chimiothérapie, chirurgie du sein, nouvelle chimio en 2016, syndrome dépressif (cf certificat de prolongation d'arrêt de travail du 14 janvier 2016 au 11 mars 2016), que l'expert ne retient qu'une amplification des manifestations anxieuses liées à l'annonce tardive de la nécessité d'un nouveau traitement, impliquant l'existence préexistante d'un syndrome anxio-dépressif liés à la pathologie tumorale, il est fort justement retenu par le tribunal l'absence de démonstration par la société MAPA d'un lien direct et certain entre le versement des indemnités journalières versées pour 'syndrome dépressif' et le symptôme anxio-dépressif lié au seul retard de diagnostic. La cour confirme le jugement qui rejette les prétentions de la société MAPA. Elle est déboutée de sa demande formée au titre de ses frais irrépétibles en cause d'appel et supportera les dépens, étant précisé que les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens sont confirmées. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe : Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Déboute la société MAPA de sa demande fondée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société MAPA aux dépens d'appel. Le Greffier La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile au titrearticle 700 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civil
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5ème Chambre
- Date
- 8 janvier 2025
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
677f661fe034c1f8dc458877
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel