Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 17 octobre 2024
- ECLI
- 6757d9358bfc9d1050557b88
- Date
- 17 octobre 2024
- Condamnation
- 77 700 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/00264 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F4CO Code Aff. :CJ ARRÊT N° ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de saint pierre la réunion en date du 25 Janvier 2023, rg n° 21/00222 COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 17 OCTOBRE 2024 APPELANTE : Madame [W] [U] [G] [Adresse 1] [Localité 8] Représentant : Me Laetitia CHASSEVENT de la SARL LC AVOCAT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/001367 du 23/03/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis) INTIMÉS : SCP CBF ASSOCIES, Me BARON, en qualité d'administrateur avec mission d'assistance de la SAS PLACO PLATRE REUNION Pris en la personne de son représentant légal [Adresse 4] [Localité 7] Non représenté S.E.L.A.S. EGIDE, Me [C] [A] Es qualité de « liquidateur judiciaire » de la « SAS PLACO PLATRE REUNION » Pris en la personne de son représentant légal [Adresse 3], [Adresse 3] [Localité 6] Non représenté AGS DE LA REUNION- UNEDIC DELEGATION Délégation Unédic AGS - centre de la Réunion, assurance de garantie des salaires. Es qualité de la « SAS REUNION SECURITE PRIVEE » en redressement judiciaire. Pris en la personne de son représentant légal [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 9] Non représenté S.A.S. PLACO PLATRE REUNION représentée par la SELAS EGIDE es qualité de liquidateur judiciaire [Adresse 2] [Localité 8] Non représenté Clôture : 4 décembre 2023 DÉBATS : A l'audience de la mise en état de la chambre sociale le 4 décembre 2023, l'affaire a été renvoyée au 25 juin 2024 en dépôt de dossier devant Mme Corinne Jacquemin, présidente de chambre chargée d'instruire l'affaire. Les parties ne s'y étant pas opposées. Par bulletin du 25 juin 2024, le greffier a avisé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre sociale de la cour composée de : Président : Corinne JACQUEMIN Conseiller : Agathe Aliamus Conseiller : Aurélie Police Qui en ont délibéré et que l'arrêt serait rendu le 17 octobre 2024 par mise à disposition au greffe. ARRÊT : mis à disposition des parties le 17 OCTOBRE 2024 * * * LA COUR : EXPOSÉ DU LITIGE : Mme [U] [G] a mis fin le 8 mars 2021 au contrat d'apprentissage conclu avec la SAS Placo Plâtre Réunion, pour une période prévue du 18 janvier 2021 au 31 mai 2022. Messieurs [V] [S] et [I] [F] ont été mentionnés comme maîtres d'apprentissage. Invoquant notamment un harcèlement moral commis à son encontre par l'employeur, Mme [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Pierre de la Réunion aux fins de voir juger la rupture anticipée de son contrat d'apprentissage aux torts de la société Placo Plâtre Réunion pour fautes graves et obtenir l'indemnisation de ses préjudices. Par jugement du 25 janvier 2023 le conseil de prud'hommes a : - fixé le salaire de référence à 777 euros brut ; - constaté que le solde de tout compte de Mme [G] de 274,86 euros a bien été payé ; - constaté cependant que la régularisation est intervenue tardivement, soit plusieurs mois après la rupture du contrat ; - constaté que les documents de Mme [G] ont bien été délivrés et qu'il n'y a plus lieu d'ordonner leur délivrance ; - constaté cependant que ceux-ci ont été transmis près de deux mois après la rupture ; - constaté que les éléments sont inexistants pour dire que l'employeur n'a pas respecté l'obligation de visite médicale envers Mme [G] ; - constaté que les éléments sont insuffisants pour qualifier un travail dissimulé ; - constaté que Mme [G] a démissionné dans la période probatoire de 45 jours suivant son premier jour d'embauche en contrat d'apprentissage ; - dit que les manquements liés à la remise tardive du salaire et des documents de rupture pourront ouvrir droit des dommages et intérêts ; - fixé les créances de la société aux sommes suivantes : ð 250 euros brut correspondant à des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi suite au versement tardif de son solde de tout compte et de sa paie ; ð 100 euros brut correspondant à des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi pour remise tardive des documents de fin de contrat ; ð 500 euros net au titre de l'article 700 et de l'article 37 de la loi n 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique; - débouté Mme [G] du surplus de ses demandes ; - débouté la société de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles ; - jugé que l'AGS devra garantir le paiement de ces sommes dans la limite des plafonds de sa garantie ; - dit que les entiers dépens sont à la charge de la société, qu'ils seront mis en frais privilégiés de procédure collective ; - dit y avoir lieu à exécution provisoire et que l'ensemble des formalités devront être effectuées par l'administrateur judiciaire pour y parvenir. Appel de cette décision a régulièrement été interjeté par Mme [G] le 25 février 2023. Par conclusions communiquées par voie électronique le 10 mai 2023, l'appelante requiert de la cour d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré et, statuant à nouveau, de : - fixer son salaire de référence à la somme mensuelle de 777 euros brut ; - juger que : ð la société a manqué à son obligation de loyauté, ð la rupture du contrat d'apprentissage de Mme [G] est due aux fautes graves de la société, ð la société s'est rendue coupable de travail dissimulé ; - fixer au passif de la société les sommes suivantes : ð 500 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par le versement tardif du solde de tout compte et des bulletins de paie, ð 500 euros de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat, ð 300 euros de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à ses obligations en matière de visite médicale et de mutuelle, ð 3.000 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral, ð 4.662 euros de dommages et intérêts pour travail dissimulé, ð 12.635,58 euros de dommages et intérêts au titre de la rupture anticipée du contrat d'apprentissage pour faute grave de l'employeur, ð 3.500 euros sur le fondement des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi n 91-647 du 10 juillet 1991, ð les dépens ; - ordonner la remise des bulletins de paie et documents de fin de contrat conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de la décision ; - débouter les intimés de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; - juger que la Délégation Unedic AGS devra garantir le paiement de ces sommes. La signification de la déclaration d'appel, des conclusions et des pièces a été faite à : - la SCP CBF & Associés, en sa qualité d'administrateur de la société Placo Plâtre Réunion, le 12 mai 2023 par signification délivrée à personne morale, - l'AGS, le 16 mai 2023, par signification délivrée à personne morale, - la SELAS Egide, en qualité de liquidateur judiciaire, le 16 mai 2023, par signification délivrée à personne morale, - la SAS Placo Plâtre Réunion, le 15 mai 2023, par acte délivré en application de l'article 656 du code de procédure civile. Aucun des appelés en cause n'a constitué avocat ou défenseur syndical. Pour plus ample exposé des moyens de Mme [G], il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra. SUR QUOI Sur le versement tardif du solde de tout compte et des bulletins de paie Le conseil de prud'hommes a dit que la régularisation du paiement du solde de tout compte était intervenue tardivement, plusieurs mois après la rupture, et a fixé la créance de la salariée à la somme de 250 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi. L'appelante soutient que la société a fait preuve de déloyauté tant dans le paiement des sommes dues que dans la remise tardive des bulletins de salaire et que son préjudice est supérieur à la somme allouée en première instance. Toutefois, même si elle justifie avoir eu des difficultés pour payer son crédit automobile, elle ne justifie pas d'un préjudice supérieur à la somme précitée. L'appelante est déboutée de sa demande de dommages et intérêts complémentaires et le jugement confirmé sur la somme allouée. Sur la remise tardive des documents de fin de contrat Mme [G] fait valoir que les documents de fin de contrat lui ont été remis à la fin du mois d'avril 2021 et après plusieurs relances. Elle explique que ce retard l'a bloquée dans ses démarches, en ce qu'elle n'a pas pu faire valoir ses droits auprès de Pôle emploi, de la caisse de congés payés du BTP et de la portabilité de la mutuelle. Le conseil de prud'hommes a alloué à ce titre une somme de 100 euros et l'appelante sollicite la fixation de sa créance à la somme de 500 euros. L'appelante ne justifie pas d'un préjudice complémentaire à celui arbitré par le premier juge, de sorte que le jugement est confirmé de ce chef. Sur la visite médicale d'embauche et l'absence de mutuelle complémentaire santé L'article R.4624-10 du code du travail prévoit que " Tout travailleur bénéficie d'une visite d'information et de prévention, réalisée par l'un des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4624-1 dans un délai qui n'excède pas trois mois à compter de la prise effective du poste de travail ". Mme [G] demande que soient constatés les manquements de la société en matière de santé au travail et que soit fixée au passif de la société la somme de 300 euros de dommages et intérêts pour manquement à ses obligations en matière de visite médicale et de mutuelle. Elle affirme que l'absence de convocation devant la médecine du travail lui a causé un préjudice car elle n'a pas pu faire part de son mal être au médecin qui aurait pu lui proposer un accompagnement et qu'elle n'a pas bénéficié de complémentaire santé alors que le contrat d'apprentissage signé avait une durée prévue de deux ans. Comme jugé par le conseil de prud'hommes, l'employeur était dans les délais et n'a pas violé les dispositions relatives à l'obligation de visite médicale dès lors que Mme [G] a démarré son contrat d'apprentissage le 18 janvier 2021 et a démissionné le 03 mars 2021. Il convient d'ajouter que l'apprentie ne justifie pas d'un préjudice du fait de l'absence de mutuelle complémentaire santé pendant moins de deux mois. Il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré qui a débouté Mme [G] de ce chef de demande de dommages et intérêts. Sur le harcèlement moral Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail, susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En application de l'article L. 1154-1 du même code, lorsque survient un litige relatif à l'application de l'article L. 1152-1, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement, au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le harcèlement moral suppose l'existence d'agissements répétés, peu importe que les agissements soient ou non de même nature, qu'ils se répètent sur une brève période ou soient espacés dans le temps. Le harcèlement moral se caractérise donc par la conjonction et la répétition de certains faits laissés à l'appréciation souveraine des juges du fond. Un acte isolé ne répond pas à la définition du harcèlement moral. L'auteur du harcèlement peut être l'employeur, un supérieur hiérarchique, un collègue, un subordonné ou un tiers à l'entreprise. Le harcèlement peut être constitué même si son auteur n'avait pas d'intention de nuire. Mme [G], à l'appui de sa demande, indique qu'elle a été victime de la part de son employeur / maître d'apprentissage de différentes ''avances'' et, du fait de son refus, de nombreux reproches, elle aurait été dévalorisée et il l'aurait empêchée de se rendre à sa formation. Elle fait également grief à l'employeur d'avoir volontairement bloqué ses droits pour la mettre en difficulté financière : non remise des bulletins de paie, non transmission de l'attestation de versement de salaire à la sécurité sociale avec persistance des agissements depuis la rupture du contrat d'apprentissage. Elle ajoute que l'ensemble de ces faits l'ont amenée à être en dépression et être placée en arrêt de travail à peine un mois après son embauche (pièces n 2 et 3). D'une part, Mme [G] reconnaît n'avoir aucun élément à fournir concernant les actes de harcèlement qu'elle dénonce quant aux ''avances'', critiques et dévalorisation. De plus, les griefs tirés de la situation liée au comportement de l'employeur qui n'a pas remis les bulletins de paie puis, après la rupture, les documents de fin de contrat, s'ils constituent des fautes qui ont ouvert droit à dommages et intérêts ne sont pas constitutifs de faits de harcèlement. D'autre part, s'agissant de l'enregistrement d'un message téléphonique de Monsieur [P] [Z], associé dans la société (pièce n 5, constat de commissaire de justice), si effectivement il ressort des propos décousus qu'ils peuvent être qualifiés de menaçants, ce fait isolé et commis le 31 mars 2021, après la rupture du contrat d'apprentissage, ne peut être pris en compte en tant qu' agissement laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral pendant l'exécution du contrat de travail. Enfin, les deux arrêts de travail produits aux débats, à défaut de tout autre éléments médical, ne sont pas susceptibles de constituer des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une dépression constitutive d'une situation de harcèlement moral imputable à l'employeur. Ainsi, pris dans leur ensemble, les éléments invoqués par l'appelante ne laissent pas supposer l'existence d'un harcèlement. Le jugement qui a débouté Mme [G] de la demande de dommages et intérêts présentée à ce titre est confirmé. Sur le travail dissimulé Pour soutenir que l'employeur a souhaité dissimuler son emploi, Mme [G] indique qu'il ne lui a pas été remis de feuille de paie et que la déclaration préalable à l'embauche n'a été faite que le 04 mars 2021 (pièce n °9), lors de la rupture du contrat. Selon les dispositions de l'article L 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé le fait, pour l'employeur, de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la déclaration préalable à l'embauche prescrite par l'article L. 1221-10, à la délivrance de bulletins de paie prescrite par l'article L. 3243-2, et aux déclarations relatives aux salaires ou cotisations sociales. Le juge du fond doit constater le caractère intentionnel qui est une condition légale. Les faits cumulés d'absence de remise de bulletins de paie, d'une part, avant la fin du mois d'avril 2021 pour celui de mars 2021 (pièce n 4) et d'autre part, le 20 septembre 2021dans le cadre de l'action en référé pour ceux de janvier et février 2021, soit plusieurs mois après la fin du contrat, associés à une déclaration préalable à l'embauche effectuée le 04 mars 2021, lors de la rupture du contrat, établissent l'intention de l'employeur de se soustraire à ses obligations. Il convient en conséquence de faire droit à la demande de Mme [G] et de lui allouer la somme de 4.662 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé. Cette somme sera inscrite au passif de la société Placo Plâtre Réunion. Sur la rupture du contrat d'apprentissage Il résulte de l'article L.6222-18 du code du travail que le contrat d'apprentissage peut être rompu par l'une ou l'autre des parties jusqu'à l'échéance des quarante-cinq premiers jours, consécutifs ou non, de formation pratique en entreprise effectuée par l'apprenti. En l'espèce, il s'agit d'une rupture à l'initiative du salarié par lettre du 08 mars 2021, régulièrement soumise à l'employeur dans les quarante-cinq premiers jours précités. L'appelante fait valoir que si les manquements d'un employeur, qui avait engagé quelqu'un en qualité d'apprenti, sont tels qu'ils compromettent la formation de ce dernier, la rupture du contrat d'apprentissage est imputable à l'employeur, nonobstant le fait que l'apprenti ait donné sa démission avant d'engager une action en justice tendant à la résolution du contrat d'apprentissage. La démission est l'acte par lequel le salarié fait connaître à son employeur sa décision de mettre fin au contrat de travail. Elle doit résulter d'une volonté claire et non équivoque de la part du salarié, et être librement consentie. Il est constant que lorsque le salarié, sans invoquer de vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de la démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou de manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de rupture. Pour que la démission puisse être requalifiée en prise d'acte, il faut qu'il existe un différend entre l'employeur et le salarié au moment de la démission. La prise d'acte de la rupture du contrat de travail est un mode de rupture du contrat de travail par l'effet duquel le salarié met un terme au lien salarial en se fondant sur des griefs qu'il impute à son employeur. Elle entraîne immédiatement et définitivement la rupture du contrat de travail ; pour être valable, elle n'a pas à être acceptée par l'employeur, lequel n'a pas à en accuser réception ; inversement, le simple fait que l'employeur en accuse réception et remette au salarié ses documents de fin de contrat ne signifie pas que l'employeur admet tacitement le bien-fondé des reproches du salarié. Les termes de la lettre de prise d'acte ne fixent pas les termes du litige. Il appartient à la juridiction prud'homale de déterminer les effets de cette prise d'acte ; ainsi, la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse selon la nature des manquements reprochés à l' employeur , s'ils sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail ; à l'inverse, elle produit les effets d'une démission si les manquements de l' employeur ne sont pas caractérisés ou pas suffisamment graves. La charge de la preuve pèse sur le salarié. En l'espèce, il appartient donc à la présente juridiction de déterminer si Mme [G] démontre l'existence de manquements suffisamment graves de la part de la société Placo Plâtre Réunion pour empêcher la poursuite du contrat d'apprentissage. Elle reproche à son employeur plusieurs séries de griefs : - absence de visite médicale d'embauche ; - absence de complémentaire santé ; - absence de formation pratique ; - absence de remise des bulletins de paie et travail dissimulé. Il résulte des développements qui précèdent que si le harcèlement moral n'a pas été retenu sont établis les griefs suivants : - absence de visite médicale d'embauche ; - absence de complémentaire santé ; - absence de remise des bulletins de paie et travail dissimulé. De plus, Mme [G] fait valoir qu'elle n'a pas bénéficié de l'accompagnement et de la formation nécessaires à la bonne réalisation de son contrat d'apprentissage : - ses maîtres d'apprentissage ne remplissaient pas les conditions de compétences professionnelles exigées pour être maître d'apprentissage dans le cadre d'une formation gestionnaire de paie ; - elle n'effectuait pas de mission en lien avec la paie dès lors qu'il n'existait pas de service paie au sein de la société, la paie étant géré en externe par un cabinet ; - elle effectuait une majorité de son travail à distance. Aux termes de l'article L. 6221-1 du code du travail, ' le contrat d'apprentissage est un contrat de travail de type particulier conclu entre un apprenti ou son représentant légal et un employeur. L'employeur s'engage, outre le versement d'un salaire, à assurer à l'apprenti une formation professionnelle complète, dispensée pour partie en entreprise et pour partie en centre de formation d'apprentis ou section d'apprentissage. L'apprenti s'oblige, en retour, en vue de sa formation, à travailler pour cet employeur, pendant la durée du contrat, et à suivre cette formation. ' En cas de litige, il appartient à l'employeur de prouver qu'il a exécuté son obligation de formation stipulée au contrat. En l'espèce, une telle preuve n'est pas apportée. Il s'ensuit que les manquements imputés à l'employeur sont concomitants à l'acte de démission du 08 mars 2021 et présentent un lien de causalité avec celle-ci qui est donc équivoque. Le jugement qui a débouté Mme [G] de sa demande afin de voir requalifier sa démission en une prise d'acte de rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, mais également de toutes ses demandes en rapport avec la rupture du contrat de travail, sera infirmé sur ces points. Sur les conséquences de la rupture du contrat d'apprentissage Les dispositions relatives au licenciement sont applicables lorsque la rupture du contrat d'apprentissage est faite à l'initiative de l'employeur. Par analogie, elles doivent être appliquées également lorsque la rupture lui est imputable, dans le cas d'une prise d'acte de la rupture du contrat aux torts de l'employeur. Il n'y a pas lieu d'accorder à Mme [G] la somme de 11.486,89 euros outre les congés payés afférents, sollicités pour rupture anticipée du contrat d'apprentissage puisque celui-ci a été rompu à partir du 08 mars 2021 et qu'il n'est pas démontré l'existence d'impayés de salaires dus jusqu'à cette date. En revanche, la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciements ans cause réelle et sérieuse. Mme [G], âgée de 21 ans avait une ancienneté d'un mois et demi. L'article L.1235-3 du code du travail prévoit une indemnité maximale d'un demi mois de salaire pour une ancienneté d'un mois ou deux. Il convient au vu des circonstances de l'espèce de lui allouer la somme de 388,60 euros à titre de dommages et intérêts et de fixer cette somme au passif de la société Placo Plâtre Réunion. Sur les frais irrépétibles et les dépens Les dispositions du jugement déféré sont confirmées sur les dépens et au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La SELAS Égide, en qualité de liquidateur judiciaire, de société Placo Plâtre Réunion, succombant à l'instance, supportera les dépens, lesquels seront passés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire. L'équité ne commande pas de condamner la liquidation judiciaire de la société Placo Plâtre Réunion à payer une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de la loi l'article 37 de la loi n 91-647 du 10 juillet 1991 alors, en tout état de cause, que la demande n'est pas formulée au bénéfice de l'avocat de Mme [G] lequel devait renoncer à percevoir l'indemnité versée par l'État. Sur la garantie de l'AGS Les créances de la salariée, dont l'origine est antérieure à l'ouverture de la procédure collective de la société Placo Plâtre Réunion, doivent être garanties par l'AGS en application des dispositions des articles L. 3253-8 et suivants du code du travail et dans la limite des plafonds visés à l'article D. 3253-5 du code du travail. Les créances de Mme [G] au titre du licenciement étant antérieures à l'ouverture de la procédure collective, l'AGS CGEA Réunion doit garantie et il convient de lui déclarer cet arrêt opposable. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant par publiquement et par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, Infirme le jugement rendu le 25 janvier 2023 par le conseil de prud'hommes de Saint-Pierre SAUF sur la fixation à la liquidation de la société Placo Plâtre Réunion des sommes suivantes précisant qu'elles ne sont pas en brut contrairement à ce qui est indiqué dans le jugement : - 250 euros en réparation du préjudice subi suite au versement tardif de son solde de tout compte et de sa paie ; - 100 euros correspondant à des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi pour remise tardive des documents de fin de contrat, - 500 euros au titre de l'article 700 et de l'article 37 de la loi n 91-647 du 10 juillet 1991 ; Statuant à nouveau des chefs infirmés : Dit que la démission de Mme [W] [G] s'analyse en une prise d'acte de la rupture du contrat d'apprentissage aux torts de l'employeur ; Dit que cette prise d'acte s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Fixe à la liquidation de la SAS Placo Plâtre Réunion les sommes suivantes : - 388,60 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture du contrat d'apprentissage aux torts de l'employeur - 4.662 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé ; Déboute Mme [W] [G] de ses demandes complémentaires ; Dit le présent arrêt opposable à l'Unedic délégation AGS CGEA Réunion dans la limite des dispositions des articles L. 3253-6 et suivants et D 3253-5 du code du travail ; Dit que cet organisme ne devra faire l'avance de la somme représentant la créance garantie que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à son paiement ; Met les dépens de première instance et d'appel à la charge de SELAS Égide, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Placo Plâtre Réunion ; Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre, et par Mme Delphine GRONDIN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article L. 6221-1 du code du travailarticle L. 1152-1 du code du travailarticle L 8221-5 du code du travailarticle 656 du code de procédure civile.article L.6222-18 du code du travail que le contrat darticle L.1235-3 du code du travail prévoit une indemnarticle 700 du code de procédure civile et de laarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
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- Chambre sociale
- Date
- 17 octobre 2024
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- Relations du travail et protection sociale
Référence
6757d9358bfc9d1050557b88
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