Tribunal JudiciaireRéférés Cabinet 4
Tribunal Judiciaire · Référés Cabinet 4 — 11 octobre 2024
- ECLI
- 671be0cacda2201c0982a25c
- Date
- 11 octobre 2024
- Condamnation
- 20 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE ORDONNANCE DE REFERE N° 24/ Référés Cabinet 4 ORDONNANCE DU : 11 Octobre 2024 Président : Madame HERBONNIERE, Première Vice-Présidente adjointe Greffier : M. MEGHERBI, Greffier Débats en audience publique le : 22 Mars 2024 N° RG 23/05200 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4BR5 PARTIES : DEMANDEURS Madame [E] [H] née le 29 Mars 1983 à [Localité 8], demeurant [Adresse 1] - [Localité 4] représentée par Me Andréa SAGNA, avocat au barreau de MARSEILLE Monsieur [P] [M] né le 22 Mai 1985 à [Localité 8], demeurant [Adresse 1] - [Localité 4] représenté par Me Andréa SAGNA, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDERESSE S.A.S. SOGEPROM SUD REALISATIONS, dont le siège social est sis [Adresse 6] - [Localité 5] prise en la personne de son représentant légal représentée par Maître François ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE EXPOSE DU LITIGE Par acte notarié en date du 29 mars 2023, [P] [M] et [E] [H] ont acquis en VEFA auprès de la société SOGEPROM SUD REALISATIONS dans [Adresse 9], sis [Adresse 1] – [Localité 4], pour un montant total de 624.000 € TTC, les lots suivants : - Un appartement T4 (584.000 € TTC) - Un box garage n°8 (20.000 € TTC) - Un box garage n°9 (20.000 € TTC). Les parties sont en désaccord sur la date prévisionnelle de livraison du bien. La livraison des lots acquis est survenue avec réserves le 26 juillet 2023. Par courriers recommandés avec avis de réception des 27 juillet 2023,10 août 2023 et 25 août 2023, [P] [M] et [E] [H] ont saisi La société SOGEPROM SUD REALISATIONS, SAS, de vices apparents supplémentaires. [P] [M] et [E] [H] se prévalent de la persistance de certains de ces vices et les parties n’ont pu parvenir à un accord. Par assignation du 19.10.2023, [P] [M] et [E] [H] ont fait attraire La société SOGEPROM SUD REALISATIONS, SAS, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de MARSEILLE, au visa des articles 834 et 835 du Code de procédure civile, 1642-1 et 1648 du Code civil, aux fins de voir : « CONDAMNER la société SOGEPROM SUD REALISATIONS à procéder ou à faire procéder à la réparation des vices apparents ou défauts de conformités restants » listés, sous astreinte de 200€ par jour de retard, « CONDAMNER la société SOGEPROM SUD REALISATIONS à verser à Monsieur [M] et Madame [H] la somme de 7.000 € à titre de provision à valoir sur leur préjudice de jouissance ; Subsidiairement, » ordonner une expertise Et CONDAMNER la société SOGEPROM SUD REALISATIONS au paiement de 2000 e au titre des frais irrépétibles outre les dépens. A l’audience du 24.05.2024, [P] [M] et [E] [H] ont maintenu leurs demandes à l’identique. Par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens, La société SOGEPROM SUD REALISATIONS, SAS, s’est prévalue de l’incompétence du juge des référés pour connaitre des demandes principales et en demander le rejet, et a fait valoir protestations et réserves. Elle a demandé que les dépens soient réservés. L’affaire a été mise en délibéré au 24.05.2024. Cette date a été prorogée en raison d’une surcharge de travail du magistrat. SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS, Sur la demande principale L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des référés peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. En ce qui concerne le dommage imminent, il doit s’entendre du dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer, à l’exclusion d’un dommage purement éventuel. Il doit être apprécié à la date où il est statué. Le trouble manifestement illicite se caractérise par toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. En outre, aucune condition d'urgence ou d'absence de contestation sérieuse n'est requise pour l'application de l'article susvisé. La contestation est sérieuse lorsque l’un des moyens de défense opposé au demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision susceptible d’intervenir au fond. Le montant de la provision devant être allouée en référé ne peut excéder le montant d’indemnisation au-delà duquel celui-ci devient aléatoire ou incertain compte tenu de l’appréciation du juge du fond. En la présente espèce, la levée des réserves est vivement débattue, tout comme l’est la question de la date contractuelle de livraison. Dans de telles conditions, la demande de condamnation à la levée des réserves et au paiement d’une provision font l’objet de contestations sérieuses ne pouvant être tranchées que par le juge du fond, il ne saurait en être connu dans le cadre du référé. Sur l’expertise L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du Code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge. L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui. En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile. Sur les demandes accessoires Aux termes des dispositions des articles 696 et 700 du Code de procédure civile, la partie défaillante supporte la charge des dépens de l’instance et des frais irrépétibles, sous réserve de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile. La présente ordonnance mettant fin à l’instance en référé, les dépens ne sauraient être réservés, il y a lieu d’en connaitre immédiatement. [P] [M] et [E] [H] supporteront les dépens de la présente instance en référé. Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision. PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT, Disons n’y avoir lieu à référé en ce qui concerne les demandes de condamnations à la réalisation de travaux et au paiement d’une provision ; Vu l’article 145 du code de procédure civile, Ordonnons une expertise ; Commettons pour y procéder : [D] [J] [Adresse 2] [Localité 3] Mèl : [Courriel 7] Avec pour mission de : - prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, contrats, devis acceptés, factures, constats, précédents rapports d’expertises, …, entendre les parties ainsi que tout sachant, - se rendre sur les lieux sis [Adresse 9], sis [Adresse 1] – [Localité 4], lots n°4 (parking double) et 16 (appartement), après avoir convoqué les parties et leurs conseils, - lister les désordres visés dans l’assignation, le procès-verbal de livraison du 26 juillet 2023 et les courriers recommandés avec avis de réception des 27 juillet 2023,10 août 2023 et 25 août 2023, cette liste marquera les limites de la saisine de l’expert, - les décrire en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d'apparition, - déterminer l’origine, l'importance, la date d'apparition et les causes de ces désordres en décrivant tous les moyens d'investigations employés, - indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique de l'ouvrage et plus généralement, quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination, - indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l'aide d'un sapiteur, une estimation du coût, et en évaluer la durée prévisible et les éventuelles contraintes liées à leur exécution, - donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d'entretien...) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions, - donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par [P] [M] et [E] [H] du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé, - donner tous éléments d’appréciation permettant, le cas échéant, au juge du fond de faire les comptes entre les parties, - plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige, - établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires lequel sera déposé au tribunal ; Disons que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de MARSEILLE, service du contrôle des expertises dans le délai de 9 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties), Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties, Disons que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession, Disons que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction, Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ; Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents, Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission, Ordonnons la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par [P] [M] et [E] [H] , d’une avance de 5.000 euros HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les trois mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance), Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité, Rejetons toutes les autres demandes ; Rejetons les demandes formulées en application de l’article 700 du Code de procédure civile ; Laissons les dépens de l’instance en référé à la charge de [P] [M] et [E] [H] . LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Articles de loi cités
article 271 du code de procédure civile à moins qarticle 834 du code de procédure civile dispose qarticle 835 du code de procédure civile dispose qarticle 145 du code de procédure civilearticle 145 du Code de procédure civilearticle 276 du code de procédure civile et rappelarticle 700 du Code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile.article 145 du code de procédure civile disposearticle 275 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés Cabinet 4
- Date
- 11 octobre 2024
Référence
671be0cacda2201c0982a25c
Données disponibles
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- Résumé officiel
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