Tribunal JudiciaireRéférés Cabinet 4
Tribunal Judiciaire · Référés Cabinet 4 — 4 octobre 2024
- ECLI
- 672134a8d174fb458d869cd6
- Date
- 4 octobre 2024
- Condamnation
- 55 671 650 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE ORDONNANCE DE REFERE N° 24/ Référés Cabinet 4 ORDONNANCE DU : 04 Octobre 2024 Président : Madame LECOQ, Vice-présidente en charge des référés Greffier : M. MEGHERBI, Greffier Débats en audience publique le : 06 Septembre 2024 N° RG 23/02612 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3OAO PARTIES : DEMANDERESSE S.A.S. REALSOL, dont le siège social est sis [Adresse 6] - [Localité 3] prise en la personne de son représentant légal représentée par Me Anne BENHAMOU, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDERESSES S.C. SCCV ILOT 2B SUD, dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 4] prise en la personne de son représentant légal représentée par Maître Grégoire ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION SUD EST, dont le siège social est sis [Adresse 5] - [Localité 2] prise en la personne de son représentant légal représentée par Maître Cyril DE CAZALET de la SELARL BLUM-ENGELHARD-DE CAZALET, avocats au barreau de MARSEILLE EXPOSES DES FAITS La SCCV ILOT 2B SUD a fait réaliser, en sa qualité de maître d’ouvrage, une opération immobilière de logements, commerces et parkings à [Localité 7] [Adresse 8] dénommée ILOT 2B SUD. Les travaux ont été réalisés dans le cadre d’un groupement conjoint d’entreprises dont le mandataire solidaire est l’entreprise EIFFAGE CONSTRUCTION PROVENCE, devenue depuis EIFFAGE CONSTRUCTION SUD-EST. Au sein de ce groupement, la société REALSOL s’est vu confier la charge de la réalisation du lot n°11 « CARRELAGE/FAÏENCE » pour un montant global de 600 000 € H.T. Les travaux ont été achevés et réceptionnés au terme de plusieurs procès-verbaux dressés et régularisés par la société PROJEX INGENIERIE, architecte en charge du suivi du chantier. Faisant valoir que des travaux supplémentaires ont été sollicités et validés pour la somme totale de 60 000 € et que seule la somme de 556 716,50 € HT lui a été payée malgré ses demandes restées infructueuses, par actes de commissaire de justice du 9 juin 2023, la société REALSOL a fait assigner la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD-EST et la SCCV ILOT 2B SUD devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Marseille, aux fins de voir : -condamner conjointement et solidairement les sociétés SCCV et EIFFAGE CONSTRUCTION SUD-EST à lui payer la somme de 87 940,19 € valant provision à valoir sur le solde restant dû au titre du marché de travaux régularisé entre les parties pour le lot FAÏENCE/CARRELAGE qui lui a été attribué et 36 000 € au titre de la retenue de garantie, -condamner conjointement et solidairement les sociétés défenderesses à lui payer la somme de 5000 € au titre de versement de dommages-intérêts pour résistance abusive outre la somme de 5000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. L’affaire a été appelée à l’audience du 6 septembre 2024. À cette date, la société REALSOL, représentée par son conseil, développe ses conclusions en réponse auxquelles il sera renvoyé et sollicite : -la condamnation conjointe et solidaire des sociétés SCCV et EIFFAGE CONSTRUCTION SUD-EST à lui payer une provision de 103 283,50 € HT soit 120 943, 20 TTC ; -la condamnation conjointe et solidaire des sociétés défenderesses à lui restituer sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir la retenue de garantie de 36 000€; -la condamnation conjointe et solidaire des sociétés défenderesses au paiement de la somme de 5000 € à titre de versement de dommages-intérêts pour résistance abusive ; -le rejet de l’intégralité des demandes, fins et conclusions des sociétés SCCV et EIFFAGE CONSTRUCTION SUD-EST ; -leur condamnation au paiement des entiers dépens outre la somme de 5000 € au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; -à titre subsidiaire, le renvoi de l’affaire a une audience au fond par application des dispositions de l’article 837 alinéa1 du code de procédure civile. La société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD-EST, représentée par son conseil, développe ses conclusions en défense n°2 auxquelles il sera renvoyé et sollicite : -A titre principal, le rejet de l’intégralité des demandes de la société REALSOL au motif du caractère mal dirigé et infondé des demandes de la société REALSOL et de l’existence de contestations sérieuses ; -À titre subsidiaire, la condamnation de la SCCV ILOT 2B SUD à la relever et la garantir intégralement de toute condamnation ; -Dans tous les cas, au rejet de la demande de renvoi au fond et la condamnation de tout succombant au paiement d’une somme de 3000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. La SCCV ILOT 2B SUD, représentée par son conseil à l’audience maintient ses conclusions n°2 auxquelles il convient de se référer et conclut au rejet de l’ensemble des demandes formées par la société REALSOL à son encontre au motif de l’existence de contestations sérieuses, au rejet de la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD-EST en ses demandes formées à son encontre et à la condamnation de la société REALSOL au paiement de la somme de 2500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. SUR CE Sur les demandes principales Attendu que l’article 835 du code de procédure civile, « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’impose, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire » ; Que dans le cas présent, sur le fondement de l’article 835 du Code de procédure civile, la demande de la société REALSOL tendant au paiement d’une provision à valoir sur le solde du marché qu’elle a régularisé avec la SCCV ILOT 2B SUD en sa qualité de maître de l’ouvrage et le groupement d’entreprises momentanées, dont le mandataire solidaire est l’entreprise EIFFAGE CONSTRUCTION SUD-EST est subordonnée à la preuve de l’existence d’une créance ; Que la société REALSOL affirme que le marché de 600 000 € HT a été majoré de travaux supplémentaires qui ont été validés en juin 2020 pour la somme de 60 000 € et qu’elle n’a perçu que la somme de 556 716,50 € HT sur un marché total porté à 660 000 €HT de sorte qu’il lui reste due la somme de 103 283,50 € HT et 120 943,20 € TTC ; Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats que le 25 septembre 2018, la SCCV ILOT 2B SUD et l’entreprise EIFFAGE CONSTRUCTION SUD-EST ont régularisé un avenant n°07 à la lettre de marché du 17 juillet 2017 avec les membres du groupement momentané d’entreprises, à laquelle la société REALSOL fait partie, aux termes duquel le lot n°11 CARRELAGE/FAÏENCE de la société REALSOL a été arrêté à la somme forfaitaire, ferme et non révisable de 600 000 € HT; Que cet avenant, renvoie à la lettre de marché et notamment à l’article 17.1 qui précise au titre des travaux en plus ou en moins demandés par la société que ces travaux seront réglés au prix global indiqué dans le marché et qu’ils ne pourront être augmentés ou diminués que sur ordre du service correspondant avec l’accord du maître d’œuvre et du maître d’ouvrage ; Qu’en l’occurrence, pour justifier de ses prétentions, la société REALSOL s’appuie notamment sur un décompte général définitif du 1er septembre 2020 et sur un courriel de Monsieur [H] du 17 décembre 2020 « DGD 600 K€HT Solde de cette affaire à faire sur 2 opérations pour 60 K€ le montant validé avec Firat » ; Que le DGD du 1er septembre 2020 fait mention de « travaux supplémentaires validés par EIFFAGE lors de l’entretien avec Monsieur [H] le 19/05/2020 », il rappelle également le montant du marché initial est de 600 000 € HT et le reprend en fin de décompte; Que ce DGD a été suivi d’une situation travaux pour la période du 2 au 30 novembre 2020 qui rappelle le montant du marché de 600 000 € ne fait aucune référence aux travaux supplémentaires pour 60 000 € et fait mention de paiements intervenus pour la somme totale de 517 163,74 € HT soit 620 596,49 € TTC et de travaux à régler pour une somme de 49 463,25 € TTC, qui ont été validés par EIFFAGE CONSTRUCTION SUD-EST et le cabinet POJEX INGÉNIERIE, sans qu’il soit démontré par aucune pièce produite son paiement ; Que la société REALSOL ne justifie d’aucune validation des devis établis au titre de travaux supplémentaires qu’elle aurait effectués conformément aux dispositions de l’avenant n°7; Que pour autant, il ressort du courriel du 8 juin 2020 (pièce 19 de la requérante) que la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD-EST « a validé des travaux supplémentaires pour un montant de 40 290,05 € le 18 mai 2020 » ; Que néanmoins, ce courriel s’inscrit dans le cadre d’échanges relatifs à une proposition de DGD de la société EIFFAGE à hauteur de la somme de 573 796,21 € HT sur la base du marché initial de 600 000 € HT et du montant de travaux supplémentaires validés sous déduction de pénalités diverses pour la somme de 66 493,84 € et aux termes duquel le solde s’établit à la somme de 56 632,46 € HT en dehors des éventuelles pénalités de retard ; Que ce projet de décompte n’a pas été validé par aucune des parties ; Que l’absence de facturation de pénalités sur le bon de paiement de novembre 2020 ne peut être analysée en un renoncement à l’intégralité des pénalités diverses et de retard dont la société REALSOL pourrait être éventuellement débitrice ; Que l’existence d’une créance de la société REALSOL est subordonnée à l’établissement préalable des comptes de fin de chantier entre les parties en regard des dispositions contractuelles qui les lient ; Que cet examen excède la compétence du juge des référés et, indépendamment de la recevabilité des demandes formées par la société REALSOL à l’encontre de la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD-EST, en sa qualité de mandataire, la société REALSOL échoue à démontrer l’existence d’une créance sérieusement incontestable ; Qu’il ne peut être fait droit en référé à ses demandes provisionnelles en paiement qui se heurtent à des contestations sérieuses et seront, en conséquence, rejetées ; Que par voie de conséquence, la société REALSOL sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive non sérieusement établie ; Sur la demande de renvoi au fond Attendu que s’agissant d’une procédure engagée en référé le 9 juin 2023 en vue d’obtenir le paiement de sommes provisionnelles au titre d’une créance de fin de chantier et qui a fait l’objet de multiples renvois, il y a lieu de considérer que la société REALSOL ne justifie d’aucune urgence pour bénéficier des dispositions de l’article 837 alinéa 1 du code de procédure civile qui permet de renvoyer l’affaire à une audience au fond afin qu’il soit statué ; Qu’il ne sera pas fait droit à cette demande ; Sur les demandes accessoires Attenu qu’aucune considération tirée de l’équité ne commande de faire application, à ce stade de la procédure, des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au profit d’une quelconque partie à l’instance ; Que la société REALSOL conservera la charge des entiers dépens qu’elle a engagés à l’occasion de la présente instance ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, en référé et en premier ressort, DEBOUTONS la société REALSOL de l’intégralité de ses demandes principales et de dommages-intérêts ; DISONS n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de l’une quelconque des parties ; DISONS que la société REALSOL conservera la charge des dépens de la présente instance. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 835 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 837 alinéa 1 du code de procédure civile qui permearticle 700 du code de procédure civile.article 835 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile au profit
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés Cabinet 4
- Date
- 4 octobre 2024
Référence
672134a8d174fb458d869cd6
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