Tribunal JudiciaireRéférés
Tribunal Judiciaire · Référés — 8 janvier 2025
- ECLI
- 677ee160b01eea4cf01a7b38
- Date
- 8 janvier 2025
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE RÉFÉRÉS ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 08 JANVIER 2025 N° RG 24/01551 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZTYH N° de minute : S.A.S.U. SPIE BUILDING SOLUTIONS c/ S.A.S. SAUTER REGULATION DEMANDERESSE S.A.S.U. SPIE BUILDING SOLUTIONS [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Maître Philippe SAVATIC de la SELEURL PRAVTIKS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0307 DEFENDERESSE S.A.S. SAUTER REGULATION [Adresse 6] [Localité 3] Représentée par Maître Nathalie DUPUY-LOUP de la SELARL ALERION AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0126 COMPOSITION DE LA JURIDICTION Président : Quentin SIEGRIST, Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal, Greffier : Philippe GOUTON, Greffier Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire Nous Président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 09 Décembre 2024, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour. EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE Selon ordonnance du 10 janvier 2022 rendue dans l’affaire enregistrée sous le RG n°21/814, M. le président du tribunal judiciaire de Nanterre, statuant en référé, a sur la demande de la société Issy Shift, désigné M. [F] [S] en qualité d’expert, remplacé par M. [J] [B] par ordonnance du 14 février 2022. Par acte de commissaires de justice du 27 juin 2024, la société Spie Building Solutions a fait assigner la société Sauter Régulation devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre. Dans ses dernières écritures déposées et soutenues à l'audience du 9 décembre 2024, la société Spie Building Solutions demande au juge des référés de rendre les opérations d'expertises communes à la société Sauter Régulation et de statuer ce que de droit relativement aux dépens. A l'audience du 9 décembre 2024, la société Sauter Régulation a formulé protestations et réserves, et demande au tribunal de juger que les opérations d'expertise relatives aux stores de l'immeuble réalisées avant l'ordonnance à venir lui sont inopposables, et de condamner la demanderesse aux dépens. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience. MOTIFS DE LA DECISION L'article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé. Cet article suppose l'existence d'un motif légitime, c'est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile. L’expert a donné son avis selon note en date du 13 juin 2024. La société Spie Building Solutions justifie d’un motif légitime de rendre communes à la société Sauter Régulation les opérations d’expertise ; qu’en effet, celle-ci est concernée par des désordres sur lesquelles porte l'expertise judiciaire (fabricante des régulateurs des stores). En ce qui concerne la demande de non-opposabilité des opérations d'expertise, la société Sauter Régulation indique qu'elle a été convoquée, avant même l'ordonnance, pour une réunion d'expertise devant avoir lieu le 5 juillet 2024 relative aux stores. Toutefois, une telle demande ne relève pas de la compétence du juge des référés qui ne saurait apprécier la régularité d'opérations d'expertise (2e Civ., 26 février 1997, pourvoi n°94-15.918). Sur les dépens L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante au sein de la présente instance, il y a lieu de laisser à chaque partie la charge de ses dépens. Sur l'exécution provisoire Conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, il y a lieu de rappeler que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, Déclarons communes à la société Sauter Régulation les opérations d’expertise ordonnées par les ordonnances des 10 janvier 2022 et 14 février 2022 ayant désigné M. [J] [B] en qualité d’expert, ainsi que les ordonnances ultérieures ayant étendu la mission de l'expert et les opérations d'expertise à d'autres parties (31 août 2022 et 22 février 2023), Disons n'y avoir lieu à référé sur la demande relative à l'inopposabilité des opérations d'expertise, Disons que le demandeur communiquera sans délai à la nouvelle partie l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert, Disons que l'expert devra convoquer la société Sauter Régulation à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invité à formuler ses observations, Impartissons à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois pour déposer son rapport, Fixons à la somme de 500 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la société Spie Building Solutions entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 1], dans le délai d'un mois à compter de la présente ordonnance, sans autre avis (il convient de privilégier le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) : [Courriel 5]), Disons que, faute de consignation par la société Spie Building Solutions de la part de la provision lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la société Sauter Régulation sera caduque et privée de tout effet, Informons la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ; Laissons à chacune des parties la charge des dépens qu’elles ont exposés, Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. FAIT À NANTERRE, le 08 Janvier 2025. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT Philippe GOUTON, Greffier Quentin SIEGRIST, Vice-président
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile dispose qarticle 696 du code de procédure civile dispose q
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés
- Date
- 8 janvier 2025
Référence
677ee160b01eea4cf01a7b38
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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