Cour d'AppelChambre de la Proximité
Cour d'Appel · Chambre de la Proximité — 12 avril 2024
- ECLI
- 676113cd836c97a7531eddab
- Date
- 12 avril 2024
- Condamnation
- 20 000 000 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en dommages-intérêts formée par le bailleur en fin de bail en raison des dégradations ou des pertes imputables au locataire
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE ROUEN Chambre de la Proximité ORDONNANCE D'IRRECEVABILITÉ D'APPEL N° RG 24/00291 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JR3Y Affaire : Monsieur [W] [M] [Adresse 1] [Localité 4] Madame [B] [K] [Adresse 1] [Localité 4] APPELANTS S.A.S. GROUPE SOLLY AZAR, société par actions simplifiée au capital social de 200000 €, dont le siège social est situé au [Adresse 2], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 353 508 955, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Victor AVERLANT de la SCP AVERLANT, avocat au barreau de ROUEN INTIMEE Décision attaquée : JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE ROUEN du 08 Septembre 2023 - RG. N°11-23-0691 E. GOUARIN, présidente de la chambre de la proximité, chargée de la mise en état ; Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/00291 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JR3Y ; Vu le jugement rendu le 8 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Rouen dans le litige opposant la SAS Groupe Solly Azar à Mme [B] [K] et M. [W] [M] ; Vu la déclaration d'appel adressée à la cour par Mme [K] et M. [M] par lettre recommandée du 15 décembre 2023 ; Vu le courrier adressé à Mme [K] et M. [M] le 19 mars 2024 les invitant à faire valoir leurs observations sur l'irrecevabilité de l'appel formé sans avocat et non remis à la cour par voie électronique ; Vu l'absence de réponse dans le délai imparti. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 899 du code de procédure civile, les parties sont tenues, sauf dispositions contraires, inexistantes en l'espèce, de constituer avocat. L'article 930-1 du même code dispose qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique. En l'espèce, Mme [K] et M. [M] ont été informés de l'irrecevabilité encourue de leur appel et n'ont fait valoir aucune observation dans le délai imparti. L'appel formé directement par voie postale doit en conséquence être déclaré irrecevable pour n'avoir pas été adressé à la cour par voie électronique par un avocat, s'agissant d'une procédure avec représentation obligatoire. PAR CES MOTIFS Elvire Gouarin, présidente de la chambre de la proximité, statuant par ordonnance susceptible de déféré dans les 15 jours de son prononcé, Déclare irrecevable l'appel formé par Mme [B] [K] et M. [W] [M] ; Condamne Mme [K] et M. [M] aux dépens d'appel. Fait à ROUEN, le 12 Avril 2024 Le Président,
Articles de loi cités
article 899 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre de la Proximité
- Date
- 12 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
676113cd836c97a7531eddab
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel