Tribunal JudiciaireRéférés Cabinet 4
Tribunal Judiciaire · Référés Cabinet 4 — 11 octobre 2024
- ECLI
- 671be098cda2201c09829ff5
- Date
- 11 octobre 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE ORDONNANCE DE REFERE N° 24/ Référés Cabinet 4 ORDONNANCE DU : 24 Mai 2024 prorogée au 11 Octobre 2024 Président : Madame HERBONNIERE, Première Vice-Présidente adjointe Greffier lors de l’audience : Madame SOULIER, Greffier Greffier lors du délibéré : Monsieur MEGHERBI, Greffier Débats en audience publique le : 22 Mars 2024 N° RG 23/05192 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4BRR PARTIES : DEMANDERESSE Madame [L] [Z] née le 27 Février 1983 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3] représentée par Me Michel LABI, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDERESSES S.A.R.L. CARRE D’AZUR, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal non comparante S.C.A. QBE EUROPE SA/NV, dont le siège social est sis [Adresse 4] (Belgique) dont l’établissement principal est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal représentée par Maître Jérôme TERTIAN de la SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE EXPOSE DU LITIGE [L] [Z] est propriétaire d’une maison individuelle située [Adresse 3]. Elle a confié à la SARL D’AZUR la création d’une piscine selon devis du 21 mars 2022. [L] [Z] s’est plainte d’un inachèvement des travaux et de malfaçons. Un procès-verbal de constat a été établi le 17 août 2023. Suivant actes de commissaire de justice en date des 20 octobre et 7 novembre 2023, [L] [Z] a assigné la SARL CARRE AZUR, et la société QBE EUROPE SA/NV, en sa qualité d’assureur de la SARL CARRE AZUR, en référé, au visa notamment de l’article 145 du Code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise, de condamner solidairement à titre provisionnel la SARL CARRE AZUR et la société QBE EUROPE SA/NV à supporter les frais d’expertise et de condamner solidairement la SARL CARRE AZUR et la société QBE EUROPE SA/NV à payer la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et à supporter les entiers dépens. A l’audience du 22 mars 2024, [L] [Z] a maintenu ses demandes à l’identique. La société QBE EUROPE SA/NV, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, a émis les protestations et réserves d’usage et demandé de : - étendre la mission de l’expert aux questions suivantes : - préciser la date de commencement effectif des travaux, - préciser si une réception a eu lieu et à quelle date, avec ou sans réserve, - préciser pour chaque désordre s’il a été réservé ou s’il était caché ou apparent lors de la réception, - déterminer l’origine des désordres et leur date d’apparition, - dire pour chacun des désordres si les dommages compromettent la solidité de l’ouvrage ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination, - donner au tribunal les éléments lui permettant de statuer sur les responsabilités encourues par chacun des intervenants à l’acte de construire, - déposer un pré-rapport avec un chiffrage détaillé par désordre et poste par poste en distinguant le coût des reprises imputables à chaque intervenant, avec un délai d’un mois pour les dires récapitulatifs des parties. - mettre à la charge de [L] [Z] les frais de consignation, - débouter [L] [Z] et tout succombant de toute demande provisionnelle ou au visa de l’article 700 du CPC qui serait formée à l’encontre de la société QBE EUROPE SA/NV. La SARL CARRE AZUR, valablement assignée à personne morale, n’a pas comparu. L’affaire a été mise en délibéré au 24 mai 2024. Cette date a été prorogée en raison d’une surcharge de travail du magistrat. SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS, Sur l’expertise L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du Code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge. L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui. En l’espèce, [L] [Z] justifie de l’existence de désordres par la production d’un procès-verbal de constat du 17 août 2023. Il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile. La mission impartie à l’expert sera précisée au dispositif de la présente ordonnance. Les frais d’expertise resteront à la charge de [L] [Z] qui a intérêt à ce que la mesure d’expertise se réalise. Sur les demandes accessoires Il résulte des dispositions combinées des articles 696 et 700 du Code de procédure civile que les dépens sont à la charge de la partie succombante et que les frais irrépétibles en suivent le sort, sauf considérations tirées de l’équité ou de la différence de situation économique entre les parties. La demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée en l’état. [L] [Z] supportera les dépens de l’instance en référé. Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision. PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT, Vu l’article 145 du code de procédure civile, Ordonnons une expertise ; Commettons pour y procéder : [U] [O] [Adresse 2] [Adresse 2] Mèl : [Courriel 5] Avec pour mission de : - prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, contrats, devis acceptés, factures, constats, précédents rapports d’expertises, …, entendre les parties ainsi que tout sachant, - se rendre sur les lieux sis [Adresse 3], après avoir convoqué les parties et leurs conseils, - lister les désordres visés dans l’assignation, le procès-verbal de constat en date du 17 août 2023, cette liste marquera les limites de la saisine de l’expert, - les décrire en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d'apparition, - indiquer s’il s’agit de désordres réservés à la réception et s’ils ont fait l’objet de reprises, - décrire les travaux réalisés par la SARL CARRE AZUR, - déterminer l’origine, l'importance, la date d'apparition et les causes de ces désordres en décrivant tous les moyens d'investigations employés, déterminer s’ils proviennent d’un défaut de conception lors des travaux réalisés par la SARL CARRE AZUR, - indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique de l'ouvrage et plus généralement, quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination, - indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l'aide d'un sapiteur, une estimation du coût, et en évaluer la durée prévisible et les éventuelles contraintes liées à leur exécution, - donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d'entretien...) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions, - donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par [L] [Z] du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé, - donner tous éléments d’appréciation permettant, le cas échéant, au juge du fond de déterminer la date de réception, et si des désordres ont été ou non réservés à la réception, - plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige, - établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires, qui sera déposé au tribunal et communiqué aux parties, ainsi que, le cas échéant, aux autorités compétentes en cas de danger, le plus rapidement possible ; Disons que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de MARSEILLE, service du contrôle des expertises dans le délai de 9 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties), Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties, Disons que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession, Disons que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction, Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ; Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents, Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission, Ordonnons la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par [L] [Z], d’une avance de 5.000 euros HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les trois mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance), Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité, Rejetons la demande formulée en application de l’article 700 du Code de procédure civile ; Laissons les dépens de l’instance en référé à la charge de [L] [Z]. LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Articles de loi cités
article 271 du code de procédure civile à moins qarticle 276 du code de procédure civile et rappelarticle 700 du Code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civilearticle 145 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile sera doncarticle 145 du code de procédure civile.article 145 du code de procédure civile disposearticle 275 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du CPC qui serait formée à larticle 700 du Code de procédure civile et à supp
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- Chambre
- Référés Cabinet 4
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671be098cda2201c09829ff5
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