Cour d'AppelChambre civile TGI
Cour d'Appel · Chambre civile TGI — 19 avril 2024
- ECLI
- 6746b5cc2c47abf68d7c44dd
- Date
- 19 avril 2024
- Condamnation
- 17 700 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueServitudesDemande relative à un droit de passage
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Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 20/00408 - N° Portalis DBWB-V-B7E-FK34
SA SHLMR
SCI SHOP 3
C/
[R]-[GO]
[KI]
[S]
[P]
[UH] [XE]
[RN]
[R] [NR]
[B] [DG] [T]
S.A.R.L. ETS [R] [NR]
Société civile LA SCCV BASSE TERRE
[IL]
[K]
[ZY]
[XP]
[ZY]
[ZY]
[M]
[FO]
[IL]
[IL]
[WP]
Société CINE SUD
[CS]
[ON]
[F]
[A]
Société SAS RUN STONE 22
[ZY]
COUR D'APPEL DE SAINT - [I]
ARRÊT DU 19 AVRIL 2024
Chambre civile
Vu l'arrêt de la cour de Cassation en date du 19 décembre 2019 ayant cassé et annulé l'arrêt rendu le 21 juillet 2017 par cour d'appel de Saint-[I] suite au jugement rendu le 5 juin 2015 par le tribunal de grande instance de Saint-Pierre
APPELANTES :
SA SHLMR Immatriculée au RCS de Saint [I] sous le n° 310 895 172, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié es qualité de droit audit siège
[Adresse 25]
[Adresse 25]
Représentant : Me Pierre HOARAU, avocat au barreau de SAINT-[I]-DE-LA-REUNION
SCI SHOP 3 Immatriculée au RCS de Saint [I] sous le n° 325 368 100, représentée par son gérant en exercice.
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Pierre HOARAU, avocat au barreau de SAINT-[I]-DE-LA-REUNION
INTIMES :
Monsieur [BC] [O] [R]-[GO]
[Adresse 15]
[Localité 22]
Non représentée
Monsieur [OC] [KI]
[Adresse 7]
[Localité 22]
Représentant : Me Eric HAN KWAN de la SCP MOREAU -NASSAR - HAN-KWAN, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Monsieur [NC] [G] [S]
[Adresse 3]
[Localité 22]
Représentant : Me Eric HAN KWAN de la SCP MOREAU -NASSAR - HAN-KWAN, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Madame [BC] [J] [IX] [P] épouse [S]
[Adresse 3]
[Localité 22]
Représentant : Me Eric HAN KWAN de la SCP MOREAU -NASSAR - HAN-KWAN, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Monsieur [MR] [UH] [XE]
[Adresse 21]
[Localité 22]
Représentant : Me Eric HAN KWAN de la SCP MOREAU -NASSAR - HAN-KWAN, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Madame [KU] [BC] [RN] épouse [UH] [XE]
[Adresse 21]
[Localité 22]
Représentant : Me Eric HAN KWAN de la SCP MOREAU -NASSAR - HAN-KWAN, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Monsieur [GA] [R] [NR]
[Adresse 2]
[Localité 22]
Représentant : Me Laurent BENOITON, avocat au barreau de SAINT-[I]-DE-LA-REUNION
Madame [C] [B] [DG] [T] épouse [R] [NR]
[Adresse 2]
[Localité 22]
Représentant : Me Laurent BENOITON, avocat au barreau de SAINT-[I]-DE-LA-REUNION
S.A.R.L. ETS [R] [NR] Au capital de 10.671,43 €, immatriculée au RCS de Saint-Pierre (Réunion).
Représentée par son représentant légal en exercice.
[Adresse 38]
[Adresse 38]
Représentant : Me Laurent BENOITON, avocat au barreau de SAINT-[I]-DE-LA-REUNION
Société civile LA SCCV BASSE TERRE Immatriculée au RCS de Saint Pierre sous le n° 521 722 124, représentée par son représentant légal en exercice.
[Adresse 5]
[Localité 22]
PARTIES INTERVENANTES :
Monsieur [JI] [TW] [IL]
[Adresse 18]
[Adresse 33]
[Adresse 33]
Non représentée
Monsieur [VH] [K]
[Adresse 12]
[Adresse 12]
Non représentée
Madame [X] [ZY]
[Adresse 20]
[Adresse 20]
Non représentée
Madame [RZ] [Z] [CG] [XP]
[Adresse 21]
[Localité 22]
Non représentée
Monsieur [V] [ZY]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
Non représenté
Monsieur [FD] [ZY]
[Adresse 13]
[Localité 23]
Non représenté
Madame [BC] [MF] [M]
[Adresse 4]
[Localité 22]
Non représentée
Monsieur [WE] [FO]
[Adresse 14]
[Localité 22]
Non représenté
Monsieur [N] [VT] [YB] [IL]
[Adresse 17]
[Localité 22]
Non représenté
Madame [ZM] [PN] [IL] épouse [Y]
[Adresse 19]
[Localité 23]
Non représentée
Madame [AK] [HL] [WP] épouse [CS]
[Adresse 9]
[Localité 22]
Non représenté
Société CINE SUD
Siège social CINEMA ALPHA
[Adresse 24]
[Localité 22]
Non représentée
Monsieur [LF] [I] [CS]
[Adresse 9]
[Localité 22]
Non représentée
Madame [BC] [H] [ON] épouse [F]
[Adresse 8]
[Localité 22]
Non représentée
Monsieur [DS] [I] [F]
[W]
[Adresse 8]
[Localité 22]
Non représentée
Madame [HA] [A]
[Adresse 7]
[Localité 22]
Non représentée
Société SAS RUN STONE 22
[Adresse 16]
[Adresse 16]
Représentée par Me Laurent BENOITON avocat au barreau de SAINT-[I]-DE-LA-REUNION
Monsieur [U] [ZY]
[Adresse 39]
[Adresse 39]
[Adresse 39]
INDE
Non représenté
CLOTURE LE : 20 juin 2023
DÉBATS : En application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 février 2024 devant la Cour composée de :
Président : M. Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Mme Pauline FLAUSS
Conseiller Mme Agathe ALIAMUS
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
Greffier lors des débats : Mme Nadia HANAFI
A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 19 avril 2024.
****
LA COUR :
EXPOSE DU LITIGE
Le 9 mars 2011, la société [R] [NR] et les époux [R] [NR] ont cédé à la SCCV [Adresse 35] un terrain situé à [Localité 22], [Localité 34], [Localité 26], figurant au cadastre sous les références [Cadastre 28], [Cadastre 30] et [Cadastre 32], aux fins de promotion d'un ensemble immobilier de 29 logements sociaux, en vertu d'un permis de construire tacite obtenu le 24 septembre 2008 et d'un permis modificatif délivré le 4 juin 2010.
Le 16 mars 2011, la SCCV RÉSIDENCE BASSE TERRE a vendu cet ensemble en l'état futur d'achèvement à la SCI SHOF 3 qui a elle-même passé un contrat de crédit-bail avec la SHLMR, laquelle a pris livraison des logements de la résidence [ED] le 21 mars 2013 après réalisation des travaux du 15 octobre 2010, date déclarée de l'ouverture du chantier, au 5 février 2013, date déclarée d'achèvement de la construction.
Plusieurs riverains - [OC] [KI], les époux [S]- [P], les époux [UH]-[XE]-[RN] et [BC] [O] [R] [GO]- s'opposent à l'accès à la résidence [ED] par la [Adresse 37] dont ils soutiennent qu'il s'agit d'une impasse dont ils sont copropriétaires indivis chacun pour 1/34ème. Ils font valoir que, pour ouvrir cet accès, la SCCV [Adresse 35] a commis une voie de fait en démolissant le mur de clôture existant au fond de l'impasse qui séparait leur lotissement de la propriété [R] [NR].
Ils exposent que la voie n'est pas assez large pour constituer un accès adapté, alors qu'un autre passage peut être aménagé par la partie du fonds resté la propriété des époux [R] [NR].
La SCCV RÉSIDENCE BASSE TERRE, la SCI SHOF 3 et la SHLMR opposent que la [Adresse 37] a été classée dans la voirie communale par délibération du Conseil municipal de la commune de [Localité 22] de la Réunion dans sa séance du 26 février 1987, que le permis de construire a prévu l'accès à l'ensemble immobilier et la desserte des réseaux par cette rue, qui constitue le seul accès possible à la résidence, que les travaux ont été réalisés conformément aux prévisions de l'autorisation administrative et que seule une décision de l'association syndicale portant modification du règlement du lotissement pourrait permettre de revenir sur l'ouverture de la voie à la circulation publique.
Par jugement en date du 5 juin 2015, le tribunal de grande instance de Saint-Pierre de la Réunion, statuant sur une demande d'enlèvement d'une clôture édifiée à l'extrémité de la [Adresse 37] et desservant la résidence [ED], a :
- constaté que la [Adresse 37] fait partie du domaine public communal et est par conséquent une voie librement ouverte à la circulation ;
- fait interdiction à quiconque, et spécialement aux consorts [OC] [KI], [NC] [G] [S], [BC] [O] [R] [GO], [MR] [UH]-[XE] et [KU] [BC] [RN] ainsi qu'à tout représentant de l'association Les Flamboyants de s'opposer à la libre circulation de tous sur la [Adresse 37] sous astreinte de 1000 € par infraction constatée ;
- rejeté la demande tendant à voir la SCCV BASSE TERRE, la SHLMR et la SCI SHOF 3 contraintes à remettre en état la [Adresse 37] en supprimant les réseaux installés en sous-sol ;
- déclaré irrecevables les demandes de l'association les flamboyants, celle-ci étant dépourvue de capacité pour agir ;
- déclaré recevables les demandes de la SCCV BASSE TERRE, de la SHLMR et de la SCI SHOF 3 ;
- rejeté les demandes :
* portant sur la reconstruction du mur qui transformait prétendument la [Adresse 37] en
impasse ;
* tendant à l'enlèvement d'une clôture et au rétablissement d'un soubassement et d'un corps de
chaussée ;
*tendant à obtenir la garantie de [OC] [KI] pour toute condamnation visant la SCCV BASSE TERRE relativement à l'impossibilité d'installer un accès piéton avec portillon et vidéo phone à l'entrée de la résidence [ED] ;
- rejeté les demandes de dommages-intérêts formulées par les riverains et la SHLMR ;
- condamné solidairement [OC] [KI], [NC] [G] [S], [BC] [J]
[IX] [P], [BC] [O] [R] [GO], [MR] [UH]-[XE], [KU] [BC] [RN] et l'association les Flamboyants à payer, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile :
* 4 000 € à la SCCV BASSE TERRE ;
* 2 000 € aux époux [GA] et [C] [R] [NR] ;
* 2000 € à la SHLMR ;
*2000 € à la SCI SHOF 3 ;
- rejeté la demande des établissements [R] [NR] au titre de ses frais irrépétibles ;
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement ;
- condamné solidairement [OC] [KI], [NC] [G] [S], [BC] [J]
[IX] [P], [BC] [O] [R] [GO], [MR] [UH]-[XE], [KU] [BC]
[RN] et l'association les Flamboyants aux dépens.
Monsieur [OC] [KI], Monsieur [NC] [G] [S], Madame [BC] [J] [IX] [P], Monsieur [MR] [UH]-[XE], Madame [KU] [BC] [RN] et Madame [BC] [O] [R] [GO] ont interjeté appel du jugement précité.
Par arrêt en date du 21 juillet 2017, la cour d'appel de Saint-[I] a statué en ces termes :
- Infirme en toutes ses dispositions le jugement en date du 05 juin 2015 du tribunal de grande instance de Saint-Pierre, à l'exception de celles portant rejet des demandes de dommages et intérêts formées par les appelants ;
Statuant de nouveau sur les dispositions infirmées,
- Condamne les sociétés S.C.C.V. BASSE TERRE, S.A. S.H.L.M.R. et S.C.I. SHOF 3 à retirer l'ensemble des réseaux installés en sous-sol de la [Adresse 37], à remettre en état le soubassement et le revêtement de la rue et à reconstruire le mur de clôture situé en limite séparative entre les parcelles [Cadastre 27] et [Cadastre 30] , dans un délai de six mois à compter de la signification du présent arrêt et sous astreinte de 1000 euros par jour de retard ;
- Déclare irrecevables les demandes formées en appel par la SCCV BASSE-TERRE à l'endroit de [OC] [KI], [NC] [G] [S], [BC] [J] [IX] [P], [MR] [UH]-[XE] et [KU] [BC] [RN] ;
- Déboute la SCCV BASSE-TERRE de sa demande de dommages et intérêts à l'encontre de [BC] [O] [R] [GO] ;
- Déboute M. [R] [NR] [GA] et son épouse Mme [B] [DG] [C], la Société SHLMR et la SCI SHOF 3 de leurs demandes de dommages et intérêts à l'encontre de [OC] [KI], [NC] [G] [S], [BC] [J] [IX] [P], [MR] [UH]-[XE], [KU] [BC] [RN] et [BC] [O] [R] [GO] ;
- Dit que [BC] [O] [R] [GO] ne saurait être tenu de relever la SCCV BASSE-TERRE de toute éventuelle condamnation résultant de la responsabilité du vendeur ;
- Condamne les époux [R] [NR], ensemble la société Etablissement [R] [NR], à délivrer à la SCI SHOF 3, dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt et sous astreinte de 1000 euros par jour de retard, un passage sur leur fonds cadastré [Cadastre 31] permettant l'accès à la résidence [ED] ;
- Déboute la Société SHLMR et la SCI SHOF 3 de leurs demandes de dommages et intérêts à l'encontre des époux [R] [NR], de la société Etablissement [R] [NR] et de la SCCV
BASSE-TERRE ;
- Condamne les sociétés S.C.C.V. BASSE TERRE, S.A. S.H.L.M.R. et S.C.I. SHOF 3, solidairement, à verser à [BC] [O] [R] [GO] la somme de 7000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel ;
- Condamne les sociétés S.C.C.V. BASSE TERRE, S.A. S.H.L.M.R. et S.C.I. SHOF 3, solidairement, à verser à [OC] [KI], [NC] [G] [S], [BC] [J] [IX] [P], [MR] [UH]-[XE] et [KU] [BC] [RN] la somme globale de 177000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel ;
- Condamne les sociétés S.C.C.V. BASSE TERRE, S.A. S.H.L.M.R. et S.C.I. SHOF 3, solidairement, aux dépens de première instance et d'appel.
******
Saisie sur pourvoi de la SA SHLMR, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a statué en ces termes, par arrêt du 19 décembre 2019 :
- CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. et Mme [R] [NR] et la société Etablissements [R] [NR] à délivrer à la SCI Shof 3, dans un délai de deux mois à compter de la signification de l'arrêt et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, un passage sur leur fonds cadastré [Cadastre 31] permettant l'accès à la [Adresse 36], l'arrêt rendu le 21 juillet 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-[I] ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-[I], autrement composée ;
- LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens ;
- Vu l'article 700 du code de procédure civile, REJETTE les demandes ;
La Cour de cassation a motivé sa décision comme suit :
" Vu les articles 683 et 684 du code civil, ensemble l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour condamner M. et Mme [R] [NR] et la société Etablissements [R] [NR] à délivrer à la SCI Shof 3 un passage sur leur parcelle, l'arrêt retient que celles sur lesquelles la résidence [ED] a été édifiée sont issues de la division du fonds de M. et Mme [R] [NR] et de la société Etablissements [R] [NR], lequel disposait d'un accès à la voie publique distinct de la [Adresse 37], et qu'il n'est allégué et a fortiori justifié d'aucune impossibilité d'établir un passage suffisant sur la parcelle restée propriété de ceux-ci ;
Qu'en statuant ainsi, alors que M. et Mme [R] [NR] et la société Etablissements [R] [NR] avaient soutenu que la création d'un accès sur leur parcelle était matériellement impossible, et en se bornant à déterminer le fonds grevé de la servitude de passage sans en fixer l'assiette, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "
*****
La SA SHLMR et la SCI SHOP 3 (les appelantes) ont déposé une déclaration de saisine de la cour d'appel par déclaration RPVA remise au greffe le 19 février 2020.
La SA SHLMR et la SCI SHOP 3 ont déposé leurs premières conclusions d'appelantes le 7 avril 2020.
Monsieur [GA] [R] [NR], Madame [C] [R] [NR] et la SARL ETS [R] [NR] ont déposé leurs premières conclusions d'intimés le 19 mai 2020.
Monsieur [OC] [KI], Monsieur [MR] [UH]-[XE], Madame [KU] [BC] [RN], épouse [UH] [XE], Monsieur [NC], [G] [S], Madame [BC], [J], [IX] [P], épouse [S] et Monsieur [O] [R] [GO] (les intimés riverains) ont déposé leurs premières conclusions d'intimés le 23 juin 2020.
La SCCV BASSE TERRE n'a pas constitué avocat.
Les appelantes ont appelé en cause les seize personnes suivantes en appel en considération de l'état d'enclave éventuel des parcelles sur lesquelles sont édifiées les immeubles de la résidence [ED] :
1. Monsieur [JI] [IL]
2. Madame [VH] [K]
3. Madame [X] [ZY]
4. Madame [RZ] [XP]
5. Monsieur [V] [ZY]
6. Monsieur [FD] [ZY]
7. Madame [BC] [MF] [M]
8. Monsieur [WE] [FO]
9. Monsieur [N] [IL]
10. Madame [ZM] [IL]
11. Madame [AK] [WP]
12. Monsieur [LF] [CS]
13. Madame [BC] [H] [ON]
14. Monsieur [DS] [F]
15. Madame [HA] [A]
16. Société CINE SUD
Aucune n'a constitué avocat.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 20 juin 2023.
PRETENTIONS ET MOYENS
Aux termes de leurs dernières conclusions d'appelantes déposées le 15 juin 2023, la SA SHLMR et la SCI SHOP 3 demandent à la Cour de :
I - JUGER que la SHLMR a aujourd'hui toute qualité et capacité à agir en sa qualité de seule propriétaire des parcelles [Cadastre 28], [Cadastre 30] et [Cadastre 32].
II - JUGER qu'en tout état de cause la cassation partielle de l'arrêt du 21 Juillet 2017 doit profiter à la SCI SHOF 3 du fait de l'indivisibilité du litige.
- JUGER par ailleurs qu'il ne saurait y avoir aucune autorité de chose jugée sur l'usage de la [Adresse 37] et sur une quelconque impossibilité de créer une servitude par ladite rue.
- JUGER que la SHLMR et la SCI SHOF 3 sont parfaitement recevables à agir devant la cour de renvoi pour reprendre leurs demandes précédemment formulées.
III - Vu les articles 682 et suivants du code civil,
Vu l'arrêt de la Cour d'Appel du 21/07/2017,
Vu l'arrêt de Cassation Partielle du 19/12/2019.
Vu la mise en cause de tous les riverains de la [Adresse 37]
- DIRE ET JUGER que les parcelles [Cadastre 28], [Cadastre 30] et [Cadastre 32] supportant la résidence [ED] sont aujourd'hui juridiquement enclavées.
- DIRE ET JUGER que le désenclavement desdites parcelles devra se faire par la [Adresse 37], ce trajet étant plus court et le moins dommageable.
IV - Subsidiairement,
- CONDAMNER M. [R] [NR] [GA] et Mme [L] [DG] [C] épouse [R] [NR] et la SARL Etablissement [R] [NR] et la société RUN STONE 22 à créer une voie d'accès à la voie publique au bénéfice de la résidence [ED] sous astreinte de 1000 € par jour de retard à charge pour eux d'indiquer le tracé d'une telle servitude ou à dire d'expert si nécessaire.
- CONDAMNER qui de droit aux dépens.
V - Donner ACTE aux concluantes de leur rapport à justice sur la demande de question préjudicielle posée par les consorts [R]-[NR].
VI - DEBOUTER les consorts [KI] et autres de l'ensemble de leurs demandes notamment d'irrecevabilité de la mise en cause des autres riverains de la [Adresse 37] et de paiement de frais irrépétibles.
- DEBOUTER de la même manière les consorts [R]-[NR] de toutes demandes autres ou contraires.
- CONDAMNER ces derniers au paiement de 8000 € de frais irrépétibles et aux dépens.
*****
Aux termes de leurs dernières conclusions d'intimés déposées le 29 mars 2023, Monsieur [OC] [KI], Monsieur [MR] [UH]-[XE], Madame [KU] [BC] [RN], épouse [UH] [XE], Monsieur [NC], [G] [S], Madame [BC], [J], [IX] [P], épouse [S] et Monsieur [O] [R] [GO] demandent à la cour de :
- JUGER que les assignations en intervention forcée sont nulles,
- DÉCLARER irrecevables les demandes nouvelles faites en appel,
- DIRE que cette demande ne peut être faite que devant le tribunal judicaire,
- DÉCLARER irrecevables les demandes contraires aux dispositions de l'article 638 du code de procédure civile,
- DÉCLARER irrecevable l'exception de procédure tirée d'une question préjudicielle,
- DÉCLARER irrecevable pour autorité de chose jugée, les demandes tendant à faire juger que la [Adresse 37] appartient au domaine public et que le terrain des consorts M. [R] [NR] aurait une origine commune avec ceux des intimés,
- DÉCLARER irrecevables les demandes de fixation de l'assiette de servitude de passage sans
- avoir appelé à la cause l'ensemble des propriétaires des fonds concernés, pour violation du principe du double degré de juridiction,
- JUGER que le fonds appartenant aux consorts [R] [NR] n'est pas enclavé, subsidiairement que les consorts [R] [NR] ne rapportent pas la preuve de l'enclavement de leur parcelle,
- CONSTATER, plus subsidiairement, que l'état d'enclave allégué résulte de la division des fonds appartenant aux consorts [R] [NR] par suite de la vente qu'ils ont consentie à la société S.C.C.V. BASSE TERRE, et que le passage ne peut être demandé que sur les terrains qui ont fait l'objet de cette cession et appartenant aux consorts [R] [NR],
- CONSTATER qu'aucun tracé n'a été proposé par les sociétés S.C.C.V.BASSE TERRE, S.A. S.H.L.M.R., S.C.I. SHOF 3, les époux [R] [NR] et la SARL ETABLISSEMENTS [R] [NR] et la SAS RUN STONE,
- DÉBOUTER les sociétés S.C.C.V.BASSE TERRE, S.A. S.H.L.M.R., S.C.I. SHOF 3, les époux [R] [NR] et la SARL ETABLISSEMENTS [R] [NR] et la SAS RUN STONE de leurs demandes,
- CONDAMNER solidairement les sociétés S.C.C.V.S.A. S.H.L.M.R., S.C.I. SHOF 3, les époux [R] [NR] et la SARL ETABLISSEMENTS [R] [NR] et la SAS RUN STONE à payer à M. [OC] [KI] et à M. [O] [R] [GO] et aux époux [S] et [UH]-[XE] la somme de 8.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens dont distraction sera faite au profit de Maître Arielle MOREAU et AUTORISER la SCP MOREAU NASSAR HAN KWAN à recouvrer directement contre elle ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision.
*****
Aux termes de leurs dernières conclusions d'intimés déposées le 20 septembre 2022, Monsieur [GA] [R] [NR], Madame [C] [R] [NR] et la SARL ETS [R] [NR] :
- METTRE HORS DE CAUSE Monsieur [GA] [R] [NR], Madame [C] [R] [NR] née [B] [DG] [T] et la SARL Etablissements [R] [NR] ;
- DECLARER RECEVABLE l'intervention volontaire de la SAS RUN STONE 22, propriétaire de la parcelle cadastrée [Cadastre 31] sise [Adresse 2] ;
A TITRE PRINCIPAL, AVANT-DIRE DROIT :
- POSER une question préjudicielle au tribunal administratif de Saint-[I] de La Réunion sur la légalité de la délibération du conseil municipal du 26 février 1987 classant la voirie [Adresse 37] en voie publique et sur les conséquences de ce classement de la [Adresse 37], incluse dans les voies du lotissement [R] [NR], en voirie publique, pour les propriétaires de la [Adresse 37],
- SURSEOIR A STATUER dans l'attente de la décision du juge administratif, en application de l'article 49 alinéa 2 du code de procédure civile et selon les modalités du titre Ier du livre III du code de justice administrative ;
A TITRE SUBSIDIAIRE, SUR LE FOND :
- JUGER que la [Adresse 37] appartient au domaine public et qu'il n'appartient pas au juge judiciaire d'apprécier la légalité de la délibération du 26 février 1987 qui en fait une voie publique communale et est exécutoire ;
- JUGER que l'ensemble des propriétés en cause ont une origine commune, qu'il résulte du plan [SK] du 5 décembre 1975 que le terrain de M. [R] [NR] [GA] acquis auprès de la société Etablissements [R] [NR] est desservi depuis l'origine par un chemin n° 1 devenu l'actuelle [Adresse 37] ;
- JUGER que la parcelle cadastrée [Cadastre 30] issue de la division de [Cadastre 29] est desservie par la [Adresse 37] ancien chemin n° 1 devenu l'actuelle [Adresse 37] ;
- JUGER qu'en application de l'article 684 du code civil, les fonds cadastrés [Cadastre 30], [Cadastre 32] et [Cadastre 28] sis [Adresse 37] sur la Commune de [Localité 22], bénéficient d'un droit de passage direct sur la [Adresse 37] ;
- JUGER que si désenclavement des parcelles [Cadastre 30], [Cadastre 32] et [Cadastre 28] il y a lieu, il devra se faire par la [Adresse 37], ce trajet étant le plus court et le moins dommageable et qu'il n'y a pas lieu à création d'un autre passage sur la parcelle cadastrée [Cadastre 31] ;
- JUGER qu'en tout état de cause, la création d'un passage sur la parcelle [Cadastre 31] appartenant à la SAS RUN STONE 22 est impossible, outre qu'il serait dommageable et injustifié ;
- DEBOUTER la société SHLMR et la SCI SHOF 3 de toutes leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société RUN STONE 22 ;
En ce sens :
- CONFIRMER le jugement du tribunal de grande instance de Saint-Pierre du 25 juin 2015 en ce qu'il a constaté que la [Adresse 37] fait partie du domaine public communal et est par conséquent une voie librement ouverte à la circulation, fait interdiction à quiconque et spécialement aux consorts [KI] [OC], [R] [GO] [O], aux époux [UH]
[XE] [MR] et [KU], [NC] et [BN] [S], ainsi qu'au représentant de l'Association des Flamboyants de s'opposer à la libre circulation de tous sur la [Adresse 37] sous astreinte de 1000 euros par infraction constatée, rejeté la demande tendant à voir la SCCV
BASSE TERRE, la SHLMR et la SCI SHOF 3 contraintes à remettre la [Adresse 37] en l'état en supprimant les réseaux installés en sous-sol, déclaré irrecevables les demandes de l'Association des Flamboyants, celle-ci étant dépourvue de capacité pour agir ;
- REJETER toutes demandes et prétentions contraires ;
A titre infiniment subsidiaire, si la cour venait à faire droit à la demande de passage sur
la parcelle cadastrée [Cadastre 31],
JUGER qu'il y a lieu de déterminer l'assiette du passage ;
JUGER que la réalisation et le coût de la création d'une voie de desserte demeurent exclusivement à la charge du propriétaire du fonds dominant qui reste redevable d'une indemnisation au bénéfice du propriétaire du fonds servant ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
CONDAMNER les consorts [KI] [OC], [R] [GO] [O], aux époux [UH] [XE] [MR] et [KU], [NC] et [BN] [S] à verser à la SAS RUN STONE
22 la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure
civile ;
CONDAMNER les consorts [KI] [OC], [R] [GO] [O], aux époux [UH]
[XE] [MR] et [KU], [NC] et [BN] [S] aux dépens de l'instance.
***
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du Code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions.
Elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de " constatations " ou de " dire et juger " qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Sur la nullité ou l'irrecevabilité des interventions forcées :
Selon les dernières conclusions des intimés riverains, à savoir Monsieur [OC] [KI], Monsieur [MR] [UH]-[XE], Madame [KU] [BC] [RN], épouse [UH] [XE], Monsieur [NC], [G] [S], Madame [BC], [J], [IX] [P], épouse [S] et Monsieur [O] [R] [GO], les assignations en intervention forcée des seize autres riverains appelés par la SHLMR et la société SHOF 3, sont nulles pour viser des dispositions erronées, s'agissant d'une procédure de renvoi de cassation soumise aux délais de l'article 1037-1 du code de procédure civile et non de l'article 909 du même code.
En outre, la SHLMR ne justifie pas de la qualité de riverains des personnes intervenantes forcées, omettant aussi de leur dénoncer les interventions forcées aux parties d'origine.
Les appelantes répliquent que, nul ne plaidant par procureur, les intimés initiaux n'ont aucune qualité à soulever la nullité ou la fin de non-recevoir des mises en causes des autres riverains dans le cadre d'une action en désenclavement.
Sur ce,
La cour observe d'abord que les assignations en intervention forcée ne figurent pas parmi les pièces du dossier de plaidoirie des appelantes même s'il est avéré que ces actes ont été remis par RPVA au greffe de la cour entre le 13 juin 2022 et le 18 juillet 2022.
Selon le procès-verbal de remise de ces actes, les intervenants forcés ont été assignés comme suit :
1. Monsieur [JI] [IL] : Le 9 juin 2002 à personne ;
2. Madame [VH] [K] : Le 15 juin 2022 à son domicile ;
3. Madame [X] [ZY] : Le 7 juin 2022 à personne ;
4. Madame [RZ] [XP] : le 24 juin 2022 à son domicile ;
5. Monsieur [V] [ZY] : A sa personne le 24 juin 2022 ;
6. Monsieur [FD] [ZY] : Le 8 juillet 2022 sur son lieu de travail et à sa personne ;
7. Madame [BC] [MF] [M] : A refusé de recevoir l'acte à son domicile le 10 juin 2022 ;
8. Monsieur [WE] [FO] : A son domicile le 10 juin 2022 ;
9. Monsieur [N] [IL] : A sa personne le 10 juin 2022 ;
10. Madame [ZM] [IL] : Selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile le 10 juin 2022 ;
11. Madame [AK] [WP] : A son domicile le 10 juin 2022 ;
12. Monsieur [LF] [CS] : A son domicile le 10 juin 2022 ;
13. Madame [BC] [H] [ON] : A son domicile le 10 juin 2022 ;
14. Monsieur [DS] [F] : A sa personne le 10 juin 2022 ;
15. Madame [HA] [A] : A son domicile le 10 juin 2022 ;
16. Société CINE SUD : Selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile.
Une demande de signification a été adressée aux autorités indienne pour un certain [ZY] [U] qui ne figure pas parmi les intervenants forcés.
Il résulte de ces documents que les appelantes ont bien tenté de mettre en cause d'autres riverains afin d'envisager l'hypothèse des conséquences d'une action en désenclavement.
Toutefois, elles ne produisent aucun acte permettant de vérifier si ces intervenants forcés ont bien la qualité à défendre comme propriétaires riverains, intéressés par les solutions de désenclavement de la [Adresse 36].
Il est certain que les intimés ne peuvent pas faire valoir la nullité des actes d'intervention forcée à raison d'éventuelles nullités de forme de ces assignations, en vertu du principe que les intimés n'ont pas eux-mêmes qualité à agir pour le compte des intervenants forcés qui n'ont pas constitué avocat.
Toutefois, la cour peut relever d'office que la preuve de la qualité à agir des intervenants forcés n'est pas rapportée puisque ceux-ci ne sont pas recherchés avec les précisions suffisantes pour déterminer les parcelles concernées dont ils seraient propriétaires.
Il est aussi remarquable qu'un procès-verbal de carence ou de perquisition ait été rédigé pour une personne morale telle que la société CINE SUD, ce qui pourrait aussi en provoquer la nullité si elle était soulevée par cette société.
Enfin, la notification de la signification en Inde d'un Monsieur [ZY] [U], ne figurant pas parmi les intervenants forcés, renforce l'incertitude sur la qualité à agir des personnes assignées.
En conséquence, il convient de déclarer irrecevables les interventions forcées susvisées sans préjudice de la possibilité de les rappeler ultérieurement à d'éventuelles opérations de désenclavement si la cour le décidait.
Sur l'intervention volontaire de la SAS RUN STONE 22 et la mise hors de cause de Monsieur [GA] [R] [NR], Madame [C] [R] [NR] née [B] [DG] [T] et la SARL Etablissements [R] [NR] :
Monsieur [GA] [R] [NR], Madame [C] [R] [NR], née [B] [DG] [T], et la SARL Etablissements [R] [NR] sollicitent leur mise hors de cause et l'accueil de l'intervention volontaire de la SAS RUN STONE 22 à qui ils ont cédé leur parcelle cadastrée [Cadastre 31] par acte notarié dressé le 3 mars 2022.
Les intimés riverains n'ont pas conclu sur l'intervention volontaire de la SAS RUN STONE 22 mais ont bien de celle-ci puisqu'ils dirigent leurs demandes de condamnation solidaire vers elle en même temps que vers les autres parties, notamment les époux [R] [NR] et la SARL Etablissements [R] [NR].
La SHLMR et la SCI SHOF 3 adoptent la même attitude.
Sur ce,
En qualité de nouveau propriétaire de la parcelle cadastrée [Cadastre 31], la SAS RUN STONE 22 a un intérêt à agir incontestable. Son intervention volontaire doit être accueillie.
Toutefois, la mise hors de cause de Monsieur [GA] [R] [NR], Madame [C] [R] [NR] née [B] [DG] [T] et la SARL Etablissements [R] [NR], est prématurée alors qu'ils ne produisent que l'attestation notariée confirmant la vente (Pièce N° 15) sans indication de la reprise éventuelle des conséquences de cette vente au regard des prétentions des parties en ce qui concerne l'accès aux parcelles appartenant désormais à la SHLMR et aux demandes des riverains intimés.
Sur le périmètre de l'appel après la cassation en vertu de l'arrêt de renvoi du 19 décembre 2019 :
La Cour de cassation a répondu à deux moyens au pourvoi.
Elle a rejeté le premier moyen en considérant que la cour avait " exactement énoncé qu'un classement dans la voirie communale n'est pas un acte translatif de propriété et retenu que la délibération du conseil municipal invoquée avait pour seul objet un tel classement des voies du lotissement, dont la [Adresse 37], lequel ne contredisait pas le titre de M. [KI], M. et Mme [S], M. et Mme [UH]-[XE] et M. [R] [GO]. La cour d'appel, qui n'a pas apprécié la légalité de la délibération précitée et n'était saisie d`aucune difficulté sérieuse nécessitant de poser une question préjudicielle, n'a pas méconnu le principe de séparation des autorités judiciaires et administratives.
La cassation résulte du second moyen du pourvoi, et de la motivation
suivante :
" Vu les articles 683 et 684 du code civil, ensemble l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour condamner M. et Mme [R] [NR] et la société Etablissements [R] [NR] à délivrer a la SCI Shot 3 un passage sur leur parcelle, l`arrêt retient que celles sur lesquelles la résidence [ED] a été édifiée sont issues de la division du fonds de M. et Mme [R] [NR]
et de la société Etablissements [R] [NR], lequel disposait d'un accès à la voie publique distinct de la [Adresse 37], et qu'il n'est allégué et a fortiori justifié d'aucune impossibilité d`établir un passage suffisant sur la parcelle restée propriété de ceux-ci ;
Qu`en statuant ainsi, alors que M. et Mme [R] [NR] et la société Etablissements [R] [NR] avaient soutenu que la création d'un accès sur leur parcelle était matériellement impossible, et en se bornant à déterminer le fonds grevé de la servitude de passage sans en fixer l'assiette, la cour d'appel a violé les textes susvisés. "
Il résulte de ces motifs que la demande de question préjudicielle a déjà été tranchée par la cour d'appel et validée par la Cour de cassation en écartant ce moyen au pourvoi.
La demande tendant à cette fin est donc irrecevable comme le soutiennent justement les intimés riverains.
La cassation est motivée par l'absence de réponse à l'allégation de l'impossibilité matérielle de création d'un accès sur leur parcelle et à l'absence de fixation de l'assiette de la servitude de passage dont elle a ordonné la création.
La Cour de cassation a d'ailleurs visé les articles 683 et 684 du code civil pour décider de la cassation.
Il convient donc de ne statuer que sur l'état d'enclave et les solutions possibles au désenclavement.
Sur l'état d'enclave des parcelles cadastrées [Cadastre 28], [Cadastre 30] et [Cadastre 32] :
Les appelantes demandent à la cour de renvoi de juger que les trois parcelles en cause sont " juridiquement " enclavées.
Les intimés riverains demandent à la cour de juger que le fonds appartenant aux consorts [R] [NR] n'est pas enclavé, subsidiairement que les consorts [R] [NR] ne rapportent pas la preuve de l'enclavement de leur parcelle,
- CONSTATER, plus subsidiairement, que l'état d'enclave allégué résulte de la division des fonds appartenant aux consorts [R] [NR] par suite de la vente qu'ils ont consentie à la société S.C.C.V. BASSE TERRE, et que le passage ne peut être demandé que sur les terrains qui ont fait l'objet de cette cession et appartenant aux consorts [R] [NR].
Monsieur [GA] [R] [NR], Madame [C] [R] [NR], la SARL Etablissements [R] [NR] et la SAS RUN STONE 22 demandent à la cour de :
JUGER que l'ensemble des propriétés en cause ont une origine commune, qu'il résulte du plan
[SK] du 5 décembre 1975 que le terrain de M. [R] [NR] [GA] acquis auprès de la
société Etablissements [R] [NR] est desservi depuis l'origine par un chemin n° 1 devenu
l'actuelle [Adresse 37] ;
JUGER que la parcelle cadastrée [Cadastre 30] issue de la division de [Cadastre 29] est desservie par la
[Adresse 37] ancien chemin n° 1 devenu l'actuelle [Adresse 37] ;
JUGER qu'en application de l'article 684 du code civil, les fonds cadastrés [Cadastre 30], [Cadastre 32]
et [Cadastre 28] sis [Adresse 37] sur la Commune de [Localité 22], bénéficient d'un droit de
passage direct sur la [Adresse 37].
Pour débouter les riverains de leurs demandes dirigées contre la SHLMR et la SCI SHOF 3, les premiers juges ont considéré que depuis la délibération du conseil municipal du 26 février 1987, classant les voies du lotissement [Localité 26], et spécialement la [Adresse 37] dans le domaine public de la commune de SAINT PIERRE, les droits indivis que détenaient les riverains sur son assiette se sont éteints ce jour-là et que cette voie est ouverte å la circulation publique.
Sur ce,
Sur la propriété de la [Adresse 37] :
Les riverains intimés ne produisent plus leur titre de propriété permettant de vérifier les mentions y figurant au sujet de la [Adresse 37].
Mais, en considérant que la question de la nature et de la propriété de la [Adresse 37] a été tranchée par le rejet du moyen au pourvoi relatif à son caractère de voie publique, il convient seulement de retenir que les intimés riverains sont propriétaires indivis de la [Adresse 37], comme déjà jugé par l'arrêt partiellement cassé et que la cour d'appel de renvoi reprend surabondamment à son compte, que :
" Il ressort des mentions de leurs titres respectifs qu'ils sont tous copropriétaires indivis, à raison de 1/ 34ème chacun, des voies de desserte de leur lotissement et en particulier de la parcelle cadastrée [Cadastre 27] correspondant au terrain d'assiette de la [Adresse 37]. Un classement en voie communale n'est pas un acte translatif de propriété. Il n'est donc possible qu'à condition que la commune soit déjà propriétaire de la voie concernée. La délibération du Conseil municipal de [Localité 22] dans sa séance du 26 février 1987 portant classement dans la voirie communale des voies du lotissement [R]-[NR] est donc par elle-même insuffisante à constituer un titre de propriété qui viendrait en contradiction de celui dont les appelants.
(')
Cependant, à la date de la délibération du Conseil municipal de [Localité 22] et jusqu'à un décret intervenu le 13 avril 2005, portant abrogation de l'article R. 318- 12 du code de l'urbanisme, la décision portant transfert de propriété sur le fondement des dispositions de l'article L. 318- 3 du code de l'urbanisme ne pouvait être prise que par décret en conseil d'Etat ou au mieux, en l'absence d'opposition de la part des propriétaires, par arrêté préfectoral.
Dès lors, la délibération du conseil municipal de la commune de [Localité 22] du 26 février 1987 ne peut valoir titre de propriété, à supposer qu'il puisse être admis que l'intention de la commune était bien de recourir à la procédure de l'article L. 318- 3 [du code de l'urbanisme alors en vigueur.
Au total, il apparaît que les appelants sont seuls ainsi à pouvoir justifier d'un titre de propriété sur le terrain d'assiette de la [Adresse 37]."
Compte tenu de la propriété privée de la [Adresse 37], la revendication de voie publique par les sociétés appelantes ne peut être plus admise.
Sur l'enclavement des parcelles appartenant à la SHLMR :
Selon les dispositions de l'article 682 du code civil, le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue, ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner.
L'article 683 du même code prévoit que Le passage doit régulièrement être pris du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique.
Néanmoins, il doit être fixé dans l'endroit le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est accordé.
L'article 684 du même code prévoit que si l'enclave résulte de la division d'un fonds par suite d'une vente, d'un échange, d'un partage ou de tout autre contrat, le passage ne peut être demandé que sur les terrains qui ont fait l'objet de ces actes.
Toutefois, dans le cas où un passage suffisant ne pourrait être établi sur les fonds divisés, l'article 682 serait applicable.
En l'espèce, la SAS RUN STONE 22, à la suite de Monsieur [GA] [R] [NR], Madame [C] [R] [NR], la SARL Etablissements [R] [NR], invoque l'impossibilité de créer un accès sur la parcelle cadastrée [Cadastre 31], moyen développé depuis l'origine.
Selon les intimés, le dénivelé entre les parcelles cadastrées [Cadastre 31] et [Cadastre 30] constitue un obstacle à la création d'une voie d'accès et de desserte de la parcelle [Cadastre 30].
Ce dénivelé résulte de deux documents versés aux débats :
. Les pièces numérotées 14 a) à 14 e), produites par la SAS RUN STONE 22 et ses vendeurs, constituée de photographies et d'un profil altimétrique mentionnant d'une part des constructions empêchant tout passage vers l'extérieur des parcelles litigieuses, et d'autre part, une pente de 43 % qui interdirait de réaliser un chemin d'accès.
. Un plan masse du lotissement envisagé par la SHLMR, sans précision de sa date ni de son origine (Pièce n° 16 des appelantes) qui représente par un simple croquis de coupe, une différence de niveau après le bâtiment D qui est aussi dessiné comme un simple projet.
Mais ces éléments, s'ils suffisent à envisager l'impossibilité matérielle alléguée, ne l'établissent pas suffisamment.
Ainsi, alors qu'aucune expertise n'a jamais été ordonnée dans cette affaire depuis 2012, la cour estime nécessaire de faire application de l'article 143 du code de procédure civile, prescrivant que les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible, étant aussi rappelé qu'il n'existe aucune décision ayant autorité de chose jugée à propos d'une éventuelle solution de désenclavement passant par la [Adresse 37].
Plusieurs points devront être abordés contradictoirement par l'expert désigné :
. Existe-t-il une solution de désenclavement alternative au passage par la [Adresse 37] et à quelles conditions techniques '
. Rappeler l'historique de la construction de la résidence [ED] jusqu'à sa livraison le 21 mars 2013, notamment sur les conditions d'extension du nombre de logements de la résidence en cause ;
. Présenter les propositions d'assiettes de la servitude de passage permettant le désenclavement des parcelles [Cadastre 28], [Cadastre 30] et [Cadastre 32] vers la voie publique existante.
Les frais de l'expertise seront à la charge de la SHLMR qui a un intérêt direct au désenclavement de ses parcelles.
Enfin, nonobstant l'irrecevabilité de l'intervention forcée de seize parties à la cause, il sera nécessaire de régulariser la procédure en appelant aux opérations d'expertise les riverains susceptibles d'être concernés par les solutions possibles de désenclavement.
Toutes les autres demandes seront réservées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contractoire, avant-dire droit,
DECLARE IRRECEVABLE la fin de non-recevoir tirée de la nullité des interventions forcées ;
DECLARE IRRECEVABLES toutes les interventions forcées de la SHLMR et de la société SHOF 3 ;
DECLARE RECEVABLE l'intervention volontaire de la SAS RUN STONE 22, propriétaire de la parcelle cadastrée [Cadastre 31] sise [Adresse 2] ;
DIT N'Y AVOIR LIEU à mettre hors de cause Monsieur [GA] [R] [NR], Madame [C] [R] [NR], née [B] [DG] [T], et la SARL Etablissements [R] [NR] ;
DECLARE IRRECEVABLE la demande de question préjudicielle à la juridiction administrative portant sur la légalité de la délibération du 26 février 1987 du conseil municipal de [Localité 22] de la Réunion ;
AVANT DIRE DROIT,
REVOQUE l'ordonnance de clôture et renvoie l'examen de l'affaire à la mise en état ;
Ordonne l'appel en cause par l'appelant des propriétaires des parcelles voisines de la sienne susceptibles d'être concernés par l'emprise de la servitude de passage ;
Ordonne une mesure d'expertise judiciaire ;
Commet pour y procéder;
Mme. [E] ép. [D] [PZ]
Expert inscrite sur la liste de la cour d'appel
[Adresse 6]
Avec mission de :
. Se rendre sur les lieux en présence de toutes les parties intéressées et recueillir leurs observations ;
. Se faire communiquer tous documents utiles à sa mission ;
. Rappeler l'historique de la construction de la résidence [ED] jusqu'à sa livraison le 21 mars 2013, notamment sur les conditions d'extension du nombre de logements de la résidence en cause ;
. Présenter les propositions d'assiettes de la servitude de passage permettant le désenclavement des parcelles [Cadastre 28], [Cadastre 30] et [Cadastre 32] vers la voie publique la plus proche ;
. Déterminer le chemin d'accès le plus court et le moins dommageable pour désenclaver les parcelles cadastrées [Cadastre 28], [Cadastre 30] et [Cadastre 32], situées à [Localité 22] de la Réunion, respectivement au [Adresse 3] et au [Adresse 10] ;
. Déterminer l'assiette et le tracé de la servitude de passage devant être établie au profit de ces parcelles en considération de la solution la moins dommageable pour le fonds servant concerné par la solution préconisée ;
. Fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction de se prononcer et d'évaluer s'il y a lieu les préjudices subis ;
. Dit que l'expert prendra en considération les observations des parties ou de leurs conseils, dans les conditions de l'article 276 du code de procédure
civile ;
. En application de l'article 281 du code de procédure civile, si les parties viennent à se concilier, l'expert constatera que sa mission est devenue sans objet et en fera rapport au conseiller de la mise en état ;
Dit que la SHLMR devra consigner au régisseur d'avances et de recettes de la cour d'appel de Saint-[I] avant le 31 mai 2024, à peine de caducité de la mesure d'expertise, la somme de quatre mille euros (4.000 €) à valoir sur ses honoraires ;
Dit que dans les deux mois, à compter de l'acceptation de sa mission, l'expert indiquera le montant de sa rémunération définitive prévisible afin que soit éventuellement ordonnée une provision complémentaire dans les conditions de l'article 280 du nouveau code de procédure civile et qu'à défaut d'une telle indication, le montant de la consignation initiale constituera la rémunération définitive de l'expert ;
Dit que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du nouveau code de procédure civile, et qu'il déposera son rapport au greffe de la chambre civile de la cour d'appel de Saint-[I] en double exemplaire, dont un en format dématérialisé (par clé USB) dans les SIX MOIS du jour où il aura accepté sa mission ;
Renvoie la cause et les parties à l'audience de mise en état qui se tiendra le jeudi 12 décembre 2024.
Réserve toutes les autres demandes.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Nadia HANAFI, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENTArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1037-1 du code de procédure civile et non dearticle 49 alinéa 2 du code de procédure civile et selonarticle 954 du Code de procédure civilearticle 659 du code de procédure civile learticle 659 du code de procédure civile.article 682 du code civilarticle 684 du code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile TGI
- Date
- 19 avril 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
6746b5cc2c47abf68d7c44dd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel