Cour d'AppelSociale A salle 3
Cour d'Appel · Sociale A salle 3 — 18 octobre 2024
- ECLI
- 67592de64f06387a26ce76ae
- Date
- 18 octobre 2024
- Condamnation
- 1 500 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRÊT DU 18 Octobre 2024 N° 1331/24 N° RG 23/00022 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UVR3 IF/AL Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de ROUBAIX en date du 01 Décembre 2022 (RG 22/00051 -section ) GROSSE : aux avocats le 18 Octobre 2024 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANTE : S.A.S. MR KLEANN [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Théodora BUCUR, avocat au barreau de DOUAI assisté de Me Nicolas FRISCOURT, avocat au barreau de LILLE INTIMÉ : M. [K] [D] chez Mme [U] [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Me Nicolas BORDACAHAR, avocat au barreau de PARIS DÉBATS : à l'audience publique du 03 Septembre 2024 Tenue par Isabelle FACON magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Cindy LEPERRE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Olivier BECUWE : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Frédéric BURNIER : CONSEILLER Isabelle FACON : CONSEILLER ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 Octobre 2024, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Angelique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 03 Juillet 2024 EXPOSÉ DU LITIGE Par contrat de travail du 23 décembre 2018, la société Mr Kleann (la société), qui exerce une activité de nettoyage et de remise en état de bureaux et locaux d'activité, a engagé M. [K] [D], en qualité d'agent d'entretien. Il était affecté au magasin « New Yorker » à [Localité 5]. Par contrat de travail à durée indéterminée du 1er septembre 2019, M. [D] a été affecté au magasin « New Yorker » du centre commercial « Qwartz » situé à [Localité 6]. Son salaire mensuel brut s'élevait en dernier lieu à la somme de 815,42 euros. La relation de travail était régie par la convention collective des entreprises de propreté et services associés, IDCC 3043. Par message électronique en date du 23 octobre 2020, la société a notifié à M. [D] sa mise à pied à titre conservatoire et son intention de rompre son contrat de travail. Par lettre recommandée avec accusé réception du 10 novembre 2020, la société a notifié à M. [D] son licenciement pour faute grave. M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Roubaix et formé des demandes aux fins de juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner la société à lui payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, une indemnité de licenciement, une indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés y afférents, un rappel de salaire pour la période du 23 octobre 2020 au 10 novembre 2020 outre les congés payés y afférents, des dommages et intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat ainsi que lui ordonner la remise des documents de fin de contrat sous peine d'une astreinte. Par jugement du 1er décembre 2022, le conseil de prud'hommes de Roubaix a jugé que le licenciement de M. [D] est sans cause réelle et sérieuse, l'a débouté de sa demande relative à l'inexécution de bonne foi du contrat de travail, a constaté que le document Pôle emploi a été rectifié et ordonné la remise d'un original, a ordonné à la société la rectification et la remise du bulletin de paye du mois de novembre 2020 sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 8ème jour après la notification du jugement et a ordonné l'exécution provisoire de l'intégralité du jugement à intervenir. Il a condamné la société à payer à M. [D] les sommes suivantes et a dit que chacune des parties supportera ses propres dépens : - indemnité compensatrice de préavis : 815,42 euros ; - indemnité de congés payés afférente : 81,54 euros ; - indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 1 630,84 euros ; - rappel de salaires sur la mise à pied conservatoire : 447,16 euros ; - indemnité de congés payés afférente : 44,71 euros ; - dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de ses manquements pendant le temps de la relation contractuelle : 15 000 euros ; - au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 700 euros. La société a fait appel de ce jugement par déclaration du 3 janvier 2023, enregistrée sous le numéro RG n° 23/00022, en visant expressément les dispositions critiquées. Elle a de nouveau fait appel de ce jugement par déclaration du 8 février 2023, enregistrée sous le numéro RG n° 23/00402, en visant expressément les dispositions critiquées. Par ordonnance de jonction du 4 avril 2023, le magistrat de la mise en état a ordonné la jonction de la procédure inscrite sous les numéros RG n° 23/00402 avec celle inscrite sous le numéro RG n° 23/00022 qui sera conservé. Aux termes de ses dernières conclusions, la société demande d'infirmer le jugement excepté en ce qu'il a débouté M. [D] de ses demandes au titre des dommages et intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat de travail, de l'indemnité de licenciement et de l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, et sollicite de : À titre principal, requalifier le licenciement M. [D] en licenciement pour faute grave, débouter M. [D] de ses demandes y afférentes et le condamner à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux frais et dépens, À titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour assimilerait la notion « d'inexécution de bonne foi du contrat de travail » à celle de « manquements pendant le temps de la relation contractuelle », constater une contradiction entre les motifs et le dispositif du jugement du conseil de prud'hommes de Roubaix, débouter M. [D] de sa demande de dommages et intérêts à ce titre et dans l'hypothèse où la cour jugerait le licenciement de M. [D] abusif, réduire le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 815,42 euros équivalant à un mois de salaire, En tout état de cause, condamner M. [D] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les frais et dépens en cause d'appel et le débouter de toutes ses demandes. Aux termes de ses dernières conclusions, M. [D] qui a formé appel incident, demande de confirmer le jugement excepté en ce qu'il l'a débouté de sa demande au titre de l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, de l'indemnité légale de licenciement et des dommages et intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat de travail, demande de condamner la société à lui payer les sommes suivantes, de la débouter de l'ensemble de ses demandes et de lui ordonner la remise d'un bulletin de salaire récapitulatif conforme à la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification de la décision : - indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement : 815,42 euros ; - indemnité légale de licenciement : 383,36 euros ; - dommages et intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat : 15 000 euros ; - au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 2 500 euros outre la prise en charge des éventuels dépens de l'instance. Il est référé au jugement du conseil de prud'hommes, aux pièces régulièrement communiquées et aux conclusions des parties pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties MOTIFS DE LA DECISION Sur le licenciement pour faute grave La faute grave mentionnée à l'article L. 1234-1 du code du travail résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle nécessite le départ immédiat du salarié, sans indemnité. La preuve de la faute grave incombe à l'employeur, conformément aux dispositions des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile. L'employeur doit ainsi prouver non seulement la réalité de la violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail mais aussi que cette faute est telle qu'elle impose le départ immédiat du salarié, le contrat ne pouvant se poursuivre même pour la durée limitée du préavis. Si elle ne retient pas la faute grave, il appartient à la juridiction saisie d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, conformément aux dispositions de l'article L. 1232-1 du code du travail. Aux termes de l'article L 1235-1 du code du travail, si un doute subsiste, il profite au salarié. Il ressort de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige que Monsieur [D] a été licencié pour les motifs suivants : « Par lettre en date du 09/03/2020, nous vous avons adressé une première lettre d'avertissement, vous mettant en garde sur l'arrogance de votre comportement, d'insubordination et la démotivation sur le lieu de travail. Une deuxième lettre d'avertissement s'en est suivi en date du 07/07/2020 ; toujours pour des mêmes faits concernant un comportement inadmissible, intolérable que vous affichez sur le lieu de travail. Des avertissements qui ont été communiquées par voie téléphonique, mais aussi par courrier ; dans l'espoir d'un impact positif sur votre comportement futur, mais malheureusement en vain. Ainsi, comme le stipule clairement le deuxième avertissement, en cas d'ignorance de ces avertissements et du non-changement de votre part, des mesures plus sévères devraient être prises à votre égard. En effet, aux dernières nouvelles, nous avons eu à déplorer de votre part un agissement constitutif d'une faute grave, et votre conduite met en cause gravement le bon fonctionnement de nos services avec mon client New Yorker m'interdisant désormais depuis le 23/10/2020 de vous intégrer aucunement dans ses magasins. Vos explications sur le sujet ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à ces faits sans oublier les phrases/messages insultants sur mon WhatsApp etc. Nous vous informions donc que nous avons décidé, en conséquence, de vous licencier pour faute grave. » Les motifs du licenciement de Monsieur [D] sont les suivants : A - deux précédents avertissements pour insubordination et comportement inadmissible sur le lieu de travail de l'entreprise cliente B - un agissement constitutif d'une faute grave empêchant l'intégration de Monsieur [D] dans les magasins de l'entreprise cliente après le 23 octobre 2020 C - des messages insultants au supérieur hiérarchique via le réseau WhatsApp Ainsi que l'a exactement relevé le conseil de prud'hommes, l'employeur ne justifie nullement de la notification de précédents avertissements relatifs au comportement de l'intéressé sur le lieu de travail. Seuls deux messages électroniques du client datant du mois de juillet 2020 sont produits, sans élément sur les suites apportées par l'employeur. Par ailleurs, l'employeur ne produit aucun élément de nature à justifier de l'existence de phrases et messages insultants sur le WhatsApp du supérieur hiérarchique. Par conséquent, la société ne démontre pas l'existence des griefs A et C. Il reste, dès lors, à apprécier le grief qualifié d'agissement constitutif d'une faute grave, sans énonciation explicite ni de la faute, ni de sa date. Dans le cadre de ses conclusions, la société fait état d'un grief d'insubordination, au soutien duquel elle produit l'attestation d'un responsable de l'entreprise cliente, rédigée au mois de mars 2021, relative à un refus de procéder au protocole de désinfection du magasin dans le contexte de la lutte contre la pandémie de Covid 19, le 23 octobre 2020. Le message électronique de mise à pied du 23 octobre 2020, produit par le salarié, n'est pas explicite sur un fait en particulier, faisant état d'un comportement général de refus d'appliquer, de réponse sur un ton 'méchant' et de manque de motivation. La société ne s'est pas saisie de la possibilité offerte par la loi d'expliciter, de sa propre initiative, les motifs du licenciement, dans les 15 jours de sa notification, alors même que la lettre était imprécise sur ce motif, manifestement essentiel à sa prise de décision de rompre le contrat de travail. Dans ces conditions, au regard des dénégations de Monsieur [D] quant à la matérialité de l'agissement reproché en octobre 2020, l'absence d'éléments justificatifs du grief B, contemporains au licenciement, permet de considérer que l'attestation ultérieure décrivant un refus de procéder au protocole de nettoyage issu de la lutte contre la pandémie de Covid 19 est insuffisante à en démontrer le caractère réel et sérieux La société ne démontrant pas l'existence des fautes retenues au soutien du licenciement pour faute grave, le licenciement de Monsieur [D] est dénué de cause réelle et sérieuse. Le jugement sera confirmé. Sur les conséquences financières sur l'indemnité compensatrice de préavis et le rappel de salaire pendant la mise à pied Les sommes retenues par le conseil de prud'hommes n'étant pas contestées dans leur montant, mais seulement dans leur principe, il convient de confirmer les dispositions du jugement au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, l'indemnité de licenciement et du rappel de salaire pendant la mise à pied. Le jugement sera confirmé. sur l'indemnité de licenciement Le conseil de prud'hommes n'a pas accordé d'indemnité de licenciement sans en expliquer la raison. En application des dispositions des articles L1234-9 du code du travail et R 1234-2 du code du travail, en considération de son ancienneté et du montant de son salaire, Monsieur [D] est en droit d'obtenir, conformément à sa demande, la somme de 383.36 euros, à titre d'indemnité légale de licenciement. Le jugement sera infirmé. sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Engagé le 23 décembre 2018 et licencié le 10 novembre 2020, Monsieur [D] présentait une ancienneté d'une année , il y a donc lieu à l'application de l'article L. 1235-3 du Code du travail dont il ressort que le juge peut octroyer au salarié une indemnité correspondant au maximum à un mois de salaire. Compte tenu notamment du montant de la rémunération de Monsieur [D], de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, la cour retient que l'indemnité à même de réparer son préjudice doit être évaluée à la somme de 815.42 euros. Le jugement sera infirmé. Sur l'irrégularité de la procédure de licenciement Aux termes de l'article L1235-2 alinea 5 du code du travail, lorsqu'une irrégularité a été commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement d'un salarié intervient sans que la procédure requise aux articles L. 1232-2, L. 1232-3, L. 1232-4, L. 1233-11, L. 1233-12 et L. 1233-13 ait été observée ou sans que la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement ait été respectée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire. Monsieur [D] relève différentes irrégularités de la procédure de licenciement. Toutefois, la demande d'indemnisation de l'irrégularité de la procédure de licenciement ne pourra prospérer, puisque les dispositions de l'article L 1235-2 alinea 5 du code du travail prévoit l'octroi d'une telle indemnité, uniquement lorsqu'une cause réelle et sérieuse a été retenue comme fondement du licenciement, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Monsieur [D] sera débouté de cette demande. Il sera ajouté au jugement. Sur l'exécution loyale du contrat de travail Aux termes de l'article 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi. Monsieur [D] fait état de l'exécution déloyale de son contrat de travail, au motif que de nouvelles missions relatives à la desinfection liée à la pandémie de la Covid 19 lui ont été attribuées, en plus de ses sujétions habituelles, sans octroi d'heures supplémentaires, ce qui l'aurait placé en situation de les exécuter. La preuve de l'exécution déloyale du contrat de travail incombe à celui qui la soutient. Or, s'il résulte des pièces de la procédure qu'une difficulté est apparue autour de la prise en charge du protocole sanitaire en cause, Monsieur [D] ne démontre nullement les circonstances qu'il invoque et partant, le manquement de l'employeur dont il demande réparation. Monsieur [D] devra être débouté de cette demande. Sur ce point, le jugement du conseil de prud'hommes présente une difficulté. En effet, il conclut, dans les motifs, que le contrat de travail a été exécuté de bonne foi par les parties. Pourtant, le dispositif du jugement présente les mentions successives suivantes : 'Déboute Monsieur [D] de sa demande relative à l'inexécution de bonne foi du contrat de travail, Condamne la société à verser à Monsieur [D] la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de ses manquements pendant le temps de la relation contractuelle,' Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [D] de sa demande relative à l'inexécution de bonne foi du contrat de travail. En l'absence d'autre manquement reproché à l'employeur, il conviendra d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société à payer à Monsieur [D] la somme de 15 000 euros, au titre de ses manquements pendant la relation contractuelle. Sur l'application de l'article L 1235-4 du code du travail L'article L.1235-4 du code du travail dispose que « Dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. ». Le licenciement de Monsieur [D] ayant été jugé sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu à l'application de l'article L.1235-4 du Code du travail, la société ne démontrant pas qu'elle ne remplit pas la condition d'effectif. En conséquence, la cour ordonne le remboursement par la société aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées à Monsieur [D], du jour de son licenciement au jour de la décision prononcée, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage.. Sur les autres demandes Il convient d'ordonner la remise d'un bulletin de salaire rectificatif, ainsi que d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à Pôle emploi, conformes aux dispositions du présent arrêt, sans que le prononcé d'une astreinte apparaisse nécessaire. Sur les dépens et les frais irrépétibles En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [D], partie perdante, sera condamnée aux dépens de la procédure de première instance et d'appel. Le jugement sera infirmé sur les dépens. Compte tenu des éléments soumis aux débats, il est équitable de condamner la société à payer à la somme de 1300 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel. Le jugement sera, en outre, confirmé sur l'octroi de la somme de 700 euros, à ce titre, pour la procédure de première instance. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement déféré en ce qu'il a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse, débouté Monsieur [D] de sa demande relative à l'inexécution de bonne foi du contrat de travail, puis condamné la société à payer à Monsieur [D] : - 815.42 euros à titre d'indemnités compensatrices de préavis, outre 10 % de congés payés - 447.16 euros à titre de rappel de salaire, outre 10 % de congés payés - 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile Infirme le jugement déféré pour le surplus Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant : Condamne la société Mr Kleann à payer à Monsieur [D] les sommes suivantes : - 383.36 euros, à titre d'indemnité légale de licenciement - 815.42 euros, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Ordonne la remise d'un bulletin de salaire rectificatif, ainsi que d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à France travail, conformes aux dispositions du présent arrêt, dans un délai de 30 jours à compter de sa notification, Ordonne le remboursement par la société Mr Kleann aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées à Monsieur [D], du jour de son licenciement au jour de la décision prononcée, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage, Rappelle qu'une copie du présent arrêt est adressée par le greffe à France travail, Déboute les parties du surplus de leurs demandes, Condamne la société Mr Kleann aux dépens de première instance et d'appel, Condamne la société Mr Kleann à payer à Monsieur [D] la somme de 1300 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. LE GREFFIER Angelique AZZOLINI LE PRESIDENT Olivier BECUWE
Articles de loi cités
article L. 1232-1 du code du travail.article 700 du code de procédure civilearticle
L. 1235-3 du Code du travail dont il ressort quarticle 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour la particle 700 du code de procédure civile ainsi quearticle L 1235-1 du code du travailarticle L.1235-4 du Code du travailarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 450 du code de procédure civilearticle 1222-1 du code du travailarticle L 1235-4 du code du travailarticle L. 1234-1 du code du travail résulte darticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle L.1235-4 du code du travail dispose que
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Sociale A salle 3
- Date
- 18 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
67592de64f06387a26ce76ae
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel