Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 8 janvier 2025
- ECLI
- 677ecfdcb01eea4cf01a416f
- Date
- 8 janvier 2025
- Condamnation
- 85 880 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 24/54218 N° Portalis 352J-W-B7I-C45DY N° : 4 Assignation du : 04 juin 2024 [1] [1] 3 copies exécutoires délivrées le : ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 08 janvier 2025 par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Arnaud FUZAT, Greffier. DEMANDERESSE La S.A.R.L. LES PATES VIVANTES DES HALLES [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître Laetitia MOUGENOT de la SELEURL LAETITIA MOUGENOT AVOCAT, avocats au barreau de PARIS - #E1655 DEFENDERESSES La S.C.I. [Adresse 2] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Maître Philippe DE LA GATINAIS de la SELEURL CABINET DLG, avocats au barreau de PARIS - #C2028 La S.A.S. RICHARDIERE [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Maître Marilina DE ARAUJO, avocat au barreau de PARIS - #E963 DÉBATS A l’audience du 04 décembre 2024, tenue publiquement, présidée par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente, assistée de Arnaud FUZAT, Greffier, Nous, Président, Après avoir entendu les conseils des parties, Par acte du 4 juin 2024, la société Les pâtes vivantes des halles a assigné la SCI du [Adresse 2] et la société Richardière devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir, sur le fondement des articles 835, alinéa 2, du code de procédure civile, L. 145-8 à L. 145-12 et L. 145-40-2 du code de commerce : constater qu’elle n’est pas redevable de la somme de 54.639,92 euros au 31 mars 2024 ;ordonner à la société Richardière de corriger le solde de son compte locataire sur la base du tableau récapitulatif qu’elle produit, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ; ordonner solidairement à la SCI du [Adresse 2] et à la société Richardière de remettre une quittance de loyers acquittés pour la période allant d’avril 2021 à avril 2024, sous astreinte de 300 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ; constater que le loyer trimestriel HT/HC depuis le 1er avril 2024 s’élève à la somme de 18.555,72 euros ; ordonner à la société Richardière d’émettre des appels de loyer et charges et des quittances corrigés pour les trimestres 2024 tenant compte des loyers suivants :1er trim 2024 : 17.858,80 euros HT/HC 2ème trim 2024 : 18.555,72 euros HT/HC 3ème trim 2024 : 18.555,72 euros HT/HCordonner à la SCI [Adresse 2] de lui communiquer les récapitulatifs de charges annuelles pour les années 2021 à 2023 ; condamner solidairement les défenderesses à lui payer la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; les condamner solidairement aux entiers dépens. A l'audience du 4 décembre 2024, la société Les pâtes vivantes des halles se désiste de ses demandes à l’égard de la société la Richardière, laquelle accepte oralement ce désistement. La société Les pâtes vivantes des halles et la SCI du [Adresse 2] exposent par ailleurs qu’elles sont parvenues à un accord, dont elles demandent au président du tribunal judiciaire de leur donner acte. La demanderesse maintient toutefois ses demandes au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile, exposant avoir dû assigner la SCI du [Adresse 2] pour que celle-ci accepte de prendre en considération ses légitimes réclamations, celle-ci lui ayant finalement donné raison. SUR CE, Aux termes de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Aux termes de l'article 395 du même code, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. La société Les pâtes vivantes des halles se désiste de son instance à l’égard de la société Richardière, qui l’accepte. Il y a donc lieu de constater que ce désistement est parfait. Selon l'article 384 du code de procédure civile, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction ; l'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement ; il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence. En l’espèce, la société Les pâtes vivantes des halles et la SCI du [Adresse 2] sont parvenues à un accord en cours d’instance, dont elles demandent qu’il leur soit donné acte dans les termes suivants : - la SCI du [Adresse 2] reconnaît l’absence de toute dette locative au 30 septembre 2024 et donne quittance des paiements jusqu’au 3ème trimestre 2024 inclus ; - elle reconnaît que le loyer trimestriel HT/HC dû depuis le 1er mars 2024 est de 18.555,72 euros ; - elle s’engage à communiquer les états récapitulatifs de charges au plus tard le 30 juin 2025. Il sera donc conféré force exécutoire à cet accord. Les demandes de la société Les pâtes vivantes des halles étant fondées, ainsi qu’en atteste l’accord auxquelles les parties sont parvenues, elle ne saurait être tenue de conserver à sa charge les dépens de la présente instance et les frais non compris dans les dépens qu’elle a été contrainte d’exposer. Ses demandes au titre des frais et dépens sont donc légitimes et la SCI du [Adresse 2] sera condamnée aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort, Constatons le désistement d'instance de la société Les pâtes vivantes des halles à l’égard de la société Richardière ; Donnons acte à la société Les pâtes vivantes des halles et à la SCI du [Adresse 2] de l’accord auquel elles sont parvenues : - la SCI du [Adresse 2] reconnaît l’absence de toute dette locative au 30 septembre 2024 et donne quittance des paiements jusqu’au 3ème trimestre 2024 inclus ; - elle reconnaît que le loyer trimestriel HT/HC dû depuis le 1er mars 2024 est de 18.555,72 euros ; - elle s’engage à communiquer les états récapitulatifs de charges au plus tard le 30 juin 2025 ; Conférons force exécutoire à cet accord ; Condamnons la SCI du [Adresse 2] aux dépens de la présente instance ; La condamnons à payer à la société Les pâtes vivantes des halles la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire. Fait à Paris le 8 janvier 2025 Le Greffier, Le Président, Arnaud FUZAT Rachel LE COTTY
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 384 du code de procédure civilearticle 394 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 8 janvier 2025
Référence
677ecfdcb01eea4cf01a416f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA