Tribunal JudiciaireSurendettement
Tribunal Judiciaire · Surendettement — 6 janvier 2025
- ECLI
- 677ecfecb01eea4cf01a4383
- Date
- 6 janvier 2025
- Condamnation
- 266 728 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU LUNDI 06 JANVIER 2025 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ Parvis du tribunal de Paris 75859 PARIS Cedex 17 Téléphone : 01.87.27.96.89 Télécopie : 01.87.27.96.15 Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr Surendettement Références à rappeler N° RG 24/00474 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5NSQ N° MINUTE : 24/00557 DEMANDEUR: CA CONSUMER FINANCE DEFENDEUR: [C] [U] AUTRES PARTIES: ONEY BANK CREDIT LYONNAIS COFIDIS FLOA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE HOIST FINANCE AB MONABANQ FRANFINANCE DEMANDERESSE Société CA CONSUMER FINANCE ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE BP 50075 77213 AVON CEDEX Dispensée de comparution (article R713-4 du code de la consommation) DÉFENDEUR Monsieur [C] [R] [U] 162 BD HAUSSMAN 75008 PARIS comparant AUTRES PARTIES Société ONEY BANK CHEZ INTRUM JUSTITIA POLE SURENDETTEMENT 97 ALLEE A.BORODINE 69795 SAINT PRIEST CEDEX non comparante Société CREDIT LYONNAIS SERVICE SURENDETTEMENT IMMEUBLE LOIRE 6 PL OSCAR NIEMEYER 94811 VILLEJUIF CEDEX non comparante Société COFIDIS CHEZ SYNERGIE CS 14110 59899 LILLE CEDEX 9 non comparante Société FLOA CHEZ CSS - SERVICE ATTITUDE CS 80002 59865 LILLE CEDEX 9 non comparante Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX 143 RUE ANATOLE FRANCE 92300 LEVALLOIS PERRET non comparante Société HOIST FINANCE AB SERVICE SURENDETTEMENT TSA 73103 59031 LILLE CEDEX non comparante Société MONABANQ CHEZ SYNERGIE CS 14110 59899 LILLE CEDEX 9 non comparante Société FRANFINANCE 53 RUE DU PORT CS 90201 92724 NANTERRE CEDEX non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Laura LABAT Greffier : Stellie JOSEPH DÉCISION : réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 06 Janvier 2025 EXPOSÉ Monsieur [C] [U] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris afin de bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement. Ce dossier a été déclaré recevable le 28 mars 2024. La commission de surendettement des particuliers a ensuite imposé un rééchelonnement de ses dettes sur 84 mois en retenant une mensualité de 286,30 euros et en prévoyant un effacement du solde des dettes à l'issue du plan. Ces mesures ont été notifiées le 17 juin 2024 à la société CA CONSUMER FINANCE qui les a contestées le 8 juillet 2024. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 4 novembre 2024. Par courrier également envoyé au débiteur, la société CA CONSUMER FINANCE a maintenu son recours en sollicitant que la capacité de remboursement de Monsieur [C] [U] soit utilisée en lieu et place du maximum légal. Monsieur [C] [U] a exposé sa situation. Les autres créanciers n'ont comparu ni par écrit ni à l'audience. L'affaire a été mise en délibéré au 6 janvier 2025 par mise à disposition au greffe. MOTIFS Sur la recevabilité du recours, Il résulte de l'article R. 733-6 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, que les mesures élaborées par la commission de surendettement des particuliers peuvent être contestées dans un délai de trente jours à compter de leur notification. En l'espèce, les mesures ont été notifiées le 17 juin 2024 de sorte que le recours en date du 8 juillet 2024 a été formé dans le délai légal de trente jours. Par conséquent, il convient de déclarer recevable le recours formé par la société CA CONSUMER FINANCE à l'encontre des mesures élaborées par la commission de surendettement des particuliers. Sur le bien fondé du recours, Selon les dispositions de l'article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées peut suspendre l'exigibilité des dettes, les rééchelonner ou prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. En application des dispositions des articles R. 731-1 à R. 731-3 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du RSA, et dans les conditions prévues à l'article L. 731-2, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. En l'espèce,Monsieur [C] [U] a 2 enfants à charge. Il résulte des éléments transmis par la commission de surendettement des particuliers que Monsieur [C] [U] a des ressources, composées de ses salaires (1875 euros), ses la contribution aux charges de son épouse (792,28 euros), à hauteur de 2667,28 euros. Ainsi, le maximum légal pouvant être affecté au remboursement des créanciers est de 286,30 euros. S'agissant des charges, Monsieur [C] [U] paie des impôts (84 euros). En application de l'article R. 731-3 du code de la consommation, il convient d'évaluer les autres charges (charges courantes, charges d'habitation et de chauffage) conformément au barème élaboré par la commission de surendettement des particuliers qui tient compte de la composition du ménage et permet un traitement égal des débiteurs, soit en l'espèce 1472 euros. Dès lors, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes est de 1556 euros. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que Monsieur [C] [U] dégage une capacité de remboursement d'un montant de 1111,28 euros. Il convient toutefois de limiter cette capacité de remboursement au maximum légal, soit 286,30 euros. En effet, ce maximum légal s'impose en application des dispositions ci-dessus rappelées de sorte que c'est à juste titre que la commission de surendettement des particuliers l'a retenu comme mensualité de remboursement. La situation de surendettement de Monsieur [C] [U] justifie que le taux d'intérêts de toutes les créances soit ramené à 0. Il convient en conséquence de rejeter les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers et de déterminer de nouvelles mesures selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe DÉCLARE recevable le recours formé par la société CA CONSUMER FINANCE à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de Paris au profit de Monsieur [C] [U] ; REJETTE le recours formé par la société CA CONSUMER FINANCE ; DÉTERMINE les mesures imposées selon le tableau joint à la présente décision conformément aux mesures élaborées par la Commission de Surendettement des Particuliers de Paris, les annexe à la présente décision ; RAPPELLE à tous les créanciers, huissiers de justice et agents chargés de l’exécution auxquels ces mesures sont opposables que le présent jugement implique la suspension de toutes voies d’exécution ; RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l'établissement du passif ne peuvent avoir produit d'intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu'à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ; RAPPELLE qu'à défaut de paiement d'une seule de ces échéances à son terme, l'ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à Monsieur [C] [U] d'avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse ; RAPPELLE qu'aucune voie d'exécution ne pourra être poursuivie par l'un quelconque des créanciers pendant toute la durée d'exécution des mesures, sauf à constater la caducité de ces dernières ; DIT qu'il appartiendra à Monsieur [C] [U], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d'une nouvelle demande ; ORDONNE à Monsieur [C] [U], pendant la durée du plan, de ne pas accomplir d'acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment : - d'avoir recours à un nouvel emprunt, - de faire des actes de disposition étranger à la gestion normale de son patrimoine ; RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la banque de France et qu'une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan, sans pouvoir excéder 7 ans ; RAPPELLE qu'en application de l'article R. 713-10 du code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public. LA GREFFIERE LA JUGE
Articles de loi cités
article L.733-13 du code de la consommation
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Surendettement
- Date
- 6 janvier 2025
Référence
677ecfecb01eea4cf01a4383
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA